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28/06/2010 | FRANCE | N°09/02577

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 28 juin 2010, 09/02577


PB/NL



Numéro 2963/10





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 28/06/10







Dossier : 09/02577





Nature affaire :



Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires















Affaire :



[M] [C]



C/



Cabinet généalogique des Pyrénées




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Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 juin 2010, les parties en ayant été préalablement avisé...

PB/NL

Numéro 2963/10

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 28/06/10

Dossier : 09/02577

Nature affaire :

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Affaire :

[M] [C]

C/

Cabinet généalogique des Pyrénées

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 juin 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 30 Mars 2010, devant :

Monsieur LESAINT, Conseiller, faisant fonction de Président

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame BELIN, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [M] [K] [S] [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par la SCP RODON, avoués à la Cour

assisté de Me PERREAU, avocat au barreau de PAU

INTIME :

CABINET GENEALOGIQUE DES PYRENEES pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour

assisté de Me MARIANI, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

sur appel de la décision

en date du 03 JUIN 2009

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [K] [G] est décédé le [Date décès 3] 2004 à [Localité 6] (Haute Garonne) à l'âge de 95 ans. Par testament remis le 15 septembre 2000 à Me [P], notaire à [Localité 8], il avait désigné un exécuteur testamentaire aux fins de répartir sa succession au profit d'institutions charitables, orphelinats, personnes nécessiteuses, 'à défaut de l'existence de parents éloignés vivant du côté d'[Localité 7]'. C'est dans ces conditions que Me [P], notaire chargé du règlement de la succession a le 30 juillet 2004 confié à la SARL CABINET GENEALOGIQUE DES PYRENEES (CGP dans la décision) une mission de recherche d'héritier.

Monsieur [M] [C], identifié par le généalogiste comme héritier possible de la succession, a ratifié au profit de la S.A.R.L. CABINET GÉNÉALOGIQUE DES PYRÉNÉES le 9 décembre 2004 une convention de révélation de succession fixant la rémunération du généalogiste comme suit : le CGP a droit a une quotité de l'actif net mobilier et immobilier ainsi que des contrats d'assurance vie devant revenir à l'héritier et ce, quelle qu'en soit l'importance, après déduction des droits de succession, du passif successoral et des frais de recherches et de règlement. Cette quotité est établie suivant le barème d'honoraires applicable à la part nette revenant à l'héritier (hors taxes, TVA à 19,6 % en sus) : en ligne collatérale ordinaire, pour les cousins au 4ème, 5ème et 6ème degré et légataires non parents : 40 %.

Un acte de notoriété établi le 7 mars 2005 a constaté les droits héréditaires de Monsieur [C] qui lui ont été contestés par l'exécuteur testamentaire. Un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 24 octobre 2006, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 8 janvier 2008, a déclaré le testament valable, reconnu la qualité d'héritier de Monsieur [C] et l'a envoyé en possession.

La S.A.R.L. CABINET GÉNÉALOGIQUE DES PYRÉNÉES a assigné Monsieur [C] en paiement de ses honoraires (40 % des actifs perçus ou à percevoir sur la succession) devant le tribunal de grande instance de Pau par acte d'huissier du 30 juillet 2007.

Par jugement du 3 juin 2009 le tribunal de grande instance de Pau a déclaré recevables les demandes de la S.A.R.L. CABINET GÉNÉALOGIQUE DES PYRÉNÉES et dit sa rémunération valable et, la fixant à 25 % HT de l'actif net successoral devant revenir à [M] [C], a condamné Monsieur [C] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2008.

Le premier juge estime que l'action pouvait être introduite avant jugement définitif sur les qualités héréditaires de Monsieur [C], que l'évaluation de la rémunération du généalogiste par pourcentage peut être tranchée, qu'il doit être fait application de la convention mais il ramène cette rémunération forfaitairement fixée à 40 % au niveau de 25 % au nom de la proportionnalité avec le service rendu.

Monsieur [C] a interjeté appel le 15 juillet 2009.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 15 octobre 2009, Monsieur [C] conclut :

- à l'irrecevabilité des demandes, au visa notamment de l'article 6 du code de procédure civile en ce que l'assignation a été délivrée de manière prématurée puisque les droits de Monsieur [C] n'étaient pas tranchés de manière définitive, tant que la procédure était en cours à Toulouse, et que la condamnation est impossible à chiffrer puisque le montant des frais et de l'actif héréditaire n'est pas arrêté à ce jour, que les droits de succession assortis d'intérêts au taux légal calculés tous les 6 mois sont échelonnés sur 5 ans, qu'il y a un litige avec le CGP sur la prise en compte des frais de défense assurés dans le cadre de la procédure judiciaire devant le tribunal de grande instance puis cour d'appel de Toulouse.

