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10/05/2010 | FRANCE | N°08/03779

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 10 mai 2010, 08/03779


FA/NL



Numéro 2011/10





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 10/05/10







Dossier : 08/03779





Nature affaire :



Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction















Affaire :



[P] [W],

[G] [X]

épouse [W]



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S.A.S. EGIN - HEMEN

























Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 mai 2010, les...

FA/NL

Numéro 2011/10

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 10/05/10

Dossier : 08/03779

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

[P] [W],

[G] [X]

épouse [W]

C/

S.A.S. EGIN - HEMEN

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 mai 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 26 Janvier 2010, devant :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur AUGEY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile,

Madame BELIN, Conseiller

assistés de Madame PICQ, faisant fonction de Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [P] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [G] [X] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentés par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour

assistés de Me SALLEFRANQUE, avocat au barreau de DAX

INTIMEE :

S.A.S. EGIN - HEMEN exerçant sous l'enseigne MAISONS LCA prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour

assistée de Me DAUGA, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 30 JUILLET 2008

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

Suivant deux conventions du 30 janvier 2004, les époux [W] ont confié à la SARL EGIN HEMEN la construction de deux maisons individuelles à [Localité 5], pour un prix de 71.660 € par maison, constituant deux lots dénommés A et B.

La réception du lot B est intervenue le 10 janvier 2006 sans réserves ; celle du lot A n'a pas été effectuée.

Un litige s'est noué entre les parties portant sur la réception de ce lot et sur le règlement du solde des factures de travaux et l'existence de malfaçons alléguées par les maîtres de l'ouvrage.

Par jugement du 30 juillet 2008, le tribunal de grande instance de Dax a fixé la date de réception des travaux relatifs au lot A à la date du 10 octobre 2006, déclaré la société EGIN HEMEN responsable des malfaçons affectant le lot B, et condamné cette société à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 2.254,33 € au titre des travaux de reprises, ainsi que celle de 955,60 € correspondant au coût de l'intervention d'un expert géomètre.

D'autre part le tribunal a condamné les époux [W] à payer à la SARL EGIN HEMEN la somme de 17.915 € représentant le solde des travaux, et ordonné la compensation entre les créances respectives.

Le tribunal a fait partiellement siennes les conclusions du rapport d'expertise en retenant que les désordres affectant le lot B constituent des défauts apparents couverts par la réception, mais que par contre le lot A qui n'a pas été réceptionné comporte des malfaçons et des inachèvements, et qu'il a été exécuté avec retard.

Les époux [W] ont relevé appel de ce jugement.

Ils ont conclu à sa réformation ainsi qu'à la condamnation de la société EGIN HEMEN au paiement des sommes suivantes :

' 1.426 € au titre des travaux de reprise des malfaçons ;

' 955,60 € représentant le montant des interventions supplémentaires de l'expert géomètre rendues nécessaires par les erreurs d'implantation ;

' 2.278,08 € à titre de dommages-intérêts pour les retards d'exécution du lot B ;

' 33.032,16 € correspondant aux pénalités de retard sur le lot A ;

' 23.256 € au titre du préjudice financier.

Ils soutiennent que le retard pris dans l'exécution du lot B est de 100 jours et non de 70 jours comme indiqué par l'expert, et qu'en ce qui concerne le lot A, les réserves n'ayant toujours pas été levées, le nombre de jours de retard à fin janvier 2008 s'élève à 833.

Ils font valoir que le retard très important sur le lot A résulte d'erreurs grossières d'implantation qui ont nécessité l'obtention de plusieurs permis de construire modificatifs ainsi que des modifications du lotissement et la démolition des fondations et des chapes non adaptées.

Ils soutiennent que de ce fait ils ont subi un préjudice financier considérable puisqu'ils ont été obligés d'une part de revendre le lot B dans l'urgence, et que le pavillon A n'a pu être ni loué ni vendu.

La société EGIN HEMEN a conclu à la réformation partielle du jugement, en demandant à la cour de fixer la date de réception du lot A au 3 mars 2006, et de condamner d'autre part les appelants au paiement de la somme de 17.755 € représentant le solde de ce marché, ainsi qu'une indemnité de retard contractuelle de 1 % par mois, outre une indemnité de 3.000 € hors taxes pour frais irrépétibles.

Elle fait valoir d'une part que les malfaçons relatives au lot B étaient apparentes lors de la réception, et ne peuvent donc donner lieu à aucune indemnisation.

