SG/NG
Numéro 2808/10
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRET DU 17 JUIN 2010
Dossier : 09/03190
Nature affaire :
Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque
Affaire :
[T] [Y]
C/
C.P.A.M DES HAUTES PYRENEES,
AGENCE BRINK'S
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 JUIN 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Mai 2010, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame PAGE, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes.
En présence de Monsieur GARCIA, greffier stagiaire
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Mademoiselle [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
DEFENDERESSE :
AGENCE BRINK'S
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître FOURNIER-GATIER, avocat au barreau de PARIS
LA C.P.A.M DES HAUTES PYRENEES
Service Juridique
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
sur appel de la décision
en date du 05 Juillet 2007
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARBES
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
Par arrêt rendu le 08 janvier 2009, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, la Cour :
- A reçu l'appel formé le 07 août 2007 part Mlle [T] [Y] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées en date du 05 juillet 2007, notifié le 26 juillet 2007,
- A infirmé ledit jugement, statuant nouveau et y ajoutant,
VU l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
- A constaté que la pathologie dont Mlle [T] [Y] sollicite la prise en charge au titre des maladies professionnelles, à savoir une épicondylite, est inscrite au tableau numéro 57 B des maladies professionnelles,
- A constaté que Mlle [T] [Y] effectuait des travaux énumérés dans la liste limitative de ce tableau,
- A constaté que seule la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas établie,
En conséquence,
- A dit que la CPAM des Hautes-Pyrénées devra saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles territorialement compétent afin de recueillir son avis motivé sur l'existence, ou non, d'une relation de causalité essentielle et directe entre la pathologie de Mlle [T] [Y] objet de la déclaration de maladie professionnelle en date du 15 octobre 2003, à savoir une « épicondylite-compression du nerf radial côté droit », et le travail habituel de la salariée,
- A débouté Mlle [T] [Y] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la caisse,
- A dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été réinscrite le 8 septembre 2009 après que la CPAM des Hautes-Pyrénées ait fait parvenir à la Cour la copie du rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Toulouse du 27 février 2009.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mlle [T] [Y], par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :
- Homologuer le rapport d'expertise du Dr [X],
- Constater l'existence d'une relation de causalité essentielle et directe entre sa pathologie et son travail habituel au sens de l'alinéa 3 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
- Dire qu'elle est atteinte d'une maladie professionnelle (tableau numéro 57 B), sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, et tirer toutes conséquences de droit,
- Condamner la CPAM des Hautes-Pyrénées à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts,
- Extrêmement subsidiairement et avant-dire droit, dire que la cour pourra se faire communiquer le rapport établi par M. [Z],
- condamner la CPAM aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mlle [T] [Y] considère qu'il existe une contradiction entre l'avis du Comité, qui indique que l'analyse des tâches qu'elle effectuait n'est pas à l'origine directe et certaine de la maladie professionnelle en cause, et l'arrêt du 8 janvier 2009 qui a reconnu dans le travail qu'elle a réalisé les gestes à l'origine directe et certaine de cette maladie.
Elle fait valoir que la cour n'étant pas liée par le dispositif de l'avis rendu par le comité régional, elle peut s'inspirer des moyens d'ordre médical qu'il a énoncé pour dire qu'il existe une relation de causalité essentielle et directe entre sa pathologie et son travail habituel au sens de l'alinéa 3 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale.
La Société BRINK'S, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :
- Vu l'avis du CRRMP de [Localité 8], qui a écarté l'existence d'un lien de causalité directe entre l'activité de Mlle [T] [Y] et son affection,
- Débouter Mlle [T] [Y] de son recours et la condamner au paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société BRINK'S soutient que Mlle [T] [Y] n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'épicondylite du côté de droit dont elle souffre a été, de manière certaine, directement causée par son travail.
Elle fait valoir que Mlle [T] [Y] conteste l'avis du comité sans toutefois invoquer d'erreur de celui-ci sur les tâches effectuées dans le cadre de ses fonctions et se contente d'affirmer que les tâches qu'elle effectuait l'exposait au risque visé dans le tableau 57 en invoquant notamment une étude de poste réalisée in abstracto.
