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22/06/2010 | FRANCE | N°05/02839

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 22 juin 2010, 05/02839


RN/NL



Numéro 2866/10





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 22/06/10







Dossier : 05/02839





Nature affaire :



Demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction















Affaire :



S.A. FINAREF



C/



[G] [J]

























Grosse délivrée

le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 juin 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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RN/NL

Numéro 2866/10

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 22/06/10

Dossier : 05/02839

Nature affaire :

Demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Affaire :

S.A. FINAREF

C/

[G] [J]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 juin 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Février 2010, devant :

Monsieur NEGRE, Président, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Monsieur DEFIX, Conseiller

assistés de Madame PICQ, faisant fonction de Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. FINAREF RCS ROUBAIX 305 207 706 venant aux droits de la société MARBEUF GESTION anciennement dénommée 'BANQUE FINAREF ABN-AMRO' venant aux droits de la BANQUE GENERALE DU COMMERCE dont le siège social est

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour

assistée de Me CIRELLI, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Maître [G] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour

assisté de la SCP FABRE GUEUGNOT SAVARY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 06 JUILLET 2005

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

FAITS ET PROCEDURE

Suivant arrêt du 24 septembre 2008, auquel il convient de se reporter, la cour a dit l'appel régulier et recevable et, réformant la décision déférée,

- a dit recevable comme non prescrite la demande de la société FINAREF, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Roubaix, venant aux droits de la société MARBEUF GESTION anciennement dénommée banque FINAREF, anciennement dénommée banque FINAREF ABN-AMRO venant aux droits de la BANQUE GENERALE DU COMMERCE par apport partiel d'actifs en date du 9 février 2000,

- a dit que Maître [J] avait commis des fautes dans sa mission relative à la SCI PRINCESSE [X],

- a sursis à statuer sur le préjudice de la banque dans l'attente du jugement à intervenir dans l'action en comblement de passif dirigée contre elle par Maître [M] es qualités de liquidateur de la SCI PRINCESSE [X],

- a condamné Maître [J] à payer à titre provisionnel la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société FINAREF, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Roubaix, venant aux droits de la société MARBEUF GESTION anciennement dénommée banque FINAREF, anciennement dénommée banque FINAREF ABN-AMRO venant aux droits de la BANQUE GENERALE DU COMMERCE par apport partiel d'actifs en date du 9 février 2000,

- l'a condamné aux dépens de la procédure engagée jusqu'audit arrêt.

Par arrêt du 25 mai 2009, auquel il convient également de se reporter, la cour a renvoyé l'affaire à la mise en état afin que les parties s'expliquent sur l'état d'avancement de la procédure de l'action en comblement de passif intentée par Maître [M] es qualités ainsi que sur l'application éventuelle des dispositions de l'article 379, 2ème alinéa, du code de procédure civile.

Suivant conclusions du 12 janvier 2010, la SA FINAREF, venant aux droits de la société MARBEUF GESTION anciennement dénommée BANQUE FINAREF ABF AMRO venant aux droits de la BANQUE GENERALE DU COMMERCE, demande à la cour :

- de constater que la cour d'appel a relevé et caractérisé les fautes commises par Maître [J],

- de constater que la BGC, dans le cadre de la mise en place de la garantie d'achèvement, autorisée par le juge commissaire du tribunal de commerce de Pau, a réglé à la SNEGSO les factures des travaux des situations n° 5, 6 et 7 des 31 mai 1993, 30 juin 1993 et 31 juillet 1993, signées par Maître [J] et a en outre versé la somme de 91.469,41 € sur le compte de dépôts et consignations,

- de constater que le préjudice matériel subi par la BGC du fait des négligences de Maître [J] s'élève à 280.908,65 €,

- de constater que les fautes commises par Maître [J] et notamment ses déclarations mensongères ont porté atteinte à l'image ainsi qu'à la réputation de la BGC et contraint celle-ci à devoir faire face à une procédure contentieuse introduite par la société SNEGSO,

- de constater que ce préjudice moral doit être évalué à la somme de 200.000 €,

EN CONSEQUENCE :

- de dire et juger que les fautes de Maître [J] ont privé la BANQUE FINAREF du paiement de ses créances à hauteur de la somme de 280.908,65 €,

- de dire et juger que la BANQUE FINAREF a subi un préjudice moral du fait de l'atteinte portée à sa réputation,

- de condamner Maître [J] à payer à la BANQUE FINAREF la somme de 280.908,65 € (soit 1.842.639,95 francs) au titre du préjudice financier,

- de condamner Maître [J] à payer à la BANQUE FINAREF la somme de 200.000 € au titre du préjudice moral,

- de débouter Maître [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- de le condamner aux entiers dépens.

