La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2010 | FRANCE | N°05/01407

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 31 mai 2010, 05/01407


PC/NL



Numéro 2410/10





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 31/05/10







Dossier : 05/01407





Nature affaire :



Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions















Affaire :



[Y] [D]



C/



[L] [H],

Selarl [F],

S.C.I. LES DES










r>













Grosse délivrée le :

à :























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 mai 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions...

PC/NL

Numéro 2410/10

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 31/05/10

Dossier : 05/01407

Nature affaire :

Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions

Affaire :

[Y] [D]

C/

[L] [H],

Selarl [F],

S.C.I. LES DES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 mai 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 18 Janvier 2010, devant :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Monsieur DEFIX, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [Y] [D]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour

assisté de Me NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMES :

Monsieur [L] [H]

[Localité 2]

S.C.I. LES DES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentés par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour

assistés de Me MARCHI, avocat au barreau d'AGEN

Selarl [F] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Selarl [X] [F]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

intervenante volontaire

Monsieur [X] [F]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

intervenant volontaire

représentés par la SCP RODON, avoués à la Cour

assistés de Me ETESSE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 04 AVRIL 2005

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

La S.C.I. LES DES, dont le capital social est détenu par Monsieur [Y] [D] à hauteur de 7016 parts, par Monsieur [T] [D] (frère de Monsieur [Y] [D]) à concurrence de 2 parts et par Monsieur [B] [A] (beau-frère de Monsieur [Y] [D]) à concurrence de 2 parts, est propriétaire d'un immeuble sis à [Localité 7] dans lequel était exploité un fonds de commerce de vente et réparation de véhicules automobiles appartenant à Monsieur [Y] [D] et donné en location-gérance à une société dénommée S.A. Garage [D].

Le 6 octobre 1997, Monsieur [Y] [D] a cédé à la S.A.R.L. Etablissements [H] Frères toutes les actions par lui détenues dans le capital de la S.A. Garage [D].

Sur la base d'un projet établi par Me [F], avocat associé de la S.E.L.A.R.L. [F], Monsieur [Y] [D], se portant fort de ses deux associés, a consenti le 8 septembre 1999 à Monsieur [L] [H] une promesse de cession des 7020 parts du capital social de la S.C.I. LES DES moyennant le prix de 720.000 F., l'acte stipulant également que Monsieur [H] s'engageait à rembourser le compte-courant associé de Monsieur [Y] [D] à concurrence de 398.000 F. et fixant au 31 décembre 1999 la date limite de régularisation de l'opération.

Le 9 novembre 1999, Monsieur [D] notifiait à Monsieur [H] sa décision de ne pas donner suite au projet, alléguant que son consentement n'avait été donné que par erreur et dol puis ajoutant, dans un acte de signification du 5 janvier 2000, que sa bonne foi avait été surprise par les termes de la promesse qui le spoliaient purement et simplement.

Par acte d'huissier de justice des 13 et 20 novembre 2000, Monsieur [L] [H] a fait assigner Monsieur [Y] [D], Monsieur [T] [D], Monsieur [B] [A] et la S.C.I. LES DES aux fins d'obtenir la condamnation de Monsieur [Y] [D] à procéder au transfert des parts sociales.

Par jugement du 4 avril 2005, le tribunal de grande instance de Bayonne a :

- constaté le caractère définitif de la cession des 7016 parts de la S.C.I. LES DES moyennant le prix de 701.600 F., soit 106.958,23 €,

- désigné Me [C], Notaire à Fumel (47), pour authentifier la cession,

- donné acte à Monsieur [L] [H] de son engagement de verser cette somme ainsi que de rembourser le compte-courant de Monsieur [Y] [D] pour 60.674,71 €,

- débouté Monsieur [Y] [D] de toute demande éventuelle de remboursement de compte-courant supplémentaire,

- dit qu'il sera responsable de tout passif non révélé dans l'acte de promesse de cession,

- fixé à 5.000 € la somme due par Monsieur [Y] [D] à Monsieur [L] [H] au titre de la clause pénale et dit que cette somme se compensera avec le paiement du principal,

- déclaré la cession opposable à la S.C.I. LES DES,

- donné acte à Monsieur [H] de son engagement de racheter à ses frais à Monsieur [B] [A] et à Monsieur [T] [D] les deux parts qu'ils possèdent chacun au prix de 15,24 € la part,

- débouté Monsieur [Y] [D] de son appel en garantie contre Me [F].