La CPAM des Hautes-Pyrénées, par conclusions reprises demande à la cour de :
- Homologuer l'avis émis par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Toulouse,
- En conséquence, débouter Mlle [T] [Y].
La CPAM des Hautes-Pyrénées fait valoir que l'avis du comité est clair, précis et sans ambiguïté.
La caisse, par courrier du 4 mai 2010, a indiqué qu'elle ne serait ni présente, ni représentée à l'audience du 6 mai.
La décision sera donc dite réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Concernant la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles :
En application des dispositions des alinéas 3 et 5 de l'article L.461-1, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La Cour, dans sa décision du 08 janvier 2009, a donc vérifié dans quelles conditions la pathologie de Mlle [T] [Y] était susceptible d'être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Au vu des éléments produits la Cour a constaté :
- que la maladie, objet de la déclaration de maladie professionnelle du 15 octobre 2003, à savoir une « épicondylite-compression du nerf radial côté droit », est une pathologie désignée dans le tableau des maladies professionnelles numéro 57, paragraphe B,
- que le délai de prise en charge, dont le point de départ est la date de la cessation des travaux envisagés, n'avait pas été respecté puisque la déclaration de maladie professionnelle avait été faite le 15 octobre 2003, alors que la salariée était en arrêt maladie depuis le 25 septembre 2003, soit après l'expiration du délai de 07 jours fixé par le tableau,
- que Mlle [T] [Y] effectuait des travaux énumérés dans la liste limitative du tableau.
A ) - sur l'arrêt du 8 janvier 2009 et l'avis du CRRMP :
Dans son arrêt du 8 janvier 2009, la cour a considéré que la condition du délai de prise en charge prévu par le tableau n'était pas remplie pour que Mlle [T] [Y] puisse bénéficier de la présomption d'origine professionnelle de sa pathologie, et qu'il importait donc de déterminer si ladite pathologie avait été directement causée par le travail habituel de la victime, en saisissant pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La Cour, dans son arrêt du 8 janvier 2009, n'a, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, constaté ou dit que la pathologie de Mlle [T] [Y] avait été directement causée par son travail habituel, de sorte que l'avis du comité qui répond à cette question de la relation causale n'est pas, et ne peut pas être, en contradiction avec la décision du 8 janvier 2009, ainsi que le prétend Mlle [T] [Y].
En effet, le fait de constater que la salariée exécutait des travaux compris dans la liste limitative du tableau ne constitue pas la reconnaissance que lesdits travaux sont la cause directe de la pathologie invoquée.
La comparaison entre les travaux exécutés par la salariée et les travaux décrits dans la liste limitative du tableau des maladies professionnelles est une question de fait, qu'il incombe au juge d'apprécier.
La causalité entre les travaux exécutés par la salariée et la pathologie dont celle-ci est atteinte est une question d'ordre médical dont l'appréciation est susceptible de relever de la compétence du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsque la question doit lui être posée.
B ) - sur le délai de prise en charge :
En revanche, il y a une contradiction entre l'avis rendu par le comité qui relève que « le délai de prise en charge éventuelle est respecté puisque des examens complémentaires ont été effectués pendant la période d'activité », et la décision du 8 janvier 2009 qui a fait état de ce que la déclaration de maladie professionnelle avait été faite le 15 octobre 2003, soit après l'expiration du délai de prise en charge prévue par le tableau.
Or, le comité rappelle que : « le certificat médical initial est établi au 30 août 2003 et fait état d'épicondylite de compression tronculaire du nerf radial droit au coude » et : « l'analyse des documents montre qu'une électromyographie a été réalisée le 12 juin 2003 par le Dr [E] qui stipule dans son compte rendu : « épicondylite confirmée cliniquement mais également compression tronculaire du nerf radial droit au coude'».
Le comité poursuit : « à cette date, on peut retenir que cette dame présentait donc la pathologie décrite dans le certificat médical : une pathologie un type d'épicondylite droite associée à une compression tronculaire du nerf radial ».
