PB/NL
Numéro 3473/10
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 07/09/10
Dossier : 08/04545
Nature affaire :
Demande en paiement des charges ou des contributions
Affaire :
[S] [G],
[Y] [X] épouse [G]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 7 septembre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Mai 2010, devant :
Monsieur NEGRE, Président
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BELIN, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
assistés de Madame PICQ, faisant fonction de Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Y] [X] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistés de Me ARCAUTE, avocat au barreau de PAU
INTIME :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] pris en la personne du syndic la SARL COUTURE-GRAMONT dont le siège social est [Adresse 3] et elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assisté de Me TIRCAZES, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 10 AVRIL 2008
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE PAU
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [S] [G] et son épouse [Y] [X] sont propriétaires des lots n° 24 et 21 de la résidence Henri IV à [Localité 2]. Sur requête du syndicat des copropriétaires de cette résidence, le président du tribunal d'instance de Pau a rendu le 6 février 2007 une ordonnance portant injonction aux époux [G] de payer au requérant la somme de 4.798,43 € au titre de charges de copropriété impayées en janvier 2007 avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2007 outre celles de 129,11 € et 38,27 € pour frais accessoires.
Sur opposition des époux [G] le tribunal d'instance de Pau a par jugement du 10 avril 2008, les époux [G] ne comparaissant pas, maintenu les termes de cette ordonnance, y ajoutant une condamnation au paiement d'une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires étant débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Monsieur et Madame [G] ont formé appel de cette décision le 23 mai 2008.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 1er décembre 2009, les époux [G] réclament une indemnité de1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soulèvent l'irrecevabilité de la demande pour deux raisons :
- non justification d'une délibération d'assemblée générale d'ester en justice,
- non justification de la désignation de la S.A.R.L. COUTURE GRAMONT en qualité de syndic (celle- ci étant le fruit d'une fusion en novembre 2005 d'une autre agence, ancien syndic avec la S.A.R.L. COUTURE), la substitution de syndic nécessitant un vote de l'assemblée générale des copropriétaires.
En réplique à l'argumentation soulevée quant à la prescription de la contestation selon les dispositions de l'article 42 de la loi de 1965 imposant un délai de deux mois pour contester toutes décisions, ils indiquent que l'assemblée générale n'a pas été valablement convoquée par une personne ayant qualité à le faire et qu'en conséquence la prescription applicable est de 10 ans.
Sur le fond ils contestent toute demande, les seules pièces produites émanant du syndic, et indiquent que l'assemblée générale relative à l'appel de fonds est nulle et de nul effet en l'absence de validité de la personne qui a procédé à la convocation, et que la délibération relative aux travaux dont les fonds sont réclamés n'a pas été produite.
Par conclusions du 13 octobre 2009, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet COUTURE GRAMONT s'oppose aux demandes et sollicite la confirmation du jugement et l'allocation d'une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et une autre de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Monsieur [G] était présent aux deux assemblées générales des 28 juin 2005 et 31 mai 2006 ayant donné lieu aux décisions de travaux entraînant des appels de charges à ce titre, qu'il s'y est opposé sans contester la qualité du syndic, que le défaut d'habilitation du syndic n'est pas une fin de non recevoir, que l'action en recouvrement de créance est dispensée de demande d'autorisation. Ils ajoutent que l'absorption d'une société de syndic dans une autre société n'entraîne pas la nullité du mandat, que les époux [G] n'ont pas contesté les délibérations dans le délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Sur le fond, il fonde sa demande en paiement sur l'approbation des comptes par assemblée générale, les articles 10 et 43 de la loi de 1965. Au soutien de la demande en dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil, le syndicat fait valoir que l'attitude des époux [G] oblige les autres copropriétaires à faire l'avance de fonds et de frais.
DISCUSSION
* sur la qualité à agir du cabinet COUTURE GRAMONT au nom du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] :
Le Cabinet COUTURE GRAMONT a été expressément élu aux fonctions de syndic par assemblée générale du 31 mars 2008. Il intervient donc valablement à cette procédure en cause d'appel. Il intervenait également auparavant tout aussi valablement, étant le fruit d'une fusion de la S.A.R.L. GRAMONT, et de la S.A.R.L. CABINET AQUITAINE GESTION IMMOBILIER ancien syndic, sous l'enseigne 'cabinet COUTURE' ayant effet à compter du 29 septembre 2005 selon l'extrait K bis produit. Une telle opération entraîne en application des articles L 236-1 et suivants du code de commerce transmission de l'entier patrimoine des dites sociétés à la nouvelle société, comprenant les droits et actions dont elles bénéficiaient au titre des contrats en cours d'exécution. En conséquence, la réalité d'un contrat de mandat antérieur valable au profit de l'une des sociétés absorbées n'étant pas contestée, la S.A.R.L. Cabinet COUTURE GRAMONT avait bien qualité à agir judiciairement pour le compte du syndicat des copropriétaires.
Le syndic n'a en outre en application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pas à justifier d'une habilitation spécifique de la copropriété pour agir en recouvrement de créances à l'encontre des copropriétaires défaillants.
L'action du syndicat est donc recevable.
* sur le fond :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a produit aux débats le décompte des sommes réclamées aux appelants, dont il résulte que des sommes sont réclamées d'une part au titre de travaux votés en assemblée générale le 28 juin 2005 et travaux sur linteaux en pierre votés par délibération N° 14 de l'assemblée générale du 31 mai 2006 qui vise des travaux de confortement de linteaux, et d'autre part d'appel de fonds sur charges de copropriété échus au 1er janvier 2007. Monsieur [G] était présent à ces assemblées générales, y a exprimé ses points de désaccord, les délibérations ont été notifiées aux époux [G] qui n'ont pas soulevé de contestation dans le délai de deux mois suivant la notification. Comme ci-dessus indiqué, le CABINET GRAMONT COUTURE, aux droits du cabinet COUTURE, ancien syndic, occupait les fonctions de syndic de la copropriété, les convocations aux dites assemblées étaient valables. En conséquence, par application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les époux [G] ne sont plus recevables à contester les décisions prises aux assemblées générales de 2005 et 2006 tant pour les travaux votés que pour les charges réclamées, en raison de l'adoption des budgets y afférents.
Monsieur et Madame [G] ne contestant pas par ailleurs que ces charges et travaux soient bien conformes à leur quote-part et calculées dans les conditions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, le jugement sera confirmé quant aux sommes principales et au titre des frais accessoires allouées au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES.
Bien que l'opposition des époux [G] au paiement soit déclarée infondée, il n'est pas justifié de son caractère dolosif, il n'est pas justifié par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la réalité de ses allégations quant à la nécessité dans laquelle se seraient trouvés les autres copropriétaires de faire l'avance des charges et fonds non réglés par les propriétaires défaillants.
La demande en dommages et intérêts sera donc rejetée, une somme de 1.500 € doit en revanche être mise à la charge des appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'ensemble des demandes présentées par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE LA RÉSIDENCE HENRI IV,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Pau du 10 avril 2008,
Y ajoutant, condamne les époux [G] - [X] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE HENRI IV la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [S] [G] et [Y] [X] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP PIAULT LACRAMPE CARRAZE, avoués à la cour.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roger NEGRE, Président, et par Madame Pascale PICQ, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Pascale PICQRoger NEGRE