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11/05/2010 | FRANCE | N°09/01494

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 11 mai 2010, 09/01494


MD/NL



Numéro 2056/10





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 11/05/10







Dossier : 09/01494





Nature affaire :



Demande en nullité de la vente

ou d'une clause de la vente















Affaire :



[H] [Z],

[D] [L] épouse [Z]



C/



S.C.I. PEF

































Grosse délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 mai 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure ...

MD/NL

Numéro 2056/10

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 11/05/10

Dossier : 09/01494

Nature affaire :

Demande en nullité de la vente

ou d'une clause de la vente

Affaire :

[H] [Z],

[D] [L] épouse [Z]

C/

S.C.I. PEF

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 mai 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 24 Février 2010, devant :

Monsieur DEFIX, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame PICQ, faisant fonction de greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur DEFIX, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Monsieur DEFIX, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [H] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Madame [D] [L] épouse [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentés par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour

assistés de Me CAZENAVE, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.C.I. PEF prise en la personne de son gérant, Monsieur [H] [P], actuellement [Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour

assistée de Me BORDENAVE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 25 MARS 2009

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

FAITS-PROC'DURE-PR'TENTIONS

Par acte authentique du 1er juin 2007, la SCI PEF a vendu aux époux [Z] un appartement situé au 1er étage d'un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 5] (64) pour le prix de 173.000 euros. Il était précisé à l'acte de vente que le lot mesuré était de 124,47 m² suivant les calculs du cabinet [V], expert géomètre.

Se prévalant d'une étude postérieure faisant apparaître une superficie de la partie privative et habitable de ce lot de 92,87 m², les époux [Z] ont fait assigner, par acte d'huissier du 21 mai 2008, la SCI PEF pour solliciter une diminution du prix en application des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965.

Suivant jugement du 25 mars 2009, le tribunal de grande instance de Pau a déclaré irrecevable l'action engagée par les époux [Z] pour avoir méconnu la clause de conciliation stipulée à l'acte de vente et a débouté la SCI PEF de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive.

Monsieur et Madame [Z] ont interjeté appel de cette décision le 22 avril 2009.

''''''

Monsieur et Madame [Z] ont sollicité la réformation du jugement entrepris en soutenant qu'ils n'avaient pas d'autre moyen pour préserver leurs droits au regard des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 que d'initier une action en justice interruptive du délai préfix d'un an prévu sous peine de déchéance. Ils ont ajouté qu'un tel délai ne peut être suspendu par la mise en oeuvre d'une clause de conciliation et que la jurisprudence opposée par la SCI PEF ne concerne que le domaine purement contractuel et non les dispositions de la loi CARREZ dont le caractère d'ordre public a été expressément reconnu par la jurisprudence.

Sur le fond, ils ont indiqué que le déficit de surface est supérieur à 1/20ème et que les combles sur voûte mentionnés à l'acte ne devaient pas être pris en compte dans le mesurage fait par le cabinet mandaté par le vendeur. Ils ont ainsi demandé le remboursement de la somme de 43.920,62 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2008 ainsi que la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et matériel causé par l'attitude du vendeur.

Ils ont enfin demandé la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de lettre recommandée et du rapport de diagnostic avec bénéfice de distraction.

La Société Civile Immobilière PEF a conclu à la confirmation du jugement critiqué en soutenant que le tribunal avait à juste titre considéré que la clause de conciliation préalable à toute action en justice était licite et applicable à tout litige ainsi que l'a jugé la chambre mixte de la cour de cassation dans un arrêt du 14 février 2003 admettant la suspension en pareille hypothèse d'un délai préfix.

Elle a aussi considéré que le rapport de diagnostic produit par les acquéreurs est erroné, l'espace litigieux n'étant pas les combles situés en réalité au niveau supérieur dans un autre lot.

Elle a demandé la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile en raison de la procédure introduite légèrement devant le juge de l'exécution ayant empêché un temps la vente d'un autre lot ainsi que la somme de 2.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec bénéfice de distraction.

SUR CE, LA COUR :

Attendu qu'il résulte des termes, en page 17, du contrat de vente faisant la loi des parties ainsi que l'a rappelé à juste titre le premier juge, que celles-ci « en cas de litige », « conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend à un conciliateur désigné qui sera missionné par le Président de la Chambre des Notaires. Le Président de la Chambre pourra être saisi sans forme ni frais » ;

que si l'action en diminution du prix d'un lot de copropriété en raison d'une différence de plus d'un vingtième entre la superficie déclarée et la superficie réelle prévue à l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est bien enfermée, à peine de déchéance, dans un délai d'un an à compter de la date de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, le régime de ce délai ne saurait conduire l'acquéreur à méconnaître les dispositions contractuelles prévoyant une procédure de conciliation préalable dès lors que le principe général illustré par l'article 2238 du code civil et selon lequel la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation, est applicable à tous les délais pour agir ;

que le jugement entrepris ayant déclaré à bon droit irrecevable l'action engagée par l'époux [Z] sera confirmé ;

Attendu que la société PEF ne rapporte pas l'existence d'une faute des époux [Z] dans l'exercice par ces derniers de leur droit d'ester en justice ni de former les recours offerts par la loi ; qu'elle a été déboutée à juste titre par le premier juge de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts et le sera tout autant en appel de sa demande formée à ce même titre ;

Attendu qu'il n'est nullement inéquitable de laisser en l'espèce les frais non compris dans les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; que la société PEF sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre ;

Attendu en revanche que Monsieur et Madame [Z], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 25 mars 2009 dans l'intégralité de ses dispositions.

Déboute la SCI PEF de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts.

Déboute la SCI PEF de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Condamne Monsieur et Madame [Z] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roger NEGRE, Président, et par Madame Pascale PICQ, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Pascale PICQ Roger NÈGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09/01494
Date de la décision : 11/05/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°09/01494 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-11;09.01494 ?
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