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28/06/2010 | FRANCE | N°08/04955

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 juin 2010, 08/04955


NR/CD



Numéro 2982/10





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRET DU 28/06/2010







Dossier : 08/04955





Nature affaire :



Demande d'indemnités ou de salaires















Affaire :



S.A.S. ALTIS



C/



[P] [I]





































RÉPU

BLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 juin 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







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APRES DÉBATS



à l'audience publ...

NR/CD

Numéro 2982/10

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 28/06/2010

Dossier : 08/04955

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

S.A.S. ALTIS

C/

[P] [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 juin 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 Mai 2010, devant :

Madame de PEYRECAVE, Présidente

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

assistés de Madame GARCIA, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes,

en présence de Monsieur GARCIA, greffier stagiaire,

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. ALTIS

prise en la personne de son représentant légal Monsieur [U] [F], son Président

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Maître BOURDEAU de la SCP FIDAL, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :

Madame [P] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparante et assistée de Maître BOURIAT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 25 NOVEMBRE 2008

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BAYONNE

Madame [P] [I] a été engagée par la SAS ALTIS par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 1er février 2003 en qualité d'employée commerciale.

Les relations de travail sont régies par la Convention Collective Nationale du Commerce à Prédominance Alimentaire.

Le 14 novembre 2007, Madame [I] a déposé une requête auprès du conseil de prud'hommes de Bayonne aux fins de condamnation de la SAS ALTIS au paiement des sommes suivantes :

- 2.241 € à titre de salaire,

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

- 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 25 novembre 2008, le conseil de prud'hommes de Bayonne a condamné la SAS ALTIS à verser à Madame [P] [I] les sommes suivantes :

- 2.241,40 € à titre de rappel de salaire,

- 900 € à titre de dommages-intérêts,

- 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- a condamné la SAS ALTIS aux dépens.

La SAS ALTIS a interjeté appel par lettre recommandée en date du 16 décembre 2008 du jugement qui lui a été notifié le 1er décembre 2008.

La SAS ALTIS demande à la Cour de :

- infirmer le jugement dans sa totalité,

- en conséquence, débouter la SAS ALTIS de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la SAS ALTIS au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

Dans des conclusions écrites, reprises oralement, la SAS ALTIS expose que jusqu'à l'entrée en application au 1er juillet 2005 d'un avenant numéro 12 du 2 mai 2005 les rémunérations minimales conventionnelles applicables au regard des classifications hiérarchiques s'entendaient pour le seul temps de travail effectif (soit 151 heures 67 pour un temps plein), les temps de pause étant indemnisés séparément à hauteur de 5 % de ce même temps de travail effectif.

Les avenants postérieurs ont intégré l'indemnisation des temps de pause dans les rémunérations minimales et ce jusqu'à l'avenant salarial de branche du 25 avril 2008.

Elle soutient qu'à l'examen des textes légaux, des textes conventionnels et des accords d'entreprise la pause allouée aux salariés de la branche professionnelle n'a pas vocation à être assimilée à un temps de travail effectif.

En conséquence, les requérants seront intégralement déboutés de leurs demandes.

S'agissant de la rémunération des temps de pause, la SAS ALTIS renvoie purement et simplement aux accords de branche en ce compris les avenants de salaires négociés au sein de celle-ci.

Ainsi l'accord d'entreprise du 26 octobre 2000 rappelle que les salariés bénéficient par les dispositions de la convention collective d'un temps de pause payé à raison de 5 % du temps de travail effectif soit 1 heure 45 minutes pour 35 heures de travail effectif.

Jusqu'au 1er juillet 2005, la rémunération minimale conventionnelle était fixée pour 151 heures 67, à laquelle s'ajoutait l'indemnisation des temps de pause rémunérés au même taux que les heures de travail effectives.

Les bulletins de salaire des requérants pour cette période sont conformes à ces dispositions.

À compter du 1er juillet 2005 et jusqu'au 25 avril 2008, les minima conventionnels applicables ont inclu les paiements correspondants aux temps de pause (avenants n° 12 et n° 13).

Ainsi pour un salarié occupé à temps plein, la rémunération minimale conventionnelle pour 151 heures 67 est expressément stipulée comme incluant l'indemnité servie pour 7 heures 58 de temps de pause.

Ainsi si les bulletins de salaire maintiennent deux lignes distinctes :

- temps de travail effectif : 151 h 67,

- temps de pause : 7 h 58,

il convient cependant pour apprécier le respect des minima conventionnels, pour cette période, de comparer la somme des deux lignes, soit la rémunération réelle servie.

