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28/06/2010 | FRANCE | N°08/02573

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 juin 2010, 08/02573


MP/NG



Numéro 2985/10





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRET DU 28 JUIN 2010







Dossier : 08/02573





Nature affaire :



Autres demandes d'un syndicat ou d'un salarié en matière de conflits collectifs











Affaire :



S.A. TURBOMECA



C/



[C] [K]

[S] [T]

[X] [H]

[M] [F]

[Z] [E] [A] [U]

[V] [J]

[B] [D]

[L] [Y]

[I]

[P]

[R] [W]

SYNDICAT C.G.T. DES ACTIFS ET RETRAITES DE LA STE TURBOMECA BORDES



























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 JUIN 2010, les par...

MP/NG

Numéro 2985/10

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 28 JUIN 2010

Dossier : 08/02573

Nature affaire :

Autres demandes d'un syndicat ou d'un salarié en matière de conflits collectifs

Affaire :

S.A. TURBOMECA

C/

[C] [K]

[S] [T]

[X] [H]

[M] [F]

[Z] [E] [A] [U]

[V] [J]

[B] [D]

[L] [Y]

[I] [P]

[R] [W]

SYNDICAT C.G.T. DES ACTIFS ET RETRAITES DE LA STE TURBOMECA BORDES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 JUIN 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 Février 2010, devant :

Madame de PEYRECAVE, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. TURBOMECA agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Localité 19]

représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assistée de Maître SUISSA, avocat au barreau de PAU et de Maître LEYMARIE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [C] [K]

[Adresse 9]

[Localité 16]

comparant, représenté par la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, avoués à la Cour

assisté de la SCP DARRIEUMERLOU BLANCO - BLANCO, avocats au barreau de PAU

Monsieur [S] [T]

[Adresse 6]

[Localité 16]

Madame [X] [H]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Madame [M] [F]

[Adresse 7]

[Localité 12]

comparante

Madame [Z] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 20]

Madame [A] [U]

[Adresse 4]

[Localité 19]

comparante

Monsieur [V] [J]

[Adresse 8]

[Localité 16]

comparant

... / ...

Monsieur [B] [D]

[Adresse 2]

[Localité 15]

comparant

Monsieur [L] [Y]

[Adresse 18]

[Localité 14]

Madame [I] [P]

[Adresse 3]

[Localité 19]

comparante

Madame [R] [W]

[Adresse 17]

[Localité 13]

comparante

SYNDICAT C.G.T. DES ACTIFS ET RETRAITES DE LA STE TURBOMECA BORDES pris en la personne de son secrétaire général en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Localité 19]

représentés par la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, avoués à la Cour

sur appel de la décision

en date du 26 OCTOBRE 2005

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

Par note en date du 2 octobre 1957 le président directeur général de la société

TURBOMECA s'est engagé à assurer le versement d'un capital aux ayants droits de ses salariés en cas de décès selon les modalités suivantes :

« les salaires ou appointements des personnes décédées continueront à être versés aux ayants droits pendant :

- 3 mois pour 0 à 5 ans d'ancienneté,

- 6 mois pour 5 à 10 ans d'ancienneté,

- 12 mois pour 10 à 15 ans d'ancienneté,

- 15 mois au-delà de 15 ans d'ancienneté »

Une note du 20 mars 1974 précisait que dorénavant le capital décès serait versé en totalité aussitôt après le décès.

En 1970, la société TURBOMECA a signé en faveur des retraités, un contrat collectif de prévoyance auprès de l'organisme CRI PREVOYANCE.

Dans ce cadre elle mettait en place une garantie prévoyance en faveur de la collectivité des retraités et s'engageait à prendre en charge, partiellement ou totalement leurs cotisations.

A la date de l'amorce du litige, les retraités étaient couverts pour les frais médicaux auprès de la CRI PREVOYANCE, et pour les risques hospitalisation médicale et chirurgie auprès d'ADOUR MUTUALITE, qui a pris la suite de CRI PREVOYANCE pour les frais d'hospitalisation à compter de 1980.

La société TURBOMECA prenait en charge 10 % des cotisations afférentes aux frais médicaux « petits risques », et la totalité des cotisations afférentes aux frais d'hospitalisation et de chirurgie.

