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10/05/2010 | FRANCE | N°07/03137

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 mai 2010, 07/03137


MP/CD



Numéro 2038 /10





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRET DU 10/05/2010







Dossier : 07/03137





Nature affaire :



Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte















Affaire :



S.A. SPAC - SOCIÉTÉ PARISIENNE DE CANALISATIONS



C/



L'U.R.S.S.A.F. DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES













>






















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 mai 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'artic...

MP/CD

Numéro 2038 /10

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 10/05/2010

Dossier : 07/03137

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

S.A. SPAC - SOCIÉTÉ PARISIENNE DE CANALISATIONS

C/

L'U.R.S.S.A.F. DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 mai 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Décembre 2009, devant :

Madame de PEYRECAVE, Présidente

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. SPAC - SOCIÉTÉ PARISIENNE DE CANALISATIONS

prise et représentée par son Président du Conseil d'Administration et Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège pour les établissements sis à [Localité 10], [Localité 16], [Localité 7], [Localité 23], [Localité 20], [Localité 13], [Localité 17], [Localité 24], [Localité 18], [Localité 8], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 4], [Localité 19], [Localité 22], [Localité 14], [Localité 15], [Localité 21], [Localité 12] et [Localité 11].

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître PEROL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

L'U.R.S.S.A.F. DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES

Représentée par son Directeur

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître GARRETA, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 06 AOÛT 2007

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE PAU

La société anonyme Société Parisienne de Canalisations (ci-après dénommée SPAC) était constituée lors du contrôle de 20 établissements, répartis sur le territoire métropolitain.

Le siège social de la société se trouve à [Localité 9].

Selon protocole passé le 19 février 2002 avec l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale(ci-après dénommée A.C.O.S.S.), en application de l'article R. 243-8 du Code de la Sécurité Sociale, elle a été autorisée à verser la totalité des cotisations dont elle est redevable auprès des URSSAF dont relèvent ses établissements entre les mains de l'URSSAF de PAU.

La société SPAC se trouve dans une situation dite de VLU (Versement en Lieu Unique).

L'URSSAF de Pau a procédé au siège social de la société, au contrôle général de l'ensemble des établissements de cette société, pour la période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2002.

À l'issue de ce contrôle, les inspecteurs de l'URSSAF ont notifié leurs observations selon courrier du 12 août 2003 réceptionné le 14 août 2003.

Quinze principaux chefs de redressement ont été retenus, dans une lettre unique d'observations pour l'ensemble des établissements de la société.

Le 2 octobre 2003 l'URSSAF a adressé à chaque établissement, une mise en demeure de payer les sommes suivantes :

Cotisations

Majorations

Total

[Localité 6]

1/09/2000 au 31/12/2000

5.702

570

6.272

1/01/2000 au 31/12/2001

13.436

1.344

14.580

1/01/2002 au 31/12/2002

17.564

1.756

19.320

Total

3.6702

3.670

40.372

[Localité 22]

1/09/2000 au 31/12/2000

4.140

414

4.554

1/01/2001 au 31/12/2001

8.859

886

9.745

1/01/2002 au 31/12/2002

6.543

654

7.207

Total

19.542

1.954

21.496

[Localité 11]

1/01/2001 au 31/12/2001

2.132

213

2.345

1/01/2002 au 31/12/2002

5.327

533

5.860

Total

7.459

746

8.205

[Localité 21]

1/09/2000 au 31/12/2000

219

22

241

1/01/2001 au 31/12/2001

29

3

32

1/01/2002 au 31/12/2002

236

23

259

Total

484

48

532

[Localité 18]

1/09/2000 au 31/12/2000

893

89

982

1/01/2001 au 31/12/2001

2.376

238

2.614

1/01/2002 au 31/12/2002

7.594

759

8.353

Total

10.863

1.086

11.949

[Localité 13]

1/09/2000 au 31/12/2000

1.300

130

1.430

1/01/2001 au 31/12/2001

4.304

430

4.734

1/01/2002 au 31/12/2002

3.653

365

4.018

Total

9.257

925

10.182

[Localité 17]

1/09/2000 au 31/12/2000

338

34

372

1/01/2001 au 31/12/2001

4.247

425

4.672

1/01/2002 au 31/12/2002

5.342

534

5.876

Total

9.927

993

10.920

[Localité 12]