Saisie d'un appel de Monsieur [Y] [D] formalisé par déclaration en date du 18 avril 2005, la cour d'appel de Pau a, par arrêts des 7 mai 2007 et 19 février 2008 :

- sursis à statuer sur l'action en responsabilité civile formée par Monsieur [Y] [D] contre Me [F] jusqu'au résultat final des opérations de cession de parts entre Monsieur [H] et Monsieur [Y] [D],

- confirmé par ailleurs le jugement entrepris,

- désigné Me [P] et Me [V], notaires associés à Fumel (47) pour authentifier la cession des parts sociales de la S.C.I. LES DES,

- condamné Monsieur [Y] [D] à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ses manoeuvres dilatoires,

- dit que cette somme, ainsi que les 5.000 € de clause pénale, se compenseront avec la dette en principal de Monsieur [H],

- donné acte à la S.C.I. LES DES de sa présence aux débats,

- condamné Monsieur [Y] [D] à payer à Monsieur [H] la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [Y] [D] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la S.C.P. LONGIN,

- donné acte à Monsieur [T] [D] de son refus de ratifier la promesse de porte-fort,

- déclaré Monsieur [T] [D] irrecevable en sa demande en paiement de travaux formée contre la S.C.I. LES DES,

- débouté Monsieur [T] [D] de sa demande en dommages-intérêts formée contre la S.C.I. LES DES en réparation du préjudice causé par la dilution du capital,

- condamné Monsieur [T] [D] à payer à Monsieur [H] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que Monsieur [Y] [D] et Monsieur [T] [D] garderont à leur charge les dépens d'appel de l'instance d'appel les opposant.

La cour a considéré en substance :

1° - Sur la contestation de la validité de la promesse de cession de parts :

- que Monsieur [Y] [D] sur lequel repose la charge de la preuve ne justifie pas d'une abolition de son discernement lors de la signature de l'acte,

- que si le prix de 700.000 F. pour une valeur réelle de 1.126.287 € peut être qualifié d'insuffisant, il n'est pas vil, est réel et sérieux et n'affecte pas la validité de l'acte,

- que la différence de 26 % existant entre le solde créditeur du compte-courant existant à la date de la promesse et celui existant à la date de signature de l'acte de cession est insuffisante à caractériser une vileté du prix,

- que si Monsieur [Y] [D] allègue au titre de la vileté du prix l'obligation de libérer les 7000 parts sociales souscrites lors de l'augmentation de capital décidée par l'Assemblée Générale du 20 février 1998, cette obligation résulte d'une manoeuvre de l'intéressé qui, lors de cette réunion a déclaré posséder un compte-courant créditeur d'un montant identique à celui de l'augmentation de capital et libérer les nouvelles parts ainsi souscrites par compensation avec sa créance sur la société, qu'ayant signé le procès-verbal de cette assemblée, il a authentifié les propos qui y sont relatés et sont confirmés par les attestations de Monsieur [A] et de Me [F], qu'étant l'auteur de cette situation illicite, Monsieur [Y] [D] ne peut s'en prévaloir pour solliciter l'annulation de cette cession au motif qu'elle lui est financièrement défavorable,

- que dès lors, l'acte authentique doit être dressé conformément aux clauses de la promesse de cession avec notamment l'obligation pour Monsieur [Y] [D] de supporter tout le passif non révélé dans l'acte de promesse de cession.

2° - Sur la demande en dommages-intérêts formée par Monsieur [H] contre Monsieur [Y] [D] :

- que les 11 mars 1998 et 24 juin 1999, Me [F] a adressé à la S.C.I. LES DES deux notes d'honoraires pour 'débours pour augmentation de capital, frais d'enregistrement, publicité' et 'secrétariat juridique société mise à jour au 31 décembre 1998 et assemblée générale du 22 juin 1999" et qu'il a envoyé le 11 mars 1998 une facture d'honoraires pour 'augmentation de capital - formalités - modification des statuts',

- qu'il s'évince de ces documents que Me [F] a joué un rôle actif en tant qu'ancien conseiller juridique dans le déroulement des opérations de capital,

- qu'il n'a pourtant effectué aucune vérification sur le montant exact du compte-courant créditeur censé libérer les parts sociales souscrites par Monsieur [Y] [D] alors qu'aux termes des factures, il a contrôlé l'opération de bout en bout et a même assuré le secrétariat de l'assemblée générale du 22 juin 1999, qu'à juste titre Me [U] fait-il remarquer que le procès-verbal du 20 février 1998 constitue un faux en écriture privée s'agissant d'un faux intellectuel commis grâce à la négligence de Me [F],

