PPS/NG
Numéro 3779/10
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRET DU 16/09/2010
Dossier : 09/04455
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail rural
Affaire :
[G] [O] veuve [X]
C/
SCEA [R]
[S] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 SEPTEMBRE 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Juin 2010, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [G] [O] veuve [X]
[Adresse 10]
[Localité 5]
présente, assistée de Maître DAUGA, avocat au barreau de DAX
Ayant comme avoué Maître LONGIN
INTIMEES :
SCEA D'HOURSOLLE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SCP HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE,
avocats au barreau de DAX
Madame [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 12]
présente, assistée de Maître DAUGA, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 01 DECEMBRE 2009
rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE DAX
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [X] est propriétaire de parcelles sises commune de SAUGNAC et CAMBRAN cadastrées B [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11] et [Cadastre 6] en partie, pour une contenance totale de 6 ha 35 a 05 ca ; suivant bail rural du 4 mars 1992, elle a donné, avec son époux, les dites parcelles en location à la SCEA d'HOURSOLLE à compter du 1er janvier 1992.
Par acte d'huissier du 16 juin 2009, Madame [G] [O] veuve [X] a donné congé à la SCEA d'HOURSOLLE pour le 31 décembre 2010, sur le fondement de l'article L 411-35 du Code Rural.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 juillet 2009, la SCEA d'HOURSOLLE a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de DAX aux fins de contester le congé et voir condamner Madame [G] [O] veuve [X] ainsi que sa fille Madame [S] [X] au paiement de 150.000 € à titre de dommages et intérêts, 20.000 € pour procédure abusive ainsi que 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune conciliation n'a été possible.
Par jugement en date du 1er décembre 2009, auquel il y a lieu de renvoyer, pour plus ample exposé des faits de la cause, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de DAX a :
- déclaré irrecevable l'intervention de Monsieur [A] [L] dans la procédure ;
- débouté Madame [G] [O] veuve [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré nul et de nul effet le congé donné par Madame [G] [O] veuve [X] à la SCEA d'HOURSOLLE sur les parcelles situées à [Adresse 13] et CAMBRAN cadastrées B [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 6] en partie ;
- condamné Madame [G] [O] veuve [X] à régler à la SCEA d'HOURSOLLE la somme de 15.000 € de provision, ainsi que la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de cette décision ;
- condamné Madame [G] [O] veuve [X] aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant la date d'expédition du 17 décembre 2009 et reçue au greffe le 22 décembre 2009, Madame [G] [O] veuve [X] représentée par son conseil, a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer Madame [G] [O] veuve [X] demande à la Cour :
- de réformer le jugement entrepris,
- de débouter la SCEA d'HOURSOLLE de ses demandes,
- de valider le congé délivré le 16 juin 2009,
- reconventionnellement,
* de prononcer la résiliation du bail liant les parties aux torts du preneur,
* d'ordonner l'expulsion de ce dernier, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- de condamner la SCEA d'HOURSOLLE à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
L'appelante soutient que :
- le bien loué n'est pas exploité personnellement par le preneur,
- dans ces conditions, l'exploitation des parcelles objet du bail ne peut résulter que d'une cession de celles-ci, ou d'une sous-location,
- Monsieur [A] [L] qui exploite personnellement n'est qu'un des associés de la SCEA ; qu'il n'a plus la qualité d'exploitant depuis le 1er janvier 2009,
- sa demande reconventionnelle est recevable ; qu'il conviendra de prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur sur le fondement de l'article L 411-31 I 2°,
- que l'absence de main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation est constitutive de la part du preneur d'un agissement de nature à provoquer la résiliation du bail,
- que l'arrêt de l'activité de la SCEA d'HOURSOLLE est indépendant du congé, lequel n'aurait pu avoir une incidence sur l'exploitation culturale.
