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09/08/2010 | FRANCE | N°08/00635

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 09 août 2010, 08/00635


NR/CD



Numéro 3303/10





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 09/08/2010







Dossier : 08/00635





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



[H] [U]



C/



S.A.R.L. [F] UTILITAIRES



S.A.R.L. [F] AUTOS








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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 9 août 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l...

NR/CD

Numéro 3303/10

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 09/08/2010

Dossier : 08/00635

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[H] [U]

C/

S.A.R.L. [F] UTILITAIRES

S.A.R.L. [F] AUTOS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 9 août 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 27 Mai 2010, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes,

en présence de Monsieur GARCIA, greffier stagiaire.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [H] [U]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Maître MONTAMAT, avocat au barreau de TARBES

INTIMÉES :

S.A.R.L. [F] UTILITAIRES

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.A.R.L. [F] AUTOS

Intervenante volontaire

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentées par Maître THEVENIAUD, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 05 FÉVRIER 2008

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TARBES

Monsieur [H] [U] a été engagé par la SARL [F] UTILITAIRES, représentée par son gérant Monsieur [P] [F] par contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en date du 1er septembre 2004 en qualité de vendeur VO ; il est précisé que les ventes pourront être réalisées soit à MARCIAC, soit à [Localité 4], en fonction des besoins de l'entreprise.

Monsieur [H] [U] a été régulièrement rémunéré sur la base de 151,67 heures par son employeur la SARL [F] UTILITAIRES jusqu'au 30 avril 2006.

À compter du 1er mai 2006, Monsieur [H] [U] a perçu ses bulletins de salaire de la SARL [F] AUTOS sur la base d'un temps partiel soit 84 heures mensuelles et ce jusqu'au 31 décembre 2006.

Il y a lieu de préciser que la SARL [F] AUTOS a été immatriculée le 10 février 1987 et son siège social est à [Localité 8], gérée par Monsieur [P] [F].

Pour sa part, la SARL [F] UTILITAIRES a été immatriculée le 28 janvier 1998, son siège est situé à [Localité 4], elle est également gérée par Monsieur [P] [F].

Par lettre recommandée en date du 21 novembre 2006, la SARL [F] AUTOS a convoqué Monsieur [H] [U] à un entretien préalable à une mesure de licenciement.

Par lettre en date du 22 novembre 2006, la SARL [F] UTILITAIRES adresse à Monsieur [H] [U] un chèque de 2.480,74 € « représentant le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés suite à la cessation de son contrat le 30 avril dernier ».

Par lettre recommandée en date du 5 décembre 2006, la SARL [F] AUTOS notifie à Monsieur [H] [U] son licenciement pour faute.

Par lettre en date du 8 décembre 2006, Monsieur [H] [U] conteste auprès de la SARL [F] UTILITAIRES la cessation de son contrat de travail qui serait intervenue, aux dires de l'employeur, le 30 avril dernier, rappelant qu'il appartiendra aux prud'hommes de mettre un terme aux relations contractuelles.

Monsieur [H] [U] dépose une requête auprès du conseil de prud'hommes de Tarbes le 16 février 2007 aux fins de contestation du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été notifié le 5 décembre 2006 et condamnation de l'employeur, la SARL [F] UTILITAIRES au paiement des sommes suivantes :

- six mois de salaire : 15.470,34 € bruts,

- salaire complémentaire depuis le 1er mai 2006 au 6 janvier 2007 : 5.085,31 €,

- indemnité de licenciement : 5.156,60 €,

- congés payés sur rappel de salaire : 508,53 €,

- article 700 du Code de procédure civile : 2.000 €,

- ordonner la remise de la feuille de paie de janvier 2007, du certificat de travail et du dossier ASSEDIC.

Par jugement en date du 5 février 2008, le conseil de prud'hommes de Tarbes :

- a condamné la SARL [F] UTILITAIRES à payer à Monsieur [H] [U] les sommes suivantes :

385,31 € bruts au titre de rappel de salaire sur la période du 1er mai 2006 au 6 janvier 2007,

38,53 € bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire,

525,98 € bruts au titre de l'indemnité de licenciement,

250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- a ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés,

- a débouté Monsieur [H] [U] de toutes ses autres demandes,

- a débouté la SARL [F] UTILITAIRES de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [H] [U] a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée en date du 21 février 2008 du jugement qui lui a été notifié le 12 février 2008.

