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28/06/2010 | FRANCE | N°08/04752

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 juin 2010, 08/04752


NR/CD



Numéro 2969/10





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRET DU 28/06/2010







Dossier : 08/04752





Nature affaire :



Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte















Affaire :



[F] [D]





C/



U.R.S.S.A.F. DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES























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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 juin 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civ...

NR/CD

Numéro 2969/10

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 28/06/2010

Dossier : 08/04752

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

[F] [D]

C/

U.R.S.S.A.F. DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 juin 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Mai 2010, devant :

Madame ROBERT, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, Greffière présente,

en présence de Madame BASSE-CATHALINAT, Substitut Général

en présence de Monsieur GARCIA, greffier stagiaire,

Madame ROBERT, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PAGE et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame ROBERT, Conseiller faisant fonction de Président, par suite de l'empêchement légitime de tous les titulaires et des magistrats désignés par ordonnance et se trouvant le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre de nomination à la Cour

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [F] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée, ayant comme conseil Maître COIMBRA, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

U.R.S.S.A.F. DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES

prise en la personne de son Directeur

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître GARRETA, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 21 SEPTEMBRE 2007

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE BAYONNE

Dossier 2005 0 333

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, réceptionnée le 8 novembre 2005, Madame [F] [D] a formé opposition à la contrainte (contrainte numéro 200299030) délivrée par le directeur de l'URSSAF de [Localité 5] le 10 octobre 2005, signifiée le 24 octobre 2005 pour un montant de 993 € au titre des cotisations d'allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants augmentées des majorations et pénalités de retard pour le deuxième trimestre 2005.

Dossier 20050 222

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, réceptionnée le 12 août 2005, Madame [F] [D] a formé opposition à la contrainte (contrainte numéro 200293729) délivrée par le directeur de l'URSSAF de [Localité 5] le 27 juillet, signifiée le 5 août 2005 pour un montant de 993 € au titre des cotisations d'allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants augmentées des majorations et pénalités de retard pour le premier trimestre 2005.

Dossier 20060071

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, réceptionnée le 8 mars 2006, Madame [F] [D] a formé opposition à la contrainte (contrainte numéro 200304625) délivrée par le directeur de l'URSSAF de [Localité 5] le 23 janvier 2006, signifiée le 30 janvier 2006 pour un montant de 1.821 € au titre des cotisations d'allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants augmentées des majorations et pénalités de retard pour le troisième trimestre 2005.

Dossier 20060171

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, réceptionnée le 30 mai 2006, Madame [F] [D] a formé opposition à la contrainte (contrainte numéro 200311443) délivrée par le directeur de l'URSSAF de [Localité 5] le 25 avril 2006 et signifiée le 3 mai 2006 pour un montant de 1.822 € au titre des cotisations d'allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants augmentées des majorations et pénalités de retard pour le quatrième trimestre 2005.

Dossier 20060262

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, réceptionnée le 10 août 2006, Madame [F] [D] a formé opposition à la contrainte (contrainte numéro 200316855) délivrée par le directeur de l'URSSAF de [Localité 5] le 11 juillet 2006 et signifiée le 26 juillet 2006 pour un montant de 1.291 € (déduction faite d'un versement de 566 € le 16 mai 2006) au titre des cotisations d'allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants augmentées des majorations et pénalités de retard pour le premier trimestre 2006.

Dossier 20060372

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, réceptionnée le 3 novembre 2006, Madame [F] [D] a formé opposition à la contrainte (contrainte numéro 200322227) délivrée par le directeur de l'URSSAF de [Localité 5] le 10 octobre 2006, signifié le 17 octobre 2006 pour un montant de 1.291 € (déduction faite d'un versement de 566 € le 16 août 2006) au titre des cotisations d'allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants augmentées des majorations et pénalités de retard pour le deuxième trimestre 2006.

Dossier 20070043

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, réceptionnée le 13 février 2007, Madame [F] [D] a formé opposition à la contrainte (contrainte numéro 200328583) délivrée par le directeur de l'URSSAF de [Localité 5] le 23 janvier 2007, signifié le 26 janvier 2007 pour un montant de 1.037 € au titre des cotisations d'allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants augmentées des majorations et pénalités de retard pour le troisième trimestre 2006.

Par jugement en date du 21 septembre 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne :

- a validé les contraintes pour les montants suivants :

contrainte numéro 200293729 du 27 mai 2005 pour un montant de 993 € outre112,29 € de frais,

contrainte numéro 200299030 du 10 octobre 2005 pour un montant de 993 € outre112,29 € de frais,

contrainte numéro 200304625 du 23 janvier 2006 ramenée à 1.227 € outre 145,08 € de frais,

contrainte numéro 200311443 du 25 avril 2006 ramenée à 1.773 € outre 168,15 € de frais,

contrainte numéro 200316855 du 11 juillet 2006 pour un montant de 1.291 € outre 135,21 € de frais,

contrainte numéro 200322227 du 10 octobre 2006 pour un montant de 1.291 € outre 179,73 € de frais,

contrainte numéro 200328583 du 23 janvier 2007 ramenée à 722 € outre 101,66 € de frais.