Le syndicat CGT des actifs et retraités de la société TURBOMECA a assigné la société TURBOMECA devant le tribunal de grande instance de Pau, par acte d'huissier du 5 mai 1999, afin de voir :

- dire qu'un accord d'entreprise a été signé le 18 décembre 1967 entre la société TURBOMECA et les organisations syndicales, relatif à un régime de prévoyance au bénéfice des salariés et des retraités de la société TURBOMECA et au versement d'un capital décès au profit des ayants droits des salariés,

- dire qu'en l'absence de dénonciation de cet accord celui - ci doit continuer à s'appliquer,

- dire qu'en remettant en cause unilatéralement, une partie de cet accord, la société TURBOMECA a causé aux salariés et donc au syndicat, un préjudice.

Au mois de mai 2005 des salariés et des ayants droits de salariés sont intervenus volontairement à l'instance pour obtenir le paiement d'un capital décès ou le remboursement de cotisations ainsi que des dommages intérêts pour inexécution de l'accord du 18 décembre 1967 ou subsidiairement pour le non respect d'un usage irrégulièrement dénoncé.

Par jugement en date du 26 octobre 2005, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties le tribunal de grande instance de Pau a :

- qualifié d'usage les avantages allégués,

- dit que cet usage n'a pas été valablement dénoncé,

- condamné la société anonyme TURBOMECA, au titre du remboursement des cotisations prévoyance santé à payer :

- à Mme [I] [P] la somme de 926,43 euros,

- à M. [S] [T] la somme de 3 716,78 euros,

- à M. [V] [J] la somme de 6 569,83 euros,

- à M. [B] [D] la somme de 7 450 euros,

- à M. [C] [K] la somme de 6 455 euros,

- à M. [L] [Y] la somme de 5 164,05 euros,

- a ordonné la réouverture des débats concernant les demandes en paiement du capital décès formées par les ayants droits,

- invité les intéressés à justifier des modalités de calcul de leurs demandes,

- renvoyé sur ce point la cause et les parties devant le juge de la mise en état,

- réservé les dépens.

Ce jugement a été signifié le 18 novembre 2005 à la Société Turbomeca qui en a régulièrement interjeté appel dans les formes et délais prescrits.

Par conclusions, reprises oralement à l'audience et auxquelles la Cour se réfère expressément, la société TURBOMECA demande à cette juridiction de :

- infirmer le jugement déféré et débouter les parties de leurs demandes,

- constater que les intimés ne justifient pas sur le principe ou sur le montant des demandes à titre de dommages et intérêts formulées,

- condamner le syndicat CGT des actifs et retraités de la société TURBOMECA à lui payer une somme de 5 000 € et chacun des intimés une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner les intimés aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GINESTET - DUALE -LIGNEY sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Très subsidiairement sur les sommes réclamées :

- A) par Mme [P] :

- constater qu'elle a fait liquider sa retraite le 31 juillet 1998 et qu'elle ne justifie pas avoir réuni à la date de la suppression de l'usage les conditions de son bénéfice,

- constater que dès lors, elle n'est pas recevable à contester les conditions de la régularité de la dénonciation,

- la débouter de ses demandes.

B) par Messieurs [T], [J], [Y], [D] et [K] :

a) Sur les périodes concernées :

- sur la période de 1998 à 2004 :

- les débouter de leurs demandes, aucune pièce n'étant produite,

- pour l'année 2006 :

- constater qu'à titre conservatoire la société TURBOMECA a régulièrement procédé sous réserve de la procédure en cours, à la réitération de la dénonciation de l'usage collectif consistant en la prise en charge partielle par la société des cotisations prévoyance des retraités au mois de décembre 2005,

- débouter les parties de leurs demandes,

b) Sur le montant des sommes réclamées pour l'année 2005 :

- constater qu'en 1996 à la date de la dénonciation de l'usage dont bénéficiaient les retraités :

° les cotisations correspondant au risque « frais médicaux » assurés auprès de la CRI - PREVOYANCE , étaient pris en charge à hauteur de 90 % par les retraités et seulement à hauteur de 10 % par la société TURBOMECA,

° seules les cotisations correspondant aux risques « hospitalisation médicale » et «chirurgie », auprès d'ADOUR MUTUALITE, étaient prises en charge à 100 % par la société TURBOMECA,

- constater que les pièces communiquées par les demandeurs ne font apparaître qu'un montant global, sans décompte par année et par personne, sans indication de la nature et de l'importance des garanties couvertes, des risques auxquels se rapportent ces montants,

- constater dès lors que les éléments communiqués ne permettent pas de vérifier que les demandes formulées correspondent aux seules cotisations prévoyance prises en charge par la société TURBOMECA au moment de la dénonciation intervenue en 1996 et que les garanties souscrites par les retraités sont de même niveau que celles que la société prenait partiellement en charge dans le cadre du contrat groupe qui existait en 1996,

- débouter les parties de leurs demandes.