Suivant conclusions du 5 février 2010, Maître [J] demande à la cour ;

- de dire et juger que la société FINAREF ne fait la démonstration d'aucun préjudice certain, né et actuel en lien causal avec une faute de sa part,

- en conséquence, de dire ladite société irrecevable et subsidiairement infondée en toutes ses demandes,

- de la condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- très subsidiairement, de maintenir ou ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la connaissance de la somme qui pourra être distribuée à l'appelante dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI PRINCESSE [X] et en ce cas, de réserver tous autres demandes et moyens ainsi que les dépens.

Les parties en ayant été d'accord, la clôture de l'instruction de la procédure a été reportée au jour des débats.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu qu'exposant avoir appris que Maître [M] avait été remplacé par Maître [W], lequel lui a finalement précisé que l'action en comblement de passif contre la banque avait été diligentée non dans le cadre de la procédure collective de la SCI PRINCESSE [X] mais dans celui de la procédure collective, connexe, de Monsieur [D], ancien dirigeant de cette SCI, Maître [J] fait valoir que le sursis à statuer est donc devenu sans objet, 'du moins de ce point de vue' ;

Que relevant, de son côté, que par acte du 24 janvier 1994, Maître [M] et Maître [K], mandataires liquidateurs, es qualités, ont assigné la BGC dans le cadre d'une action en responsabilité pour soutien abusif 'pour voir dire et juger que la Banque s'est rendue coupable de fautes constituant le soutien abusif du banquier, et la poursuite d'activités dans son seul intérêt personnel, et l'entendre condamner à titre de dommages et intérêts à supporter l'intégralité du passif de Monsieur [B] [D]', la société FINAREF, faisant valoir que, comme souligné par Maître [W], successeur de Maître [M], l'action en comblement de passif entreprise, introduite contre la banque et pendante depuis plus de 15 ans, ne concerne pas la SCI PRINCESSE [X] mais Monsieur [B] [D] à titre personnel, soutient, elle aussi, que le sursis à statuer est donc sans objet de ce chef.

Attendu que l'action en comblement de passif intentée à l'encontre de la banque ne l'ayant pas été dans le cadre de la procédure collective concernant la SCI PRINCESSE [X] et aucune des parties n'excipant désormais de l'existence de cette action pour qu'il soit sursis à statuer au titre de la présente procédure, il convient de révoquer le sursis à statuer prononcé pour cette raison le 24 septembre 2008 ;

Attendu que faisant valoir que la liquidation judiciaire de la SCI PRINCESSE [X] n'est pas clôturée et est susceptible de permettre une répartition au profit des créanciers 'de l'article 40', dont fait partie la banque FINAREF, Maître [J] soutient toutefois que, du fait de cette répartition à venir, les demandes de ladite banque, qui ne fait la preuve d'aucun préjudice certain, né et actuel, sont irrecevables et subsidiairement infondées ;

Attendu qu'estimant, quant à elle, qu'il ne fait aucun doute que le préjudice financier de la BGC est réel, direct et certain, la société FINAREF fait valoir que ce préjudice a d'ailleurs été expressément constaté tant par la cour d'appel dans son arrêt du 12 septembre 2005 que par le tribunal de grande instance de Pau dans son jugement du 6 juillet 2005, décisions visés à son bordereau de communication de pièces ;

Qu'elle relève que la cause du paiement, par elle, des factures résidait dans la mise en oeuvre ultérieure de la garantie d'achèvement qui lui permettrait de recouvrer ses créances sur le prix de vente des différents lots immobiliers et qu'ainsi que cela a été souligné tant par la cour que par le tribunal, cette garantie d'achèvement, dont l'importance était primordiale, n'a jamais été mise en oeuvre en raison des manquements de Maître [J] ;

Qu'évoquant 'les déclarations mensongères de Maître [J]' dans l'avenant du 17 mai 1993 et rappelant que la société SNEGSO, qui avait intenté une action à l'encontre de ce dernier, a, dans un second temps, assigné la BGC en paiement de ses créances, elle observe que cette action fait suite à la défense de Maître [J] consistant à prétendre que la BGC s'était engagée à garantir les paiements de la société SNEGSO, alors qu'il est apparu au cours de la procédure que Maître [J] était dans l'incapacité de produire un acte d'engagement de la BGC puisqu'un tel document n'existait pas ;