- a condamné autant que de besoin Madame [F] [D] au paiement de ces sommes,

- a condamné Madame [F] [D] à payer à l'URSSAF la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame [F] [D] a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée en date du 3 décembre 2008 du jugement qui lui a été notifié le 8 novembre 2008.

Madame [F] [D] a déposé le 4 mai 2010 un mémoire soulevant une question prioritaire de constitutionnalité, elle sollicite de la Cour de :

- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, le dossier n'étant pas en état vu l'absence d'avis du parquet, l'absence de conclusions des parties sur l'avis du parquet,

- dans l'hypothèse où la Cour ne renverrait par l'affaire à une audience ultérieure.

Vu la Constitution de la République Française dans sa rédaction actuelle et notamment en ses articles 34, 55, 88-1,

Vu la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen notamment en ses articles 1 et 6,

Vu le Traité sur l'Union Européenne, 4 et 6,

Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme,

Vu l'article 61-1 de la Constitution,

Vu la loi organique numéro 2009-1523 du 10 décembre 2009,

Vu le décret numéro 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique ci-dessus mentionnée,

Vu la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par mémoire écrit et distinct,

Transmettre à la Cour de Cassation ou au Conseil d'État pour renvoi au Conseil Constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée et pour laquelle un texte a été proposé aux fins de déclaration de contrariété ou d'incompatibilité avec la Constitution des articles L. 142-4 et L. 142-5 du Code de la sécurité sociale,

- surseoir à statuer jusqu'à décision définitive sur la question prioritaire de constitutionnalité.

Elle précise dans ses écritures reprendre son argumentation et contestation des contraintes litigieuses.

L'URSSAF demande à la Cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,

- débouter en conséquence Madame [F] [D] des fins de son appel,

- la condamner en outre au paiement d'une somme de 2.000 € pour procédure abusive,

- la condamner enfin au paiement d'une somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'URSSAF expose que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que :

- la réglementation européenne relative à l'affiliation des ressortissants d'un pays de la communauté au régime de protection sociale d'un État membre différent de celui dans lequel ils exercent leur activité ne concerne que les travailleurs migrants ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

- le régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles constitue un régime légal obligatoire de sécurité sociale fondé sur le principe de solidarité, fonctionnant selon la répartition et les règles de libre concurrence ne lui sont pas applicables,

- en tout état de cause la Suisse n'est pas membre de la communauté européenne,

- enfin la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale revêtent la nature d'une cotisation de sécurité sociale recouvrée selon la réglementation de l'État membre dans lequel le travailleur exerce son activité.

Oralement, à l'audience, l'URSSAF précise ne pas souhaiter s'expliquer sur la question de constitutionnalité soulevée par Madame [F] [D].

Madame [F] [D] régulièrement convoquée à l'audience du 10 mai 2010 à 14 heures 10 ne s'est pas présentée à l'audience à laquelle elle n'était pas non plus représentée.

SUR QUOI

Aux termes de l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale les parties sont convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience, la convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire.

En l'espèce la convocation à l'audience de la Cour d'Appel du 10 mai 2010 à 14 heures 10 a été régulière ainsi que cela résulte de l'accusé de réception signée par Madame [F] [D] le 15 octobre 2009.

Conformément à l'article R. 142-20 du Code de la sécurité sociale la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; en conséquence si le demandeur n'est ni comparant ni représenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours.

L'appelante, Madame [F] [D], étant ni comparante, ni représentée, la chambre sociale n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de son recours.

En l'espèce, Madame [F] [D] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité et pour ce faire a déposé un mémoire écrit lequel est exigé également dans les procédures orales.

Cependant lorsque la procédure est orale, l'exigence d'un écrit n'a pas pour effet de déroger aux règles générales régies dans les procédures orales.

Ainsi, il appartenait à Madame [F] [D] ou à son représentant de se présenter à l'audience pour se référer à cet écrit, ne pouvant se contenter d'adresser ses écritures à la juridiction, dès lors que la question prioritaire de constitutionnalité est un moyen venant au soutien de sa prétention qui doit être présentée conformément aux règles de procédure applicables à l'instance considérée.

En l'absence de Madame [F] [D] ou de son représentant à l'audience la chambre sociale n'a été saisie d'aucun moyen.

Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité.

Sur le fond de la demande, Madame [F] [D] n'a pas apporté à la Cour des éléments de contestation de la décision bien-fondée des premiers juges qui ont fait une exacte appréciation des faits et du droit, à l'examen des pièces produites.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement du 21 septembre 2007 en toutes ses dispositions.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il procède d'une légèreté blâmable ce qui n'est pas démontré en l'espèce.

En conséquence, l'URSSAF sera débouté de ce chef de demande.

Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF l'intégralité des frais engagés, il convient de lui allouer une indemnité de 1.200 €

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Reçoit l'appel formé par Madame [F] [D] le 3 décembre 2008,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne en date du 21 septembre 2007 en toutes ses dispositions,

Déboute l'URSSAF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne Madame [F] [D] à payer à l'URSSAF la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Arrêt signé par Madame ROBERT, faisant fonction de Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/04752
Date de la décision : 28/06/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°08/04752 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-28;08.04752 ?
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