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11/05/2010 | FRANCE | N°08/01872

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 11 mai 2010, 08/01872


FA/NL



Numéro 2053/10





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 11/05/10







Dossier : 08/01872





Nature affaire :



Demande d'indemnités ou de salaires



















Affaire :



[M] [U]



C/



[S] [L], SA CLINIQUE PYRENEES BIGORRE,

[N] [B]
























>Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 mai 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile....

FA/NL

Numéro 2053/10

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 11/05/10

Dossier : 08/01872

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

[M] [U]

C/

[S] [L], SA CLINIQUE PYRENEES BIGORRE,

[N] [B]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 mai 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 26 Janvier 2010, devant :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur AUGEY, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Madame BELIN, Conseiller

assistés de Madame PICQ, faisant fonction de Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [M] [U]

[Adresse 8]

[Localité 6]

représenté par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour

assisté du cabinet DECKER et ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMES :

SA CLINIQUE PYRENEES BIGORRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 7]

Maître [S] [L] es qualités de commissaire au plan de la Société CLINIQUE PYRENEES BIGORRE et es qualités de représentant des créanciers

[Adresse 2]

[Localité 5]

Maître [N] [B] es qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la Société CLINIQUE PYRENEES BIGORRE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assistés de Me SENTENAC, avocat au barreau de TOULOUSE

sur appel de la décision

en date du 05 MAI 2008

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

Par convention du 25 novembre 1993, le docteur [U] a conclu un contrat d'exercice avec la SA CLINIQUE PYRENEES BIGORRE.

Cet établissement a été déclaré en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 5 septembre 2005, Me [B] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire, et Me [L] en qualité de représentant des créanciers.

Par lettre du 30 septembre 2005, le docteur [U] a mis en demeure l'administrateur judiciaire à fin qu'il se détermine sur la poursuite ou non du contrat d'exercice, conformément aux dispositions de l'article L. 621-28 du code du commerce.

Le juge commissaire a fixé le délai de réponse au 30 novembre 2005, mais ce n'est que le 20 décembre 2005 que l'administrateur judiciaire s'est prononcé sur le sort réservé au contrat d'exercice en prononçant sa résiliation à compter du 1er janvier 2006.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2006, le docteur [U] a mis en demeure l'administrateur judiciaire de lui régler les sommes dues à ce titre en se fondant sur les dispositions de l'article 17 de la convention d'exercice.

Par jugement du 30 décembre 2005, le tribunal de commerce de Tarbes a homologué un plan de cession des actifs de la clinique, mais le contrat d'exercice du docteur [U] a été exclu de cette reprise et ce praticien s'est alors adressé au tribunal de commerce afin que soit prononcée la résiliation de ce contrat d'exercice, et que soit fixée sa créance indemnitaire fondée sur l'application des dispositions de l'article L. 621-32 du code du commerce.

Par jugement du 5 mai 2008, le tribunal de commerce de Tarbes a débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné à payer aux défendeurs une indemnité de 3.000 € pour frais irrépétibles.

Le tribunal s'est appuyé sur les dispositions de l'article L. 621-28 ancien du code du commerce qui dispose que l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise aux contractants du débiteur. Le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge commissaire peut accorder à l'administrateur une prolongation qui ne peut excéder deux mois pour prendre parti. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonné dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

Le tribunal a estimé que l'administrateur judiciaire a fait une bonne application de ces dispositions en fournissant la prestation au docteur [U] dès l'ouverture du redressement judiciaire ainsi que pendant la période d'option, et en l'avisant régulièrement de la résiliation du contrat dans la mesure où aucun des deux repreneurs ne souhaitait le poursuivre.

La juridiction ajoute que le docteur [U] a été réglé de ses honoraires pour toute la période de redressement antérieure à l'arrêté du plan, et qu'il lui avait bien été notifié que le sort de la clinique ainsi que celui du maintien des contrats des praticiens ne pourrait être tranché que dans le courant du mois de novembre 2005, après l'audience destinée à l'examen des offres de reprise. Il a enfin fait observer que la résiliation s'imposait à l'administrateur en application des dispositions de l'article L. 621-28 alinéa 2 du code du commerce, puisque aucun des deux repreneurs n'envisageait la poursuite du contrat.

Monsieur [U] a relevé appel de ce jugement.

Il a conclu à sa réformation et demandé à la cour d'appel de prononcer la résiliation de la convention d'exercice aux torts exclusifs de la CLINIQUE PYRENEES BIGORRE, et de la condamner à lui payer la somme totale de 843.313,34 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, ainsi que 10.000 € à titre de dommages intérêts et une indemnité de 5.000 € pour frais irrépétibles.

Monsieur [U] soutient que deux hypothèses peuvent être envisagées en ce qui concerne la rupture du lien contractuel, mais que dans les deux cas de figure, la responsabilité de la clinique est totalement engagée.