- à la nullité du contrat de révélation et à la condamnation de l'intimée au paiement d 'une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts : il reproche au CGP un manquement à l'obligation d'information précontractuelle quant au montant de la succession (800.000 €) qui l'a empêché de mesurer l'importance de la rémunération et de la part lui restant au bout du compte (20,8 % de l'actif), et quant à l'absence de tarif légal et une présentation figée des honoraires exigibles, manquements viciant son consentement au sens des articles 1116 et 1117 du code civil. Il oppose encore le défaut d'aléa au contrat pour le cabinet généalogiste déséquilibrant totalement le contrat.

- subsidiairement à la caducité du contrat pour non respect des obligations contractuelles, le CGP refusant de prendre en charge des frais d'avocats contractuellement à sa charge ; à la réduction des honoraires, aucune pièce ne justifiant de démarches complexes justifiant les honoraires, celles exposées sur la demande du notaire ne lui incombant pas ; à l'exclusion d'intérêts la somme n'étant pas encore fixable.

- à la condamnation de la S.A.R.L. CABINET GÉNÉALOGIQUE DES PYRÉNÉES au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 7 janvier 2010, la S.A.R.L. CABINET GÉNÉALOGIQUE DES PYRÉNÉES (CGP) demande la confirmation du jugement dont il adopte la motivation en ce qu'il a admis son droit à honoraires mais sollicite son infirmation quant au pourcentage retenu, à fixer à 40 % HT des actifs, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Il réclame en outre une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il revendique l'application de la convention souscrite par Monsieur [C], dit que la demande était déterminable, que si les droits successoraux de Monsieur [C] n'avaient pas été tranchés quand le premier juge devait décider il aurait sursis à statuer, que les informations dont disposait le généalogiste quant au montant de la succession étaient parcellaires. Il précise que Monsieur [C] a choisi d'assurer lui même sa défense dans la procédure toulousaine de sorte que la convention de prise en charge des frais d'avocat associée à un mandat de représentation par le CGP pour la défense de ses droits n'avait pas à s'appliquer, que l'argumentation sur l'aléa est savoureuse au regard justement de la procédure contentieuse quant aux droits successoraux de Monsieur [C].

Il rappelle que Monsieur [C] ne peut contester le caractère utile et déterminant de l'intervention du CGP, reproche au premier juge d'avoir statué en équité au mépris de la force et de l'équilibre des conventions, du travail exécuté en l'espèce et du savoir faire acquis et démontré.

DISCUSSION

* sur la recevabilité de la demande :

La vocation successorale de Monsieur [C] ayant été découverte dès décembre 2004, le cabinet de généalogie était recevable à demander l'application de la convention aux termes de laquelle des honoraires lui étaient dus, nonobstant l'existence d'un litige entre Monsieur [C] et l'exécuteur testamentaire, puisque ces honoraires étaient fonction du lien de parenté entre le de-cujus et l'héritier révélé, de cette qualité d'héritier qui n'était fragilisée que par l'existence d'une contestation soulevée par l'exécuteur testamentaire demandeur à cette procédure en contestation du testament. La vocation successorale de Monsieur [C] ouvrant droit à agir à son encontre à la date de l'assignation (en date du 30 juillet 2007) dans l'instance en paiement des honoraires était fondée d'une part sur le certificat de notoriété du 7 mars 2005, d'autre part sur le jugement rendu en sa faveur par le tribunal de grande instance de Toulouse le 24 avril 2007.

L'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 8 janvier 2008 tranche définitivement la question de la qualité d'héritier de Monsieur [C], la demande était recevable lors de l'introduction de la procédure et le demeure.

Le quantum de la demande était déterminable en son principe à la date de l'assignation, le relevé de l'actif de la succession ayant été préalablement établi par le notaire, et il ne saurait être admis que l'indétermination exacte des droits de succession y fasse obstacle, les intérêts dûs aux services fiscaux étant fonction de délais de paiement accordés à l'héritier selon des éléments extérieurs aux prévisions contractuelles puisque dépendant de la volonté ou la possibilité pour Monsieur [C] de s'en acquitter. Leur justificatif résultait de la convention signée entre les parties, pièce fondant la demande dès l'origine.

* sur la nullité du contrat :

Il n'est pas contesté que l'action du généalogiste a été déterminante en l'espèce pour établir l'acte de notoriété rédigé sur la certification du cabinet généalogiste et permettre à Monsieur [C] de connaître le décès de Monsieur [G], leurs liens de parenté, l'existence d'une succession, et la vocation successorale de l'appelant. C'est bien l'exécution de la prestation du CGP qui a permis à Monsieur [C] de bénéficier d'une décision lui reconnaissant ses droits.

L'indétermination alléguée du prix de la prestation du généalogiste ne constitue pas une cause de nullité en ce qu'elle est déterminable en son principe, en sa proportion clairement exprimée dans le contrat de révélation comme représentant 40 % de l'actif de la succession pour une parenté éloignée. Ignorant l'existence du de cujus, Monsieur [C] pouvait de lui même en déduire que ce pourcentage certes important, s'ajoutant à des droits de succession eux mêmes d'autant plus importants que le lien de parenté était éloigné, étaient prévisibles.

