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14/06/2010 | FRANCE | N°08/04417

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 14 juin 2010, 08/04417


RN/NL



Numéro 2698/10





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 14/06/10







Dossier : 08/04417





Nature affaire :



Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un contrat















Affaire :



[D] [R]



C/



[C] [R]

épouse [O]

























Grosse

délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 juin 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civi...

RN/NL

Numéro 2698/10

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 14/06/10

Dossier : 08/04417

Nature affaire :

Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un contrat

Affaire :

[D] [R]

C/

[C] [R]

épouse [O]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 juin 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 01 Février 2010, devant :

Monsieur NEGRE, Président, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Monsieur DEFIX, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [D] [R]

[Adresse 10]

[Localité 7]

représenté par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour

assisté de Me FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES

INTIMEE :

Madame [C] [Z] [R] épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour

assistée de la SCP FOURCADE LAPIQUE, avocats au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 29 OCTOBRE 2008

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte reçu le 23 avril 2003 par Maître [L] [I], notaire à [Localité 11], Monsieur [D] [R] a consenti à sa soeur, Madame [C] [R] épouse [O], agricultrice, le prêt à usage, ou commodat, en référence aux dispositions des articles 1875 et suivants du code civil, d'une étable de 32 places avec grenier à foin au-dessus et 7 places supplémentaires à l'aile du bâtiment édifiée sur un terrain figurant sous le n° [Cadastre 6] de la section A du cadastre de la commune de [Localité 8] (Hautes Pyrénées), lieu-dit '[Adresse 9]', pour une durée de dix années ayant commencé à courir le 23 avril 2003 et ce, à titre gratuit conformément à l'article 1876 du code civil.

Un litige s'étant élevé quant aux modalités d'occupation des lieux, Madame [O] a obtenu en référé, suivant ordonnance du 31 octobre 2006, la désignation d'un expert en la personne de Monsieur [P] qui a établi, le 27 juin 2007, un rapport selon lequel, en décembre 2004, la coupure de l'alimentation en eau et électricité avait empêché la bénéficiaire d'utiliser pleinement l'étable, l'expert concluant que la remise en état de celle-ci impliquait de rebrancher l'eau et l'électricité à partir de nouvelles sources, autres que celles issues de la maison de Monsieur [D] [R] et que les frais, estimés à 7.046,50 € TTC, paraissaient devoir être mis à la charge de ce dernier, les coupures d'eau et d'électricité ayant empêché l'exécution du commodat telle qu'il l'avait acceptée lors du règlement de la succession.

Par acte du 29 août 2007, Monsieur [R] a assigné Madame [O] devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de voir prononcer la résolution du commodat, sur le fondement de l'article 1184 du code civil, et de voir condamner sous astreinte Madame [O] à lui restituer les lieux, à charge pour elle 'de les remettre préalablement en état comme elle y était tenue de par ses engagements' ainsi qu'au paiement, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, de dommages et intérêts pour sanctionner son comportement préjudiciable et le trouble par lui enduré.

Il exposait :

- que lui-même ne résidant pas sur place, sa soeur occupait sans droit la maison, usant de l'électricité et de l'eau et installant tracteur et matériel dans la grange non prêtée,

- que suite à cette occupation indue, une poubelle placée sous le câble d'alimentation de la chaîne d'évacuation du fumier qui était branché lui aussi sur le compteur électrique de la maison prenait feu et que l'incendie endommageait ledit câble,

- qu'à cette occasion, il s'apercevait que sa soeur avait fait bricoler dans l'étable une installation électrique hors normes, particulièrement dangereuse, branchée elle aussi sur le compteur de la maison,

- que convenant de l'abus, Madame [O] proposait, en mars 2005, de faire installer à ses frais un défalqueur et un disjoncteur différentiel mais qu'outre que ceci ne résolvait en rien le caractère dangereux de l'installation bricolée sans droit dans la grange, il apprenait qu'EDF n'acceptait pas qu'un abonné puisse rétrocéder du courant à un tiers et que Madame [O] se contentait donc de mettre à son nom l'abonnement précédent et utilisait l'installation existante,

- que par ailleurs, Madame [O], n'ayant plus besoin de la grange prêtée en raison de la construction sur une parcelle lui appartenant d'une étable moderne de grande capacité et ayant demandé la résiliation de l'abonnement par elle souscrit auprès du syndicat intercommunal des eaux, il avait fait remettre à son nom l'abonnement d'eau tandis que sa soeur tirait sans droit un tuyau depuis sa stabulation, traversant le fonds de son frère et amenant l'eau à la partie prêtée,

- qu'à côté de cela, Madame [O] ne respectait pas les engagements souscrits dans le commodat, notamment celui de ne pas entreposer du fumier sur le terrain et d'entretenir les bâtiments et que de plus, elle entreposait des déchets sur des parcelles non prêtées.