1/09/2000 au 31/12/2000

571

57

628

1/01/2001 au 31/12/2001

1.072

107

1.179

1/01/2002 au 31/12/2002

6.993

699

7.692

Total

8.636

863

9.499

[Localité 15]

1/01/2000 au 31/12/2000

2.761

276

3.037

1/01/2001 au 31/12/2001

877

88

965

1/01/2002 au 31/12/2002

4.172

417

4.589

Total

7.810

781

8.591

[Localité 14]

1/01/2000 au 31/12/2000

1.343

134

1.477

1/01/2001 au 31/12/2001

6.987

699

7.686

1/01/2002 au 31/12/2002

8.456

846

9.302

Total

16.786

1.679

18.465

[Localité 8]

1/01/2000 au 31/12/2000

478

48

526

1/01/2001 au 31/12/2001

8.139

814

8.953

1/01/2002 au 31/12/2002

10.810

1.081

11.891

Total

19.427

1.943

21.370

[Localité 19]

1/01/2000 au 31/12/2000

311

31

342

1/01/2001 au 31/12/2001

353

35

388

1/01/2002 au 31/12/2002

756

76

832

Total

1.420

142

1.562

[Localité 5]

1/01/2000 au 31/12/2000

5.232

523

5.755

1/01/2001 au 31/12/2001

10.733

1.073

11.806

1/01/2002 au 31/12/2002

6.778

678

7.456

Total

22.743

2.274

25.017

[Localité 20]

1/01/2000 au 31/12/2000

46

4

50

1/01/2001 au 31/12/2001

140

14

154

1/01/2002 au 31/12/2002que

1.206

121

1.327

Total

1.392

139

1.531

[Localité 24]

1/01/2000 au 31/12/2000

2.054

205

2.259

1/01/2001 au 31/12/2001

5.433

543

5.976

1/01/2002 au 31/12/2002

9.615

962

10.577

Total

17.102

1.710

18.812

[Localité 10]

1/01/2000 au 31/12/2000

610

61

671

1/01/2001 au 31/12/2001

1.269

127

1.396

1/01/2002 au 31/12/2002

2.058

206

2.264

Total

3.937

394

4.331

[Localité 16]

1/01/2000 au 31/12/2000

563

56

619

1/01/2001 au 31/12/2001

559

56

615

1/01/2002 au 31/12/2002

16.133

1.613

17.746

Total

17.255

1.725

18.980

[Localité 7]

1/01/2000 au 31/12/2000

1.538

154

1.692

1/01/2001 au 31/12/2001

5.368

537

5105

1/01/2002 au 31/12/2002

14.565

1.456

16.021

Total

21.471

2.147

23.618

[Localité 23]

1/01/2001 au 31/12/2001

1.016

102

1.118

1/01/2002 au 31/12/2002

1.202

120

1.322

Total

2.218

222

2.440

[Localité 9]

1/01/2000 au 31/12/2000

40.557

4.055

4.4612

1/01/2001 au 31/12/2001

114.506

11.450

125.956

1/01/2002 au 31/12/2002

152.550

12.258

167.806

Total

307.613

3.0761

338.374

Total Général

542.044

54.202

596.246

La société SPAC a saisi la Commission de recours amiable par demande séparée, pour chacun des 20 établissements concernés. La commission de recours amiable a rendu le 25 mars 2004,vingt décisions par lesquelles elle maintenait les chefs de redressement, sauf en ce qui concerne le chef de redressement numéro 1 « détermination du plafond : caisse des congés payés » pour lequel, elle a pris en compte les justificatifs de la société.

En conséquence, à l'exception de l'établissement de [Localité 19], elle a partiellement annulé ce chef de redressement et a fixé les annulations ainsi qu'il suit :

- [Localité 24] : annulation 419 €,

- [Localité 10] : crédit dégagé 84 €,

- [Localité 8] : annulation 545 €,

- [Localité 11] : annulation 633 €,

- [Localité 16] : annulation de 260 €,

- [Localité 7] : annulation 101 €,

- [Localité 23] : annulation 70 €,

- [Localité 20] : annulation 45 €,

- [Localité 13] : annulation 207 €,

- [Localité 17] : annulation 54 €,

- [Localité 18] Sur Garonne : annulation 214 €,

- [Localité 5] : annulation 4 €,

- [Localité 6] : annulation 351 €,

- [Localité 22] : annulation 249 €,

- [Localité 14] : annulation 262 €,

- [Localité 15] : annulation 135 €,

- [Localité 21] : annulation 23 €,

- [Localité 12] : annulation 158 €,

- [Localité 4] : annulation 4.119 €.