C) Pour Mesdames [H], [F], [E], [U], [W] et Monsieur [T] ,au titre du capital décès :

- constater que les sommes réclamées ne correspondent pas à celles qui auraient été réglées sur la base de l'usage dénoncé en 1996 au titre d'un capital décès propre à TURBOMECA .

Au soutien de ses demandes la société TURBOMECA fait valoir que :

- les avantages liés au versement d'un capital décès et à la prise en charge partielle par la société TURBOMECA de la cotisation au régime de prévoyance des retraités ont été mis en place de manière unilatérale par la société appelante,

- il n'y a pas eu d'accord collectif sur ces points,

- l'accord n'est pas produit au débat, or l'article L 132 - 2 du code du travail exige l'existence d'un écrit,

- les avantages de prévoyance au sein de la société, ayant pour origine une décision unilatérale de l'employeur, ce dernier pouvait les dénoncer, ce qu'il a fait, en respectant un délai de prévenance suffisant,

- en 1996 la société a été contrainte de procéder à un nouveau plan d'adaptation afin de réaliser des économies et des mesures d'ordre économique ont été décidées dans le cadre du plan social.

Ce plan précisait :

'2.6.3 Capital décès TURBOMECA : L'évolution des contrats de prévoyance ( CRI- AGP ) couvrant raisonnablement ce risque, l'usage que constitue le versement d'un capital décès propre à l'entreprise sera supprimé à compter du 1er janvier 1997 (économie potentielle 3MF),

2.6.4 Prévoyance Retraités :L'usage que constitue la prise en charge partielle de la cotisation à la prévoyance des Retraités sera supprimé au 1er janvier 1997 ( économie potentielle 5 MF)'

- entre juillet 1996 et Novembre 1996 se sont tenues des réunions avec le comité central d'entreprise, lequel après rapport de l'expert comptable a émis son avis le 31 octobre 1996 et les comités d'établissement ont émis leur avis le 7 novembre 1996,

- immédiatement après les salariés ont été informés que l'usage précité était dénoncé, par une lettre signée par le président-directeur général de la société en date du 22 juillet 1996 remise à chaque membre du personnel, les salariés ont été aussi informés tout au long de la procédure de consultation par des mensuels d'information joints à leurs bulletins de paie ainsi que par des tracts diffusés par les organisations syndicales,

- pour informer les retraités de la suppression de la prise en charge partielle de la cotisation prévoyance, à compter du 1er janvier 1997 pour les frais médicaux et à compter du 1er avril 1997 pour les frais d'hospitalisation médicale et chirurgicale, un courrier du 20 décembre 1996 a été adressé à chacun des retraités, en outre au mois de mars 1997,Adour Mutualité a envoyé à chacun des retraités de la société TURBOMECA, un dossier explicatif, composé notamment d'une lettre de la société précitée en date du 11 mars 1997 rappelant les termes de son précédent courrier du 20 décembre 1996,

- la prise en charge partielle de la cotisation prévoyance des retraités a cessé le 1er janvier 1997 pour la CRI PREVOYANCE et la prise en charge totale pour ADOUR MUTUALITE à compter du 1er avril 1997,

- compte tenu des termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pau le 26 octobre 2005, la société TURBOMECA a réitéré, à titre conservatoire, les dénonciations des usages litigieux, en faisant inscrire cette réitération à l'ordre du jour du comité central d'entreprise du 2 décembre 2005 et après la tenue de cette réunion en adressant un courrier recommandé avec accusé de réception le 19 décembre 2005 à chacun des retraités et des salariés de la société TURBOMECA .

Subsidiairement l'appelante fait valoir que :

- un accord salarial en date du 3 avril 2001, complété par un avenant en date du 25 avril 2005, est venu refondre le régime du capital décès et aligner le régime des non-cadres sur celui des cadres répondant ainsi aux revendications syndicales,

- conformément à une jurisprudence constante et par la seule survenance de sa signature, cet accord collectif s'est substitué à tout usage ou engagement unilatéral de l'employeur qui aurait pu exister antérieurement et avoir le même objet.