- que lors de la rédaction de la promesse de cession, ce dernier a commis la même faute et, une fois de plus, s'est abstenu de vérifier auprès du comptable de la société le montant exact de ce compte-courant au jour du 9 septembre 1999, exposant son client au risque du paiement des sommes nécessaires pour libérer les parts, qu'il a en outre fixé à 398.000 F. alors qu'il était en réalité supérieur, sans même prévoir une clause permettant à son client de récupérer l'excédent,

- que la faute de Me [F] est avérée mais ses conséquences exactes dépendent de l'attitude de Monsieur [H] postérieurement à la réitération de la promesse en la forme authentique, le jour où, devenu titulaire des 7016 parts, il sollicitera ou non leur libération :

$gt; s'il sollicite leur libération, Monsieur [Y] [D] sera tenu de verser 700.000 F. et le produit de la vente sera nul pour lui,

$gt; si Monsieur [H] ne demande rien, Monsieur [Y] [D] conservera le prix de vente et pourra seulement demander à Me [F] la différence entre le montant du compte-courant fixé dans la promesse de vente et celui figurant dans la comptabilité de la S.C.I., soit une différence de 104.464 F.,

- qu'il convient donc de surseoir à statuer jusqu'à l'issue des opérations de cession.

L'acte authentique de cession des parts sociales de la S.C.I. LES DES a été signé le 6 mars 2008 par devant Me [C], notaire associé à Fumel.

Dans ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2009, Monsieur [Y] [D] demande à la cour :

- à titre principal, de constater la renonciation définitive de Monsieur [H] personnellement et ès qualités de gérant de la S.C.I. LES DES depuis la passation de l'acte authentique du 6 mars 2008 à réclamer quoi que ce soit au titre de la libération des parts et à titre de dommages-intérêts ou autres et de dire et juger que Monsieur [H] a, par voie de conséquence, accepté de prendre en charge sans récompense le montant de la libération des parts de la S.C.I. LES DES ayant fait l'objet de l'acte authentique de cession du 6 mars 2008,

- subsidiairement :

$gt; de condamner Monsieur [F] et la SELARL [F] à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir au bénéfice de Monsieur [H],

$gt; de condamner ce dernier à lui payer la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1382 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l'article 1147 du code civil, outre la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Me [F] et la SELARL [F] à lui payer la somme de 500.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et moral et celle de 50.000 € en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1147 du code civil, outre la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, avec autorisation pour la S.C.P. MARBOT-CREPIN, Avoués à la cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il expose en substance :

- que la preuve de la collusion entre Monsieur [H] et Me [F] et la SELARL [F] qui étaient l'avocat-conseil de Monsieur [H] antérieurement même aux opérations de cession des parts de la S.C.I. LES DES s'évince de l'absence de toute réclamation au titre de la libération des parts sociales (qui emporterait nécessairement au vu de l'arrêt du 7 mai 2007 obligation de garantie des avocats à l'égard de l'appelant), Monsieur [H] ayant, sous couvert de discussion sur la comptabilité, déplacé une partie de la revendication de ce chef devant le tribunal de grande instance d'Agen dans le cadre d'une procédure pour détournement d'actif initiée contre l'appelant et dans laquelle les avocats ne sont pas parties, Monsieur [H] se réservant, sans doute, la possibilité de réclamer de telles sommes pour la libération des parts, ultérieurement, pour ensuite opposer l'autorité de chose jugée par la cour d'appel de Pau,

- qu'il convient donc de constater que Monsieur [H] a accepté la cession des parts en régularisant l'acte notarié du 6 mars 2008 sans réclamer quoi que ce soit au titre de la libération des parts et qu'il a donc accepté de prendre en charge le montant de la libération des parts,

- que la responsabilité de Me [F] et de la SELARL [F] s'évince des motifs mêmes de l'arrêt du 7 mai 2007 qui a parfaitement caractérisé leurs manquements, aggravés par la circonstance qu'ils étaient également l'avocat de Monsieur  [H] et que c'est donc délibérément et à l'avantage de ce dernier qu'ils ont influencé Monsieur [D] pour consentir la cession litigieuse,