La société SPAC a formé un recours contre cette décision et a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Pau, qui par jugement du 6 août 2007 a :

- ordonné la jonction des 20 procédures,

- annulé le redressement pour les années 2000 et 2001,

- annulé pour l'année 2002 le redressement en ce qui concerne le chef 1.1 : Détermination du plafond - caisse de congés payés,

- validé pour l'année 2002 le redressement en ce qui concerne le chef 1.2 : détermination du plafond - déclarations erronées,

- validé pour l'année 2002 le redressement en ce qui concerne les chefs 2.1 est 2.2, allégements Aubry II,

- annulé le redressement en ce qui concerne le chef 3 : contrat de qualification - limite d'exonération,

- validé pour l'année 2002 le redressement en ce qui concerne le chef 4 : allocation complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale versée par la SMABTP et la CNPO,

- validé pour l'année 2002 le redressement en ce qui concerne le chef 5.2 : frais professionnels - grands déplacements - complément de grands déplacements,

- validé pour l'année 2002 le chef 5.3 : grands frais professionnels - grands déplacements - dépassement des limites d'exonération,

- annulé le redressement en ce qui concerne le chef 5.4 : frais professionnels - grands déplacements - salariés étrangers,

- annulé le redressement en ce qui concerne le chef 5.5 : frais professionnels - grands déplacements - cumul indemnités de grands déplacements et tickets restaurants,

- validé pour l'année 2002 le redressement en ce qui concerne le chef 6 : frais professionnels - abattement appliqué à tort,

- validé pour l'année 2002 le redressement en ce qui concerne les chefs 7.1 et 7.2 : frais professionnels - cumuls abattement et indemnités kilométriques ou paniers,

- validé pour l'année 2002 le redressement en ce qui concerne le chef 8 : frais professionnels - petits déplacements dans le bâtiment,

- validé pour l'année 2002 le redressement en ce qui concerne le chef 9 : avantages en nature, nourriture, hors cas de déplacement,

- validé pour l'année 2002 le redressement en ce qui concerne le chef 10 : frais professionnels ou déductions non justifiées,

- validé pour l'année 2002 le redressement en ce qui concerne le chef 11 : frais professionnels, paniers de chantier,

- validé pour l'année 2002 le redressement en ce qui concerne le chef 12 : avantage en nature - mise à disposition gratuite d'un véhicule,

- validé pour l'année 2002 le redressement en ce qui concerne le chef 13 : avantages en nature - logement fourni à prix modique,

- validé pour l'année 2002 le redressement en ce qui concerne le chef 14.1 taxe de prévoyance, assiette erronée,

- validé pour l'année 2002 le redressement ce qui concerne le chef 14.2 : taxe de prévoyance - déclaration erronée,

- validé pour l'année 2002 le redressement en ce qui concerne le chef 15 : assiette de CSG / RDS - indemnités liées à la rupture du contrat de travail, dans la limite, pour l'établissement de [Localité 9], de la demande de l'URSSAF, soit à hauteur de 13.638 € en cotisations et de 1.364 € en majorations de retard,

- rejeté la demande de sursis à statuer.

La société SPAC a régulièrement interjeté appel principal de la décision et l'URSSAF a formé un appel incident.