Par conclusions développées oralement à l'audience les intimés demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- dire que le versement d'un capital décès propre à l'entreprise et la prise en charge partielle de la cotisation prévoyance des retraités résulte d'un accord du 18 décembre 1967 qui n'a jamais été dénoncé,

- dire qu'en tout état de cause ces deux avantages constituaient des usages qui n'ont pas été valablement dénoncés,

- en conséquence :

- condamner la société TURBOMECA à payer au syndicat CGT la somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts par application de l'article L.411 - 1 du code du travail et à rembourser aux retraités les cotisations prévoyance santé qui leur ont été imputées et ce tant qu'ils devront les prendre en charge.

De janvier 1998 au 31 août 2007, les intimés ont versé les sommes suivantes :

° Madame [P] : 3 716,78 euros

° Monsieur [T] : 3 716,78 euros,

° Monsieur [J] : 7 499,74 euros

° Monsieur [Y] : 7 499,74 euros,

° Monsieur [D] : 7 499,74 euros

° Monsieur [K] : 8 317,77 euros

qui devront leur être remboursées,

- condamner la société TURBOMECA à verser les sommes suivantes au titre du capital décès :

° Monsieur [T] : 42'072 euros

° Madame [H] : 54'297,33 euros

° Madame [F] : 36'492,71 euros,

° Madame [E] : 48'274,83 euros,

° Madame [U] : 36'933,53 euros,

° Madame [W]: 42'928 €

- dire que ces sommes produiront intérêts à compter de la date du décès des salariés

- condamner l'appelante à verser à chaque intimé une somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'appelante aux dépens.

Au soutien de leurs demandes, les intimés font valoir que :

- depuis le 18 décembre 1967 les salariés et anciens salariés de la société et leurs ayants droits bénéficiaient :

° du versement en cas de décès du salarié, d'un capital à son conjoint ou ses

ayants droits en fonction de son ancienneté,

° de la prise en charge de la cotisation prévoyance dans l'hypothèse d'une hospitalisation ou d'une intervention chirurgicale,

- en réalité le versement du capital décès avait été prévu dès le 29 octobre 1957 par une note au personnel du président-directeur général de l'entreprise,

- la prise en charge de la cotisation prévoyance a pour sa part effectivement fonctionné à partir de janvier 1968,

- ces avantages figuraient dans le document remis aux salariés au moment de leur embauche,

- la société TURBOMECA soutient qu'elle n'est pas en possession de l'écrit de l'accord du 18 décembre 1967 et que dès lors il n'y a pas d'accord,

- pourtant cet accord existe et a été appliqué, la seule circonstance que le texte formel ne puisse pas être produit ne signifie pas que l'accord n'avait pas été conclu par écrit,

- si la Cour retenait qu'en l'absence d 'écrit l'accord ne peut être retenu l'appelante devrait se voir opposer l'existence et la persistance d'un usage,

- un plan social, en application des articles L 321 - 4 -1 du code du travail, ne peut contenir des dispositions relatives à la suppression de tels avantages,

- la mention de la disparition d'avantages acquis dans le plan social ne peut avoir de portée juridique car elle est illicite,

- en toute hypothèse la dénonciation de l'usage suppose que la société TURBOMECA respecte certaines obligations à savoir :

- l'information individuelle de chaque salarié,

- l'information des institutions représentatives du personnel et leur

consultation,

- le respect d'un délai de prévenance suffisant et la mise en route pendant ce délai de véritables négociations,

- la société appelante ne rapporte pas la preuve qu'elle a respecté ces obligations,

- notamment à aucun moment une négociation n'est intervenue concernant la substitution d'un autre système à ces usages.

La dénonciation postérieure au jugement est inopérante puisque aucune négociation n'est intervenue.

- à l'heure actuelle ces usages perdurent.

SUR CE :

Sur l'existence de l'accord du 18 décembre 1967 :

Les intimés demandent l'application de cet accord et l'appelante soutient qu'il n'existe pas.

Il est constant que cet accord n'est pas produit au débat. L'article L.2231-3 du code du travail, reprenant l'article L.132- 2 du code du travail prévoit que l'accord collectif de travail est un acte écrit, à peine de nullité.

Il s'ensuit que la preuve de cet accord ne peut être rapportée par tous moyens.