- le contrat a été poursuivi après le 30 novembre 2005 :

Il s'appuie sur les dispositions de l'article L. 621-28 ancien du code du commerce qui prévoit qu'en cas de silence de l'administrateur judiciaire dans le délai qui lui est imparti pour opter, le juge doit constater la résiliation de plein droit du contrat, mais il faut pour que la résiliation soit effective, que l'administrateur ne manifeste pas implicitement sa volonté de poursuivre l'exécution de ce contrat.

Il fait valoir qu'en l'espèce, le juge commissaire n'a pas été saisi d'une demande de constatation de la résiliation du contrat et qu'il s'est poursuivi entre le 30 novembre 2005 et le 1er janvier 2006, ainsi que cela résulte d'ailleurs du courrier adressé le 20 décembre 2005 à cet effet.

Il estime que l'administrateur ne pouvait plus résilier le contrat postérieurement au 30 novembre 2005, et qu'en conséquence il est en droit de percevoir les indemnités prévues aux articles 17 et 18 de la convention, notamment une indemnité de préavis égale à un an d'honoraires bruts calculés sur la moyenne des trois dernières activités, ainsi qu'une indemnité correspondant aux frais résultant de l'inexécution fautive du contrat, et notamment la perte d'exclusivité, puisqu'il est contraint aujourd'hui de reverser à la clinique une rétrocession d'honoraires ainsi qu'une indemnité au titre des frais de fonctionnement.

Il estime que ces créances sont indiscutablement dues en application de l'article L. 631-32 du code du commerce qui prévoit que les créances de dommages résultant de la résiliation fautive d'une convention entrent dans le cadre des dispositions de l'ancien article 40, s'agissant des créances postérieures au prononcé du redressement judiciaire.

- le contrat d'exercice a été résilié de plein droit le 30 novembre 2005 :

Il rappelle à cet égard qu'il a adressé le 4 octobre 2005 une mise en demeure à l'administrateur judiciaire de se prononcer sur la continuation du contrat, mais que celui-ci n'a pas répondu dans le délai qui lui avait été imparti, de sorte qu'en application des dispositions de l'article L. 621-28 du code du commerce, le contrat s'est trouvé résilié de plein droit le 30 novembre 2005 date d'expiration de la prorogation du délai de réponse.

Il fait observer que son contrat s'est poursuivi de fait au-delà de cette date et qu'ainsi il a été tacitement reconduit dans les mêmes conditions que la convention initiale, mais il fait valoir que ce contrat a été rompu unilatéralement par l'administrateur judiciaire au 1er janvier 2006, et que cette rupture non prévue par l'article L. 621-28 ancien du code du commerce est abusive, et qu'il est donc en droit d'obtenir le paiement des indemnités de rupture.

La SA CLINIQUE PYRENEES BIGORRE a conclu à titre principal à la confirmation du jugement, ainsi qu'à la condamnation du docteur [U] au paiement d'une indemnité de 7.000 € pour frais irrépétibles.

Elle soutient que le contrat de ce praticien a été résilié de plein droit le 30 novembre 2005 et qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties sur la situation contractuelle subséquente, et qu'ainsi Monsieur [U] doit être débouté des fins de sa demande en résiliation judiciaire de cette convention.

Il fait valoir que l'administrateur n'est pas tenu de répondre après la mise en demeure, mais que son silence produit un effet légal, et que la loi ne prévoit aucun formalisme supplémentaire à fin de valider la résiliation de la convention.

Elle ajoute que dans la période comprise entre le 30 novembre 2005 et le 1er janvier 2006, les relations entre les parties se sont poursuivies sans être encadrées par aucune disposition contractuelle, et que Monsieur [U] ne peut donc prétendre à l'application des dispositions des articles 17 et 18 de la convention de plein exercice.

Elle s'appuie d'autre part sur les dispositions de l'article L. 621-32- 3° du code du commerce pour soutenir qu'en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice de cet article, et qu'en conséquence Monsieur [U] ne peut pas prétendre à leur règlement, puisqu'il a omis de déclarer l'indemnité due au titre du non respect du préavis lors de sa déclaration de créance du 27 décembre 2005, et qu'ainsi elle est éteinte par application de l'article L. 621-46 du même code.

Elle déclare d'autre part que l'indemnité de résiliation n'est pas due puisque c'est Monsieur [U] qui a pris l'initiative de la rupture, et qu'en tout état de cause, il ne rapporte pas la moindre preuve d'un préjudice indemnisable dès lors qu'il a continué à exercer sa fonction au sein de l'établissement qui a repris la concluante.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2009.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Par convention du 25 novembre 1993, le docteur [U] a conclu un contrat d'exercice avec la SA CLINIQUE PYRENEES BIGORRE.