Par jugement du 29 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Tarbes,

- a débouté Monsieur [R] de ses demandes relatives à la résiliation du contrat de commodat,

- l'a condamné à payer à Madame [O] la somme de 7.046,50 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- a rappelé que les branchements d'eau et d'électricité ne pourraient être faits à partir de la maison d'habitation de Monsieur [R],

- a rappelé que Madame [O] était tenue d'une obligation d'entretien des lieux, tant en ce qui concerne le bâtiment prêté que l'enlèvement du fumier et des divers détritus entreposés,

- a débouté les parties de toutes demandes contraires ou plus amples,

- a dit que chacune des parties conserverait les dépens par elle exposés.

Relevant qu'il avait été constaté par l'expert que l'étable était précédemment louée par les parents [R] à Monsieur [B] qui l'utilisait, que les compteurs d'eau et d'électricité étaient au nom des bailleurs et que le commodat ne précisait pas l'emplacement de l'évacuateur de fumier mais que son cheminement passait à la fois par l'étable et par la partie privative réservée à Monsieur [R], le premier juge a considéré que si ce dernier n'était pas tenu à la mise en conformité des branchements existants, il se devait de délivrer la chose prêtée et de permettre à l'emprunteuse d'utiliser les lieux loués conformément à la destination prévue au contrat, qu'en coupant l'eau et l'électricité de l'étable, il n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance et que dès lors, il n'était pas fondé à poursuivre la résiliation du contrat pour inexécution des obligations contractuelles de l'emprunteuse. Il relevait en outre que si Monsieur [R] se plaignait d'une occupation indue de parcelles non prêtées, il ne formulait aucune demande précise à ce sujet.

Par déclaration du 10 novembre 2008, Monsieur [R] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions du 26 février 2009, il demande à la cour :

- de prononcer la résolution du commodat aux torts et griefs de Madame [O] sur le fondement de l'article 1384 du code civil et de condamner sous astreinte cette dernière à lui restituer les lieux, à charge pour elle 'de les remettre préalablement en état comme elle y était tenue de par ses engagements', en application des articles 1875 et suivants du code civil,

- de la condamner à lui payer la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour sanctionner son comportement préjudiciable et le trouble par lui enduré, sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

- de la condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions du 9 juin 2009, Madame [O] demande à la cour :

- de débouter Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner ce dernier à lui payer la somme actualisée de 8.046 € au titre des remises en état préconisée par l'expert ainsi que la somme globale de 5.000 € au titre des troubles de jouissance subis,

- de le condamner au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 1er décembre 2009.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que rappelant qu'aux termes du commodat litigieux, il est prêté 'une étable de 32 places avec grenier à foin au-dessus et 7 places supplémentaires à l'aile du bâtiment' sur la parcelle A [Cadastre 6] avec une voie d'accès de 4 mètres sur la parcelle A [Cadastre 3] entre l'étable et la voie publique, Monsieur [R] invoque pour premier motif de résolution l'occupation par Madame [O] des parcelles avoisinantes A [Cadastre 3], A [Cadastre 4], A [Cadastre 5] et A [Cadastre 6] non incluses dans le commodat ;

Attendu que le rapport d'expertise fait ressortir que l'étable de 7 places citée dans le commodat ne se situe pas sur la parcelle [Cadastre 6] mais sur la parcelle [Cadastre 3], que celui-ci ne présente que l'accès à l'étable sans citer les parcelles d'assise, à savoir les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5] et qu'il ne mentionne pas l'accès au fenil, nécessitant un contournement par les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; qu'il ne précise pas davantage le circuit de l'évacuateur de fumier, lequel est évoqué indirectement à travers l'engagement de l'emprunteur à placer une remorque au-dessous de manière à ce que le fumier ne se déverse pas sur le terrain ;

Attendu que si aucun état des lieux n'a été dressé à l'entrée de l'emprunteur et si la convention de commodat présente des imprécisions, il convient de considérer que les accès à l'étable et au fenil ainsi que la chaîne extérieure de relevage du fumier constituent les accessoires nécessaires de l'étable et du fenil prêtés, que d'autre part, il n'est pas prouvé que Madame [O] soit l'auteur du dépôt des détritus jonchant le sol en bordure de certaines parcelles ; que l'occupation indue alléguée, qui en tout état de cause justifierait l'injonction d'évacuer les parcelles indûment occupées plutôt que la résiliation du commodat, n'est donc pas établie ;

Attendu que toujours en référence à l'économie du commodat, il s'évince du rapport d'expertise et de ses annexes que l'étable prêtée était précédemment louée à un tiers par les parents [R] au nom de qui étaient les compteurs d'eau et d'électricité, que fin août 2003, Madame [O] avait souscrit à son nom les contrats de fourniture d'eau et d'électricité mais que début décembre 2004, l'alimentation en électricité qui s'effectuait depuis l'intérieur de la maison d'habitation de Monsieur [R] était coupée, de même que l'alimentation en eau qui s'effectuait à partir d'un point d'arrivée située dans le bien du prêteur ;

Attendu que Monsieur [R] ne nie pas formellement être à l'origine de ces coupures d'alimentation mais soutient que dès lors que l'étable est prêtée, l'alimentation en eau et électricité doit cesser de se faire à partir des compteurs desservant sa maison, le commodat ne contenant pas pareille obligation pour le prêteur ;

