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17/06/2010 | FRANCE | N°08/03987

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 juin 2010, 08/03987


PPS/CD



Numéro 2797/10





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRET DU 17/06/2010







Dossier : 08/03987





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



[F] [R]



C/



Association MAISON DE RETRAITE [4]














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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 juin 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 4...

PPS/CD

Numéro 2797/10

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 17/06/2010

Dossier : 08/03987

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[F] [R]

C/

Association MAISON DE RETRAITE [4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 juin 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Avril 2010, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes

en présence de Mademoiselle MAROSO, greffière stagiaire,

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [F] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître ZAPIRAIN, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉE :

Association MAISON DE RETRAITE [4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par la SCP LOUSTAU - GARMENDIA, avocats au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 04 SEPTEMBRE 2008

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BAYONNE

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [F] [R] a été engagée le 4 février 1980 par la maison de retraite [4] en qualité d'infirmière diplômée d'Etat ;

L'activité de la Maison de retraite [4] a été déplacée pendant l'exécution de travaux de rénovation et de remise aux normes.

À la fin de travaux, les résidents sont retournés à la Maison de retraite [4], à [Localité 5] entre le 11 et le 16 mai 2006.

Madame [F] [R] a été en arrêt maladie du 18 au 26 mai 2006, avant d'être en congés payés du 27 mai au 19 juin 2006.

Elle a été à nouveau en arrêt maladie du 19 juin au 26 juin 2006.

Le 20 juin 2006, Madame [F] [R] a sollicité un congé sabbatique d'une durée de six mois qui lui a été accordé du 28 juin au 28 septembre 2006.

À la date prévue pour la reprise, le 29 décembre 2006, Madame [F] [R] ne s'est pas présentée à son poste et n'a fourni aucune explication.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 2 janvier et 23 janvier 2007, l'employeur a sollicité en vain des explications de la salariée.

Le 21 février 2007, Madame [F] [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 mars 2007 ; elle ne s'y est pas rendue.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 mars 2007, la Maison de retraite [4] a notifié à Madame [F] [R] son licenciement pour faute grave.

Par déclaration du 23 juillet 2007, Madame [F] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne aux fins de contester son licenciement et solliciter paiement de diverses indemnités et de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Faute de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l'audience du 28 février 2008, puis à l'audience du 22 mai 2008.

Par jugement du 4 septembre 2008 auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le conseil des prud'hommes de Bayonne a :

- dit que le licenciement de Madame [F] [R] repose sur une faute grave justifiée,

- dit que l'existence d'un harcèlement moral n'est pas rapportée,

- débouté Madame [F] [R] de la totalité de ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code procédure civile,

- condamné Madame [F] [R] aux dépens.

Par déclaration du 9 octobre 2008 au guichet unique de greffe du palais de justice de PAU, Madame [F] [R] représentée par son conseil a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 9 septembre 2008.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Madame [F] [R] demande à la Cour :

- d'infirmer la décision déférée ;

- de dire que la faute grave sur laquelle repose le licenciement n'est pas caractérisée ; de dire dès lors, que son licenciement est abusif et sans cause réelle sérieuse ;

- de condamner la Maison de retraite [4] à lui payer :

* la somme de 4.861,74 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* la somme de 12.403,75 €, à titre d'indemnité de licenciement, augmentée des intérêts légaux à compter du 13 mars 2007,

* la somme de 218,26 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de préavis,

* la somme de 14.175,72 € à titre dommages-intérêts pour licenciement abusif,

* la somme de 15.000 €, à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

* la somme de 2.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile ;

- de condamner la Maison de retraite [4] aux dépens.

L'appelante soutient :

- que les conditions générales de travail qui lui ont été imposées sont anormales ; qu'elle a été traitée avec des méthodes confinant au harcèlement moral et portant atteinte à son intégrité psychologique ;

- que le conseil des prud'hommes a renversé la charge des obligations respectives puisqu'il incombait à l'employeur de donner des instructions précises à la salariée pour son retour et non à la salariée de mendier ces instructions ;

- que la faute grave qui lui est reprochée n'est pas caractérisée.