En conséquence, Madame [P] [I] ne peut prétendre que la rémunération servie était inférieure à la rémunération minimale conventionnelle.

Madame [P] [I] ne peut non plus prétendre que sa rémunération aurait été inférieure au SMIC applicable à compter du 1er juillet 2005 alors que le salaire horaire à prendre en compte pour le calcul du SMIC est le salaire correspondant au temps de travail effectif compte tenu des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire.

Enfin, les temps de pause ne constituant pas un temps de travail effectif, conformément à la convention collective, n'ont pas vocation à être rémunérés et constituent nécessairement une majoration ayant le caractère d'un complément de salaire s'ajoutant aux rémunérations servies pour constituer le salaire réel à comparer avec le SMIC.

Dans ces conditions, la rémunération réelle de Madame [P] [I] a toujours atteint au moins le niveau du SMIC.

Il ne peut être soutenu que la SAS ALTIS a fait une mauvaise application des avenants numéros 12 et 13 alors que c'est par une volonté claire des partenaires sociaux qu'ont été confondus dans la rémunération minimale mensuelle le temps de travail effectif et le temps de pause et que l'avenant conclu le 25 avril 2008 a de nouveau distingué dans la rémunération minimale le temps de travail effectif et le temps de pause.

Sur le moyen subsidiaire de Madame [I], à savoir que la rémunération des temps de pause n'étant pas la contrepartie d'un travail effectif, elle n'aurait pas vocation à être prise en compte pour vérifier le respect du SMIC par l'employeur, la SAS ALTIS fait valoir à titre liminaire que dans ces conditions Madame [P] [I] ne soutient plus que les temps de pause soient un temps de travail effectif.

De plus, à l'examen d'un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 13 mars 2001, le temps de pause ne peut être assimilé à un temps de travail effectif, la rémunération s'y rapportant devait nécessairement être prise en compte pour vérifier le respect par l'employeur du SMIC rapporté au temps de travail effectif.

La rémunération des temps de pause telle que fixée par l'article 5.4 de la convention collective a vocation à être assimilée par sa nature, sa généralité, sa constance et sa fixité à un élément de salaire se rattachant directement à la prestation élémentaire de travail des bénéficiaires et donc à prendre en compte pour vérifier le respect par l'employeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Subsidiairement, s'il était fait droit aux prétentions de Madame [I], la condamnation sera limitée au rappel permettant de porter la rémunération de l'intéressée pour la période en litige à hauteur du SMIC soit la somme de 191,10 € brut.

Madame [P] [I] demande à la Cour de :

- la déclarer recevable dans ses demandes,

- condamner la SAS ALTIS à payer à Madame [P] [I] la somme de 2.241 € à titre de rappel de salaire,

- condamner la SAS ALTIS à payer à Madame [P] [I] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,

- condamner la SAS ALTIS à payer à Madame [P] [I] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Madame [P] [I] expose que depuis l'avenant numéro 12 du 2 mai 2005, les salariés ont vu la rémunération de leur temps de pause déduite de leur salaire de base, conduisant à une rémunération horaire inférieure au SMIC.

Par une application erronée de la convention collective, la SAS ALTIS applique un calcul de rémunération du temps de pause en imputant 5 % du montant du salaire horaire sur la base hebdomadaire du travail effectif.

Ainsi sur un SMIC brut horaire de 8,45 € à compter du 29 juin 2007, le salaire mensuel en base 151,67 heures est de 1.281,61 €.

Le salaire de Madame [P] [I] devait être calculé comme suit : 151,67 heures de temps de travail effectif + 5 % de temps de pause = 159,25 heures x 8,45 € = 1.345,66 € bruts.

Pour un employé de niveau 3B, le salaire minimum garanti par l'avenant numéro 13 du 25 octobre 2005 étendu donne un salaire minimum garanti de 1.300 €.

L'employeur n'incluant pas les pauses payées en ne les considérant pas comme du temps de travail effectif rémunère les salariés à un taux inférieur à la convention collective et également au SMIC.

Ainsi, Madame [P] [I] ne perçoit que 1.281,61 € de salaire mensuel pour 151,67 heures de temps de travail effectif.

Il lui est dû un rappel de salaire de 64,04 € par mois à compter du 1er juillet 2005 jusqu'au 1er mai 2008.

Il y a lieu d'appliquer l'accord le plus favorable au salarié lequel peut toujours se prévaloir de la loi lorsqu'elle est plus favorable qu'une disposition conventionnelle.

