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13/09/2010 | FRANCE | N°08/04565

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 septembre 2010, 08/04565


NR/CD



Numéro 3621/10





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 13/09/2010







Dossier : 08/04565





Nature affaire :



Demande d'indemnités ou de salaires















Affaire :



[U] [C]



C/



CAISSE RÉGIONALE DES MINES DU SUD-OUEST (CARMI-SO),



Monsieur LE PRÉFET DE RÉGION
















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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 septembre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de ...

NR/CD

Numéro 3621/10

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 13/09/2010

Dossier : 08/04565

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

[U] [C]

C/

CAISSE RÉGIONALE DES MINES DU SUD-OUEST (CARMI-SO),

Monsieur LE PRÉFET DE RÉGION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 septembre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Juin 2010, devant :

Madame de PEYRECAVE, Présidente

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes,

en présence de Monsieur GARCIA, greffier stagiaire.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [U] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Monsieur [V], délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

INTIMÉS :

CAISSE RÉGIONALE DES MINES DU SUD-OUEST (CARMI-SO)

Venant aux droits de la SOCIÉTÉ DE SECOURS MINIÈRE SSM F 49

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Maître FOULON-CHATEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur LE PRÉFET DE RÉGION

Préfecture de Bordeaux

[Adresse 6]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

sur appel de la décision

en date du 20 OCTOBRE 2008

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PAU

Madame [U] [C] a été employée par la Société de Secours Minière devenue la CAISSE RÉGIONALE DES MINES DU SUD-OUEST (CARMI-SO).

Madame [U] [C], avec un certain nombre d'anciens salariés de l'entreprise a saisi le Conseil de Prud'hommes afin de voir condamner leur ancien employeur qui en n'appliquant pas l'article 34 de la convention collective applicable n'avait pas aligné leurs garanties sur celles de la SNEAP.

Par arrêt en date du 13 décembre 2004, la Cour d'Appel de Pau :

- a réformé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau le 17 février 2002 sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des instances,

Statuant à nouveau,

- a dit que la Société de Secours Minière de Saint-Gaudens n'appliquait pas les dispositions de l'article 34 de la convention collective en n'assurant pas à son personnel les mêmes garanties en matière de retraite complémentaire et de prévoyance que la société SNEAP,

Faisant application de l'article 1142 du Code civil,

- a condamné la société SSM à payer à Madame [U] [C] 6.100 € à titre de dommages et intérêts outre 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par arrêt en date du 18 octobre 2006 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par Madame [U] [C] au motif que la Cour d'appel a exactement décidé que l'obligation conventionnelle de l'employeur est une obligation de faire et a souverainement apprécié le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice subi par les salariés.

Le 24 janvier 2008, Madame [U] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau aux fins de :

- condamner la Société de Secours Minière (actuellement Société CARMI) au versement de la somme de 122.823,36 €,

- faire procéder à une expertise comptable au cas où cette somme serait contestée et lui accorder une avance de 43.073,47 €,

- condamner la CARMI au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la CARMI aux dépens.

Par jugement en date du 20 octobre 2008 le conseil de prud'hommes de PAU :

- a déclaré irrecevable la demande de Madame [U] [C] considérant que l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 13 décembre 2004 a mis fin au litige,

- a dit que Madame [U] [C] supportera les dépens éventuels.

Madame [U] [C] a interjeté appel par déclaration au greffe le 21 novembre 2008 du jugement qui lui a été notifié le 29 octobre 2008.