Elle fait observer d'autre part que la durée d'exécution des travaux de ce lot avait été fixée à 12 mois, et qu'ils auraient donc dus être achevés le 15 octobre 2005, et que la réception a été prononcée le 10 janvier 2006, soit avec 70 jours de retard, mais que cependant il incombait au maître de l'ouvrage d'aménager l'accès du chantier, ce qu'il n'a fait qu'avec retard, et qu'ainsi il n'est pas en droit de prétendre au paiement de pénalités de retard.

Elle estime d'autre part que le coût total des travaux de reprises du lot A susceptible de lui être imputé s'élève à 160 €, et que les travaux relatifs à ce lot auraient dû être achevés le 19 octobre 2005, et qu'elle a proposé au maître de l'ouvrage de procéder à la réception le 3 mars 2006, ce qu'il a refusé.

Il ajoute que les erreurs d'implantation de cet ouvrage, ainsi que les demandes de permis de construire modificatifs ne peuvent lui être imputées, dans la mesure où ce sont les maîtres de l'ouvrage qui ont fourni des renseignements erronés, puisque l'implantation qu'ils proposaient était contraire aux plans d'occupation des sols.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2009.

Le même jour, les époux [W] ont déposé de nouvelles conclusions et leur avoué a demandé à la cour de rabattre l'ordonnance de clôture.

Ils ont confirmé leurs demandes antérieures en faisant observer que contrairement à ce que déclare le constructeur, la nécessité d'un permis modificatif résulte de l'erreur d'implantation de la dalle du lot A qui se trouvait sur le fonds d'un voisin, et non de la présence d'une source à l'endroit initialement choisi.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Suivant deux conventions du 30 janvier 2004, les époux [W] ont confié à la SARL EGIN HEMEN la construction de deux maisons individuelles à [Localité 5], pour un prix de 71.660 € par maison, constituant deux lots dénommés A et B.

La réception du lot B est intervenue le 10 janvier 2006 sans réserves ; celle du lot A n'a pas été effectuée.

Un litige s'est noué entre les parties portant sur la réception de ce lot et sur le règlement du solde des factures de travaux et l'existence de malfaçons alléguées par les maîtres de l'ouvrage.

1) sur les malfaçons affectant les ouvrages

a) le lot B :

Il ressort du rapport d'expertise précis et exhaustif que les carreaux de plâtre des cloisons de distribution sont mal jointés, et que de nombreux rebouchages doivent être réalisés dans toutes les zones de ce lot.

La réception de ce lot est intervenue sans réserves le 10 janvier 2006.

Les défauts d'inachèvement et les non-conformités relevées par l'expert étaient apparents et ils sont donc couverts par la réception.

En conséquence Monsieur et Madame [W] seront déboutés de leurs demandes concernant les désordres affectant ce lot.

b) le lot A :

Ce lot n'a pas été réceptionné.

L'expert a relevé les inachèvements et malfaçons suivants :

' les joints de plâtrerie sont inachevés ou mal réalisés ;

' le réseau des eaux pluviales n'a pas été achevé ;

' des finitions doivent être réalisées sur la couverture, à l'angle de la toiture de l'auvent du bâtiment.

Les constatations de l'expert sont précises et n'ont pas donné lieu à discussion en ce qui concerne leur matérialité.

Par contre, les parties s'opposent sur l'imputabilité de l'inachèvement du réseau des eaux pluviales.

En effet, le contrat de construction stipule que le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution de ce travail.

Cependant, l'expert a noté qu'à la suite des différentes modifications des limites séparatives résultant de l'erreur d'implantation des constructions, un auvent a été construit entre le bâtiment A et la limite de propriété voisine, et que cet ouvrage constitue un obstacle à la réalisation du réseau des eaux pluviales, puisqu'il sera nécessaire, compte tenu de la topographie du terrain, de traverser le dallage de l'auvent à fin de pouvoir effectuer ce travail.

Contrairement à ce que soutient la société EGIN-HEMEN, les erreurs d'implantation de l'ouvrage ne peuvent être imputées à Monsieur et Madame [W], puisqu'il appartenait au constructeur chargé de déposer le permis de construire de s'assurer du respect des distances prévues par rapport aux limites parcellaires.

Deux erreurs successives d'implantation ont donné lieu à la destruction de la dalle construite initialement et nécessité la modification à deux reprises du permis de construire.