Le juge doit pouvoir contrôler notamment que l'acte comporte la signature des parties qui l'ont conclu.

En conséquence le fait que l'accord relatif au financement des comités d'établissement des usines de [Localité 19] et [Localité 20] du 28 mai 1968, précise dans son article 1 : « la société TURBOMECA et les organisations syndicales CGT- CFDT -FO ont décidé par un protocole d'accord en date du 18 décembre 1967, l'institution d'un régime de prévoyance regroupant les avantages conférés par TURBOMECA et par le comité central d'entreprise... » ne peut pallier l'absence d'un écrit.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu que la preuve de l'accord dont l'application était demandée n'était pas rapportée.

Sur l'existence d'usages :

Il n'est pas contesté que par note au personnel du président-directeur général de la société TURBOMECA, entrée en vigueur le 26 août 1957, ce dernier faisait connaître au personnel qu'il avait décidé que la société se chargerait d'assurer le versement d'un capital aux familles lors du décès d'un de ses collaborateurs.

Cette note, reprise dans son entier en début d'arrêt, prévoyait que le montant du capital à verser serait fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Une note postérieure précisait que le capital du par l'entreprise serait versé en totalité aussitôt après le décès.

Il n'est pas contesté que cette note a reçu application jusqu'au 1er janvier 1997.

Au cours de l'année 1970, la société TURBOMECA avait signé en faveur des retraités un contrat collectif de prévoyance auprès de l'organisme CRI PREVOYANCE.

Pendant plusieurs années et jusqu'au début de l'année 1997, les retraités de la société ont bénéficié d'une garantie prévoyance, dont les cotisations étaient prises partiellement ou totalement en charge par la société.

Les retraités de la société TURBOMECA étaient couverts, à la date du plan social litigieux :

- par la CRI PREVOYANCE pour les frais médicaux, les cotisations étant prises en charge à hauteur de 10 % par la société,

- par ADOUR MUTUALITE pour les risques hospitalisations médicales et chirurgie, les cotisations étant prises en charge à 100 % par la société TURBOMECA.

Les avantages précités, constituaient une pratique générale, constante et fixe permettant de retenir l'existence d'un usage.

Si l'employeur ne peut mettre fin à un usage en cessant de l 'appliquer, il a la faculté de le dénoncer en respectant certaines conditions. Sous réserve du respect de ces conditions, la dénonciation est opposable aux salariés.

Pour que l'usage soit valablement dénoncé, l'employeur doit chronologiquement :

- informer les institutions représentatives du personnel,

- informer de sa décision les salariés concernés par l'avantage supprimé,

- respecter un délai de prévenance suffisant.

Sur la dénonciation des usages relatifs au versement d'un capital décès et à la prise en charge pour les retraités d'une partie des cotisations relatives aux frais médicaux, d'hospitalisation et de chirurgie :

C'est dans le cadre d'un projet de plan d'adaptation et de plan social de l'entreprise, qui rencontrait des difficultés économiques, que l'employeur a informé le 9 juillet 1996, le comité central d'entreprise de la société TURBOMECA, qu'il envisageait de prendre des mesures d'ordre économique parmi lesquelles la suppression de l'usage constitué par le versement d'un capital décès propre à l'entreprise et ce à compter du 1er janvier 1997 et de l'usage constitué par la prise en charge partielle ou totale de la cotisation prévoyance des retraités à compter du 1er janvier 1997.

Avant l'information individuelle des salariés l'employeur est tenu d'informer de sa décision les institutions représentatives du personnel.

Si l'entreprise a plusieurs établissements et qu'elle est pourvue d'un comité central d'entreprise, c'est ce dernier qui doit être informé si l'usage est d'application générale. La société TURBOMECA était une entreprise à pluri-établissements, pourvu d'un comité central d'entreprise.

Le 17 juillet 1996 le comité central d'entreprise tenait une réunion extraordinaire au cours de laquelle l'employeur rappelait que par mesure d'économie il entendait mettre un terme aux usages précités et des discussions étaient engagées

Les 29 et 31 octobre 1996 s'est tenue une nouvelle réunion du comité central d'entreprise au cours de laquelle a été débattu le problème de la dénonciation des usages précités.

Étaient présents au comité central d'entreprise les membres titulaires et les suppléants élus des syndicats CFDT, CGC, CGT, FO, ainsi que des représentants des quatre syndicats précités.