Mais surtout, Mlle [T] [Y] rappelle également dans ses conclusions écrites (p 3) que « depuis février 2003, elle souffre d'une douleur au niveau du coude droit. Le médecin traitant a prescrit un traitement anti-inflammatoire ainsi que des séances de kinésithérapie qui n'ont pas apporté d'amélioration. Ce médecin traitant a donc sollicité une consultation spécialisée auprès du Dr [E]. Le 12 juin 2003, ce médecin a réalisé un électromyographie qui a révélé l'existence d'une « compression tronculaire du nerf radial droit au coude ». Le 25 septembre 2003 ( elle) a été opérée par le Dr [L] à la clinique de la main à [Localité 7] qui avait pratiqué la première intervention. Le compte rendu opératoire fait apparaître que la pathologie ayant motivé l'intervention est une épicondylite latérale et compression de la branche profonde du nerf radical côté droit.
En date du 30 août 2003, le Dr [M], médecin traitant, a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon le tableau numéro 57".
La Société BRINK'S indique également dans ses conclusions écrites (P.2) : « le 15 octobre 2003 Mlle [T] [Y] a adressé à la caisse primaire une déclaration de maladie professionnelle pour une « épicondylite du coude droit ». À cette déclaration était joint un certificat médical établi par le Dr [U] [W] le 30 août 2003, qui faisait notamment état de « compression tronculaire du nerf radial droit au coude ».
La CPAM des Hautes-Pyrénées a également indiqué dans ses conclusions écrites ( p.5) du 30 septembre 2008 (reçues au greffe de la cour d'appel le 6 octobre 2008) : « le médecin traitant a donc sollicité une consultation spécialisée auprès du Dr [E]. Le 12 juin 2003, ce médecin a réalisé un électromyographie qui a révélé l'existence d'une compression tronculaire du nerf radial droit au coude », et (P.6) « en date du 30. 08. 03, le Dr [M], médecin traitant, a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon le tableau numéro 57 '.
Par conséquent, outre la différence d'orthographe du nom du médecin traitant (en réalité [I] [M]), toutes les parties s'accordent pour reconnaître que la première constatation médicale de la pathologie objet de la déclaration de maladie professionnelle est antérieure à la cessation d'activité de Mlle [T] [Y] intervenue du fait de son arrêt maladie du 25 septembre 2003.
C'est l'accord des parties sur la date de la première constatation médicale de la maladie qui s'impose, malgré l'erreur commise dans la décision du 08 janvier 2009, de sorte qu'il y a lieu de dire que le délai de prise en charge a été respecté.
La constatation faite par la Cour dans son arrêt du 8 janvier 2009 n'interdit pas de dire que les parties s'accordent sur le respect du délai de prise en charge et, dès lors, de dire que cette condition est remplie.
En effet, cette constatation n'a pas l'autorité de la chose jugée car la question du délai de prise en charge n'ayant pas été débattue par les parties cette constatation ne constitue pas une décision tranchant un débat contradictoirement tenu entre les parties.
L'erreur commise par la cour dans son premier arrêt constitue une irrégularité qui peut être réparée d'office selon la procédure prévue par les articles 463 et 434 du code de procédure civile.
C ) - sur l'inscription de la maladie au tableau :
Toutes les parties s'accordent également pour reconnaître que la maladie, décrite dans la déclaration de maladie professionnelle, figure au tableau des maladies professionnelles, numéro 57 paragraphe B.
D ) - sur les travaux effectués :
La divergence entre les parties porte sur le troisième élément, à savoir les travaux effectués par la salariée en comparaison de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie énoncée dans le tableau concerné.
La décision de la caisse de refus de prise en charge de la maladie de Mlle [T] [Y] au titre de la législation sur les maladies professionnelles, confirmée par la décision de la commission de recours amiable, est motivée sur le fait que la salariée « ne soulève pas de charges lourdes, ni de manutention de gros sacs de monnaie » et « de l'absence a priori de travaux avérés comportant les mouvements requis au tableau n° 57 B ».
Au contraire, Mlle [T] [Y] soutient qu'elle effectuait des travaux énumérés dans la liste limitative du tableau.