Cet établissement a été déclaré en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 5 septembre 2005, Me [B] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire, et Me [L] en qualité de représentant des créanciers.

Par lettre du 30 septembre 2005, le docteur [U] a mis en demeure l'administrateur judiciaire à fin qu'il se détermine sur la poursuite du contrat d'exercice, conformément aux dispositions de l'article L. 621-28 du code du commerce.

Le juge commissaire a fixé le délai de réponse au 30 novembre 2005, mais ce n'est que le 20 décembre 2005 que l'administrateur judiciaire s'est prononcé sur le sort réservé au contrat d'exercice en prononçant sa résiliation à compter du 1er janvier 2006.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2006, le docteur [U] a mis en demeure l'administrateur judiciaire de lui régler les sommes dues à ce titre en se fondant sur les dispositions de l'article 17 de la convention d'exercice.

Par jugement du 30 décembre 2005, le tribunal de commerce de Tarbes a homologué un plan de cession des actifs de la clinique, mais le contrat d'exercice du docteur [U] a été exclu de cette reprise et ce praticien s'est alors adressé au tribunal de commerce à fin que soit prononcée la résiliation de ce contrat d'exercice non cédé dans le cadre du plan de cession, et que soit fixée sa créance indemnitaire fondée sur l'application des dispositions de l'article L. 621-32 du code du commerce.

L'article L. 622 -13 du code du commerce, correspondant à l'ancien article L. 621-28 renuméroté à compter du 1er janvier 2006, dispose que « l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois pour prendre parti.

Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation par le cocontractant du débiteur de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonné dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

À défaut de paiement dans les conditions définies à l'alinéa précédent et d'accord du contractant pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat est résilié de plein droit et le parquet, l'administrateur, peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation ».

Ainsi qu'il a été rappelé précédemment, l'administrateur disposait d'un délai jusqu'au 30 novembre 2005 pour faire connaître sa réponse.

Or, à cette date l'administrateur n'avait pas opté puisque ce n'est que par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2005 qu'il a fait connaître au docteur [U] qu'il résiliait le contrat d'exercice à compter du 1er janvier 2006.

Dès lors qu'une mise en demeure préalable avait été adressée par le docteur [U] à l'administrateur judiciaire, le contrat d'exercice de ce praticien a été résilié de plein droit au 1er décembre 2005 en application des dispositions légales précitées.

Cependant, il n'est pas contesté que le docteur [U] a continué à travailler dans cette clinique en y exerçant les mêmes fonctions jusqu'au 1er janvier 2006 date d'effet de la rupture des relations contractuelles qui lui a été notifiée par Me [B] le 20 décembre 2005.

Contrairement à ce que soutient la SA CLINIQUE PYRENEES BIGORRE contre toute évidence, il s'agit bien en fait d'un nouveau contrat d'exercice ayant le même contenu que le contrat précédent puisque les conditions d'exécution étaient les mêmes qu'il s'agisse de l'activité du praticien ou des honoraires qui les ont été versés.

D'ailleurs, l'administrateur judiciaire a prononcé la résiliation du contrat d'exercice par lettre recommandée du 20 décembre 2005, soit postérieurement à la résiliation du contrat dont se prévaut l'intimé dans ses écritures, reconnaissant ainsi l'existence d'une nouvelle convention d'exercice ayant commencé à courir à compter du 1er décembre 2005.

La résiliation du contrat est donc soumise aux dispositions de l'article 17 de la convention d'exercice qui stipule d'une part que « si l'une ou l'autre des parties désire mettre fin au contrat, elle devra avertir l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception, à tout moment, sous réserve d'un préavis d'un an ; d'autre part, la rupture du contrat à l'initiative de la clinique entraînera le versement d'une indemnité égale à une annuité d'honoraires bruts calculés sur la moyenne des trois dernières années d'activité ».

En l'espèce, le délai de préavis d'un an n'a pas été respecté puisque la résiliation du contrat a été notifiée au docteur [U] pour le 1er janvier 2006 par lettre recommandée du 20 décembre 2005.

D'autre part, contrairement à ce que le soutien l'intimée, le docteur [U] n'a pas pris l'initiative de rompre le contrat puisqu'il a seulement demandé à l'administrateur judiciaire d'opter pour la poursuite ou non de cette convention.

Par ailleurs, Me [B] a informé le docteur [U] de ce que aucun des deux repreneurs n'envisageait la poursuite de son contrat d'exercice.

En conséquence, le docteur [U] est en droit de prétendre au paiement de l'indemnité de préavis ainsi qu'à celui de l'indemnité de rupture.

Cependant, la SA CLINIQUE PYRÉNÉES BIGORRE lui oppose les dispositions de l'article L. 621-32-3-3° du code du commerce qui édicte qu'en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice de la présente disposition, c'est-à-dire le paiement des créances par privilège avant toutes les autres créances.