En conséquence l'ensemble des travaux de reprises des désordres affectant le lot A doit être mis à la charge de la SAS EGIN-HEMEN, à l'exception des travaux relatifs à la finition des joints de platrerie évalués par l'expert à la somme de 365 €, puisque le constructeur a déclaré sans être sérieusement contredit par Monsieur et Madame [W] que ces travaux de reprise ont été effectués.

Elle sera donc condamnée à lui payer à ce titre la somme dûment justifiée par le rapport d'expertise de 1.060 €.

2) sur les demandes relatives à l'application des pénalités de retard

Le contrat stipule que « les conditions suspensives devront être réalisées dans un délai de six mois, et qu'à compter de la réalisation de ces conditions, les travaux commenceront dans un délai de quatre mois. À compter du paiement du premier appel de fonds, la durée d'exécution des travaux sera de 12 mois. Tout retard de cette durée entraînera la possibilité par le maître de l'ouvrage de demander le paiement d'une indemnité égale à 1/ 3000 èmes du prix convenu par jour calendaire ».

a) le lot B :

Le premier appel de fonds d'un montant de 10.749 € a été effectué le 11 octobre 2004, et le règlement est intervenu le 15 octobre 2004. Dès lors, en application des stipulations contractuelles précitées, l'achèvement des travaux aurait dû intervenir le 15 octobre 2005, le délai de 12 mois courant à compter du paiement du premier appel de fonds.

La réception de ce lot est intervenue le 10 janvier 2006, c'est-à-dire avec 86 jours de retard.

La société EGIN-HEMEN soutient que ce retard est imputable au maître de l'ouvrage, au motif qu'il s'était réservé la création du chemin d'accès au chantier.

Or, il est établi par les pièces du dossier que ce chemin n'a été réalisé que tardivement, et que la société EGIN-HEMEN a adressé trois courriers au maître de l'ouvrage le 17 septembre, le 22 octobre et le 14 décembre 2004 en lui rappelant l'impossibilité d'accéder au chantier.

D'autre part, le 14 octobre 2004, Monsieur [W] a adressé un courrier à l'entreprise chargée d'effectuer ces travaux en lui faisant observer qu'au début du mois de mai 2004, elle avait accepté de construire deux chemins d'accès, que ces travaux devaient être faits pour la fin du mois de juin, et qu'ils ont été effectués au mois d'octobre, mais que les chemins en cause sont impraticables.

Cette situation a été rappelée à Monsieur [W] par le constructeur par lettre du 14 décembre 2004.

Il résulte de ce qui précède que le retard pris dans l'achèvement de ce lot est imputable pour l'essentiel au maître de l'ouvrage, et en conséquence, sa demande de paiement de pénalités de retard sera rejetée.

b) le lot A :

Le premier appel de fonds a été réglé le 19 octobre 2004, et en conséquence les travaux correspondants auraient dû être achevés le 19 octobre 2005.

Or, ce lot n'a pas été réceptionné, et il convient dès lors de déterminer la date à laquelle les travaux auraient pu être réceptionnés, et d'analyser les causes ainsi que l'imputabilité du retard.

Ainsi qu'il a été démontré précédemment, le retard pris dans l'exécution de ce lot résulte pour l'essentiel d'erreurs d'implantation de l'ouvrage qui ont amené à deux demandes de modification du permis de construire les 31 mars et 27 juillet 2005.

Ces erreurs d'implantation sont imputables au constructeur qui dans ses dernières conclusions a soutenu que la première modification a été rendue nécessaire en raison de la présence d'une source à l'endroit initialement choisi, mais il n'en rapporte pas la preuve.

D'autre part le fait que la dalle supportant la maison empiète pour partie sur la parcelle du voisin ne peut en aucun cas être imputée au maître de l'ouvrage.

Le constructeur a adressé un courrier à Monsieur et Madame [W] pour leur proposer de procéder à la réception de ce lot le 3 mars 2006.

Le procès-verbal de réception n'a pu être établi ce jour-là en l'absence de Monsieur et de Madame [W] qui avaient adressé au préalable un courrier au constructeur le 22 février 2006 dans lequel il lui ont rappelé que le chantier n'était pas achevé et en particulier qu'il restait une gouttière à terminer au niveau de l'auvent, et qu'il y avait lieu de couler une deuxième dalle après la pose du drain.

L'expert a proposé mais sans en justifier précisément, de fixer la date de réception de ce lot au 3 mars 2006.

En raison de l'inachèvement des travaux, cette date ne peut être retenue.

Il ressort du rapport d'expertise, suite à la visite des lieux effectuée par l'expert le 16 octobre 2006 que les travaux sur ce lot ont été exécutés.

