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16/09/2010 | FRANCE | N°08/04829

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 16 septembre 2010, 08/04829


PPS/NG



Numéro 3782/10





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRET DU 16/09/2010







Dossier : 08/04829





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



AGENCE FRANCO EUROPEENNE



C/



[M] [V]

















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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 SEPTEMBRE 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du...

PPS/NG

Numéro 3782/10

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 16/09/2010

Dossier : 08/04829

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

AGENCE FRANCO EUROPEENNE

C/

[M] [V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 SEPTEMBRE 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Juin 2010, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

AGENCE FRANCO EUROPEENNE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Maître VILAIN-ELGART, avocat au barreau de DAX

INTIME :

Monsieur [M] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/001513 du 27/03/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

représenté par la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 02 DECEMBRE 2008

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DAX

FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] [V] a été embauché par l'AGENCE FRANCO EUROPÉENNE le 02 novembre 2006 par contrat à durée indéterminée en qualité de négociateur immobilier ; le contrat prévoyait une période d'essai de trois mois.

Par acte d'huissier en date du 19 avril 2007, l'AGENCE FRANCO EUROPÉENNE a notifié à M. [M] [V], son licenciement pour faute grave ;

Contestant son licenciement, M. [M] [V] a saisi le conseil des prud'hommes de DAX d'une demande à l'encontre de son employeur pour obtenir paiement de :

- 4 459 € à titre d'indemnité de préavis, plus les congés payés y afférents ;

- 27'000 € à titre de dommages et intérêts ;

- 4 459 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;

- rappel de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence.

En l'absence de conciliation, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2008.

Par jugement du 02 décembre 2008, le conseil de prud'hommes de DAX a :

- dit que le licenciement de M. [M] [V] par la S.A.R.L. AGENCE FRANCO EUROPÉENNE est irrégulier en la forme mais relève bien d'une faute grave ;

- pris acte du règlement des dernières commissions dues ;

- dit que la clause de non concurrence doit recevoir application en toutes ses dispositions ;

- condamné l'AGENCE FRANCO EUROPÉENNE à payer à M. [M] [V] les sommes suivantes :

* 2 201,62 €, au titre de la clause de non concurrence, laquelle continuera de produire ses effets jusqu'à son terme, soit 18 mois à compter de la rupture du contrat le 18 avril 2007 ;

* 4 459 €, à titre d'indemnité pour défaut de procédure de licenciement ;

- débouté M. [M] [V] du surplus de ses demandes ;

- débouté l'AGENCE FRANCO EUROPÉENNE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'AGENCE FRANCO EUROPÉENNE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 08 décembre 2008 et reçue le 09 décembre 2008 l'AGENCE FRANCO EUROPÉENNE représentée par son avocat, a interjeté appel de la décision du Conseil de Prud'hommes, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

Par arrêt du 18 mars 2010, la Cour a :

- déclaré l'appel recevable ;

- confirmé le jugement du 2 décembre 2008 du conseil de prud'hommes de DAX en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de M. [M] [V] par la S.A.R.L. AGENCE FRANCO EUROPÉENNE est irrégulier en la forme et a condamné l'AGENCE FRANCO EUROPÉENNE à payer à M. [M] [V] la somme de 4 459 € à titre d'indemnité pour défaut de procédure de licenciement ;

- dit que la clause de non concurrence doit recevoir application en toutes ses dispositions ;

- l'infirmant pour le surplus, dit que le licenciement de M. [M] [V] et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la S.A.R.L. AGENCE FRANCO EUROPÉENNE à payer à M. [M] [V] les sommes suivantes :

* 4 459,00 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 445,90 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

* 18'000,00 €, à titre de dommages-intérêts en raison de son licenciement sans cause réelle sérieuse ;

- avant dire droit au fond sur le montant de l'indemnité due à M. [M] [V], au titre de la contrepartie de l'obligation de non-concurrence, ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de se déterminer sur les modalités d'application de l'article 11 du contrat de travail du 31 octobre pour 2006 ;

- a renvoyé l'affaire a l'audience de la chambre sociale du jeudi 10 juin 2010 ;

- réservé les dépens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES après l'arrêt du 18 mars 2010

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, l'AGENCE FRANCO EUROPÉENNE demande à la Cour :

- de condamner M. [M] [V] au paiement d'une indemnité de 30 510 €, au titre de l'indemnité pour non respect de la clause de non concurrence

- de condamner M. [M] [V] au remboursement de la somme de 3 058, 28 € correspondant aux sommes versées par l'employeur au titre de la clause de non concurrence ;

- en tout état de cause : de débouter totalement M. [M] [V] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'appelante soutient que M. [M] [V] a violé l'interdiction issue des dispositions de l'article 11 du contrat de travail ; qu'il a en effet travaillé pendant la période d'interdiction du 22 octobre 2007 au 17 mai 2008.