Il est expressément stipulé conventionnellement que les temps de pause doivent être rémunérés sur la base du salaire horaire garanti par la loi or le calcul opéré par l'employeur conduit à amputer la valeur horaire du salaire minimum de 5 % pour la totalité des heures effectuées par les salariés durant leur temps de présence dans l'entreprise.

Ce mode de calcul ne respecte pas le salaire minimum interprofessionnel de croissance alors de plus que le temps de présence dans l'entreprise n'est pas de 35 heures, pause comprise mais bien de 36 heures 45 minutes temps de pause compris, étant précisé que le temps de présence n'est pas synonyme de temps de travail effectif.

La rémunération des salariés doit donc être calculée sur une base de 36 heures et 45 minutes et non de 35 heures.

La seule comparaison du taux horaire porté sur le bulletin de salaire des salariés concernés avec le salaire minimum suffit à démontrer que la rémunération est inférieure au SMIC.

Madame [P] [I] précise que jusqu'au 1er juillet 2005 la SAS ALTIS a respecté les textes sur la rémunération.

Il en est de même de la période postérieure à l'avenant du 25 avril 2008 qui revient à la situation antérieure au 1er juillet 2005.

Cet avenant écarte effectivement de manière irréfutable l'accord de 2005 qui indiquait une règle de calcul de la rémunération des temps de pause moins favorable au salarié.

Il y a lieu en conséquence à un rappel de rémunération sur la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 1er mai 2008.

SUR QUOI

Aux termes de l'article 5.4 de la convention collective applicable il est précisé qu'on entend par « pause » un temps de repos, payé ou non, compris dans le temps de présence journalière dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue.

Une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif.

Ainsi pour une heure de travail effectif, le salarié doit bénéficier de trois minutes de pause et en conséquence d'une rémunération d'une heure et trois minutes.

Aux termes de l'article 5.5 de la convention collective, la durée du travail s'entend du travail effectif tel que défini à l'article L. 212-4 du Code du travail. Elle ne comprend donc pas l'ensemble des pauses (ou coupures) qu'elles soient ou non rémunérées, notamment celles fixées à l'article 5.4 ci-dessus.

Aux termes de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 28 octobre 2000, il est rappelé que les salariés bénéficient de par les dispositions de notre convention collective d'un temps de pause payé à raison de 5 % du temps de travail effectif soit 1 heure 45 minutes pour 35 heures de travail effectif.

La durée des pauses et le paiement correspondant doivent figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie.

La durée moyenne du travail effectif est fixée à 35 heures pour l'ensemble des salariés à temps complets soit 36,75 heures de présence (36 heures et 45 minutes) sauf dispositions particulières.

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions conventionnelles que les salariés de l'entreprise et plus particulièrement en l'espèce Madame [P] [I] bénéficiait de trois minutes de pause et en conséquence d'une rémunération d'une heure et trois minutes, soit une rémunération hebdomadaire de pause de 1 heure 45 pour 35 heures de travail effectif.

Enfin, l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 28 octobre 2000 rappelle que le temps de présence dans l'entreprise, conformément à la convention collective, comprend :

- le temps de travail effectif,

- le temps de pause payé.

Les horaires affichés ainsi que ceux figurant actuellement sur les contrats de travail correspondent au temps de présence. Ils comprennent en conséquence le temps de travail effectif et le temps de pause.

Il est stipulé à l'article 4.1.4 12 de cet accord que la durée moyenne du travail effectif est fixée à 35 heures pour l'ensemble des salariés à temps complets, soit 36,75 heures de présence (36 heures et 45 minutes).

En l'espèce le contrat de travail de Madame [P] [I] précise qu'elle est engagée pour un horaire mensuel de travail de 159,25 heures, pause payée comprise soit un horaire hebdomadaire moyen de 36 heures 45 sur 4 semaines consécutives.

A la parution de l'avenant numéro 12 du 2 mai 2005, ayant pour objet de fixer de nouvelles garanties minimales de salaire, la SAS ALTIS a procédé à une modification de la rémunération de Madame [P] [I] portant en particulier sur les temps de pause.