La contestation sur l'exposition au risque n'est pas un conflit médical, de sorte qu'il appartient au juge de trancher cette contestation, le recueil de l'avis du CRRMP ne s'imposant pas sur une matière ne relevant pas de l'ordre médical.
Le tableau numéro 57 énumère ainsi les travaux susceptibles de provoquer l'épicondylite :
« travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination et pronosupination ».
Il convient de souligner :
En premier lieu que les travaux ainsi énumérés ne comportent aucune mention relative à des charges lourdes, alors que la Caisse a essentiellement fondé son refus sur cette considération.
En deuxième lieu que la cour, dans son arrêt du 8 janvier 2009, analysant les pièces versées aux débats, et notamment le rapport de l'enquête réalisée par l'agent assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie, ainsi que l'étude de poste réalisée en juin 2008 par un ergonome psychologue du travail et un médecin du travail sur un poste de travail similaire à celui occupé par Mlle [T] [Y], a conclu que cette dernière effectuait des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination et prono-supination compris dans la liste limitative des travaux énumérés dans le tableau numéro 57 B, susceptible de provoquer une épicondylite.
Il s'agit d'une conclusion de la cour faite après analyse des pièces versées aux débats, et donc d'une constatation a posteriori, étant souligné que la caisse a motivé son refus, outre sur la référence à des charges lourdes non comprises dans les travaux énumérés dans la liste, sur « l'absence a priori de travaux avérés comportant les mouvements requis au tableau numéro 57 B » ( décision de la CRA ' page 5), ladite constatation a posteriori remplissant la condition de l'existence et de la réalisation de ces travaux.
Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments que :
- les parties s'accordent pour reconnaître que la maladie de Mlle [T] [Y], objet d'une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle, à savoir une « épicondylite-compression du nerf radial côté droit », est une pathologie inscrite dans le tableau des maladies professionnelles numéro 57 B,
- les parties s'accordent pour reconnaître que la première constatation médicale de la pathologie objet de la déclaration de maladie professionnelle est antérieure à la cessation d'activité de Mlle [T] [Y] intervenue du fait de son arrêt maladie du 25 septembre 2003, de sorte que le délai de prise en charge fixé par le tableau a été respecté,
- Mlle [T] [Y] effectuait des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination et prono-supination compris dans la liste limitative des travaux énumérés dans le tableau numéro 57 B, susceptibles de provoquer une épicondylite.
Toutes les conditions fixées par le tableau des maladies professionnelles, numéro 57 B, étant remplies il y a lieu, par voie de conséquence, de dire que la pathologie de Mlle [T] [Y], désignée dans ce tableau et contractée dans les conditions mentionnées dans celui-ci, est présumée d'origine professionnelle.
Ni la caisse, ni l'employeur, ne produisent d'élément de nature à renverser cette présomption.
Le recueil de l'avis du CRRMP n'était donc pas nécessaire, de sorte que l'avis émis est sans incidence sur la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mlle [T] [Y].
La CPAM des Hautes-Pyrénées devra donc prendre en charge la pathologie de Mlle [T] [Y] au titre de la législation sur la maladie professionnelle.
Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées du 5 juillet 2007 sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mlle [T] [Y] de sa demande de reconnaissance de sa maladie au titre de la maladie professionnelle.
Concernant la demande de dommages-intérêts :
Mlle [T] [Y] ne justifie pas en quoi la CPAM des Hautes-Pyrénées aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et qui lui aurait causé un préjudice, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
La caisse et la Société BRINK'S, succombant, seront condamnées in solidum à payer à Mlle [T] [Y] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais, en application des dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
VU l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de PAU, chambre sociale, du 8 janvier 2009,
Vu l'avis rendu le 27 février 2009 par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Toulouse,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées du 5 juillet 2007,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT que la maladie de Mlle [T] [Y], « épicondylite-compression du nerf radial côté droit », objet de la déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle du 15 octobre 2003, devra être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
DÉBOUTE Mlle [T] [Y] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE in solidum la CPAM des Hautes-Pyrénées et la Société BRINK'S à payer à Mlle [T] [Y] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,