- que le préjudice financier en résultant pour Monsieur [D] est considérable (impôts sur le revenu complémentaire du fait de l'encaissement des loyers sur la S.C.I., C.S.G. et C.R.D.S. personnellement sur la période de 1999 à 2007), outre les sommes réclamées par Monsieur [H] et la S.C.I. LES DES devant le tribunal de grande instance d'Agen et un préjudice moral particulièrement important,

- qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en l'attente de l'issue de la double procédure engagée devant le tribunal de grande instance d'Agen, lesquelles n'ont aucun lien avec la présente instance s'agissant d'un débat sur la gestion de la S.C.P. LES DES du jour de la cession des parts jusqu'à la vente devant le notaire intervenue le 6 mars 2008.

Par conclusions déposées le 11 septembre 2009, Monsieur [H] et la S.C.I. LES DES demandent à la cour de prononcer leur mise hors de cause et de condamner Monsieur [Y] [D] à leur payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens supplémentaires avec autorisation pour la S.C.P. LONGIN, Avoués à la cour, de procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils exposent en substance :

- que l'arrêt du 7 mai 2007 a définitivement réglé le contentieux de la cession de parts existant entre Monsieur [Y] [D] et Monsieur [L] [H],

- que ce dernier et la S.C.I. LES DES dont il est propriétaire, directement ou indirectement de la totalité des parts sociales, se considèrent comme totalement étrangers aux débats mais ne renoncent à aucun droit, une procédure étant en cours devant le tribunal de grande instance d'Agen,

- qu'en toute hypothèse, Me [F] n'a jamais été le conseil personnel de Monsieur [H],

- que la demande en dommages-intérêts formée par Monsieur [D] est irrecevable pour se heurter à l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 7 mai 2007.

Dans ses dernières conclusions déposées le 1er juillet 2009, la SELARL BOUE-VEYSSIERE, SELARL [X] [F] et Monsieur [X] [F], Avocat, demandent à la cour :

- de déclarer recevable l'intervention volontaire de Me [F] et de la SELARL [X] [F], nouvelle dénomination de la SELARL [F],

- de constater qu'aucune demande n'est désormais formulée à l'encontre de Monsieur [Y] [D] au titre de l'acte de cession du 6 mars 2008, définitivement validé par l'arrêt du 7 mai 2007,

- de constater que l'action de Monsieur [Y] [D] à l'encontre de Monsieur [F] et de la SELARL [F] devenue SELARL [X] [F] n'est redevenue recevable qu'à compter du 9 juin 2009 par la référence aux dispositions de l'article 1147 du code civil,

- de dire qu'à l'égard de Me [F], de la SELARL [F] et de la SELARL [X] [F], l'arrêt du 7 mai 2007 n'a à aucun moment acquis l'autorité de chose jugée en raison même des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile,

- de constater qu'à aucun moment ne sont remises en cause la validité de l'augmentation de capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire de la S.C.I. LES DES, l'Assemblée Générale de la S.C.I. LES DES du 22 juin 1999 portant affectation du résultat de la S.C.I. LES DES et la promesse de cession du 8 septembre 1999 validée désormais sans exception ni réserve par Monsieur [Y] [D], lors de l'acte de cession du 6 mars 2008,

- de constater que par un acte subséquent que Monsieur [H] et la S.C.I. LES DES se refusent à verser aux débats Monsieur [T] [D] d'une part et Monsieur et Madame [A] d'autre part ont eux-mêmes cédé leurs parts au sein de la S.C.I. LES DES, conformément à la promesse de porte-fort qui avait été souscrite à ce titre par Monsieur [Y] [D],

- de statuer ce que de droit sur l'action encore maintenue de Monsieur [H] et de la S.C.I. LES DES à l'encontre de Monsieur [Y] [D],

- de surseoir à statuer tant qu'il n'aura pas été définitivement statué sur les procédures en cours actuellement pendantes devant le tribunal de grande instance d'Agen et devant la cour d'appel de Pau, s'agissant pour cette dernière de l'appel de la décision prise par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 14 mars 2008,

- de surseoir à statuer tant que Monsieur [Y] [D] n'aura pas éclairé la cour sur les suites qui ont pu être données à ses plaintes multiples et réitérées à l'encontre de Me [X] [F] et de Me [U], tant entre les mains de l'Ordre des Avocats d'Agen qu'entre les mains du juge d'instruction de ladite ville,

