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17/06/2010 | FRANCE | N°08/03276

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 juin 2010, 08/03276


SG/ NG
Numéro 2807/ 10

COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale

ARRET DU 17/ 06/ 2010

Dossier : 08/ 03276

Nature affaire :
Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou d'une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable
Affaire :
SCEA LA LUCATE
C/
Laurent X...
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES LANDES
AXA ASSURANCES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrÃ

ªt au greffe de la Cour le 17 JUIN 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deux...

SG/ NG
Numéro 2807/ 10

COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale

ARRET DU 17/ 06/ 2010

Dossier : 08/ 03276

Nature affaire :
Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou d'une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable
Affaire :
SCEA LA LUCATE
C/
Laurent X...
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES LANDES
AXA ASSURANCES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 JUIN 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Avril 2010, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
En présence de Mademoiselle MAROSO, Greffière stagiaire.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SCEA LA LUCATE prise en la personne de son représentant légal Monsieur Marc Z......

représentée par la SCP NOURY-LABEDE, avocats au barreau de MONT DE MARSAN
INTIMES :

Monsieur Laurent X......
comparant, assisté de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES LANDES 70 Rue Alphonse Daudet 40286 ST PIERRE DU MONT CEDEX
représentée par la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN

AXA ASSURANCES 1 place Victorian Sardou 78161 MARLY LE ROI
Non comparantes, ni représentées

sur appel de la décision en date du 07 JUILLET 2008 rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONT DE MARSAN

LES FAITS, LA PROCÉDURE :
M. Laurent X...a été engagé par la SCEA LA LUCATE à compter du 18 avril 1988 et, au dernier état des relations contractuelles, exerçait en qualité de « technicien de culture » niveau IV, échelon 1, coefficient 410, catégorie cadre.
En raison d'une hospitalisation pour ablation d'une hernie inguinale, il a été en arrêt de travail pour maladie du 3 janvier 2006 au 20 mars 2006, date de sa reprise. Puis, à compter du 21 mars 2006 il a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail pour accident du travail, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 10 mai 2007, date à laquelle le médecin du travail, à l'issue d'une seule et unique visite, au visa de l'article R. 717-18 du code rural l'a déclaré « inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise », précisant que « le maintien du salarié dans l'entreprise entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ».
Par courriers en date du 23 mars 2006, adressés au médecin traitant, à M. Laurent X...et à la MSA des Landes, la SCEA LA LUCATE contestait l'arrêt de travail pour accident du travail du 21 mars 2006.
Par courrier du 29 mars 2006 la MSA des Landes a indiqué au salarié que son employeur ne souhaitant pas établir de déclaration d'accident du travail il lui était demandé de bien vouloir compléter et de lui retourner l'imprimé de déclaration d'accident, ce qu'il a fait le 1er avril 2006.
Par décision du 30 juin 2006 la MSA des Landes a pris en charge l'accident de M. Laurent X...au titre de la législation sur les accidents professionnels.
Le 18 août 2006 la SCEA LA LUCATE a saisi la commission de recours amiable afin de contester la prise en charge de l'accident du travail de M. Laurent X...notifiée le 30 juin 2006, décision confirmée par la commission le 8 septembre 2006.
Par requête en date du 29 décembre 2006 la SCEA LA LUCATE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes d'un recours à l'encontre de la décision de la MSA (affaire enregistrée sous le numéro 8669).
Le 16 juillet 2007 la MSA des Landes a notifié à M. Laurent X...l'attribution d'une rente d'incapacité permanente de 13 %.
Le 5 novembre 2007 M. Laurent X...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (affaire enregistrée sous le numéro 8750).
Par jugement rendu le 07 juillet 2008, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes, section agricole :
- A ordonné la jonction des instances portant les numéros 8669 et 8750,
- A dit que M. Laurent X...a été victime d'un accident du travail le 21 mars 2006,
- A dit que cet accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur,
- A fixé à son maximum la majoration de la rente, et dit qu'en cas d'aggravation de l'état de M. Laurent X..., l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle entraînera le versement d'une rente à laquelle sera automatiquement appliquée cette majoration,