Attendu que l'objet du bail à commodat, consenti à une agricultrice, étant en l'occurrence l'usage d'une étable destinée à fonctionner, sans quoi n'y aurait pas été stipulé l'engagement de l'emprunteur de placer une remorque sous l'évacuateur de fumier de manière à ce que celui-ci ne se déverse pas sur le terrain, c'est incontestablement la coupure par le prêteur des réseaux d'alimentation en eau et en électricité qui desservaient le bien prêté qui constitue une infraction au commodat, étant observé que la question de la desserte par les réseaux ne se confond pas avec celle de la consommation d'eau et d'électricité au titre de laquelle Madame [O] avait, à l'inverse, pris soin de souscrire personnellement des contrats d'abonnement en août 2003 ; que ce n'est que postérieurement à la coupure imputable à Monsieur [R] que les compteurs ont été, avec logique, remis au nom de ce dernier ;

Attendu que Monsieur [R] ne saurait trouver motif de résiliation, pour violation par Madame [O] de son obligation conventionnelle d'occupation soigneuse, en arguant, parallèlement, du défaut d'enlèvement du fumier, alors que privés d'alimentation électrique, la chaîne d'extraction et le dispositif de relevage ne pouvaient fonctionner ;

Attendu qu'en ce qui concerne plus particulièrement l'électricité, l'expert précise que 'si le branchement antérieur avait perduré, il n'aurait pas nécessité une remise aux normes avec visite d'un consuel' ; que même si l'installation était vétuste, la nécessité d'un rétablissement qui ne peut être effectué selon les normes actuelles est directement imputable à faute à Monsieur [R] qui est donc tenu d'en prendre le coût à sa charge, nonobstant la clause du commodat aux termes de laquelle 'le prêteur ne sera pas tenu d'effectuer des travaux si une remise aux normes s'avérait nécessaire' ; que la présence de boîtes de dérivation et de points d'éclairage non protégés ainsi que d'un câble d'alimentation à remplacer car détérioré par un incendie, dont il est fait état par un artisan dans un courrier du 30 janvier 2009 pour l'avoir constatée lors d'une visite à une date non précisée, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions expertales du mois de juin 2007 ni à caractériser un comportement fautif de Madame [O] qui serait constitutif d'un autre motif de résiliation à son encontre, dans l'incertitude de la cause de ces anomalies ;

Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a mis à la charge de Monsieur [R] le coût total de la remise en fonctionnement des réseaux d'alimentation en eau et en électricité ; qu'ayant été chiffré par l'expert à la somme de 7.046,50 €, ce coût sera actualisé en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction depuis le 27 juin 2007, date d'établissement du rapport d'expertise ;

Attendu que le rapport d'expertise fait enfin ressortir que bien qu'ayant entrepris à proximité la construction d'un local de stabulation libre, Madame [O] n'a pu y loger tous ses animaux dont certains ont passé dehors l'hiver 2004 et que si elle a, en 2005 et 2006, utilisé les anciennes étables pour y abriter une partie de son bétail, elle s'est trouvée en difficulté pour ce faire, ayant été contrainte d'y amener de l'eau depuis le site de son élevage principal et n'ayant pu assurer le nettoyage en l'absence de fonctionnement de l'évacuateur ;

Que si Madame [O] n'a pas fourni d'éléments permettant d'évaluer les surcoûts induits, elle n'en a pas moins subi un trouble de jouissance suffisamment objectivé qui sera justement indemnisé, en l'absence d'éléments comptables, par l'allocation d'une somme de 1.000 € ;

Qu'en revanche, Monsieur [R], qui ne justifie pas d'un préjudice imputable à une faute de Madame [O], sera débouté de sa propre demande de dommages et intérêts ;

Attendu qu'il échet de condamner Monsieur [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de référé, et qu'il est équitable d'allouer à Madame [O] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit en la forme l'appel de Monsieur [R],

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de ses demandes relatives à la résiliation du contrat de commodat,

Le confirme en ce qu'il a condamné Monsieur [R] à payer à Madame [O] la somme de 7.046,50 € (sept mille quarante six euros et cinquante centimes) et émendant sur la demande d'actualisation, dit que cette somme sera revalorisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis le 27 juin 2007,

Précise que le rétablissement de la desserte en eau et en électricité devra faire l'objet de branchements autonomes par rapport à la maison d'habitation de Monsieur [R], les abonnements étant souscrits au nom de Madame [O],

Confirme en tant que de besoin le jugement sur le rappel de l'obligation d'entretien des lieux pesant sur Madame [O],

Infirmant sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et statuant à nouveau de ce chef, condamne Monsieur [R] à payer à Madame [O] la somme de 1.000 € (mille euros),

Déboute Monsieur [R] de sa propre demande de dommages et intérêts,

Infirmant sur les dépens, condamne Monsieur [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise,

Condamne Monsieur [R] à payer à Madame [O] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Accorde à la SCP MARBOT CREPIN, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roger NEGRE, Président, et par Madame Mireille PEYRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONRoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08/04417
Date de la décision : 14/06/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°08/04417 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-14;08.04417 ?
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