Madame [U] [C] demande à la Cour :

- que soit recalculée la CREA sur toute la période travaillée et appliquée sur la pension mensuellement,

- la condamnation de la CARMI-SO au paiement d'un rappel de pension depuis la mise en retraite avec réversion sur le conjoint jusqu'au prononcé du jugement,

- l'application du pré-calcul prévu par le protocole du 13 mars 1995 confirmé par expertise et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- la condamnation de la CARMI-SO au paiement de la somme de 200.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et comportement déloyal,

- qu'il soit fait application des intérêts de retard,

- la condamnation de la CARMI-SO au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que l'instance précédente, avait pour objet la majoration des cotisations au taux de 8 % au lieu et place de 4 % et 6 % depuis 1992 alors que l'instance engagée le 30 mars 2007 a pour objet la condamnation de son ancien employeur pour non prise en charge d'une deuxième retraite complémentaire dénommée CREA, sur le fondement de l'article 34 de la convention collective applicable.

Elle a en conséquence pour but de tirer toutes les conséquences de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 13 décembre 2004 qui a constaté que la CARMI SSM n'appliquait pas l'article 34 de la convention collective nationale.

Le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte du 2ème alinéa de l'article R. 1452-6, or l'ancien responsable du site de PAU et son successeur attestent de l'ignorance des salariés concernant la possibilité de bénéficier d'une pension au titre de la CREA, l'existence de cette complémentaire ayant été découverte postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes et de la Cour d'appel.

Les seules conditions pour bénéficier de la CREA, applicable au personnel Elf Aquitaine et en conséquence à Madame [U] [C] par application de l'article 34 la convention collective nationale sont :

- avoir 60 ans,

- justifier de 15 ans d'ancienneté,

- avoir cessé toute activité,

ensemble de conditions dont elle justifie.

La charge des cotisations est entièrement supportée par les sociétés affiliées et à partir de l'accord du 28 février 1995 elle va se transformer en une retraite complémentaire avec cotisations des salariés, or aucune information n'a été apportée aux salariés.

A compter de juillet 1995 la CREA est devenue IPREA, il est demandé à l'employeur de remettre aux salariés une notice définissant le contenu du régime collectif en vigueur, ce qui n'a pas été fait.

Aucune cotisation ne sera versée à défaut d'en avoir été informé, cependant l'employeur ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes.

Madame [U] [C] a écrit le 18 décembre 2006 à son ancien employeur lui demandant d'appliquer le complément de retraite, CREA dont elle venait d'avoir connaissance.

En conséquence la demande de complémentaire CREA n'a jamais été portée devant la Cour d'appel.

Enfin, la Cour de Cassation par un arrêt en date du 2 juin 2009 a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Pau le 24 septembre 2007 et a apporté des réponses distinctes sur les deux demandes qui lui étaient soumises à savoir :

- elle ne considère pas que les 6.100 € accordés couvrent l'ensemble des préjudices causés par la non-application de l'article 34,

- elle considère que la Cour d'appel a violé par application de l'article 1149 du Code civil le principe de réparation intégrale du préjudice.

La CARMI-SO demande à la Cour de :

- constater qu'une première procédure avait été introduite par Madame [U] [C] pour faire valoir ses droits au titre de son contrat de travail,

- constater que Madame [U] [C] a reçu réparation intégrale au titre du préjudice qu'elle a pu subir en raison de la non-application de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels de sociétés de secours,

En conséquence,

- confirmer le jugement,

- déclarer Madame [U] [C] irrecevable en ses demandes,

- condamner Madame [U] [C] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans des conclusions écrites, reprises oralement la CARMI-SO soutient qu'en vertu de l'article R. 1452-6 du Code du travail toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance ; en l'espèce aucune modification de la convention collective n'est intervenue entre la première saisine du conseil de prud'hommes et l'arrêt de la Cour d'appel et la nouvelle instance.

Madame [U] [C] ne peut soutenir qu'elle n'aurait découvert son droit au titre de la CREA qu'après la première saisine du conseil de prud'hommes qui aurait dû être saisi de cette question lors de sa première saisine ; cette nouvelle demande doit être donc jugée irrecevable.

De plus, Madame [U] [C] a perçu 6.100 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice intégral résultant de la non-application par l'employeur de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels de sociétés de secours.