En conséquence la cour juge que la date de réception doit être fixée au 16 octobre 2006.

Les pénalités de retard ne peuvent être sollicitées que jusqu'à la date de réception effective d'un ouvrage.

En conséquence, les pénalités de retard contractuelles sont dues par le constructeur pour la période allant du 19 octobre 2005 au 16 octobre 2006, soit 362 jours.

Le montant de ces pénalités est égal à :

71.660 x 1/3000 èmes x 362 = 8.646,97 €.

3) sur le règlement de la facture du géomètre Monsieur [H]

Les erreurs d'implantation de l'ouvrage ont donné lieu à la modification du lotissement et du plan de bornage et de division cadastrale.

Monsieur et Madame [W] ont justifié par la facture du géomètre expert et l'extrait du plan cadastral que cette modification a bien été effectuée.

Dans la mesure où les erreurs d'implantation sont imputables au constructeur, la SAS EGIN-HEMEN sera condamnée à rembourser à Monsieur et Madame [W] la facture correspondante soit la somme de 955,60 €.

4) sur les demandes en dommages-intérêts en réparation d'un préjudice financier

Dans un courrier du 19 avril 2006 adressé au constructeur, Monsieur [W] lui rappelait que les deux maisons en cause étaient destinées à la location, mais qu'en raison du retard pris dans l'exécution des travaux, il ne pouvait les mettre en location, en précisant d'autre part que les loyers qu'il pouvait solliciter avaient été fixés par la banque à 600 € mensuels par maison.

Ce point n'a pas été sérieusement contesté par le constructeur, et d'autre part Monsieur [W] a versé au débat une attestation d'assurance « garantie de loyers impayés » souscrite auprès du Crédit Agricole dans le courant de l'année 2005 portant sur les deux maisons en cause, ce qui démontre bien leur intention de les mettre en location.

Il a été jugé précédemment que le lot A aurait pu être réceptionné le 16 octobre 2006, et donc être mis en location à compter du mois de novembre 2006.

La perte de loyers est donc suffisamment établie pour la période allant du mois de novembre 2005 à novembre 2006 soit 12 mois, soit une perte de loyers 12 x 600 = 7.200 €.

La SAS EGIN-HEMEN sera donc condamnée à payer à Monsieur et Madame [W] pris comme une seule et même partie la somme de 7.200 €.

5) sur la demande en paiement du solde du marché de travaux

Il n'est pas contesté que le lot B a été entièrement réglé, mais pas que par contre il reste dû sur le lot A le montant de la dernière situation, soit 14.332 €, ainsi que celui de la retenue de 5 % c'est-à-dire 3.583 €, soit un total de 17.915 €.

Monsieur et Madame [W] seront donc condamnés solidairement à payer cette somme à l'intimée, et il convient d'autre part d'ordonner la compensation entre les créances respectives.

La SAS EGIN-HEMEN a conclu à la condamnation des maîtres de l'ouvrage au paiement d'indemnités de retard contractuelles de 1 % par mois sur la somme restant due.

Dans la mesure où il a été jugé que les retards constatés sur l'exécution du lot A sont exclusivement imputables au constructeur, celui-ci n'est pas fondé à solliciter le paiement de cette indemnité et il sera donc débouté de cette demande.

La société EGIN HEMEN qui succombe partiellement sur les demandes de Monsieur et de Madame [W] sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.

Chacune des parties succombe partiellement sur la demande de l'autre ; il convient donc de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre elles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Dax du 30 juillet 2008,

Condamne la SAS EGIN-HEMEN à payer les sommes suivantes à Monsieur et Madame [W] pris comme une seule et même partie :

- travaux de reprise : 1.060 € (mille soixante euros)

- frais de géomètre : 955,60 € (neuf cent cinquante cinq euros et soixante centimes)

- pénalités de retard : 8.646,97 € (huit mille six cent quarante six euros et quatre vingt dix sept centimes) ;

- dommages-intérêts en réparation du préjudice financier : 7.200 € (sept mille deux cents euros).

Condamne solidairement Monsieur et Madame [W] à payer à la SAS EGIN-HEMEN la somme de 17.915 € (dix sept mille neuf cent quinze euros).

Ordonne la compensation entre les créances respectives.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Fait masse des dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, et les partage par moitié entre les parties.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roger NEGRE, Président, et par Madame Pascale PICQ, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Pascale PICQ Roger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08/03779
Date de la décision : 10/05/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°08/03779 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-10;08.03779 ?
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