La SA CLINIQUE PYRENEES BIGORRE estime donc que les créances alléguées par le docteur [U] sont éteintes par application des dispositions de l'article L. 621-46 du code du commerce et que le délai de déclaration est expiré.

Or, ainsi qu'il a été jugé précédemment, il ne s'agit pas d'indemnités dues en vertu d'un contrat régulièrement poursuivi, mais d'indemnités résultant de la rupture d'un contrat né le 1er décembre 2005, c'est-à-dire postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire intervenue le 5 septembre 2005.

En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 622-17-1 du code du commerce qui dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie des prestations fournies au débiteur pour son activité professionnelle pendant cette période sont payées à leur échéance. Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés.

Ces créances ne sont pas soumises à obligation de déclaration.

En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement du tribunal de commerce de Tarbes en toutes ses dispositions, de faire droit aux demandes présentées par le docteur [U] et de condamner la SA CLINIQUE PYRENEES BIGORRE, ainsi que Me [B] et Me [L] ès qualités de mandataires judiciaires, à payer à Monsieur [M] [U] les sommes suivantes dûment justifiées :

- indemnité de préavis : un an ; le docteur [U] a versé aux débats une attestation régulière en la forme et non contestée par l'intimée établie par son expert-comptable Monsieur [D], dont il résulte que ce praticien a perçu des honoraires d'un montant total de 934.913 € pour les années 2003, 2004 et 2005, soit un chiffre d'affaires annuel moyen de 311.637,67 €.

Les intimés seront donc solidairement condamnés à lui payer cette somme.

- indemnité de rupture : une année d'honoraires bruts calculés sur la moyenne des trois dernières années.

Les intimés seront condamnés à lui payer à ce titre la somme de 311.637,67 €.

Le docteur [U] a sollicité par ailleurs le paiement de frais provoqués par la rupture abusive du contrat.

Il fait valoir d'une part que son contrat stipule une clause d'exclusivité dont il ne peut plus bénéficier aujourd'hui, puisqu'il ne peut plus céder sa clientèle et qu'il se trouve contraint de reverser des honoraires à la clinique qui a repris la CLINIQUE PYRENEES BIGORRE ainsi que des indemnités au titre des frais de secrétariat, loyers de locaux, de téléphone ainsi que des fournitures de bureau, et que ces sommes se sont élevées à 73.346 € en 2006.

Il convient de constater d'une part que le contrat d'exercice du docteur [U] ne comporte aucune stipulation relative au paiement de frais en cas de résiliation de la convention.

D'autre part, ce contrat comportait effectivement une clause d'exclusivité, mais il s'agit en réalité d'une clause de co-exclusivité qu'il partageait avec un autre praticien.

Par ailleurs, le docteur [U] n'a pas contesté que par avenant à son contrat d'exercice du 30 avril 1996, il avait renoncé à l'exclusivité en ce qui concerne l'urologie.

Enfin, le docteur [U] invoque une rétrocession d'honoraires dont il doit s'acquitter auprès de la clinique qui a repris l'établissement, mais l'article 16 de son contrat d'exercice prévoyait également le paiement d'une redevance correspondant à un pourcentage des honoraires bruts rémunérant les actes pratiqués par le praticien.

Or, Monsieur [U] n'a pas précisé quel était le montant des sommes qu'il réglait à ce titre avant la résiliation de son contrat.

En conséquence, la cour juge que cette demande n'est pas fondée et il en sera donc débouté.

Le préjudice du docteur [U] est suffisamment réparé par les sommes allouées ci-dessus et il ne rapporte pas la preuve d'un autre préjudice indemnisable ; il sera donc débouté de sa demande en dommages-intérêts.

Par contre, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a dû engager à l'occasion de cette procédure ; les intimés seront donc solidairement condamnés à lui payer une indemnité de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés qui succombent dans cette instance seront déboutés de leur demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Réforme le jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 5 mai 2008,

Condamne conjointement la SA CLINIQUE PYRENEES BIGORRE, Me [B] ès qualités de commissaire au plan et d'administrateur, ainsi que Me [L] ès qualités de commissaire au plan et de représentant des créanciers de la SA CLINIQUE PYRENEES BIGORRE à payer à Monsieur [M] [U] :

- la somme de 311.637,67 € (trois cent onze mille six cent trente sept euros et soixante sept centimes) au titre de l'indemnité de préavis ;

-- celle de 311.637,67 € (trois cent onze mille six cent trente sept euros et soixante sept centimes) correspondant au montant de l'indemnité de rupture ;

-- une indemnité de 4.000 € (quatre mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne conjointement les intimés aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roger NEGRE, Président, et par Madame Pascale PICQ, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Pascale PICQRoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08/01872
Date de la décision : 11/05/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°08/01872 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-11;08.01872 ?
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