En conséquence, Madame [U] [C] ne peut saisir de nouveau le conseil de prud'hommes afin de demander des dommages et intérêts supplémentaires toujours au motif que l'article 34 de la convention collective n'a pas été appliqué plus précisément au motif que la seconde retraite complémentaire, au titre de la CREA n'aurait pas été prise en compte.

La demande est en conséquence fondée sur la même motivation qui a fait l'objet d'une première procédure qui a l'autorité de la chose jugée.

La motivation de la Cour d'appel de Pau dans son arrêt du 13 décembre 2004 démontre bien que l'article 34 a été pris en compte dans son intégralité.

L'arrêt de la Cour de Cassation en date du 2 juin 2009 confirme l'arrêt de la Cour d'appel en ce qu'il a attribué une somme globale de 6.100 € de dommages et intérêts au titre du préjudice sur la pension de retraite IRCOMMEC et au titre du préjudice sur la pension de retraite CAPIMMEC, s'agissant d'une appréciation souveraine des juges du fond et n'a sanctionné que le rejet de la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de son droit à l'allocation d'invalidité.

Monsieur le Préfet de région régulièrement convoqué n'était ni présent ni représenté.

SUR QUOI

Dans son arrêt du 13 décembre 2004, la Cour constate que, conformément à l'article 34 (chapitre III régimes complémentaires de retraite) de la Convention Collective Nationale des personnels des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales, « les agents des Unions Régionales et sociétés de secours minières bénéficient des mêmes régimes de retraite complémentaire et de prévoyance que le personnel de l'exploitation de référence entendue au sens de l'article 26 ci avant ».

L'entreprise de référence entendue au sens de l'article 26 de la CCN était la SNEAP.

Elle constate que le bureau demandait au conseil d'administration de donner son accord pour la signature de contrats accordant, à compter du 1er janvier 1981 les garanties complémentaires accordées par le groupe MALAKOFF.

La Cour d'appel a ainsi jugé que la société SSM ne pouvait se délivrer de l'engagement contracté.

En définitive, sur le fondement de l'article 1142 du Code civil, elle jugeait que l'obligation conventionnelle de l'employeur était une obligation de faire et allouait des dommages et intérêts à Madame [U] [C] à hauteur de 6.100 €.

La Cour de Cassation, dans son arrêt du 18 octobre 2006 a confirmé l'arrêt.

En conséquence la Cour d'Appel, confirmée par la Cour de Cassation, a sanctionné la SSM devenue la CARMI-SO pour ne pas avoir appliqué l'article 34 de la convention collective applicable et en conséquence pour ne pas avoir assuré à son personnel les garanties de retraite complémentaire et de prévoyance de la société de référence, à l'époque ELF-AQUITAINE.

Or, dans la présente procédure Madame [U] [C] conclut à la condamnation de son ancien employeur pour ne pas avoir pris en charge une deuxième retraite complémentaire dénommée CREA et ce en se fondant sur les dispositions de l'article 34 de la Convention Collective Nationale des personnels des sociétés de secours minières.

Or, la Cour d'Appel par son arrêt du 13 décembre 2004 a d'ores et déjà alloué à Madame [U] [C] une indemnité de 6.100 € en réparation du préjudice subi de ce chef.

Mais de plus, Madame [U] [C] ne justifie pas que lors de la précédente procédure elle n'avait pas d'ores et déjà connaissance de l'existence de la retraite CREA, l'attestation délivrée par Monsieur [G] n'apportant aucune précision sur ce point alors de plus que Madame [U] [C] est engagée dans une instance judiciaire contre son ancien employeur depuis 2001 qui l'a conduite jusque devant la Cour de Cassation.

En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable.

Sur les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile :

L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Reçoit l'appel formé par Madame [U] [C] le 21 novembre 2008,

Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de PAU en date du 20 octobre 2008 en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Madame [U] [C] aux dépens.

Arrêt signé par Madame ROBERT, Conseiller par suite de l'empêchement de Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/04565
Date de la décision : 13/09/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-13;08.04565 ?
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