Par conclusion reprises oralement à l'audience, la société SPAC demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

annulé l'ensemble des redressements au titre des années 2000 et 2001 en raison de l'incompétence de l'URSSAF de Pau à opérer un contrôle et un redressement portant sur les années 2000 et 2001,

annulé les chefs numéro 1.1, 3, 5.4 et 5.5,

- limité à 13.368 € en cotisations, le redressement au titre du chef 15,

- infirmer pour le surplus le jugement déféré,

- constater que l'URSSAF n'a pas respecté le délai de 30 jours prévu par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale avant de notifier sa mise en demeure, en conséquence annuler le contrôle et les 20 mises en demeure notifiées à la société SPAC pour ses 20 établissements,

- annuler l'intégralité des 20 mises en demeure notifiées la société SPAC pour ses 20 établissements pour non-respect du contradictoire et des droits de la défense, en application de l'article L. 244-2 de la sécurité sociale,

- constater le non-respect par les contrôleurs de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la loi numéro 200-321 du 12 avril 2000, des articles R. 243-59, R. 242-5, L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que des différents textes visés dans chaque chef de redressement, en conséquence annuler l'intégralité des chefs de redressement,

- constater en toute hypothèse que l'URSSAF a annulé les chefs numéro 3 et numéro 5.5, en conséquence annuler ce chef de redressement tant dans les cotisations que les majorations de retard afférente.

Subsidiairement :

- constater que faute d'avoir recalculé les montants réclamés au titre des différents chefs de redressement sur la base des nouveaux taux AT, la créance alléguée de l'URSSAF n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible, en conséquence annuler tous les chefs de redressement et toutes les mises en demeure.

A défaut subsidiairement :

- dire que l'URSSAF devra recalculer les sommes réclamées pour chaque année et chaque chef de redressement,

- surseoir à statuer sur le montant des sommes dues dans l'attente du nouveau chiffrage,

- renvoyer l'affaire à une nouvelle audience pour que ces nouveaux chiffrages puissent être vérifiés.

Plus subsidiairement :

- pour le chef numéro 1.1 : donner acte à l'URSSAF de ce qu'elle limite à 10.798 € le montant total dû au titre de ce chef et diminuer le montant des mises en demeure afférente à chaque établissement de la somme annulée par la commission de recours amiable augmentée des majorations de retard afférentes.

- pour le chef numéro 2.1 : déduire de la mise en demeure relative à l'établissement de [Localité 17] le crédit dégagé de 367 € augmentés des majorations de retard de 10 %,

- pour les chefs 3 et 5.5 : donner acte à l'URSSAF de ce qu'elle procède à l'annulation de ces chefs, dire que les somme de 946 € et 21 € augmentées des majorations de retard seront déduites du montant des condamnations éventuelles.

- pour le chef numéro 15 transactions : confirmer le jugement en ce qu'il a limité à 13.368 € en cotisations et 1.336 € en majorations, l'ensemble du redressement de ce chef.

Dans tous les cas débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes et la condamner à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société SPAC fait valoir que :

- le protocole qu'elle a signé avec l'ACOSS, règle les rapports entre les parties signataires ainsi qu'avec l'URSSAF de liaison,

- en application de l'article 1102 du Code civil un contrat synallagmatique est une convention par laquelle les parties s'obligent réciproquement l'une envers l'autre,

- en l'espèce, le protocole fait la loi entre les parties,

- le protocole étant régi par des dispositions et contraintes spécifiques, dérogatoires de droit commun, elles seules s'appliquent, et l'appréciation de la validité du contrôle et du redressement ne résulte pas des dispositions générales du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence classique relative notamment aux conventions entre l'URSSAF et les règles de territorialité,

- le protocole signé précise « la présente autorisation prend effet au 1er janvier 2002 et s'applique ainsi pour la première fois sur les salaires versés au cours du mois de janvier »,

- l'URSSAF de Pau s'est donc trouvée chargée, en vertu des dispositions spécifiques et du protocole dérogatoire au droit commun, des opérations habituellement dévolues aux URSSAF de la circonscription dont dépendent les différents établissements de la société, à compter du 1er janvier 2002 et pour les seules cotisations relatives aux salaires versés au titre du mois de janvier 2002 et des mois suivants,

- d'ailleurs ce n'est qu'à compter de la date d'effet du protocole et pour les cotisations relatives aux salaires versés au cours du mois de janvier 2002 que la société SPAC doit honorer les obligations auxquelles elle s'est contractuellement engagée,

- le protocole de versements en un lieu unique (V.L.U), n'a aucun effet rétroactif et n'autorise pas l'ACOSS, ni a fortiori l'URSSAF de liaison, qui n'est qu'une exécutante, à sortir du cadre contractuel,

