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22/06/2010 | FRANCE | N°09/01832

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 22 juin 2010, 09/01832


FA/PP



Numéro 2863/10





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 22/06/10







Dossier : 09/01832





Nature affaire :



Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires















Affaire :



[S] [P]



C/



S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES






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Grosse délivrée le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Juin 2010, les parties en ayant été préalablement avisées ...

FA/PP

Numéro 2863/10

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 22/06/10

Dossier : 09/01832

Nature affaire :

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Affaire :

[S] [P]

C/

S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Juin 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Mars 2010, devant :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur LESAINT, Conseiller

Monsieur AUGEY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [S] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour

assistée de Me MONTAMAT, avocat au barreau de TARBES

INTIMEE :

S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour

assistée de Me FLEURY, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 19 MARS 2009

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

Par acte sous seing privé du 1er juillet 2005, la SAS SIEMENS LEASE SERVICES a conclu avec Madame [P] un contrat portant sur la location d'un appareil destiné à son activité professionnelle de médecin, pour une durée de 72 mois, moyennant le paiement de loyer mensuel de 1.156,46 € TTC.

Madame [P] a cessé de rembourser des échéances de loyers en faisant valoir qu'elle n'était pas parvenue à rentabiliser le matériel, et qu'elle était de ce fait en droit de résilier la convention au terme d'un an d'utilisation.

La SAS SIEMENS LEASE SERVICES a fait assigner Madame [P] à fin d'obtenir le remboursement des échéances impayées, et par jugement du 19 mars 2009, le tribunal de grande instance de Tarbes a fait droit à la demande et condamné Madame [P] au paiement de la somme principale de 59.564,19 €.

Madame [P] a relevé appel de ce jugement.

Madame [P] a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Paris relative à une demande en nullité du contrat conclu avec la société CPL.

Elle soutient que le matériel fourni n'était pas conforme à ce qui lui avait été promis, et que d'autre part la résolution ou l'annulation du contrat de vente aura pour effet d'entraîner celle du contrat de location du matériel.

À titre subsidiaire elle a soutenu que les dispositions du code de la consommation n'ont pas été respectées et qu'il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire de la convention.

La SAS SIEMENS LEASE SERVICES a conclu à la confirmation du jugement, ainsi qu'à la condamnation de Madame [P] au paiement d'une indemnité de 2.000 € pour frais irrépétibles.

Elle fait valoir d'une part que la demande de sursis à statuer est irrecevable au motif qu'elle n'a pas été soulevée avant toute défense au fond, ainsi que le prescrit l'article 74 du code de procédure civile.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, Madame [P] ne rapporte pas la moindre preuve de l'introduction d'une procédure devant le tribunal de grande instance de Paris.

Elle soutient que les dispositions relatives au code de la consommation sont inapplicables puisqu'il s'agit d'un contrat de location de matériel conclu avec un professionnel.

Elle fait observer d'autre part que le contrat de location stipule expressément que le matériel a été choisi sous la seule responsabilité de Madame [P], et qu'il lui appartenait donc de vérifier la conformité de ce matériel au regard notamment de la législation européenne, ainsi que de la réglementation en matière médicale.

Elle déclare enfin qu'elle n'était débitrice d'aucune obligation de formation de l'utilisateur et d'entretien du matériel, et que Madame [P] n'était pas en droit de résilier unilatéralement le contrat au bout d'un délai d'un an.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2010.

Le 25 février 2010, l'avoué de Madame [P] a communiqué trois pièces à celui de la SAS SIEMENS LEASE SERVICES et ce dernier a demandé à la cour d'appel d'écarter ces pièces des débats dans la mesure où il s'agit de pièces anciennes, hormis celle relative à l'enrôlement d'une procédure par Madame [P] devant le tribunal de grande instance de Paris du 1er février 2010.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Il convient de constater d'une part que la pièce numéro 11 est constituée par des lettres du 25 octobre 2007, 17 avril 2008 et 20 février 2009.

Il s'agit de pièces très antérieures à la clôture des débats et Madame [P] avait donc tout loisir de les communiquer en temps utile ; elle n'a fourni aucun motif légitime pour justifier sa carence et ces pièces seront donc écartées des débats.

Elle a produit d'autre part une pièce numéro 12 correspondant à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 1er février 2010 devant le tribunal de grande instance de Paris à l'encontre de la société Mb Associés, à fin d'obtenir l'annulation du contrat conclu le 1er juillet 2005 relatif à la fourniture du matériel litigieux.

La pièce numéro 13 est un bulletin constatant l'inscription de cette affaire au rôle du tribunal de grande instance de Paris.

Ces documents sont postérieurs à l'ordonnance de clôture, mais Madame [P] a disposé également de tout le temps nécessaire pour engager cette procédure depuis la conclusion du contrat litigieux et à partir de l'engagement de la procédure par la société SIEMENS LEASE SERVICES.

Ces pièces seront donc également écartées des débats.

Madame [P] a sollicité une mesure de sursis à statuer au motif que le sort de la présente procédure dépend selon elle de l'issue de la procédure en annulation du contrat de vente du matériel litigieux engagée devant le tribunal de grande instance de Paris.