Par arrêt en date du 21 janvier 2010, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Pau a :

- déclaré recevable l'appel interjeté le 21 février 2008 par Monsieur [H] [U],

- constaté l'intervention volontaire de la SARL [F] AUTOS,

Avant dire droit,

- ordonné la réouverture des débats,

- dit qu'il appartiendra aux parties de s'expliquer sur la qualité d'employeur,

- ordonné aux sociétés [F] UTILITAIRES ET [F] AUTOS de produire les K-bis,

- sursis à statuer sur l'intégralité des demandes,

- renvoyé le dossier pour plaidoirie à l'audience de la Chambre Sociale du 8 avril 2010 à 14 heures 10,

- réservé les dépens.

Le dossier a été renvoyé à l'audience du 27 mai 2010.

Monsieur [H] [U] demande à la Cour de :

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tarbes le 5 février 2008,

- dire que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, donc irrégulier,

- condamner l'employeur, la SARL [F] au paiement des sommes suivantes :

à titre de dommages-intérêts pour l'irrégularité de son licenciement : 15.470,34 € bruts,

à titre de salaire complémentaire depuis le 1er mai 2006 au 6 janvier 2007 : 5.085,31 €,

à titre d'indemnité de licenciement : 5.156,60 €,

au titre des congés payés sur ces indemnités : 515,66 €,

au titre des congés payés sur rappel de salaire : 508,53 €,

- condamner l'employeur à rectifier les feuilles de paie du 1er mai 2006 au mois de janvier 2007 en y faisant figurer le véritable salaire qu'il aurait dû verser et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- condamner l'employeur à rectifier l'attestation ASSEDIC en y faisant figurer le salaire global tel qu'il aurait dû être payé pour l'année 2006,

- condamner la société [F] à payer à Monsieur [H] [U], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 2.000 €.

Dans des conclusions écrites reprises oralement Monsieur [H] [U] soutient qu'embauché par contrat de travail à durée indéterminée au salaire brut mensuel de 2.578,39 €, l'employeur a subitement au mois de mai 2006 baissé son salaire lui proposant un poste de dépanneur dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel.

Il soutient n'avoir jamais accepté la modification de son contrat de travail initial.

L'employeur constatant qu'il n'accepterait pas les modifications de son contrat de travail, l'a licencié ce qui ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Monsieur [H] [U] critique le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il n'a pas sanctionné l'employeur qui a pris l'initiative de réduire de moitié son salaire sans avoir au préalable respecté la procédure prévue en ce cas par le Code du travail.

De plus, le conseil de prud'hommes ne pouvait justifier le licenciement pour faute à partir de la seule lettre de licenciement alors qu'aucune remontrance ne lui a jamais été faite et que l'employeur avait connaissance de ses déplacements tous les mercredis à Toulouse, déplacements réalisés dans son intérêt.

Enfin, le conseil de prud'hommes ne pouvait déduire du montant des salaires sur les 34 semaines, les huit heures de travail du mercredi alors qu'aucune compensation ne peut être effectuée sur les salaires.

En réalité, l'employeur ayant embauché deux autres salariés, l'a licencié compte tenu du salaire relativement important qu'il percevait.

La SARL [F] UTILITAIRES et la SARL [F] AUTOS, intervenante volontaire, demandent à la Cour de :

- accueillir la SARL [F] AUTOS en son intervention,

- donner acte à la société [F] AUTOS qu'elle se reconnaît la qualité d'employeur de Monsieur [H] [U],

Réformant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- dire que le licenciement de Monsieur [H] [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- dire que Monsieur [H] [U] a été rempli de ses droits,

- le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner aux dépens et au paiement à la SARL [F] UTILITAIRES d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans des conclusions écrites, reprises oralement, les appelantes précisent que Monsieur [P] [F] gère deux sociétés :

- la SARL [F] UTILITAIRES qui a son siège à [Adresse 7] et emploie 7 salariés,

- la SARL [F] AUTOS qui a son siège à Marciac dans le Gers et emploie 20 salariés.

Connaissant de longue date Monsieur [H] [U], qui était commerçant et lui vendait des centaines de voitures, il l'a embauché comme vendeur lorsque ce dernier a fait valoir ses droits à la retraite en 2004, par l'intermédiaire de sa société SARL [F] UTILITAIRES de Bordères par contrat de travail à durée indéterminée.

Il était convenu que cet engagement était un dépannage et qu'il démissionnerait dès qu'il aurait trouvé un salarié.

Il précise que parallèlement Monsieur [H] [U] poursuivait son activité de courtage bien que radié du registre du commerce à effet du 31 août 2004.

Lors de l'embauche d'un jeune BTS le 15 mai 2006, il lui a demandé d'honorer son engagement d'origine, à savoir de démissionner.