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, M. [M] [V] demande au contraire de :

- fixé le montant de la contrepartie pécuniaire lui restant due à la somme brute de 14'599 €, y incluse en cela l'indemnité compensatrice de congés payés ;

- subsidiairement, fixé la contrepartie pécuniaire à la somme brute de 16'628,32 €.

L'intimé, appelant à titre incident fait valoir :

- que le principe de l'application de la clause de non concurrence est acquis ;

- que c'est sur la base des commissions acquises entre le 2 novembre 2006 et le 19 avril 2007 que doit être calculée la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le contrat de travail conclu entre les parties le 31 octobre 2006 précisait qu'en cas de cessation du dit contrat, le négociateur s'interdisait d'exercer des activités similaires, soit directement ou indirectement, et même en qualité de commanditaire, pendant une durée de 18 mois, en cas de rupture à l'initiative du salarié ou en cas de rupture à l'initiative de l'employeur pour faute grave ou lourde (notamment en cas de détournement de clientèle) ou de trois mois en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur, sauf faute grave ou lourde, et ce, dans un rayon de 35 kms du siège de l'employeur ; qu'en contrepartie de cette obligation de non concurrence, il serait versé au salarié, après son départ effectif de la société, une indemnité spéciale forfaitaire égale à :

* 20 % du montant de la moyenne mensuelle du salaire perçu par lui au cours des 12 ou 3 derniers mois de présence dans la société, le montant retenu étant le plus favorable au salarié, pour une interdiction d'une durée de 18 mois ;

* 33 % du montant de la moyenne mensuelle du salaire perçu par lui au cours des 12 ou 3 derniers mois de présence dans la société, le montant retenu étant le plus favorable au salarié, pour une interdiction d'une durée de trois mois ;

Que par arrêt du 18 mars 2010, la Cour a dit que la clause de non concurrence devait recevoir application en toutes ses dispositions ; que la décision a acquis sur ce point l'autorité de la chose jugée ;

Attendu que la S.A.R.L. AGENCE FRANCO EUROPÉENNE produit aux débats une sommation interpellative délivrée le 17 septembre 2008 à l'Agence TOSSE IMMO qui établit que M. [M] [V] y a été employé du 22 octobre 2007 au 17 mai 2008 ;

Que M. [M] [V] qui a été licencié à l'initiative de l'employeur doit donc bénéficier de la contrepartie financière prévue au contrat, soit d'une indemnité de 33% du montant de la moyenne mensuelle du salaire perçu par lui au cours des 12 ou 3 derniers mois de présence dans la société, le montant retenu étant le plus favorable au salarié, pour une interdiction d'une durée de trois mois ;

Qu'il n'est pas démontré que M. [M] [V] ait violé la clause en exerçant des activités similaires à celles qui étaient décrites dans le contrat de travail du 31 octobre 2006, soit directement ou indirectement, et même en qualité de commanditaire ;

Attendu que la durée de l'activité de M. [M] [V] au sein de la S.A.R.L. AGENCE FRANCO EUROPÉENNE étant inférieure à un an, ce sont les trois derniers mois de présence dans la société qui doivent être pris en considération, comme base de calcul ;

Attendu que M. [M] [V] a perçu selon ses bulletins de paie :

- mars 2007 : 1 300,66 €,

- février 2007 : 1 300,66 €,

- janvier 2007 : 1 300,66 € ;

Qu'il convient cependant d'intégrer les commissions perçues postérieurement à la rupture du contrat, soit du 1er avril au 30 juin 2007 : 9 405,36 + 5 852,84 = 15 258,20 € ; ce qui donne une moyenne mensuelle de 5 086 € ;

Que le montant de la contrepartie financière de la clause de non concurrence doit en conséquence être fixée à 5 086 x 33 % x 3 = 5 035,14 € ;

Que déduction faite de la somme de 3 508,28 € déjà versée par l'employeur, il reste dû à M. [M] [V], la somme de 1 526,86€, ainsi qu'une indemnité de 152,68 € au titre des congés payés y afférents ;

Attendu que la S.A.R.L. AGENCE FRANCO EUROPÉENNE sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'elle supportera les dépens de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, et en dernier ressort,

Vu l'arrêt du 18 mars 2010,

Condamne la S.A.R.L. AGENCE FRANCO EUROPÉENNE à verser à M. [M] [V] la somme de 1 526,86€, à titre de contrepartie de la clause de non concurrence, ainsi qu'une indemnité de 152,68 € au titre des congés payés y afférents,

Déboute la S.A.R.L. AGENCE FRANCO EUROPÉENNE de l'ensemble de ses demandes,

La condamne aux dépens de la procédure.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/04829
Date de la décision : 16/09/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°08/04829 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-16;08.04829 ?
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