- le contrôle a été réalisé au siège de la société et non au lieu de centralisation de la paie,

- l'URSSAF ne pouvait exercer son contrôle que sur les salaires versés à compter du 1er janvier 2002 et pour lesquels la paie devait être centralisée,

- dans ce système dérogatoire, le contrôle et le contentieux du recouvrement des cotisations relatives aux périodes antérieures, demeurent dans la limite de la prescription, du seul ressort des URSSAF d'affiliation de chaque établissement dont aucun ne relève de l'URSSAF de Pau,

- ce n'est que sous la condition de la centralisation de la paie en un lieu unique que le protocole de VLU s'applique et que l'URSSAF de liaison désignée, peut exercer un contrôle sur les périodes pour lesquelles la paye est centralisée,

- la paie n'était pas centralisée pour les périodes de 2000 et 2001 de sorte que le contrôle est irrégulier,

- dans la lettre d'observations comme dans les mises en demeure, les cotisations afférentes au mois de décembre 2001 sont réclamées au titre de l'année 2002 puisque payables en janvier 2002, en application des dispositions de l'article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale relatives à la date d'exigibilité des cotisations,

- la globalisation des sommes réclamées pour l'année 2002 ne permet pas d'identifier ni même de reconstituer les montants dus au titre du mois de décembre 2001.

Subsidiairement, la SPAC soutient que :

- l'URSSAF n'a pas respecté le délai de 30 jours prévus à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, ce texte impose à l'issue des opérations de vérification que les contrôleurs communiquent le cas échéant leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai de 30 jours,

- les contrôleurs ont notifié des observations deux fois, les 12 août et 16 septembre 2003, et c'est en vain que l'URSSAF soutient que la lettre du 16 septembre 2003 n'était pas une lettre d'observation, alors qu'elle a mentionné expressément les deux notifications d'observation dans les 20 mises en demeure,

- ayant en conséquence décidé que la lettre du 16 septembre était une lettre d'observation, elle devait respecter le délai de 30 jours imposé par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, or les mises en demeure litigieuses ont été notifiées le 2 octobre 2003,

- le non-respect de ce délai entraîne la nullité du redressement,

- si la lettre du 16 septembre 2003 n'est pas une lettre d'observation cela signifierait que les mentions de la mise en demeure sont erronées, ce qui affecterait également leur validité.

Plus subsidiairement encore, la SPAC fait valoir que :

- la mise en demeure doit préciser à peine de nullité la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte,

- la mise en demeure constitue la décision de redressement et il importe donc qu'elle soit suffisamment précise pour permettre au cotisant de connaître le degré de la prise en compte éventuelle de ses observations par l'URSSAF,

- en l'espèce les mises en demeure litigieuses ne remplissent pas les exigences précitées,

- les mises en demeure mentionnent une période et des montants erronés, elles mentionnent une période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2002 alors qu'en réalité c'est toute l'année 2000 qui a été contrôlée,

- l'URSSAF ne répond pas sur ce point,

- les mises en demeure n'indiquent pas le nombre de salariés or cette information est indispensables pour vérifier la concordance entre les sommes globalisées et leur répartition sur chacun des salariés dans le cadre de leur droit à prestations sociales et à la retraite,

- les mises en demeure se fondent sur des observations insuffisantes ne renseignant pas correctement le cotisant,

- les mises en demeure n'assurent pas la sauvegarde des droits de la défense et le respect du contradictoire,

- les opérations de contrôle et la lettre d'observations sont encadrés par des textes visant à garantir le respect du contradictoires et les droits de la défense tant dans sa phase contentieuse que près contentieuse,

- pour de nombreux chefs de redressement les lettres d'observations sont théoriques, imprécise, contiennent des indications erronées et ne sont pas fondées sur de véritables constatations,

- les contrôleurs ont globalisé leurs remarques pour les différents établissements sans tenir compte de la situation de chacun et sans apporter de précisions permettant de vérifier le bien-fondé de leurs critiques,

- le chiffrage par année et non par mois rend impossible toute vérification de chiffrage,

- les contrôleurs n'ont pas respecté l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale et ont eu recours à des sondages, or à l'époque, l'URSSAF n'était autorisée à recourir aux sondages et à l'extrapolation que dans les cas strictement prévus par l'article précité : absence ou insuffisance de comptabilité, or tel n'était pas le cas de la SPAC,