Monsieur [H] [U] a alors posé comme condition la conclusion d'un nouveau contrat mais à temps partiel et sur Marciac, souhaitant disposer d'une couverture pour pouvoir se rendre chaque mercredi à [Localité 9] pour des raisons purement personnelles.

Au mois de mai, Monsieur [H] [U] a alors fait liquider sa pension du régime général.

En raison des dispositions de la loi Fillon en vigueur à l'époque qui exigeait un délai de carence de six mois avant de reprendre un emploi chez le même employeur, il a été changé de société.

C'est dans ces conditions que le contrat de travail a été transféré sur la société [F] AUTOS, à temps partiel.

Monsieur [H] [U] a refusé de signer le contrat à durée déterminée, exigeant un contrat à durée indéterminée.

Progressivement, les relations se sont dégradées tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel lorsque Monsieur [H] [U] s'en est pris sadiquement à la vendeuse qu'il ne va cesser de harceler nécessitant la lettre de rappel très ferme du 22 novembre 2006.

Compte tenu de la persistance de ce comportement, une procédure de licenciement pour faute a été engagée.

Il résulte des pièces produites que les faits fautifs visés dans la lettre de licenciement sont parfaitement établis et constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Licencié alors qu'il n'avait que sept mois d'ancienneté, il ne peut prétendre à une indemnité de licenciement.

À titre subsidiaire, l'ancienneté totale sur les deux sociétés est de 28 mois ; en conséquence l'indemnité de licenciement ne saurait dépasser la somme de 525,98 €, étant précisé que l'indemnité de licenciement n'est pas productrice de droit à congés payés.

À titre infiniment subsidiaire son préjudice est inexistant, âgé de 62 ans lors du licenciement il perçoit une pension de retraite et poursuit officieusement son activité commerciale.

Enfin, Monsieur [H] [U] ne peut prétendre à la poursuite d'un travail à temps complet entre mai et décembre 2006 alors qu'il est systématiquement absent les mercredis, ne travaille pas le samedi et continue parallèlement l'exercice de son commerce.

Il est invraisemblable que Monsieur [H] [U], après avoir changé de société, de lieu, de temps de travail, de salaire, n'ait pas élevé la moindre protestation.

Il résulte des attestations produites que le salarié travaillait effectivement à temps partiel.

En tout état de cause, il conviendrait de soustraire des sommes demandées par le requérant le salaire des mercredis, une telle opération ne constituant pas une compensation mais un rappel de salaire dès lors que le salaire est la contrepartie du travail.

Les appelantes précisent que le contrat de travail de Monsieur [H] [U] a bien été transféré le 3 mai 2006 à la société [F] AUTOS laquelle :

- l'a déclaré à l'URSSAF,

- l'a affilié à sa caisse de retraite et de prévoyance,

- l'a payé et lui a délivré ses bulletins de salaire,

- enfin l'a licencié.

Dans ces conditions, la société [F] AUTOS se reconnaît expressément l'employeur de Monsieur [U] à compter du 3 mai 2006.

Les appelantes précisent qu'il ne leur a pas paru utile de soulever l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [U] à l'encontre de la société [F] UTILITAIRES ce qui leur paraissaient esquiver pour seulement gagner du temps alors qu'ils étaient avant tout soucieux de clore rapidement ce contentieux.

Dans ces conditions, la société [F] AUTOS reprend à son compte les explications de la société [F] UTILITAIRES avec laquelle Monsieur [U] n'avait plus de lien.

SUR QUOI

Il n'est pas contestable que Monsieur [H] [U] a été engagé par la SARL [F] UTILITAIRES, qui a par ailleurs procédé à sa déclaration unique d'embauche le 30 août 2004, par contrat de travail écrit à durée indéterminée et à temps complet et l'a rémunéré pour sa prestation de travail jusqu'au 1er mai 2005.

À compter de cette date, il n'est pas contestable que Monsieur [H] [U] a perçu un salaire pour un emploi à temps partiel à hauteur de 84 heures et a régulièrement reçu les bulletins de salaire de la SARL ABHEILE AUTOS, mentionnée en qualité d'employeur.

Monsieur [H] [U] a encaissé ces salaires pendant 7 mois jusqu'à son licenciement sans manifester auprès de celui qu'il considère comme son employeur, la SARL [F] UTILITAIRE, une quelconque opposition alors que son salaire a été réduit de moitié et que les bulletins de salaire ne sont plus émis par la SARL [F] UTILITAIRES.