- A ordonné une expertise et commis pour y procéder le Dr Bernard B..., avec pour mission d'examiner M. Laurent X..., de se faire communiquer tous documents utiles, de décrire les lésions imputables à l'accident du 21 mars 2006 et leur traitement, de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique et d'agrément, de donner son avis sur l'existence ou non d'une perte ou d'une diminution des capacités de promotion professionnelle,
- A dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa saisine,
- A dit qu'en cas d'empêchement ou de refus, l'expert commis sera remplacé par ordonnance du président du tribunal,
- A alloué à M. Laurent X...une provision de 5 000 € à-valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- A dit que la majoration de la rente, la provision de 5 000 € et l'indemnisation définitive seront payées par la caisse de mutualité sociale agricole des Landes, et a condamné la SCEA LA LUCATE à lui reverser ces sommes, dans les conditions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale s'agissant de la majoration de la rente, et avec intérêts au taux légal à compter du paiement s'agissant de la provision de 5 000 € et de l'indemnisation définitive,
- A condamné la SCEA LA LUCATE à payer à M. Laurent X...une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- A rejeté les demandes présentées contre la société AXA ASSURANCES.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 juillet 2008 la SCEA LA LUCATE, représentée par son conseil, a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 22 juillet 2008.
Le docteur Thierry C..., médecin psychiatre, a été désigné par ordonnance du 28 juillet 2008 en remplacement du Dr B....
Le docteur Thierry C...a déposé le 29 septembre 2008 son rapport d'expertise daté du 15 septembre 2008.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La SCEA LA LUCATE, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan le 7 juillet 2008,
- Dire que M. Laurent X...n'a pas été victime d'un accident du travail,
- Débouter M. Laurent X...de ses demandes,
- Dire que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas avérée,
- Débouter M. Laurent X...de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. Laurent X...à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens,
- À titre infiniment subsidiaire : ordonner une expertise médicale afin de déterminer les causes de la pathologie de M. Laurent X....
La SCEA LA LUCATE conteste l'existence d'un accident. Elle expose que M. Laurent X...a été en arrêt de travail pour maladie du 3 janvier au 19 mars 2006, puis s'est présenté le 20 mars 2006 sur son lieu de travail et dès le 21 au matin, a refusé d'obtempérer à un ordre donné par son employeur et a quitté sans autre explication son poste de travail ; que le salarié ne s'était plaint d'aucune difficulté jusqu'à son départ de l'entreprise au mois de décembre 2005. Elle prétend que l'on ne peut considérer que le seul passage pendant une journée du salarié sur l'exploitation serait suffisant pour justifier une « anxio-dépression aiguë et un état de stress post-traumatique ». Elle conteste la rétrogradation invoquée par le salarié et dont la preuve n'est pas rapportée. Elle affirme qu'il n'a jamais été question de se séparer de lui, mais seulement d'organiser différemment l'activité et les fonctions du gérant, grâce à la collaboration d'un chef de culture, ce que M. Laurent X...n'a finalement pas supporté. La SCEA LA LUCATE fait valoir qu'à défaut de la réalité de l'accident du travail, elle ne saurait avoir commis une faute inexcusable. Elle considère que le comportement du salarié a changé au moment où son épouse, qui a également été salariée de l'entreprise, a été licenciée pour faute grave.
M. Laurent X..., par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner la SCEA LA LUCATE à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
M. Laurent X...soutient que l'accident étant survenu par le fait du travail, le caractère professionnel de cet accident est établi. Il prétend rapporter la preuve de ce que son état de santé est la conséquence de ses conditions de travail. Il fait valoir qu'à son retour d'arrêt maladie il a été rétrogradé dans des fonctions qui n'étaient pas les siennes et l'employeur lui a indiqué qu'il ferait tout pour obtenir sa démission. Il rappelle qu'il était présent dans l'entreprise avant l'arrivée du nouveau gérant, M. Z...qui a radicalement changé les méthodes de gestion du personnel, le convoquant régulièrement pour dénigrer les salariés et pour lui reprocher les difficultés rencontrées par l'entreprise. Il expose qu'en raison de ces méthodes de gestion plusieurs de ses collègues de travail ont démissionné ; en 2005 les conditions de travail se sont à nouveau dégradées ; il était victime de reproches systématiques, d'insultes, de colères et de menaces ; il a alors connu des périodes d'insomnie, appréhendant systématiquement son retour au sein de l'entreprise ; pendant son arrêt maladie au premier trimestre 2006 il a été victime, de la part de son employeur, de violences verbales systématiques et de menaces de violence physique. Il soutient que l'employeur avait parfaitement conscience du danger auquel il l'exposait, son comportement étant clairement intentionnel, son objectif étant de le faire partir.
La MSA des Landes, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :
- Dire recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SCEA LA LUCATE,- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,- condamner la SCEA LA LUCATE à lui payer la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La MSA des Landes expose que l'enquête menée par l'inspecteur de la caisse et les rapports qui ont été ensuite établis les 29 mai et 12 juin 2006, confirment que le 21 mars 2006 est intervenue une altercation entre l'employeur et M. Laurent X...lors de la reprise du travail de celui-ci ; que la matérialité de ce fait est confirmée par la lettre d'avertissement adressée par l'employeur le jour même à son salarié ; qu'ainsi la lésion psychologique s'est manifestée à la suite de ce fait précis, survenu pendant les heures de travail et au sein de l'entreprise de sorte que l'accident doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
La société AXA ASSURANCES convoquée à l'audience du 15 avril 2010 par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 18 janvier 2010, n'a pas comparu, n'était pas représentée et n'a fait connaître aucun moyen.
La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
Concernant l'accident du travail :
Sur la définition de l'accident du travail :
Aux termes de l'article L751-6 alinéa1 du code rural, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
L'accident est un événement soudain, certain, identifié dans le temps, ou résultant d'une série d'événements survenus à des dates certaines, générateur d'une lésion physique ou psychologique qui s'est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident et médicalement constatée.
Sur la matérialité de l'accident :
Il ressort des pièces versées aux débats que :
- M. Laurent X...a travaillé le 21 mars 2006 de 7h30 à 8h30. Cela résulte des déclarations du salarié ainsi que de celles de l'employeur, M. Marc Z..., dans son courrier du 23 mars 2006 adressé à la MSA ainsi que lors de son audition par l'inspecteur de la MSA le 24 mai 2006, chargé d'un rapport de vérification ;
- à 8 h30 le 21 mars 2006, M. Laurent X...a eu un entretien avec l'employeur. Cela résulte des déclarations du salarié ainsi que de celles de l'employeur ;
- ledit entretien s'est mal déroulé. Cela résulte des déclarations du salarié ainsi que de celles de l'employeur et de la lettre d'avertissement qu'il lui a notifié le jour même ;
- immédiatement après cet entretien le salarié a quitté l'entreprise. Cela résulte de la lettre d'avertissement notifié par l'employeur au salarié le 21 mars 2006 ainsi que de son courrier à la MSA du 23 mars 2006 et des déclarations qu'il a faites à l'inspecteur de la MSA le 24 mai 2006 ;
- le jour même, soit le 21 mars 2006, M. Laurent X...a consulté son médecin traitant, le Dr Catherine D...-PAUGAM qui a établi un certificat médical initial pour un accident du travail du même jour, comportant la constatation médicale d'« anxio-dépression aiguë dans le cadre d'un harcèlement moral professionnel », et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 avril 2006.