- la lecture de la lettre d'observations et de ses annexes fait apparaître que les contrôleurs ont de leur propre aveu eu recours non seulement aux sondages mais également à la taxation forfaitaire, pour plusieurs chefs de redressement alors qu'ils ont eu accès à tous les documents qu'ils ont souhaité examiner,

- cette méthode du sondage les a conduits à faire porter leur contrôle et leur redressement sur toute l'année 2000,

- si désormais les textes ont été modifiés et permettent le recours aux sondages ce n'est que dans un cadre strictement défini avec l'accord du cotisant contrôlé.

Par conclusions développées oralement à l'audience l'URSSAF de PAU demande à la Cour de :

- confirmer la décision de la commission de recours amiable,

- réformer la décision déférée,

- diminuer le montant des chefs de redressement relatifs à la CSG/RDS, sur les indemnités liées à la rupture du contrat de travail de 16.632 € ainsi que les majorations de retard correspondantes, compte tenu des justificatifs apportés par la SPAC et un nouvel examen des différents points,

- accepter l'annulation du point concernant le cumul des indemnités de grands déplacements et les tickets restaurants pour erreur matérielle, soit la somme de 321 € en cotisations et les majorations de retard correspondantes,

- accepter l'annulation du point concernant le contrat de qualification, soit la somme de 946 € en cotisations et les majorations de retard correspondantes,

- condamner la société SPAC aux dépens et au paiement d'une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes de l'URSSAF de Pau fait valoir que :

- la procédure de versement en lieu unique est régie par l'article R 243-8 du Code de la Sécurité sociale et l'arrêté du 15 juillet 1975,

- la lettre circulaire A.C.O.S.S du 8 juillet 1997 reconnaît à l'URSSAF de liaison dès la première année d'attribution, une compétence étendue en matière de contrôle à tous les établissements concernés par l'accord de versement unique en s'appuyant sur l'article 10 de l'arrêté du 15 juillet 1975 qui précise « la compétence de l'union de liaison s'étend à toutes les opérations de calcul, d'encaissement, de contrôle et de contentieux liées au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise pour ses établissements énumérés dans le protocole. »,

- la législation de la sécurité sociale repose sur un système déclaratif, ce sont les employeurs qui ont l'obligation de déterminer l'assiette des cotisations et de régler ces dernières auprès de l'URSSAF,

- la procédure de contrôle a pour but de veiller au respect de ces obligations,

- la procédure de contrôle, corollaire du système déclaratif ne peut, par essence, que porter sur les périodes antérieures à la première année d'attribution mentionnée dans le protocole, avec les limites de prescription définies par l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale,

- en l'espèce le contrôle a porté sur la période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2002,

- le premier juge, pour retenir que l'URSSAF de Pau n'était pas territorialement compétente concernant le contrôle du recouvrement des cotisations portant sur les périodes antérieures au 1er janvier 2002 s'est référé à une jurisprudence de la Cour de Cassation de 2004 qui a évolué depuis cette date dans un sens contraire,

- par arrêts rendus le 13 septembre 2007, la Cour de Cassation s'est prononcée sans ambiguïté sur l'étendue dans le temps des pouvoirs de contrôle dévolus à l'URSSAF de liaison, en se référant à l'article 10 de l'arrêté du 15 juillet 1975, la seule limite étant celle du délai de prescription,

- il en résulte que la compétence de l'URSSAF, pour les contrôles s'étend aux années précédant la signature du protocole dans la limite de la prescription, quand bien même le cotisant relevait durant une partie des périodes contrôlées d'un autre organisme.