Or la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, et aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, elle doit à peine d'irrecevabilité être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Or, Madame [P] a présenté des défenses au fond par conclusions des 24 août et 1er décembre 2009.

En conséquence, sa demande de sursis à statuer doit être déclarée irrecevable.

Par acte sous seing privé du 1er juillet 2005, la SAS SIEMENS LEASE SERVICES a conclu avec Madame [P] un contrat portant sur la location d'un appareil destiné à son activité professionnelle de médecin, pour une durée de 72 mois, moyennant le paiement de loyer mensuel de 1.156,46 € TTC.

Madame [P] a cessé de rembourser des échéances de loyers en faisant valoir qu'elle n'était pas parvenue à rentabiliser le matériel, et qu'elle était de ce fait en droit de résilier la convention au terme d'un an d'utilisation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2008, la société SIEMENS LEASE SERVICES a indiqué à Madame [P] qu'elle entendait se prévaloir de la clause résolutoire insérée au contrat de location et elle l'a mise en demeure de lui restituer le matériel et de payer les sommes restant dues en vertu de la convention.

Il est exact que le choix de l'appareil par Madame [P] a été effectué à la suite d'un démarchage d'un représentant de la société CPL qui lui a fait parvenir au mois d'avril 2005 une proposition de partenariat prévoyant de louer l'appareil à raison d'un loyer de 1.160 € sur 63 mois, avec une formation sur site de deux jours, et assorti d'un contrat d'assistance, de maintenance et d'assurance.

Mais cette proposition ne s'est pas traduite par la signature d'un contrat avec Madame [P].

Le seul acte formalisé est un contrat de crédit-bail signé entre les parties sur des bases différentes de l'offre formulée par la société CPL.

D'autre part, le procès-verbal de réception ne comporte aucune réserve relative à la durée du bail, et Madame [P] n'a signalé aucun défaut ou déficience de cet appareil.

Par ailleurs, l'article premier des conditions générales du contrat stipule que c'est le locataire qui choisit pour ses besoins professionnels et sous sa seule responsabilité l'équipement objet de la location, et il y est également précisé que le locataire doit s'assurer de l'entretien et du bon état de fonctionnement de cet équipement.

En outre, le contrat ne prévoit pas d'obligation de formation à la charge de la société SIEMENS LEASE SERVICES.

La société SIEMENS LEASE SERVICES n'était donc pas tenue de fournir des prestations non prévues par le contrat.

Par ailleurs, Madame [P] ne peut invoquer les dispositions du code de la consommation pour solliciter la nullité de ce contrat, dans la mesure où cette convention ne constitue pas une opération de crédit mais un simple contrat de location qui ne contient aucune stipulation relative au transfert de la propriété de l'appareil à l'issue de la période irrévocable de location de 72 mois, puisqu'au contraire, l'article 12 de la convention dispose que l'équipement reste la propriété du bailleur.

D'autre part il ne peut être sérieusement contesté que l'achat de cet appareil a été fait par Madame [P] dans le cadre de son activité professionnelle de médecin, ainsi qu'il résulte du courrier du 12 septembre 2006 adressé à l'intimée dans lequel elle sollicite la résiliation de la convention en faisant état de ses difficultés financières et de l'impossibilité de rentabiliser ce matériel.

Or, la protection édictée par le code de la consommation ne s'applique pas aux contrats ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant.

Par ailleurs, Madame [P] a soutenu en se fondant sur les dispositions des articles L. 5211-1 et suivants du code de la santé publique que ce matériel n'aurait pas pu être distribué, puisqu'il n'a pas obtenu le marquage CE médical conformément à la directive des communautés européennes numéro 43/42.

Cependant, l'article 1-2 du contrat de location stipule que le locataire choisit l'équipement objet de la location sous sa seule responsabilité et qu'il a l'initiative du choix du fournisseur et de l'équipement.

En tout état de cause, la société SIEMENS LEASE SERVICES a versé aux débats le certificat européen de conformité délivrée par l'agence Kema, le certificat du marquage CE- dispositif médical et le certificat du test du matériel, accompagnés de leur traduction.

Il résulte de ces documents que l'appareil litigieux respecte la réglementation européenne.

En définitive, la cour juge que Madame [P] n'est pas fondée à solliciter l'annulation de ce contrat de location de matériel, et que d'autre part elle ne justifie pas d'un motif légitime pour obtenir la résiliation de cette convention.

En conséquence elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, la demande en paiement étant justifiée dans son principe et dans son montant par les pièces versées aux débats.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société SIEMENS LEASE SERVICES les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en cause d'appel ; elle sera déboutée de la demande formulée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Écarte des débats les pièces communiquées par Madame [S] [P] portant les numéros 11, 12 et 13 ;

Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par Madame [P] ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 19 mars 2009 du tribunal de grande instance de Tarbes ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne Madame [P] aux dépens, et autorise la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE à recouvrer directement ceux d'appel, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roger NEGRE, Président, et par Madame Mireille PEYRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONRoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09/01832
Date de la décision : 22/06/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°09/01832 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-22;09.01832 ?
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