Mais de plus, la SARL [F] AUTOS a procédé à la déclaration unique d'embauche de Monsieur [H] [U] le 3 mai 2006 ainsi qu'à son affiliation auprès de l'IRSACM et de l'IPSA à compter du 1er mai 2006.

En conséquence, la SARL [F] AUTOS a, à compter du 1er mai 2005 procédé à l'ensemble des déclarations en qualité d'employeur de Monsieur [H] [U].

Par ailleurs, c'est la SARL [F] AUTOS qui le 22 novembre 2006 a usé de son pouvoir disciplinaire en notifiant à Monsieur [H] [U] une lettre de rappel.

Monsieur [H] [U] ne peut avoir ignoré ce changement d'employeur alors qu'il a reçu le certificat d'affiliation auprès de l'IRSACM et de l'IPSA sur lequel la SARL [Adresse 6] est mentionnée en qualité d'employeur.

Monsieur [H] [U] qui soutient être resté salarié de la SARL [F] UTILITAIRES a cependant déclaré à l'administration fiscale au titre de ses revenus 9.368 € réglés par la SARL UTILITAIRE et 9.353 € par la SARL [F] AUTOS,

Enfin, le licenciement de Monsieur [H] [U] a été notifié par la SARL [F] AUTOS.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les parties ont convenu, d'un commun accord, de mettre un terme au contrat de travail de Monsieur [H] [U] auprès de la SARL [F] UTILITAIRES à compter du 30 avril 2005 et qu'une relation de travail s'est nouée avec la SARL [F] AUTOS à compter du 1er mai 2005, le défaut de signature du contrat de travail étant sans incidence sur l'existence de la relation salariale, et à laquelle il a été mis un terme à l'initiative de l'employeur.

Cependant, Monsieur [H] [U] demande à la Cour de :

- dire que le licenciement intervenu par lettre recommandée en date du 5 décembre 2006 est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet entre le 1er février 2006 et le licenciement, faisant grief à ce dernier d'avoir modifié unilatéralement son temps de travail sans son accord.

Il résulte des écritures développées devant la Cour que Monsieur [H] [U] dirige son action à l'encontre de la SARL [F] UTILITAIRES, qu'il considère comme son seul employeur.

Malgré la réouverture des débats à l'initiative de la Chambre Sociale sur l'intervention volontaire aux débats de la SARL [F] AUTOS alors que seule la SARL [F] UTILITAIRES avait été assignée par Monsieur [H] [U] devant le Conseil de Prud'hommes, Monsieur [H] [U] n'a pas développé de demandes à l'encontre de la SARL [F] AUTOS.

En effet si dans le dispositif de ses conclusions la seule mention de 'la SARL [F]' peut laisser un doute sur la partie à l'encontre de laquelle Monsieur [U] dirige son action il s'avère que seule la SARL [F] UTILITAIRES est mentionnée en qualité d'intimée et que contestant tout contrat de travail avec la SARL [F] AUTOS, il n'a développé aucun subsidiaire.

A l'examen des K-bis, demandés par la Cour et produits, Monsieur [P] [F] gère deux sociétés :

- la SARL [F] AUTOS immatriculée le 10 février 1987 dont le siège social est à [Localité 8],

- la SARL [F] UTILITAIRES immatriculée le 28 janvier 1998 dont le sièges social est à [Localité 4],

ces deux sociétés constituant incontestablement deux entités juridiques distinctes, bien que gérées par la même personne physique.

En conséquence la demande aux fins de contestation du licenciement dirigée à l'encontre de la SARL [F] UTILITAIRES alors que cette dernière n'était plus l'employeur à la date du licenciement est irrecevable.

De même l'action en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er mai 2006 au licenciement dirigée à l'encontre de la SARL [F] UTILITAIRES, pour les mêmes motifs est également irrecevable.

Sur les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile :

L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Vu l'arrêt en date du 21 janvier 2010,

Vu l'intervention volontaire aux débats de la SARL [F] AUTOS,

Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Tarbes en date du 5 février 2008 en toutes ses dispositions,

Constate que Monsieur [H] [U] a dirigé ses demandes à l'encontre de la seule SARL [F] UTILITAIRES,

Dit qu'à compter du 1er mai 2006 la SARL [F] AUTOS est le seul employeur de Monsieur [H] [U],

Déclare en conséquence les demandes de Monsieur [H] [U] irrecevables à l'encontre de la SARL [F] UTILITAIRES,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du Code de procédure civil,

Condamne Monsieur [H] [U] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/00635
Date de la décision : 09/08/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°08/00635 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-08-09;08.00635 ?
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