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la Maison de retraite [4] demande au contraire :

- de débouter Madame [F] [R] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;

- de la condamner au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

L'intimée fait valoir :

- que l'absence injustifiée de Madame [F] [R] caractérise un comportement fautif du salarié susceptible de constituer une faute grave ;

- que son absence injustifiée pendant plusieurs mois a gravement perturbé l'organisation de la maison de retraite ; que pour remplacer Madame [F] [R], l'Association a du recourir à une agence d'intérim et qui a mis à sa disposition du personnel ;

- Madame [F] [R] ne rapporte pas la preuve de faits justifiant un quelconque harcèlement ; qu'elle ne prouve pas davantage le retentissement psychologique du prétendu harcèlement sur sa personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ;

Sur le harcèlement moral :

Attendu que selon les dispositions de l'article L 1152-1 (L 122-49 ancien) du Code du travail :

'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.

Attendu que conformément aux dispositions de l'article L 1154-1, il revient au salarié concerné d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que Madame [F] [R] soutient :

- que les conditions générales de travail qui lui ont été imposées étaient anormales ;

- qu'elle a été traitée avec des méthodes qui ont confiné au harcèlement moral et ont porté en tous cas atteinte à son intégrité psychologique et mentale ;

Attendu que Madame [F] [R], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 mai 2006 a attiré l'attention de la présidente de l'Association maison de retraite 'sur la situation actuelle et lui faire part des conditions de travail qui mettent en danger les résidents' ;

Qu'elle a indiqué qu'elle avait alerté le 18 mai 2006 à midi la directrice et que celle-ci l'avait éconduite dans des conditions qui l'avait choquée et profondément affectée moralement ;

Qu'elle ajoutait que pour ces raisons, elle avait consulté son médecin qui lui avait prescrit un arrêt de travail ;

Attendu que Madame [F] [R] verse aux débats sept attestations délivrées par ses collègues de travail qui relatent de façon circonstanciée les conditions difficiles de travail qu'elles ont rencontrées, se plaignant de surcharge de travail et de manque de matériel ;

Que Madame [O] [Z] déclare que Madame [F] [R], en tant que supérieure, était allée voir la directrice le 18 mai 2006 pour l'informer du mal-être des salariés ainsi que des risques encourus par les pensionnaires, et que sa démarche entreprise en qualité de porte-parole du personnel a été mal perçue ;

Que Madame [N] [J] précise avoir vu Madame [F] [R] qui avait eu le courage de dénoncer la situation, prévenir et alerter d'un danger, revenir du bureau de la directrice en état de choc et hors d'état de poursuivre son travail ;

Que Madame [W] [V] et Madame [P] [V] confirment que Madame [F] [R], supérieure hiérarchique de l'équipe médicale et de l'hébergement avait pris l'initiative d'être la porte-parole du personnel et des résidents, pour aller exposer les difficultés rencontrées et les problèmes posés ; que la directrice s'était alors déchaînée verbalement contre elle et que Madame [F] [R] avait été très choquée par un tel comportement méprisant et désobligeant ;

Attendu que ces éléments n'établissent pas l'existence de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Attendu que dans sa réponse du 14 juin 2006 à Madame [F] [R], Madame [Y] présidente de l'Association [4] s'est insurgée contre 'l'état d'insalubrité' qu'avait évoqué la salariée, rappelant que l'immeuble qui accueille les résidents et le personnel venait d'être restructuré ; qu'elle a souligné que la représentante de la DDTEFP qui s'était déplacée sur les lieux le 22 mai 2006, n'avait relevé aucun problème ;

Que si elle admettait l'existence de quelques difficultés et gènes rencontrées durant les premiers jours de la réouverture de l'établissement après les travaux, celles-ci n'avaient pas perduré ;