L'employeur a reçu ce certificat médical le 23 mars 2006 ainsi que cela résulte du courrier qu'il a adressé ce même jour à la MSA.
Ce certificat médical initial a été suivi de 12 autres certificats de prolongation, pour chacun des 12 mois suivants, mentionnant systématiquement la date du 21 mars 2006 comme date de l'accident et rappelant le diagnostic initial, le dernier certificat du 28 avril 2007 ayant fixé au 1er mai 2007 la date de consolidation avec séquelles.
La déclaration d'accident du travail a été établie le 1er avril 2006 par M. Laurent X...à la demande de la MSA en raison du refus de l'employeur d'établir ladite déclaration.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il est établi que s'est produit le 21 mars 2006, en temps et lieu de travail, un événement certain, consistant en un entretien entre l'employeur et le salarié qui s'est mal déroulé, qui a provoqué chez le salarié une lésion psychologique médicalement constatée le jour même par son médecin traitant, qui a nécessité dans les mois qui ont suivi un traitement médical justifié par les pièces produites aux débats et qui a donné lieu à l'attribution d'une rente d'incapacité permanente de 13 %, de sorte que ladite lésion est présumée imputable au travail.
L'employeur ne produit aucun élément démontrant que l'accident aurait une cause entièrement étrangère au travail, et donc aucun élément de nature à renverser cette présomption d'imputabilité, étant précisé que les seules et simples dénégations de l'employeur ne sont pas susceptibles de constituer cette démonstration, et étant souligné que le salarié produit notamment un certificat en date du 31 août 2007 du Dr Y. E..., psychiatre praticien hospitalier au centre hospitalier de Mont-de-Marsan, qui certifie avoir suivi depuis le 4 mai 2006 M. Laurent X...« dans un contexte d'état de stress post-traumatique associé à des éléments de dépression caractérisée », et qu'« en l'absence d'antécédents psychiatriques personnel ou familial, le suivi a été mis en place dans les suites directes d'un problème de harcèlement professionnel » pour lequel il était en arrêt depuis le 21 mars 2006.
Par conséquent, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes du 7 juillet 2008 sera confirmé en ce qu'il a dit que M. Laurent X...a été victime d'un accident du travail le 21 mars 2006.
Concernant la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, de sorte que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale en application duquel la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le fait, constitutif de l'accident du travail du 21 mars 2006, a été décrit par M. Laurent X...à l'inspecteur de la MSA chargé du rapport de vérification, de la manière suivante : « embauche 7h30. Dès mon arrivée, je suis pris à partie par l'employeur. Je sens qu'il cherche à me déstabiliser sur une question d'organisation et d'utilisation du matériel. Ma réponse calme ne le satisfait pas, il a commencé à hurler et m'a alors indiqué que je devais donner ma démission. J'ai répliqué en disant que jamais je ne démissionnerai. Il s'est retourné, a pointé son doigt vers moi et m'a dit en hurlant : « alors là c'est ce que l'on va voir, je ferai tout pour que vous démissionniez ». Sur sa demande, je suis convoqué au bureau : il m'insulte : vous