Il n'est nullement établi que le cabinet généalogiste ait eu connaissance lors de la signature du contrat de révélation, du montant net de la succession, que le notaire le lui ait communiqué, ni qu'il ait volontairement refusé de le communiquer à Monsieur [C]. Il n'est du reste nullement acquis que ce dernier aurait renoncé à l'intervention efficace du CABINET GÉNÉALOGIQUE DES PYRÉNÉES s'il avait eu connaissance de cet élément lorsqu'en décembre 2004 il a appris le décès d'un oncle très éloigné. Monsieur [C] ne discute pas avoir bénéficié d'un temps de réflexion utile pour se renseigner sur le cadre de l'intervention d'un généalogiste, les informations données par le CABINET GÉNÉALOGIQUE dans la convention litigieuse sont clairement exprimées, loyales et conformes aux usages professionnels en la matière, il ne peut être reproché au généalogiste de ne pas avoir informé Monsieur [C] sur une alternative à son intervention qu'il n'énonce pas lui même dans ses conclusions.

La clause par laquelle le généalogiste renonce à toute rémunération 'en cas d'insuccès', notamment d'éviction de l'héritier révélé constitue bien un aléa à la convention pesant sur le prestataire. Le risque s'est d'ailleurs en l'occurrence avéré fondé par la procédure dans laquelle Monsieur [C] a dû faire valoir ses droits face aux contestations élevées par l'exécuteur testamentaire. Monsieur [C] qui n'a pas signé avec le CGP la convention annexe au contrat de révélation d'héritier comportant mandat de représentation et d'assistance n'est pas fondé à reprocher au généalogiste d'avoir refusé de prendre en charge les frais inhérents à la procédure poursuivie devant le tribunal de grande instance puis la cour d'appel de Toulouse. Aucune obligation ne pesait sur le CGP de prendre ces frais en charge aux termes de la seule convention souscrite, le refus notifié par le cabinet généalogiste de payer ces frais de procédure par courrier du 22 juillet 2005, motivé au surplus par le choix de Monsieur [C] de dessaisir unilatéralement l'avocat désigné initialement conjointement au profit d'un autre de son choix devant être retenu pour légitime.

Pour ces motifs et ceux justement retenus par le premier juge, il y a lieu de déclarer parfaitement valable la convention conclue entre Monsieur [C] et le CGP.

* sur le montant des honoraires dûs :

Le premier juge a réduit le montant des honoraires dûs par rapport à la convention dont la validité a été reconnue ci dessus. Pourtant, il n'est nullement établi que les honoraires réclamés par le CABINET GÉNÉALOGIQUE DES PYRÉNÉES soient excessifs au regard des usages professionnels en la matière, du montant des droits successoraux, de l'actif net revenant à Monsieur [C] (qu'il a lui même calculés à 20 % environ soit plus de 166.000 €) des liens de parenté très éloignés entre le de cujus et son héritier, étant observé au surplus que le CGP a produit aux débats le détail de ses démarches et recherches réalisées sur plusieurs départements, pendant plusieurs semaines, avec l'aide de confrères avant d'aboutir à l'identification de Monsieur [C].

Le jugement sera donc infirmé sur ce point et les honoraires seront fixés comme convenus dans la convention à hauteur de 40 %.

* sur les demandes accessoires :

En l'absence de préjudice distinct de celui résultant du défaut de paiement de la créance du CGP, réparé par la condamnation au paiement des honoraires et d'intention dolosive du débiteur dans sa résistance au paiement, la demande en dommages et intérêts sera écartée.

En revanche une somme de 1.000 € doit être allouée au CGP en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 3 juin 2009 en ce qu'il a déclaré l'action de la S.A.R.L. CABINET GÉNÉALOGIQUE DES PYRÉNÉES recevable, déclaré valable la convention souscrite.

L'infirme uniquement en ce qu'il a limité la rémunération dûe à la S.A.R.L. CABINET GÉNÉALOGIQUE DES PYRÉNÉES.

Dit que la rémunération de la S.A.R.L. CABINET GÉNÉALOGIQUE DES PYRÉNÉES est fixée sur la base de 40 % hors taxes de la part nette de l'actif successoral revenant à Monsieur [M] [C] dans la succession de Monsieur [K] [G], condamne Monsieur [M] [C] au paiement à la S.A.R.L. CABINET GÉNÉALOGIQUE DES PYRÉNÉES de cette somme portant intérêts au taux légal à compter de 8 janvier 2008 outre une somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [C] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP PIAULT/LACRAMPE CARRAZE, avoués à la cour ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Louis LESAINT, Président, et par Madame Mireille PEYRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Mireille PEYRON Jean-Louis LESAINT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09/02577
Date de la décision : 28/06/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°09/02577 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-28;09.02577 ?
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