Attendu que tout en précisant qu'il ne revient pas sur la discussion de sa faute elle-même, telle que retenue par l'arrêt du 24 septembre 2008, Maître [J] fait valoir qu'il appartenait à la banque, professionnelle avertie, de s'assurer, avant de procéder à des règlements qu'il n'a nullement garantis et qu'elle a d'ailleurs fini par interrompre, que les garanties dont elle aurait, selon elle, entendu qu'elles soient remplies préalablement à l'émission de la garantie d'achèvement l'étaient effectivement;

Qu'il observe que l'implication de la banque dans la gestion des sociétés du groupe [D], dont fait partie la SCI PRINCESSE [X], est encore confirmée par le fait que deux de ses anciens dirigeants ont, pour des faits en relation avec la gestion de ces sociétés, été condamnés pénalement au côté de Monsieur [D], comme cela ressort d'un arrêt rendu le 22 septembre 2008 par la cour d'appel de Toulouse, également visé à son bordereau de communication de pièces, rappelant en marge 'qu'un projet de reprise émanant conjointement de la BGC et d'une société Vendôme Investissement, critiqué comme privilégiant le principal créancier, n'a pas été retenu par la juridiction consulaire, qui a donc prononcé la liquidation judiciaire' ;

Qu'il fait valoir qu'en aucun cas, la banque ne saurait lui imputer sa propre carence et sa propre faute dans la gestion du dossier, ajoutant qu'il est vain d'objecter qu'il s'agirait là d'infractions retenues contre les anciens dirigeants de la banque et non contre la banque elle-même, alors que les dirigeants ainsi condamnés représentaient à l'époque la BGC, en sorte que la connaissance qu'ils avaient de la situation de la SCI PRINCESSE [X] était celle de la banque elle-même et qu'en décider autrement reviendrait à pénaliser ses interlocuteurs, dont lui-même, pour les infractions plus tard retenues à l'encontre des dirigeants de la banque ;

Attendu que la question de la faute de Maître [J] étant déjà jugée dans l'arrêt du 24 septembre 2008, restent à examiner, d'une part, la question du lien de causalité entre la faute de Maître [J] et le préjudice invoqué par la banque FINAREF, avec l'éventuelle incidence du propre comportement fautif de cette dernière au regard notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 22 septembre 2008, et, d'autre part, la question de l'étendue du préjudice de la société FINAREF, au regard notamment de ce qui a été jugé par l'arrêt du 12 septembre 2005 et sous réserve d'un éventuel nouveau sursis à statuer dans l'attente de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SCI PRINCESSE [X] susceptible de donner lieu à distribution au profit de la société FINAREF ;

Attendu qu'il apparaît que par arrêt de la cour d'appel de Pau du 9 septembre 2004, deux dirigeants de la BGC ont notamment été reconnus coupables de complicité de banqueroute pour des faits ayant abouti à l'octroi par cette banque d'un crédit à [B] [D] et que sur les intérêts civils, la cour d'appel de Toulouse, par arrêt rendu sur renvoi de cassation le 22 septembre 2008, a condamné l'un deux au paiement de différentes sommes à la SA FINAREF 'au titre des faits commis par le prêt du 29 mars 1990", 'au titre des délits de faux et usage pour avoir signé un acte de prêt sous seing privé, en date du 2 août 1991" et 'au titre des ouvertures de crédit du 26 octobre et 7 février 1991" ;

Attendu que le règlement par la BGC des situations n° 5, 6 et 7 litigieuses, que le tribunal de commerce de Pau analysait, dans son jugement du 8 octobre 2002, comme effectué ponctuellement pour faciliter la mise en place de la garantie d'achèvement, dans la mesure où l'avenant du 17 mai 1993, intervenu entre la SCI PRINCESSE [X], Maître [J] es qualités et la SNEGSO et qui stipulait un règlement direct par la BGC, était jugé inopposable à cette dernière, de telle sorte que selon la juridiction consulaire, la BGC pouvait sans avertissement préalable révoquer son concours, est ainsi à l'origine d'une créance étrangère aux faits délictueux imputés aux anciens dirigeants de la BGC, en ce qu'elle est postérieure aux faits dont la juridiction pénale a eu à connaître et qu'elle ne concerne pas le même débiteur, lesdites situations réglées par la BGC étant relatives à l'exécution d'un marché confié à la SNEGSO par la SCI PRINCESSE [X] en date du 23 juin 1992 ;