êtes un fainéant, les Landais sont tous des fainéants, il n'y a qu'une chose à faire c'est rouvrir Auschwitz et les mettre dedans (en disant cela, il simule une mitraillette dans sa main et fait mine de me tirer dessus en hurlant et en imitant le bruit de la mitraillette). Il continue ses insultes : tous les Landais sont des fainéants, dans les Landes tous les chefs d'entreprises qui marchent sont des étrangers, s'il n'y avait que les Landais il n'y aurait plus rien dans les Landes. Durant cet épisode il a répété au moins une dizaine de fois que j'étais un fainéant. Je lui ai demandé pourquoi je n'avais pas retrouvé mes fonctions et mon bureau. Il m'a répondu : « ça c'est mon problème OK ». Je lui ai rappelé qu'il avait toujours dit que les chefs de culture étaient des personnes prétentieuses et fainéantes et que tant qu'il serait en vie il n'embaucherait jamais ce genre de personne. Il me répond que celui qu'il a embauché arrive du Nord et qu'il n'est pas un fainéant de landais et il continue parce que vous êtes tous des fainéants et je vous ferai tous partir. M. Z...était hors de lui, sa femme essayait vainement de le calmer et disait : « non il ne faut pas qu'il parte, on a besoin de lui ». Choqué, humilié, trahi, je suis rentré chez moi. J'ai du faire appel à mon médecin traitant qui a jugé nécessaire un arrêt de travail de un mois avec un traitement approprié à mon état très dépressif. Ce matin-là, pris de peur, si j'ai quitté l'entreprise c'est surtout pour éviter que la situation ne dégénère pour se terminer par des menaces au fusil comme nous l'avons connu à plusieurs reprises (M. F...et certains chasseurs se sont retrouvés avec leurs fusils pointés sur le ventre). Depuis cette date je suis en arrêt de travail (…) ».
L'enquêteur de la MSA poursuit cette audition en écrivant dans son rapport que M. Laurent X...a déclaré s'être rendu, la semaine précédant sa reprise de travail, à la gendarmerie de PARENTIS pour faire part de ses craintes pour son intégrité physique lors de la reprise de son travail du 20 mars.
Le rapport d'enquête fait également état de l'audition de M. Yannick G..., ancien salarié et de la SNCB d'ASSONVILLE, société créée par M. Z...et travaillant pour la SCEA LA LUCATE, au cours de laquelle il a notamment déclaré : que M. Laurent X...était harcelé moralement quotidiennement par son employeur, M. Z...; que cela se manifestait par des brimades continuelles, des reproches non fondés et des propos personnels humiliants ; que pour justifier ses propos M. Yannick G...a cité l'exemple de la mitraillette où M. Z...mimait une fusillade massive des fainéants de landais ; que le témoin a tenu à préciser qu'il avait vécu exactement la même situation de harcèlement que M. Laurent X...durant les trois mois durant lesquels il avait travaillé pour le compter et sous la subordination de M. Z...et qu'il avait déposé plainte pour harcèlement moral auprès du procureur de la république de Mont-de-Marsan qui avait donné suite à l'affaire.
L'enquêteur fait état de ce que, suite aux déclarations de M. Laurent X...et de M. Yannick G..., il s'est rendu à la gendarmerie de Parentis en Born où il lui a été confirmé d'une part que M. Laurent X...était venu effectivement faire part de son malaise et de ses craintes avant sa reprise du travail et avait dénoncé le danger réel que représentait son employeur, M. Z..., et d'autre part que M. Yannick G...avait déposé plainte pour harcèlement moral à l'encontre de M. Z..., et que le dossier était en cours d'instruction.
M. Laurent X...a produit aux débats plusieurs attestations de diverses personnes qui ont eu à constater les colères, l'agressivité, la violence ou les menaces de M. Z..., et notamment l'attestation de M. Daniel F..., gérant de la SARL F...-I..., en date du 25 juillet 2007 qui écrit : « À la fin d'un chantier de traitement de sols, effectué les 12 et 13 octobre 2005, chez M. Z...(SCEA LA LUCATE) 40 460 SANGUINET, mon fils qui a fait le traitement s'est rendu au bureau de M. Z...afin de l'avertir que le chantier était terminé. M. Z...a pris mon fils à partie, l'insultant et le traitant de bandit. Mon fils est sorti du bureau. Environ une heure plus tard il est retourné au bureau