Sur le respect du contradictoire, l'URSSAF soutient que :

- il résulte des dispositions visées à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, destiné à faire respecter un principe fondamental en droit social à savoir la règle du contradictoire et la sauvegarde des droits de la défense qu'à l'issue du contrôle les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, ce document mentionnant s'il y a lieu les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés,

- l'employeur dispose un délai de 30 jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception,

- la Cour de Cassation rappelle avec constance que les observations communiquées doivent permettre à la personne contrôlée d'être informée des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement proposé,

- en l'espèce, le 12 août 2003 les inspecteurs ont adressé leur lettre d'observation en envoi recommandé avec accusé de réception, au siège de l'établissement principal, accompagnée de 12 annexes détaillant les chefs de redressement ainsi qu'une copie pour information à l'adresse de correspondance,

- le 11 septembre la société a répondu aux observations des inspecteurs,

- le 16 septembre 2003 les inspecteurs ont maintenu les chefs de redressement ayant fait l'objet de critiques,

- en conséquence le délai de 30 jours a bien été respecté par l'URSSAF, et la lettre du 16 septembre 2003 n'est pas une nouvelle lettre d'observation,

- l'URSSAF remplit ses obligations en remettant une lettre d'observations et en tenant compte des remarques de l'employeur,

- aucun texte n'impose à l'inspecteur de signifier la totalité de son rapport de contrôle à l'entreprise,

- la société SPAC estime que la lettre d'observation des inspecteurs est insuffisante au regard de la loi numéro 2000-321 du 12 avril 2000,

- la lettre du 16 septembre 2003 n'était pas une deuxième lettre d'observations car elle se situait dans le cadre d'une même opération de contrôle, elle n'était qu'un courrier explicatif et confirmatif à caractère technique,

- les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ont bien été respectées.

Sur la nature des investigations lors des opérations de contrôle l'URSSAF de Pau fait valoir que :

- lorsque la société SPAC évoque le terme de sondage elle fait une confusion,

- en l'espèce aucun principe n'interdit à l'inspecteur, de limiter le champ de ses investigations à une partie seulement de la période non prescrite, à une législation spécifique voir à la situation de certains salariés, il s'agit-là d'un contrôle par sondage par opposition au contrôle exhaustif de l'application de la législation de la sécurité sociale au sein de l'entreprise.

Sur la forme et le contenu de la mise en demeure, l'URSSAF de Pau soutient que :

- la Cour de Cassation qui a défini le contenu de la mise en demeure, a limité dans des arrêts récents, les dérives d'un formalisme excessif,

- ainsi elle retient la validité des mises en demeure même si celles-ci ne respectent pas scrupuleusement et littéralement toutes les mentions obligatoires,

- la Cour de Cassation précise que la nullité d'une mise en demeure « ne peut être invoquée que pour des motifs sérieux et non pour des raisons tenant à un formalisme excessif »,

- la lettre du 16 septembre 2003 n'est pas une lettre d'observation mais la réponse aux observations de l'employeur et la mention de cette lettre dans les mises en demeure ne saurait entraîner la nullité de ces dernières,

- en outre l'annulation des mises en demeure pour vice de forme, n'affecterait pas pour autant la validité des opérations de contrôle, celles-ci ayant été effectuées dans le respect de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale,

- les mises en demeure établies à la suite d'un contrôle et qui motivent la mise en recouvrement par référence au contrôle et aux chefs de redressement précédemment communiqués, ont été jugées valides par la Cour de Cassation,

- la seule question qui doit se poser au cas d'espèce, est celle de savoir si l'employeur a eu la possibilité de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations et la réponse ne peut qu'être positive compte tenue des arguments et moyens de la société SPAC produits lors de la présente instance.

L'URSSAF soutient encore qu'elle a pris en compte la rectification du taux accident du travail et a procédé pour les établissements concernés à l'annulation d'une somme de 17.494 € comme indiqué sur un tableau produit au débat.

SUR CE :

Sur l'étendue du contrôle aux années antérieures à la signature du protocole d'accord relatif au VLU :

L'article R. 243-8 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-6 du même Code « les conditions dans lesquelles les entreprises sont autorisées, lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés. ».

Par décision du 14 novembre 2001 la SPAC a été admise au bénéfice de ces dispositions et l'URSSAF de Pau a été désignée comme « URSSAF de liaison. ».

Un protocole d'accord a été signé le 19 février 2002 entre le président-directeur général de la société SPAC et le directeur de l'ACOSS.

Ce protocole mentionne que l'autorisation prenait effet à compter du 1er janvier 2002 et s'appliquait « pour la première fois sur les salaires versés au cours du mois de janvier ».