L'avenant numéro 12 du 2 mai 2005 énonce :

Article 3 : Barème des salaires minimaux garantis :

Salaire minimum mensuel garanti pour un salarié à temps complet : forfait pour 35 heures de travail effectif par semaine- 151,67 h par mois- paiement du temps de pause inclus :

En l'espèce et pour Madame [P] [I] classée niveau 3B, le salaire minimum mensuel garanti est fixé à 1.273 €, dont pause : 61 €

Ces dispositions seront reprises dans l'avenant numéro 13 du 25 octobre 2005 qui, fixant les minimums garantis, au titre « barème des salaires minimaux garantis » énonce que le salaire minimum mensuel garanti pour un salarié à temps complet : forfait pour 35 heures de travail effectif par semaine : 151,67 heures par mois. Paiement du temps de pause inclus sera (pour le niveau 3B, niveau de la défenderesse) : 1.300 € dont pause 62 €.

A compter du mois de juillet 2005 Madame [P] [I] a ainsi été rémunérée sur un taux horaire de 8,04 € alors que le SMIC était à cette date de 8,03 € et que jusqu'alors compte tenu de sa classification (en milieu de grille) elle percevait une rémunération horaire supérieure au SMIC de + 0,30 à + 0.50.

Enfin, elle percevra de juillet 2006 à juillet 2007 un taux horaire inférieur au taux horaire du SMIC alors qu'elle bénéficie d'une classification 3B, soit au 6ème niveau de la classification et que ce même avenant rappelle que : « Tout salarié bénéficie d'un salaire minimum mensuel garanti en fonction de son niveau de classification ».

Mais de plus l'employeur précise, à compter de juillet 2005, sur les bulletins de salaire de Madame [P] [I] le « Taux horaire comparé SMIC » lequel est fixé à :

- en juillet 2005 : 8,44 (soit + 0,40) (SMIC horaire : 8,03)

- en juillet 2006 : 8,57 (soit + 0,30) (SMIC horaire : 8,27)

- en juillet 2007 : 8,87 (soit + 0,43) (SMIC horaire : 8,44)

lequel constitue en réalité le taux horaire de rémunération de la salariée et conforme à la rémunération perçue antérieurement à juillet 2005 par la salariée en référence au SMIC horaire.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, bien que faisant figurer sur le bulletin de salaire une ligne pour les pauses payées, l'employeur n'a plus rémunéré les pauses à compter de juillet 2005, en violation des dispositions conventionnelles.

En effet à l'examen des bulletins de salaire de la période litigieuse et des avenants n° 12 et 13 il s'avère que l'employeur a appliqué les calculs suivants :

- 1.273 € (niveau 3B) / 151,67 (travail effectif) = 8,39 € (taux horaire comparé),

- 1.273 € / 159,25 (temps de présence) = 7,99 € (taux horaire appliqué),

- 1.300 € (niveau 3B) / 151.67 (travail effectif) = 8,57 € (taux horaire comparé),

- 1.300 / 159.25 (temps de présence) = 8,16 € (taux horaire appliqué).

Cependant, si les avenants 12 et 13 ont pu modifier les calculs des rémunérations en intégrant dans les 151,67 heures les temps de pause, la SAS ALTIS ne soutient pas que Madame [P] [I] n'ait été présente dans l'entreprise que 151,67 heures alors de plus que son contrat de travail prévoit un horaire mensuel de 159,25 heures et que les diverses dispositions conventionnelles précisent une rémunération mensuelle de pause de 1 heure 45 pour 35 heures de travail effectif.

Enfin alors qu'il est précisé que la rémunération mensuelle de 1.273 € puis 1.300 € correspond à 151,67 l'employeur devait appliquer au minima les taux horaires respectifs de 8,39 € (retenu par ALTIS : 8,44) et 8,57 €.

La demande subsidiaire de la SAS ALTIS aux fins de fixer le rappel de salaire sur la base du SMIC sera rejetée alors qu'ainsi que dit précédemment Madame [P] [I] était classée 3B soit au-delà de la rémunération minimale de la grille applicable.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce chef de demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non paiement des salaires :

Dans les obligations se bornant au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consiste jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil.

Il appartient à Madame [P] [I] qui sollicite des dommages-intérêts complémentaires de démontrer que le débiteur, par sa mauvaise foi, lui a causé un préjudice indépendant de ce retard.

A l'examen du montant des sommes dont Madame [P] [I] a été privée durant plusieurs années il convient de confirmer le jugement.

Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [I] l'intégralité des frais engagés, il convient de lui allouer une indemnité de 800 €.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Reçoit l'appel formé par la SAS ALTIS le 16 décembre 2008,

Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Bayonne en date du 25 novembre 2008 en toutes ses dispositions,

Condamne la SAS ALTIS à payer à Madame [P] [I] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SAS ALTIS aux dépens.

Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/04955
Date de la décision : 28/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-28;08.04955 ?
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