Attendu que l'employeur produit le rapport dressé le 11 août 2006 par l'inspecteur du travail qui s'était rendu le 19 juillet 2006 dans la maison de retraite ;

Qu'il en ressort que le contrôle effectué dans les locaux de l'entreprise, afin de vérifier les conditions de travail des salariés tant au niveau de la coactivité que des facteurs ambiants, n'a donné lieu à aucune observation ;

Qu'au surplus, l'employeur a accédé à la demande de Madame [F] [R] de prendre un congé sabbatique, d'une durée de six mois, bien que cette demande n'ait pas été formée dans les délais prescrits par l'article D 3142-47 du Code du travail ;

Attendu que c'est à bon droit, que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [F] [R] au titre du harcèlement moral ;

Sur le licenciement :

Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 mars 2007, la Maison de retraite [4] a notifié à Madame [F] [R] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

' nous constatons que vous n'avez pas daigné vous rendre à l'entretien préalable que nous vous avions fixé en date du 7 mars 2007 à 16 h 30 ;

l'établissement a entrepris de très importants travaux de rénovation qui se sont déroulés en deux phases : l'une de décembre 2004 à octobre 2005 pour la partie dite villa, où nous avons pu réintégrer 18 de nos résidents à compter du 5 octobre 2005 ; une, plus longue, la partie pavillon, qui a duré jusqu'au 11 mai 2006 ; les entreprises n'ont mis les locaux à la disposition de l'établissement que deux jours avant la date d'ouverture ; nous avons dû effectuer les différents aménagements dans de très brefs délais et avec le plus de professionnalisme possible ;

les déménagements et entrées des résidents se sont déroulés comme suit : 11 mai 2006 : 18 personnes, 12 mai 2006 : 11 personnes, 15 mai 2006 : 12 personnes, 16 mai 2006 : 9 personnes ;

la totalité de la prise en charge de ces entrées a été effectuée, en accord avec les roulements du tableau de service, par Madame [X], en effet, vous n'étiez pas de service ces jours-là ;

le 18 mai 2006, sans laisser le temps à quiconque le recul nécessaire à l'absorption d'une telle situation, vous avez sollicité auprès de la direction un entretien qui vous a été immédiatement accordé ; vous avez manifesté, ce jour-là, un comportement irrespectueux à l'égard de votre direction ; à l'issue de cet entretien, vous avez quitté votre poste en ne distribuant pas les médicaments du déjeuner ; nous avons reçu un arrêt maladie du 18 mai 2006 au 26 mai 2006 ;

le 23 mai 2006, nous vous avons envoyé un courrier où nous vous proposions de vous rencontrer ; ce courrier est resté sans réponse ;

vous avez pris vos congés payés prévus du 27 mai 2006 au 16 juin 2006 ; vous nous avez fait parvenir un second arrêt de travail, le 19 juin 2006 qui couvrait la période du 19 juin 2006 au 26 juin 2006 ;

le 20 juin 2006, vous avez sollicité, par courrier, un congé sabbatique à partir du mercredi 28 juin 2006 au 28 décembre 2006 ; une date de retour était bien fixée au 29 décembre 2006 ; ce congé, malgré le bref délai non réglementaire, vous a été accordé ;

nous avons à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave qui a pour conséquence votre licenciement du poste d'infirmière que vous occupez au sein de notre maison de retraite ; en effet, vous deviez reprendre, comme précisé ci-dessus, votre travail suite à un congé sabbatique, le 29 décembre 2006 ; vous avez décidé de ne plus vous présenter à votre poste de travail depuis cette date ; deux lettres recommandées avec accusé de réception, valant mise en demeure, vous ont été adressées en date du 2 janvier 2007 et 23 janvier 2007, pour que vous réintégriez votre poste d'infirmière occupé au sein de notre établissement, depuis le 31 janvier 1980 ;