Les 2 octobre et 7 novembre 1996 les comités d'établissement ont débattu de ces questions.

Le plan social a été adopté.

Les intimés font valoir qu'un usage ne peut être dénoncé dans le cadre d'un plan social.

Cependant il apparaît de l'article L. 321- 4 du code du travail, dans ses dispositions issues de la loi numéro 89 - 549 du 2 août 1989, que l'employeur est tenu de faire connaître aux représentants du personnel les mesures de nature économique qu'il entend prendre pour remédier à la situation.

La dénonciation des usages précités faisait partie des mesures de nature économique que l'employeur entendait prendre pour remédier à la situation économique de la société qui avait des difficultés. Cette dénonciation pouvait donc entrer dans le cadre d'un plan social.

Les représentants du personnel, au sens des articles L3 21-1 -1 ,L321-2 et L321 -3 du code du travail applicables à la date des faits était le comité d'entreprise pour les entreprises employant plus de 50 salariés.

Ainsi que l'a retenu le premier juge, il sera admis que l'employeur a satisfait à la première obligation qui pesait sur lui, à savoir l'information des institutions représentatives du personnel, dans un délai de prévenance suffisant , celles-ci ayant été informées cinq mois et demi avant la dénonciation des usages précités, ce qui constitue un délai de prévenance suffisant.

Sur l'information individuelle de chaque salarié :

Concernant l'information des bénéficiaires de la prise en charge partielles des cotisations de prévoyance par la société :

L'employeur doit informer de sa décision tous les salariés concernés par l'avantage supprimé, mais seules les personnes bénéficiant de l'usage sont destinataires individuellement de la lettre d'information.

La société ne prenait partiellement ou totalement en charge que les cotisations de prévoyance des retraités, couvrant les risques hospitalisation médicale, chirurgie, petits risques.

L'information doit être individuelle et l'employeur ne peut s'acquitter de cette obligation par un simple affichage.

L'employeur fait valoir que le 20 décembre 1996 il a adressé une lettre individuelle à chacun des retraités de la société afin de dénoncer l'usage relatif à la prise en charge partielle des cotisations de prévoyance, dont bénéficiaient exclusivement les retraités.

Cette lettre est produite au débat est ainsi libellée :

« Notre société traverse une crise sans précédent nous imposant, pour assurer son avenir, de prendre un certain nombre de mesures difficiles.

Cette situation a été largement explicitée devant le comité central d'entreprise, les comités d'établissement ainsi qu'à l'ensemble du personnel.

Dans cette optique, il a été confirmé, auprès des partenaires sociaux, la suppression de la participation de la société au financement de la prévoyance collective des retraités et prè- retraités....:

- à compter du 1er janvier 1997 pour la CRI PREVOYANCE , frais médicaux.

- à compter du 1er avril 1997 ,pour ADOUR MUTUALITE (hospitalisations médicales et chirurgicales....

Néanmoins nous tenons à vous préciser que la validité du contrat n'est pas remise en cause pour 1997 par TURBOMECA ...

Le même jour l'employeur adressait au groupe CRI,à Adour Mutualité, un exemplaire de la lettre du 20 décembre 1996, et un listing informatique relatif à la 'population couverte ».

C'est à l'employeur qu'il appartient de dénoncer individuellement l'usage. La lettre du 20 décembre 1996 n'a pas fait l'objet d'un envoi recommandé avec accusé de réception, ce qui relevait de la liberté de l'employeur. Mais les intimés allèguent n'avoir pas reçu cette lettre. Bien que la mutuelle OCIANE ait adressé à chaque retraité et préretraité copie de la lettre du 20 décembre 1996, postérieurement à la date fixée pour le terme mis à l'usage, cela ne peut pallier la carence de l'employeur dans la charge de la preuve.

L'employeur pour justifier de l'information individuelle réalisée ,excipe d'une

lettre ouverte en date du 21 février 1997, des retraités et préretraités adressée à la société TURBOMECA, signée notamment, par Messieurs [T], [J], [K] et [Y] dans laquelle il est précisé :

« la suppression de la participation de la société au financement de la prévoyance pour les retraités, pré- retraités et ayant droit, est présentée par M. [N] directeur des ressources humaines dans son courrier circulaire du 20 décembre 1996 comme entrant dans une répartition équitable des efforts sur l'ensemble de la collectivité TURBOMECA... »

Même si cette lettre permet de présumer que les retraités et préretraités ont bien fait l'objet de l'envoi individuel de la lettre du 20 décembre 1996, ainsi que le soutient l'employeur, il appartient à ce dernier d'en rapporter la preuve et une présomption ne saurait pallier l'absence de cette preuve.

