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08/09/2010 | FRANCE | N°09/00851

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 08 septembre 2010, 09/00851


PC/NL



Numéro 3489/10





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 08/09/10







Dossier : 09/00851





Nature affaire :



Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages















Affaire :



Compagnie GENERALI ASSURANCES



C/



[B] [L],

[X] [G]

épouse [L]















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Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 8 septembre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alin...

PC/NL

Numéro 3489/10

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 08/09/10

Dossier : 09/00851

Nature affaire :

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Affaire :

Compagnie GENERALI ASSURANCES

C/

[B] [L],

[X] [G]

épouse [L]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 8 septembre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 Mai 2010, devant :

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Monsieur AUGEY, Conseiller

Monsieur DEFIX, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Compagnie GENERALI ASSURANCES représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour

assistée de Me BERNADET, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [B] [L]

[Adresse 6]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/004082 du 31/07/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assisté de Me LACAZE, avocat au barreau de PAU

Madame [X] [G] épouse [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/007457 du 13/01/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

représentée par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour

assistée de Me LEGRAND, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 21 JANVIER 2009

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

Madame [X] [G] a souscrit le 29 mai 2001 auprès de la compagnie GENERALI ASSURANCES une assurance multirisques habitation propriétaire pour un immeuble d'habitation sis à [Localité 8]

Le 21 juillet 2004, la toiture de l'immeuble a été endommagée par un orage de grêle.

La Compagnie GENERALI a versé à Madame [G] et à son époux Monsieur [B] [L] une provision de 4.199,01 € et a fait diligenter une expertise afin de déterminer le préjudice définitif mais elle a finalement refusé de garantir le sinistre au motif que les époux [L] ne justifiaient pas de leur qualité de propriétaires et qu'ils n'occupaient les lieux qu'en qualité de simples locataires.

Saisi par les époux [L] d'une demande d'exécution forcée du contrat d'assurance formalisée par assignation du 13 août 2008, le tribunal de grande instance de Pau, par jugement du 21 janvier 2009, a :

- dit que la Compagnie GENERALI ASSURANCES est tenue de garantir les époux [L] des conséquences du sinistre du 21 juillet 2004,

- ordonné une expertise afin d'évaluer le coût de remise en état de l'immeuble,

- débouté les époux [L] de leur demande en dommages-intérêts pour refus abusif de garantie,

- condamné la compagnie GENERALI ASSURANCES à payer aux époux [L] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de sa décision, le premier juge a considéré en substance, au visa de l'article L.121-6 du code des assurances qui dispose que toute personne ayant un intérêt direct à la conservation d'une chose peut la faire assurer et que tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une assurance :

- que si la vente de l'immeuble n'a été régularisée que par acte authentique des 15 et 16 janvier 2007, les époux [L] - qui étaient possesseurs de l'immeuble en attendant de l'acquérir - pouvaient souscrire une assurance habitation en qualité de propriétaires pour sa conservation,

- que la délivrance d'une attestation notariée de propriété - qui n'a pas été sollicitée lors de la souscription de l'assurance - n'est pas une condition nécessaire à la mise en jeu de la garantie par l'assureur.

La Compagnie GENERALI a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2009.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 30 avril 2010.

Dans ses dernières conclusions déposées le 2 avril 2010, la S.A. GENERALI ASSURANCES demande à la cour, réformant le jugement entrepris :

- à titre principal de prononcer, en application des articles L. 113-8 et L.114-2 du code des assurances, l'annulation de la police souscrite par les consorts [W] en qualité de propriétaires pour fausse déclaration,

- à titre subsidiaire, en application de l'article L.114-1 du code des assurances, de constater que l'action des consorts [W] en exécution forcée du contrat d'assurance se heurte à la prescription biennale,

- de constater que les consorts [W] avaient accepté le montant de l'indemnité tel qu'évalué par le Cabinet TEXEA et dire n'y avoir lieu à expertise,

- en toute hypothèse, de condamner les consorts [W], en application de l'article 1376 du code civil, à lui restituer la somme de 4.199,01 € outre les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2005,

- de condamner les consorts [W] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. MARBOT-CREPIN, Avoués à la cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient en substance :

- que les conditions d'application de l'article L.113-8 (fausse déclaration intentionnelle dénaturant le risque assuré) sont réunies dès lors qu'il n'est pas contesté qu'à la date de souscription de la police, les époux [L] n'étaient pas propriétaires de l'immeuble et que leur fausse déclaration a nécessairement modifié le risque assuré dans la mesure où la réparation de la toiture, comme toutes les grosses réparations, incombe au seul propriétaire et non au locataire,

- que les consorts [W] qui ont expressément admis ne pas avoir la qualité de propriétaires à la date du sinistre ne peuvent prétendre, alors même que l'immeuble était régulièrement assuré par sa véritable propriétaire, au bénéfice tant des dispositions de l'article L.121-6 du code des assurances qui suppose l'existence d'un intérêt économique à la souscription de l'assurance que des règles de l'usucapion,

- qu'en toute hypothèse, l'action en paiement de l'indemnité d'assurance doit être considérée comme prescrite au regard des dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances quelle que soit la date retenue comme point de départ du délai de prescription (date de survenance du sinistre, date de notification du refus de prise en charge ou date de régularisation d'une nouvelle police d'assurance locative), le courrier du 20 décembre 2006 invoqué par les intimés n'ayant pas d'effet interruptif car ne constituant pas une notification d'un refus de garantie à laquelle il avait déjà été procédé.

Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2010, Monsieur [B] [L] demande à la cour :

- de dire que la Compagnie GENERALI est tenue de garantir les époux [W] des dommages consécutifs au sinistre du 21 juillet 2004,

- avant dire droit, de désigner un expert judiciaire afin d'évaluer le préjudice subi,

- de condamner la Compagnie GENERALI à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour refus abusif de garantie et la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. de GINESTET-DUALE-LIGNEY, Avoués à la cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] expose en substance :

- qu'occupant l'immeuble depuis de nombreuses années en qualité de possesseur à titre de propriétaire au sens de l'article 2229 du code civil, il pouvait souscrire une assurance habitation-propriétaire, en application de l'article L. 121-6 du code des assurances,

- qu'il s'est assuré en qualité de propriétaire mais n'a à aucun moment déclaré de manière mensongère être propriétaire de l'immeuble sinistré et qu'en toute hypothèse, l'objet du risque assuré n'a pas été modifié puisque la cotisation et le risque correspondaient à la déclaration,

- que la prescription biennale a été interrompue par le refus de garantie du 20 décembre 2006, la demande d'aide juridictionnelle du 23 juillet 2007 et l'assignation du 13 août 2009, l'analyse du courrier de GENERALI en date du 26 mai 2005 excluant que celui-ci puisse se voir conférer la qualification de notification de refus de garantie.

Dans ses dernières conclusions déposées le 26 janvier 2010, Madame [X] [G] demande à la cour :

- de dire que la Compagnie GENERALI est tenue de la garantir des dommages consécutifs au sinistre du 21 juillet 2004,

- avant dire droit, de désigner un expert judiciaire afin d'évaluer le préjudice subi,

- de condamner la Compagnie GENERALI à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour refus abusif de garantie et la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. de GINESTET-DUALE-LIGNEY, Avoués à la cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient pour l'essentiel :

- que l'intérêt requis par l'article L.121-6 du code des assurances n'est pas nécessairement celui d'un propriétaire et que le locataire, l'usufruitier ou le possesseur qui sont exposés en cas de sinistre à un risque de perte ont un intérêt à l'assurance et peuvent en souscrire une à leur profit,

- que les époux [W] avaient intérêt à souscrire une assurance habitation en qualité de propriétaires pour l'immeuble litigieux dont ils étaient possesseurs en attendant de l'acquérir, sans qu'il leur fût nécessaire de justifier de leur qualité de propriétaires puisque la possession est l'exercice d'un droit indépendamment de sa titularité.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

En l'espèce, il est constant que Madame [G] a souscrit le 29 mai 2001 une police multirisque domicile en qualité, expressément stipulée, de propriétaire de l'immeuble assuré.

Or il résulte des pièces versées aux débats :

- que tant à la date de souscription de la police qu'à celle de survenance du sinistre, Madame [G] n'était pas propriétaire de l'immeuble (dont l'acquisition par les intimés n'a été régularisée que par acte authentique du 15 janvier 2007),

- que les intimés, selon leurs propres déclarations, occupaient le bien litigieux au titre d'un bail locatif, exclusif de la qualité de propriétaire et de la caractérisation d'une possession susceptible de permettre une prescription acquisitive au sens de l'article 2261 du code civil,

- que l'immeuble était déjà assuré par la représentante de sa propriétaire ainsi que l'établit un courrier d'un agent général de la Compagnie AXA adressé le 20 mai 2005 à l'appelante et ainsi rédigé 'j'apprends qu'une assurance habitation a été souscrite par Monsieur et Madame [L] en qualité de propriétaire occupant pour le domicile d'[Localité 7], or Madame [Y], réelle propriétaire des lieux, bénéficie également d'une assurance auprès de mon agence...'

Est ainsi caractérisée de la part de Madame [G] une fausse déclaration intentionnelle (l'intimée ne pouvant ignorer sa qualité de simple locataire et l'absence de tout droit de propriété sur le bien dont s'agit) ayant changé l'objet du risque pour l'assureur amené à garantir un risque d'une part déjà régulièrement couvert par l'assureur du véritable propriétaire du bien et d'autre part supérieur au risque normalement couvert par une assurance locative.

Il convient donc, réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de prononcer l'annulation de la police d'assurance souscrite par Madame [G] et de condamner solidairement les Consorts [W] à restituer à la Compagnie GENERALI la somme de 4.199,01 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2005, date de la première demande de restitution valant mise en demeure.

Les Consorts [W] qui succombent dans leurs prétentions seront déboutés de leurs demandes respectives en dommages-intérêts pour résistance abusive.

L'équité commande d'allouer à la S.A. GENERALI, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel.

Monsieur [L] et Madame [G] seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel et de première instance, avec autorisation pour la S.C.P. MARBOT-CREPIN, Avoués à la cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 21 janvier 2009,

En la forme, déclare l'appel de la S.A. GENERALI ASSURANCES recevable,

Au fond, réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- Prononce, en application de l'article L.113-8 du code des assurances, l'annulation de la police assurance multirisques habitation propriétaire souscrite le 29 mai 2001 par Madame [X] [G] auprès de la S.A. GENERALI ASSURANCES,

- Condamne Madame [X] [G] et Monsieur [B] [L], in solidum, à restituer à la S.A. GENERALI ASSURANCES, la somme de 4.199,01 € (quatre mille cent quatre vingt dix neuf euros et un centime) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2005,

- Déboute Monsieur [L] et Madame [G] de leurs demandes en dommages-intérêts pour résistance abusive,

- Condamne Madame [X] [G] et Monsieur [B] [L], in solidum, à payer à la S.A. GENERALI ASSURANCES, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel,

- Condamne Madame [G] et Monsieur [L], in solidum, aux entiers dépens d'appel et de première instance, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l'aide juridictionnelle, avec autorisation pour la S.C.P. MARBOT-CREPIN, Avoués à la cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNE, Président, et par Madame Mireille PEYRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Mireille PEYRON Patrick CASTAGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09/00851
Date de la décision : 08/09/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°09/00851 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-08;09.00851 ?
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