- subsidiairement, de dire que les procédures ainsi invoquées subrepticement par l'appelant n'ont pour but que d'alimenter un dossier vide de sens et une demande en dommages-intérêts aussi bien irrecevable que mal-fondée,

- de dire qu'en rédigeant ainsi que cela lui a été demandé par Monsieur [Y] [D], gérant de la S.C.I. LES DES, les procès-verbaux d'assemblée générale des 20 février 1998 et 22 juin 1999 et la promesse de cession du 8 mars 1999, Me [F] n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle sur la théorie du manquement à son devoir de conseil,

- de constater qu'il est définitivement acquis aux débats que Monsieur [Y] [D] a délibérément renoncé au remboursement de son compte-courant d'associé au-delà de la somme de 398.000 € dont Monsieur [H] s'est parfaitement reconnu redevable,

- de débouter Monsieur [Y] [D] de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. RODON, Avoué à la cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il convient, au vu des dispositions de l'article 21 du décret 93-492 du 25 mars 1993 (disposant que chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société) de déclarer recevable l'intervention volontaire aux débats de la S.E.L.A.R.L. [X] [F]-Avocat, venant aux droits de la S.E.L.A.R.L. [F] et de Me [X] [F], à titre personnel.

I - Sur la demande de sursis à statuer :

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par la SELARL [F], la SELARL [X] [F] et Me [X] [F] dès lors :

- que les litiges pendants devant le tribunal de grande instance d'Agen et la cour d'Appel de Pau (sur appel d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bayonne du 14 mars 2008) n'ont aucun lien direct avec la présente instance puisque relatifs à la contestation des opérations de gestion de la S.C.I. LES DES effectuées par Monsieur [Y] [D] entre le 8 septembre 1999, date de la promesse de cession de parts et le 6 mars 2008, date de régularisation de la cession par acte authentique,

- que l'action pénale initiée par la plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de faiblesse déposée par Monsieur [D] contre Monsieur [H] et Me [F] est sans incidence sur la présente procédure, la cession de parts litigieuse ayant été définitivement validée par l'arrêt du 7 mai 2007 qui a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de sa demande d'annulation de la cession de parts pour vices du consentement.

II - Sur les demandes formées par Monsieur [Y] [D] contre Monsieur [H], à titre personnel et en qualité de gérant de la S.C.I. LES DES :

Aucun élément ne permet d'établir que Monsieur [H] ès qualités de gérant de la S.C.I. LES DES a renoncé à solliciter la libération effective du capital correspondant aux 7 000 parts sociales souscrites par Monsieur [Y] [D] (à laquelle celui-ci n'a jamais procédé nonobstant les énonciations du procès-verbal d'assemblée générale du 20 février 1998).

La cour a, par l'arrêt du 7 mai 2007, épuisé définitivement sa saisine relativement au litige opposant Monsieur [Y] [D] à Monsieur [L] [H] et à la S.C.I. LES DES quant à la validité de la promesse de cession de parts sociales du 8 septembre 1998 (qui a été définitivement reconnue par l'arrêt précité).

La demande en dommages-intérêts formée par Monsieur [Y] [D] contre Monsieur [H] doit dès lors être déclarée irrecevable, l'équité commandant de condamner Monsieur [Y] [D] à payer à Monsieur [H] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles par lui exposés dans le cadre de la reprise d'instance.

III - Sur les demandes formées par Monsieur [Y] [D] contre Me [F] et la S.E.L.A.R.L. BOUE-VEYSSIERE :

En ce qu'il a sursis à statuer sur l'action en responsabilité civile formée par Monsieur [Y] [D] contre Me [F], l'arrêt du 7 mai 2007 est, en application de l'article 480 du code de procédure civile, dépourvu d'autorité de chose jugée relativement à ce chef de litige, quelles que puissent être les appréciations portées sur le comportement professionnel de Me [F] dans les motifs de cette décision.

La participation active de Me [F] aux opérations d'augmentation du capital de la S.C.I. LES DES est établie au vu des notes d'honoraires établies par lui les 11 mars 1998 et 24 juin 1999 pour 'débours pour augmentation de capital, frais d'enregistrement, publicité' et 'secrétariat juridique société mise à jour au 31 décembre  1998 et assemblée générale du 22 juin 1999" outre une facture du 11 mars 1998 ' d'honoraires pour augmentation de capital, formalités, modification des statuts'.