En conséquence il ne peut être retenu que la dénonciation de l'usage relatif à la prise en charge partielle des cotisations par la société a été dénoncé individuellement à chacune des personnes bénéficiant de l'usage.

Le manquement par l'employeur à l'une des trois conditions précitées rend la dénonciation inopposable aux salariés.

La décision déférée sera confirmée de ce chef :

Par mesure conservatoire et en cours de procédure, l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2005 a dénoncé individuellement à chaque retraité et aux représentants du personnel, l'usage relatif à la prise en charge partielle des cotisations de prévoyance pour les frais médicaux d'hospitalisation et de chirurgie. Pour que cette dénonciation puisse être valable bien que faite sous réserve, les trois conditions précitées devaient être remplies. ..

Entre la décision de l'employeur de dénoncer l'usage et la disparition effective de l'avantage doit s'écouler un délai de prévenance suffisant. Ce délai a pour finalité de permettre l'engagement éventuel d'une négociation collective même si l'employeur qui dénonce un usage n'est pas tenu d'entamer des négociations pendant le délai de prévenance .Ce délai commence à courir à compter du jour où l'employeur a informé les salariés concernés ainsi que les institutions représentatives du personnel.

La dénonciation ne peut être effective qu'à une date postérieure à ces formalités.

Dans la dénonciation intervenue au mois de décembre 2005 tant celle faite auprès des représentants du personnel que des retraités, l'employeur n'a pas précisé à quelle date il entendait mettre un terme à l'usage litigieux.

Il ne pouvait en toute hypothèse, fixer ce terme au 1er janvier ou 1er avril 1997, l'information devant être antérieure à la date la disparition de l'usage. Si par cette nouvelle dénonciation l'employeur entendait, même sous réserve, mettre un terme à l'usage relatif à la prise en charge des cotisations de prévoyance, il devait respecter les trois conditions posées pour une dénonciation régulière.

En l'espèce il ne peut être retenu que l'information faite aux représentants du personnel et aux salariés au mois de décembre 2005 respectait un délai de prévenance suffisant.

Une dénonciation irrégulière la rend inopposable aux salariés. L'usage relatif à la prise en charge partielle des cotisations de prévoyance continue donc à courir.

L'appelant sera débouté de ses demandes de ce chef.

Madame [P], Messieurs [T], [J], [Y], [K] et [D] demandent le remboursement des cotisations qu'ils ont versées pour la période de janvier 1998 à août 2007.

Ils produisent au débat des attestations de la mutuelle SUD -OUEST MUTUALITE précisant le montant des sommes versées par chacun d'entre eux entre le 1er janvier 2005 et le 31 août 2007.

Ainsi que le soutient l'appelante, ces attestations ne ventilent pas les sommes versées par les cotisants, or la société TURBOMECA, dans le cadre de l'usage contesté prenait en charge à 100 % des cotisations relatives aux risques hospitalisations médicales et chirurgie, mais ne prenaient en charge qu'à hauteur de 10 % les cotisations afférentes aux « frais médicaux '.

Il n'apparaît pas des bordereaux de communication de pièces, tant devant le premier juge que devant la Cour d'Appel, qu' un décompte ait été présenté par les cotisants intimés, année par année, ventilant également les sommes versées selon les risques couverts .La décision déférée ne permet pas davantage de connaître sur quelles bases des sommes ont été allouées à ce titre aux intimés.

Il sera donc sursis à statuer sur ces demandes, dans l'attente de la production des pièces permettant à la cour de calculer le montant des cotisations restant, à la charge de l'employeur, en application de l'usage irrégulièrement dénoncé.

Sur l'information des salariés concernant la dénonciation de l'usage relative au versement d'un capital décès :

Pour qu'un usage soit valablement dénoncé une information individuelle doit être adressé aux salariés concernés.

Les salariés concernés sont ceux qui remplissent au jour de la dénonciation de l'usage les conditions de son bénéfice.

Le salarié qui ne justifie pas à la date de la suppression de l'usage ou de l'engagement unilatéral, réunir les conditions de son bénéfice ne peut contester la régularité de sa dénonciation.