cette conduite fautive porte atteinte à la bonne marche de notre service ; en effet, eu égard à ces absences de réponse, voire d'information de votre part, nous avons dû avoir recours à une agence d'intérim qui met à notre disposition du personnel ; cette instabilité, née de ces mouvements de remplacements, perturbe gravement l'organisation de la maison de retraite, mais également, les résidents qui ont un grand besoin de stabilité et de repères ;

par ailleurs, votre absence injustifiée engendre de nombreux dysfonctionnements dans le fonctionnement de la maison de retraite, et met également en péril ses finances, puisque votre remplacement entraîne à l'heure actuelle un surcoût financier important ;

une telle situation ne peut donc perdurer ; nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de mettre un terme à votre contrat à durée indéterminée pour faute grave.'.

Attendu que la faute grave, dont la preuve des faits constitutifs incombe à l'employeur, est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ;

Attendu qu'il est essentiellement reproché à Madame [F] [R] de ne pas avoir repris son travail à l'issue de son congé sabbatique, soit le 29 décembre 2006, et de ne pas s'être représentée depuis cette date ;

Attendu que Madame [F] [R], si elle admet dans ses écritures reprises devant la Cour, qu'elle aurait du reprendre son travail le 29 décembre 2006, elle prétend qu'elle n'a eu aucun contact avec son employeur et 'qu'aucun roulement ne lui a été transmis' ;

Qu'il lui appartenait cependant, de se présenter le 29 décembre 2006 au matin sur son lieu de travail et de solliciter les instructions de la directrice de la Maison de retraite [4] quant à son emploi du temps ;

Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 2 janvier 2007, présentée le 4 janvier 2007, à la salariée, la présidente de l'Association [4] a constaté que cette dernière n'avait pas repris son travail le matin du 29 décembre 2006, comme il était indiqué sur le tableau de service, et a demandé à Madame [F] [R] de l'informer dans les plus brefs délais des dispositions qu'elle comptait prendre en ce qui concerne son contrat de travail au sein de l'établissement ;

Qu'aucune réponse n'a été apportée par la salariée ;

Attendu qu'aux termes d'une seconde lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 janvier 2007, présentée à l'intéressée le 30 janvier 2007, la présidente de l'Association [4] a relevé que Madame [F] [R] n'avait toujours pas repris son travail et n'avait fourni aucune explication à son absence irrégulière depuis presque un mois ;

Que Madame [Y] a souligné que cette situation créait de graves dysfonctionnements au sein de l'établissement et a demandé à nouveau à, Madame [F] [R] de lui faire savoir, par retour du courrier quelles étaient ses intentions et motivations pour l'avenir ;

Que Madame [F] [R] est demeurée silencieuse ;

Attendu que le comportement de la salariée, a eu assurément des répercussions négatives sur l'organisation de la Maison de retraite [4], qui a dû faire face, dans l'urgence, à l'absence d'une des deux infirmières de l'établissement pendant un mois, alors que le retour de Madame [F] [R] avait été programmé et intégré dans le planning de roulement de l'établissement ;

Que le fait que Madame [F] [R] n'ait pas repris son travail à la date fixée et de ne plus s'être manifestée pendant le mois suivant son retour prévu a causé, en privant la Maison de retraite d'une infirmière encadrant l'ensemble du personnel de soins et en la laissant dans l'incertitude quant à son retour, de graves perturbations dans le fonctionnement de l'établissement ;

Que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que la Maison de retraite [4] était en droit de procéder au licenciement pour faute grave de Madame [F] [R] et ce, nonobstant sa grande ancienneté dans ses fonctions ;

Attendu que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du Code procédure civile.

Attendu que Madame [F] [R] supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de BAYONNE du 4 septembre 2008 en toutes ses dispositions,

Déboute la Maison de retraite [4] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Madame [F] [R] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/03987
Date de la décision : 17/06/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°08/03987 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-17;08.03987 ?
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