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la SCEA d'HOURSOLLE demande au contraire de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a invalidé le congé ;
- condamner Madame [G] [O] veuve [X] au paiement d'une indemnité de 55.436 € ;
- condamner Madame [G] [O] veuve [X] à lui payer une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
L'intimée fait valoir :
- qu'elle a évolué économiquement avec les contraintes du marché comme avec celles imposées par les administrations ; qu'à partir de 2006 elle a modifié sa production de volailles pour passer progressivement des poulets à des canes reproductrices ; que cette nouvelle activité a débuté le 15 novembre 2005 dans le cadre d'un partenariat avec le COUVOIR DE LA HAUTE CHALOSSE pour des prestations variées ;
- que Madame [G] [O] veuve [X] âgée de 85 ans ne peut prétendre au bénéfice de l'article L 411-59 du Code Rural sur lequel elle fonde le congé ; que sa demande reconventionnelle est irrecevable ;
- que le congé a eu pour suite immédiate la rupture du contrat d'élevage de canes reproductrices aux termes duquel le COUVOIR DE LA HAUTE CHALOSSE ;
- que son préjudice est constitué des investissements auxquels elle est contrainte et des pertes consécutives à la procédure menée par les bailleresses ; que la SCEA d'HOURSOLLE ne peut se retourner que sur son ancienne activité de production de poulets, mais ne peut le faire pour deux ans au moins dans les conditions antérieures ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ;
Attendu qu'il convient de rappeler que la SCEA d'HOURSOLLE exploite sur le territoire de la commune de SAUGNAC et CAMBRAN une superficie de 26 ha 64 a 39 ca, formant une unité économique cohérente ;
Attendu que les parcelles objet du bail consenti par Madame [G] [O] veuve [X] sont cultivées en maïs ;
Sur la contestation du congé délivré par Madame [G] [O] veuve [X]
Attendu que Madame [G] [O] veuve [X] a expressément fondé le congé qu'elle a fait délivrer le 16 juin 2009 à la SCEA d'HOURSOLLE sur les dispositions de l'article L 411-59 du Code Rural ;
Que selon ce texte, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine ; il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ;
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fond et en permettant l'exploitation directe ;
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tout moyen qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L 331-2 à L 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ses dispositions ;
Que la bailleresse soutient qu'elle a pu constater que l'exploitation n'était pas assurée par la SCEA d'HOURSOLLE mais par une tierce personne ;
Attendu que cependant, Madame [G] [O] veuve [X] ne démontre pas qu'elle remplit les conditions pour exercer le droit de reprise ;
Qu'elle ne fournit aucun élément d'appréciation de ses capacités à exploiter les biens repris, que son âge apparaît en tout état de cause comme un obstacle dirimant ;
Qu'en outre, l'acte formalisant le congé ne comporte pas les mentions exigées par l'article L 411-47, soit les motifs allégués par le bailleur, et l'indication des nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire devant exploiter le bien ;
Que de congé délivré le 16 juin 2009 doit être déclaré nul et de nul effet,
Sur la demande reconventionnelle de Madame [G] [O] veuve [X]
Attendu que Madame [G] [O] veuve [X] a formé devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux une demande reconventionnelle qu'elle reprend devant la Cour, tendant à prononcer la résiliation du bail sur le fondement de l'article L 411-31 I § 2 , aux termes duquel, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
Que cette demande est recevable dès lors qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Attendu que Madame [G] [O] veuve [X] ne démontre pas l'existence d'agissements de la SCEA d'HOURSOLLE de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
Qu'elle se borne à s'emparer des propres écritures déposées en première instance par la SCEA d'HOURSOLLE dans une autre instance à laquelle elle n'est pas partie, selon lesquelles la culture en maïs des parcelles louées est 'effectuée par M. [A] [L], dans le cadre des dispositions de l'article L 732-39 du code rural' ;
Que ces lignes extraites de conclusions plus abondantes concernant un litige l'opposant à Madame [S] [X], ne sauraient constituer un aveu judiciaire de la SCEA d'HOURSOLLE
Que Madame [G] [O] veuve [X] sera en conséquence, déboutée des fins de sa demande reconventionnelle ;
Sur le préjudice allégué par la SCEA d'HOURSOLLE, du fait de la délivrance du congé par Madame [G] [O] veuve [X]
Attendu que la SCEA d'HOURSOLLE soutient que son préjudice est constitué par les investissements auxquels elle est contrainte et des pertes consécutives à la procédure menée par les bailleresses ;
Attendu qu'aux termes d'un protocole en date du 27 mars 2009, Monsieur [A] [L] avait convenu de céder la totalité de ses parts sociales aux époux [B] gérants de l'EARL COUVOIR DE LA HAUTE CHALOSSE au prix de 80.000 €, sous les conditions suspensives suivantes :
- que les baux conclus avec Madame [S] [X], les époux [U] [X] et Monsieur [A] [L], agissant en qualité de gérant de la SCEA d'HOURSOLLE soient bien renouvelés à compter du 1er janvier 2011, cela voulant dire que la famille [X] n'ait pas donné congé 18 mois avant le terme du 31 décembre 2010 ;
- que Madame [K] [Y] propriétaire de 200 parts accepte de vendre ses parts aux concessionnaires pour la somme globale de 20.000 €, soit 100 € la part ;
- que les droits à paiement unique, à savoir 1,10 droits jachère et 9,87 droits normaux dont le cédant est propriétaire et qui sont mis à disposition de la SCEA d'HOURSOLLE soient transférés à titre gratuit à la SCEA d'HOURSOLLE ;