Or Me [F] n'a effectué aucune vérification sur le montant exact du compte créditeur sensé libérer les parts sociales souscrites par Monsieur [Y] [D] alors qu'il a contrôlé l'ensemble du processus d'augmentation de capital et qu'il n'a pas vérifié l'effectivité de la libération des parts à la date d'établissement de la promesse de cession de parts à Monsieur [H].

Cette négligence, qui a certes permis l'établissement de procès-verbaux d'assemblée générale erronés, n'a cependant causé à Monsieur [Y] [D] aucun préjudice indemnisable dès lors :

- qu'il a été définitivement jugé que le prix de cession des parts sociales à Monsieur [H] (correspondant à leur valeur nominale) n'était pas vil mais réel et sérieux et qu'il n'était pas de nature à remettre en cause la validité de la cession,

- qu'il ne peut y avoir de préjudice à devoir payer ce qui est dû et ce que l'on sait dû, l'obligation de payer le prix des parts étant inhérente à leur souscription même, préexistante à la cession litigieuse et indépendante de celle-ci,

- qu'il ne peut dans ces conditions être considéré que le produit de la cession serait nul puisqu'il permettrait l'apurement de la dette résultant du défaut de libération des parts, le paiement des sommes nécessaires à la libération des parts sociales ne constituant pas un 'risque' mais une dette, certaine et exigible.

Il convient par ailleurs de considérer qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de Me [F] quant à la rédaction de la promesse de cession de parts sociales à Monsieur [H] relativement au remboursement du compte-courant associé de Monsieur [Y] [D].

Il résulte en effet de l'analyse même de ladite promesse de vente que les parties ont convenu d'un remboursement du compte-courant à concurrence non de sa position exacte à la date de la promesse ou de sa réitération par acte authentique mais d'un montant précis et prédéterminé et définitif, Monsieur [D] déclarant expressément dans l'acte 'abandonner le complément de son compte courant associé'.

Il convient dès lors, pour les motifs ci-dessus énoncés, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [D] de son appel en garantie contre Me [F] et/ou la S.E.L.A.R.L. [F].

A défaut de preuve d'une faute de Monsieur [Y] [D] de nature à faire dégénérer en abus son droit fondamental d'agir et/ou défendre en justice, seront déboutés de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts par eux formée de ce chef.

L'équité commande d'allouer en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Monsieur [Y] [D] sera condamné aux entiers dépens de l'instance l'opposant à la S.E.L.A.R.L. [F], la S.E.L.A.R.L. [X] [F] et à Me [X] [F], dont ceux afférents à la présente reprise d'instance, avec autorisation pour la S.C.P. RODON et la S.C.P. LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, Avoués à la cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 4 avril 2005,

Vu les arrêts de cette cour en date des 7 mai 2007 et 19 février 2008,

En la forme, déclare recevable l'intervention volontaire aux débats de la S.E.L.A.R.L. Patrick BOUE - Avocat, venant aux droits de la S.E.L.A.R.L. [F] et de Me [X] [F], à titre personnel,

Au fond et dans les limites de sa saisine résiduelle :

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

Déclare irrecevable, en application de l'article 480 du code de procédure civile, la demande en dommages-intérêts formée par Monsieur [Y] [D] contre Monsieur [L] [H],

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [D] de son appel en garantie contre Me [X] [F] et déboute Monsieur [Y] [D] de ses demandes contre Me [F] et la S.E.L.A.R.L. BOUE-VEYSSIERE,

Déboute la S.E.L.A.R.L. [F], la S.E.L.A.R.L. [X] [F] et Me [X] [F] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive dirigée contre Monsieur [Y] [D],

Condamne Monsieur [Y] [D], en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer :

- à Monsieur [L] [H] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles par lui exposés dans le cadre de la présente reprise d'instance,

- à la S.E.L.A.R.L. [F], la S.E.L.A.R.L. [X] [F] et Me [X] BOUE la somme globale de 3.000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,

Condamne Monsieur [Y] [D] aux entiers dépens de l'instance l'opposant à la S.E.L.A.R.L. [F], la S.E.L.A.R.L. [X] [F] et à Me [X] [F], dont ceux afférents à la présente reprise d'instance, avec autorisation pour la S.C.P. RODON et la S.C.P. LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, Avoués à la cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roger NEGRE, Président, et par Madame Mireille PEYRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONRoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05/01407
Date de la décision : 31/05/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°05/01407 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-31;05.01407 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award