L'information individuelle ne concerne que les salariés auxquels profitaient la disposition de l'usage que l'employeur entendait supprimer et qui remplissait au jour de la dénonciation les conditions pour bénéficier de cet usage.

La dénonciation de l'usage relatif capital décès a été régulièrement faite aux institutions représentatives du personnel.

Aucun des intimés n'établit qu'à la date de la dénonciation de l'usage précité il remplissait les conditions pour bénéficier de l'avantage supprimé, tous les décès qui auraient été susceptibles de donner droit au versement d'un capital par la société TURBOMECA étant postérieurs de plus d'un an à la dénonciation de l'usage. En conséquence l'employeur n'était pas tenu à une information individuelle à leur égard.

La dénonciation de l'usage a été portée à la connaissance des salariés par l'envoie d'une note de l'employeur en date du 22juillet 1996 adressée à 'l'ensemble des personnels de TURBOMECA .'.

L'employeur n'étant pas tenu à une information individuelle concernant la dénonciation de l' usage relatif au capital décès dés lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'il existait au jour de la dénonciation de l'usage des personnes réunissant les conditions pour en bénéficier il ne lui incombe pas de prouver que la note du 22 juillet 1996 est bien parvenue à chacun des salariés.

En conséquence les éléments sont réunis pour retenir que cet usage a été régulièrement dénoncé.

La décision déférée sera de ce chef infirmée.

Mesdames [H], [F], [U], [E], [W] et Monsieur [T] seront déboutées de leurs demandes de ce chef , ainsi que le syndicat CGT des actifs et retraités de la société TURBOMECA -Bordes.

Sur la demande de dommages - intérêts :

Le syndicat CGT des actifs et retraités de la société TURBOMECA - Bordes qui représente les intérêts des salariés subit en raison de l'absence d'application de l'usage relatif au paiement partiel des cotisations de prévoyance des retraités de la société, un préjudice qui sera indemnisé par le versement d'une somme de 2000 euros.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

La société TURBOMECA et le syndicat CGT Actifs et Retraités de la société TURBOMECA - Bordes , seront déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile car chacun succombe partiellement à ses demandes.

Il serait inéquitable que Madame [P] et Messieurs [K], [T], [J], [Y] et [D], conservent à leur charge les frais qu'ils ont du engager pour la présente instance.

La société TURBOMECA sera condamnée à payer à chacun d'eux une somme de 1 000 € sur ce fondement.

Sur les dépens :

Il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre la société Turbomeca et le syndicat CGT des Actifs et Retaités de la société Turbomeca - Bordes car chacune de ces parties succombe partiellement.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare recevable l'appel de la société TURBOMECA,

Infirme partiellement le jugement déféré,

Dit que l'usage relatif au versement d'un capital décès dans la société TURBOMECA a été régulièrement dénoncé.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'usage relatif à la prise en charge partielle des cotisations de prévoyance des retraités et pré- retraités de la société Turbomeca n'avait pas été valablement dénoncé.

Y ajoutant :

Condamne la société TURBOMECA à rembourser à Madame [P] et à Messieurs [K], [T],[J], [Y] et [D] les cotisations de prévoyance santé qui auraient dû rester à sa charge, en exécution de l'usage non dénoncé valablement,

Sursoit à statuer sur l'évaluation des sommes dues par la société TURBOMECA au titre du remboursement des cotisations prévoyance santé, dans l'attente de la production par les intimés des justificatifs des sommes payées par les cotisants, année par année, depuis le 1er janvier 1998 jusqu'au 31 juillet 2007 pour assurer les risques hospitalisation médicale et chirurgie d'une part, les risques frais médicaux d'autre part.

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du :

Lundi 06 décembre 2010 à 14 H 10

Dit que l'appelante devra avoir conclu après production des pièces demandées, pour le 1er octobre 2010 et les intimés concernés pour le 2 novembre 2010.

Condamne la Société TURBOMECA à payer :

- au syndicat CGT , la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts,

- à chacun des intimés, Madame [P], Messieurs [K], [T], [J], [Y] et [D], une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par la Société TURBOMECA et par le syndicat CGT des Actifs et Retraités de la Société TURBOMECA - BORDES, dont distraction au profit de la Société de GINESTET -DUALE - LIGNEY en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/02573
Date de la décision : 28/06/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°08/02573 : Réouverture des débats


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-28;08.02573 ?
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