pour reprendre la conversation pensant que M. Z...serait calmé. À ce moment-là ce dernier a menacé mon fils avec son fusil. Mon fils a prévenu les gendarmes qui sont intervenus (une main courante a dû être établie à la gendarmerie de Biscarrosse). Suite à cet événement nous n'avons pas porté plainte préférant oublier cet incident plutôt que de le ressasser pendant des mois ».
Il convient de souligner que si la SCEA LA LUCATE fait valoir, dans ses conclusions écrites, que M. G...n'a jamais travaillé avec M. Laurent X..., en revanche elle ne conteste pas, ni ne contredit, les déclarations de ce témoin portant sur le comportement agressif, violent et humiliant de M. Z..., mimant par exemple une fusillade, ni sur le fait que son dépôt de plainte pour harcèlement moral fait l'objet d'une instruction.
De même, la SCEA LA LUCATE ne conteste pas, ni ne contredit, le contenu de l'attestation de M. Daniel F....
Le fait que M. Z...n'ait pas adopté ce type de comportement avec toutes les personnes avec lesquelles il travaillait ou avec lesquelles il était en rapport, professionnel ou non, ainsi que les attestations qu'il produit tendent à le démontrer, n'est pas de nature à contredire ou combattre les divers éléments produits qui font état de ce comportement agressif, violent et humiliant avec plusieurs autres personnes, dont notamment M. Laurent X..., ni à justifier ledit comportement.
Or, un tel comportement agressif, violent et humiliant manifesté par un employeur à l'égard de son subordonné, et de manière répétée, est de nature à créer un choc émotionnel, des troubles ou des déséquilibres ou des traumatismes psychologiques susceptibles de présenter un danger pour la santé physique ou mentale du salarié soumis à un tel traitement.
Ce comportement et ce traitement, pas plus admissibles dans les relations de travail que dans les relations ordinaires, ne dépendaient que de l'employeur puisque émanant de lui-même et de lui seul, de sorte qu'il avait, ou aurait dû avoir conscience du danger qu'il faisait courir pour la santé physique ou mentale de son salarié en le soumettant de manière injustifiée et répétée à un tel comportement et à un tel traitement.
La constance et la répétition de ce comportement et de ce traitement infligés à son salarié, établissent que l'employeur, en ne changeant pas son comportement, n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié.
Par conséquent, il y a lieu de dire que l'employeur avait, ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé physique ou mentale de celui-ci, de sorte qu'il a commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la Sécurité sociale.
Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes du 7 juillet 2008 sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La SCEA LA LUCATE, succombant, sera condamnée à payer à M. Laurent X...la somme de 1 500 € et la somme de 750 € à la MSA des Landes, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais, en application des dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
REÇOIT l'appel formé le 29 juillet 2008 par la SCEA LA LUCATE à l'encontre du jugement rendu le 07 juillet 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, section agricole, notifié le 22 juillet 2008,
CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SCEA LA LUCATE de toutes ses demandes,
CONDAMNE la SCEA LA LUCATE à payer à M. Laurent X...la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCEA LA LUCATE à payer à la MSA des landes la somme de 750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/03276
Date de la décision : 17/06/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2010-06-17;08.03276 ?
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