Que par avenant audit protocole en date du 27 mars 2009, les parties au protocole ont convenu de lever une des conditions suspensives concernant Madame [K] [Y], de sorte que la cession des parts détenues par Monsieur [A] [L], sera réalisée, alors même que Madame [K] [Y] n'a pas vendu ses parts et reste donc associée de la SCEA d'HOURSOLLE ;
Attendu que par télécopie en date du 6 août 2009, les gérants de l'EARL le COUVOIR DE LA HAUTE CHALOSSE ont informé les époux [L] qu'au vu des soucis rencontrés avec la décision de Madame [X] ( mère et fille) de reprendre les terres sur lesquelles ils exerçaient leur activité, ils ne remettraient pas en place de canes reproductrices à l'issue du contrat de prestation de services qui les liait jusqu'à la semaine 13 de 2010, leur activité ne permettant pas un tel flou ;
Attendu qu'ainsi, indépendamment du projet d'achat des parts sociales qui ne s'est pas concrétisé, le COUVOIR DE LA HAUTE CHALOSSE a rompu le contrat de 20 avril 2009, en raison de la délivrance des congés par les consorts [X] ;
Que la SCEA d'HOURSOLLE ne pouvant poursuivre sa collaboration avec le COUVOIR DE LA HAUTE CHALOSSE, ayant pour objet l'élevage de canes reproductrices, a dû revenir à l'exercice de son activité antérieure consistant en la production de poulets ;
Qu'elle avait obtenu le 9 juillet 1999, l'autorisation administrative d'exploiter un élevage de 76 000 animaux permanents, mais la pérennisation de l'activité de multiplicateur qu'elle avait entreprise a conduit l'administration à abaisser le niveau de l'autorisation d'exploitation à 23 712 animaux équivalents qu'elle estime ainsi perdre une production de 171 500 têtes, compte tenu de sa capacité technique de production de 7 bandes de poulets et qu'il lui faudra deux ans pour obtenir et retrouver la capacité antérieure de production de poulets ;
Que cependant, il convient de constater que les parcelles, objet du bail rural du 4 mars 1992 dont Madame [G] [O] veuve [X] a refusé le renouvellement en délivrant congé le 16 juin 2009 porte sur les parcelles cadastrées B [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11] et [Cadastre 6] en partie pour une contenance totale de 6 ha 35 a 05 ca ; qu'il est constant que ces parcelles sont cultivées en maïs ;
Qu' a priori, le congé délivré par Madame [G] [O] veuve [X] n'a pas d'impact direct sur la perte de capacité de production de volailles et le coût de réinstallation des bâtiments d'élevage implantés sur des parcelles non incluses dans le bail en cause ;
Qu'il apparaît cependant que le congé a indirectement pesé sur l'approvisionnement en maïs de l'activité d'élevage exercée par la SCEA d'HOURSOLLE et l'équilibre économique de celle-ci ;
Qu'il conviendra de déterminer et chiffrer ces conséquences par expertise qui sera réalisée aux frais avancés de la SCEA d'HOURSOLLE ;
Qu'en l'absence d'élément précis sur l'étendue du préjudice subi par le preneur, il n'y a pas lieu, en l'état, de mettre une quelconque provision à la charge de Madame [G] [O] veuve [X] ;
Attendu qu'il convient de condamner Madame [G] [O] veuve [X] à payer à la SCEA d'HOURSOLLE une indemnité de 1.000 €, compensant les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel ;
Attendu que les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de DAX en date du 1er décembre 2009 en ce qu'il a :
- déclaré nul et de nul effet le congé donné par Madame [G] [O] veuve [X] à la SCEA d'HOURSOLLE sur les parcelle située à [Adresse 13] et CAMBRAN cadastrée B [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 6] en partie,
- condamné Madame [G] [O] veuve [X] à régler à la SCEA d'HOURSOLLE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- condamné Mme [G] [O] veuve [X] aux dépens
Y ajoutant,
Déboute Madame [G] [O] veuve [X] des fins de sa demande reconventionnelle tendant à la résiliation du bail en date du 4 mars 1992,
Réforme la dite décision pour le surplus et statuant à nouveau :
Avant-dire-droit sur le montant du préjudice subi par la SCEA d'HOURSOLLE, ordonne une expertise,
Commet pour y procéder Monsieur [I] [P] , [Adresse 2] avec mission de :
- se faire remettre tous documents, notamment de nature comptable, utiles à sa mission,
- se rendre sur les lieux à [Adresse 14] et visiter les parcelles objet du litige,
- analyser la structure de la SCEA d'HOURSOLLE et préciser le poids économique et financier particulier des parcelles cadastrées B [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11] et [Cadastre 6] en partie, sur le fonctionnement global de la SCEA d'HOURSOLLE,
- préciser et chiffrer l'impact de la privation de jouissance des parcelles en cause sur la perte du contrat conclu entre la SCEA d'HOURSOLLE et le COUVOIR DE LA HAUTE CHALOSSE, rompu à compter de la semaine 13 de 2009,
- fournir de manière générale à la Cour tous éléments de nature à déterminer l'ampleur du préjudice subi par la SCEA d'HOURSOLLE du fait du congé,
Fixe à la somme de mille euros (1 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et à consigner au Greffe, à l'ordre du Régisseur, par la SCEA d'HOURSOLLE avant le 25 octobre 2010 ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de la date de sa saisine, sauf prorogation demandée au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il pourra être pourvu à son remplacement, d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente par ordonnance du magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise ;
Désigne Monsieur [E] [M] pour suivre les opérations
d'expertise ;
Renvoie l'affaire à l'audience du jeudi 17 mars 2011 à 14 H 10.
Condamne Madame [G] [O] veuve [X] à payer à la SCEA D'HOURSOLLE la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel .
Réserve les dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,