Attendu que le mérite de la demande dont la cour est aujourd'hui saisie doit donc s'apprécier dans l'unique contexte de la poursuite d'activité autorisée par le tribunal de commerce dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la SCI PRINCESSE [X] le 6 avril 1993 ; que c'est la carence de Maître [J] à conclure la vente du terrain de la SARL GEACI à la SCI PRINCESSE [X] pour laquelle il avait pourtant obtenu l'autorisation du juge commissaire, qui a paralysé la garantie de parfait achèvement destinée à permettre le redémarrage du chantier, entraînant de ce fait l'échec de l'opération qui aurait assuré la solvabilité de la SCI ;

Que la faute de Maître [J], ainsi que la cour l'a déjà jugé dans son arrêt du 24 septembre 2008, consiste, outre la référence dans l'avenant du 17 mai 1993 à l'acceptation par la banque des modalités de règlement prévues par cet avenant alors qu'elle n'y était pas partie, dans le fait d'avoir manqué à son engagement de régulariser les actes de cession et d'acquisition dans le délai d'un mois à compter de l'acte de garantie d'achèvement du 10 septembre 1993 ; que c'est cette condition qui était déterminante dans l'économie de l'opération, peu important, dès lors, l'implication qui a pu être celle de la banque dans la gestion passée du 'groupe [D]' ;

Attendu que Maître [J] objecte cependant qu'il appartenait à la banque de s'assurer, avant de procéder à des règlements, que les garanties dont elle aurait entendu qu'elle soient remplies préalablement à l'émission de la garantie d'achèvement l'étaient effectivement ;

Attendu que la BGC a réglé à la SNEGSO, à partir du 13 septembre 1993, différentes situations visées par Maître [J] pour un montant total de 1.141.631,74 francs et a en outre effectué en faveur de ce dernier, sur sa demande de concours d'urgence au titre du redressement judiciaire PRINCESSE [X], un virement de 600.000 francs le 12 octobre 1993 ; que son préjudice financier s'établit à 1.741.631,74 francs, soit 265.510,05 €, les agios facturés jusqu'au deuxième trimestre 1994 ne reposant sur aucun fondement opposable ;

Attendu qu'il ne peut être reproché à la BGC d'avoir réglé jusqu'au 25 octobre 1993 alors qu'elle était fondée à se fier à l'engagement de Maître [J] qui, au surplus, lui avait demandé un concours d'urgence au visa de 'l'article 40", la BGC ayant, au contraire, légitimement réglé les premières situations visées par Maître [J] pour assurer la continuité du chantier ; que la faute de Maître [J] est la seule cause de l'absence de mise en oeuvre effective de la garantie d'achèvement souscrite, laquelle aurait permis la réalisation de l'opération immobilière et donc le remboursement des sommes réglées par la banque, de sorte que le lien de causalité entre ladite faute et le préjudice de cette dernière est établi ;

Attendu que la lettre de Maître [W], remplaçant de Maître [M], en date du 18 septembre 2009, que Maître [J] verse aux débats pour contester le caractère certain du préjudice, donne à lire que 'dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI PRINCESSE [X], il n'est pas impossible que des fonds soient répartis au profit des créanciers postérieurs au jugement d'ouverture' ;

Attendu que la liquidation judiciaire de la SCI PRINCESSE [X] ayant été prononcée le 4 mai 1994, la lettre précitée ne peut être considérée comme représentant une perspective sérieuse de dédommagement pour la BGC ; qu'il y a donc lieu d'allouer à la société FINAREF la somme de 265.510,05 € ;

Attendu que la société FINAREF se plaint d'une atteinte à l'image et à la réputation de la BGC aux droits de laquelle elle se trouve aujourd'hui ; que toutefois, même si un tel préjudice pourrait subsister en dépit des multiples changements de dénomination de la banque, celle-ci ne justifie par aucun élément objectif de sa réalité ; qu'elle sera déboutée de ce chef de demande ;

Attendu qu'il échet de condamner Maître [J] aux dépens exposés depuis l'arrêt du 24 septembre 2008 ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Vu ses arrêts du 24 septembre 2008 et du 25 mai 2009,

Révoque le sursis à statuer,

Condamne Maître [J] à payer à la SA FINAREF la somme de 265.510,05 € (deux cent soixante cinq mille cinq cent dix euros et cinq centimes) à titre de dommages et intérêts,

Confirme la condamnation provisionnelle de Maître [J] au paiement de la somme de 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SA FINAREF du surplus de ses demandes,

Condamne Maître [J] aux dépens exposés depuis l'arrêt du 24 septembre 2008,

Accorde à la SCP LONGIN - LONGIN-DUPEYRON - MARIOL, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roger NEGRE, Président, et par Madame Pascale PICQ, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Pascale PICQRoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05/02839
Date de la décision : 22/06/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°05/02839 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-22;05.02839 ?
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