La société SPAC fait valoir qu'en application de ce protocole, le contrôle de l'URSSAF de Pau ne pouvait pas porter sur des périodes antérieures au 1er janvier 2002.

Cependant l'URSSAF de liaison désignée, a compétence pour tout ce qui a trait à l'opération de recouvrement prise dans un sens large : calcul, encaissement, contrôle, contentieux.

Le pouvoir de contrôle peut s'étendre dans la limite du délai de prescription, aux périodes antérieures à la date de signature du protocole.

Les opérations de contrôle de l'URSSAF de liaison, pouvaient donc porter sur la période retenue du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2002.

La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.

Sur la violation du principe contradictoire et des droits de la défense par non-respect du délai de 30 jours prévus à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale :

Le Code de la sécurité sociale prévoit qu'à l'issue des opérations de contrôle l'inspecteur de l'URSSAF doit adresser une lettre d'observations comportant des mentions obligatoires au cotisant et que l'employeur bénéficie d'un délai de 30 jours pour répondre à ces observations. Le recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités consécutives au contrôle ne peut être engagé par l'URSSAF avant l'expiration du délai de 30 jours dont dispose l'employeur pour formuler sa réponse.

La communication à l'employeur des observations de l'inspecteur de l'URSSAF et le droit de réponse assorti, constituent des formalités substantielles dont le non-respect entraîne la nullité des opérations de contrôle et l'annulation du redressement opéré.

Cette communication à l'employeur est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense et à permettre l'apurement de la situation avant tout recours.

Le délai de 30 jours commence à courir à la date à laquelle le cotisant peut prendre connaissance des observations de l'inspecteur, soit à compter de la présentation de la lettre d'envoi recommandé avec accusé de réception.

La lettre d'observations en date du 12 août 2003 a été reçue par l'employeur le 13 août 2003.

La société SPAC a répondu dans le délai de 30 jours qui lui était imparti.

En réponse à la lettre de l'employeur, l'URSSAF de Pau a adressé le 16 septembre 2003 un courrier à la société cotisante, laquelle soutient que ce courrier a valeur de lettre d'observations, faisant partir un nouveau délai de trente jours pour un nouveau droit de réponse. Or selon la société SPAC ce délai n'a pas été respecté puisque les mises en demeure litigieuse lui ont été notifiées le 2 octobre 2003 et réceptionnées le 6 octobre 2003. En conséquence selon son interprétation les opérations de contrôle sont nulles ainsi que les mises en demeure subséquentes.

L'URSSAF fait valoir que la lettre du 16 septembre 2003 n'est pas une lettre d'observation.

Par lettre du 16 septembre 2003 les inspecteurs ont fait savoir à la société SPAC qu'ils maintenaient les chefs de redressement ayant fait l'objet de critiques de sa part.

L'inspecteur du recouvrement qui, a réception de la réponse de l'employeur dans le délai de 30 jours imparti, fait savoir à ce dernier qu'il maintient ou minore son redressement, n'établit pas une nouvelle lettre d'observations. En effet, dans une telle situation l'employeur ne fait pas l'objet de contrôles successifs mais d'un contrôle unique concernant la même période et les mêmes éléments.

En l'espèce la seule lettre d'observations est la lettre du 12 août 2003. En conséquence l'URSSAF a bien respecté le délai de 30 jours prévus à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale et le fait que les mises en demeure mentionnent les lettres du 12 août et du 16 septembre 2003 ne saurait donner à cette dernière valeur de lettre d'observations. Après la réponse de l'employeur à la lettre d'observations, l'URSSAF de Pau a maintenu ses redressements et la lettre du 16 septembre 2003 n'avait d'autre objectif que celui de porter cette position à la connaissance de l'employeur.

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu que le délai fixé par l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale avait été respecté.

Sur la nullité des mises en demeure :

Avant la mise en oeuvre d'une procédure de recouvrement forcé l'URSSAF doit, en application de l'article L. 244- 2 du Code de la sécurité sociale, adresser au débiteur une mise en demeure l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.

La mise en demeure n'est soumise à aucune forme particulière autre que celle d'être adressée au destinataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure pour saisir d'une réclamation la commission de recours amiable de l'organisme.

Antérieurement au décret du 11 avril 2007, en l'absence de dispositions particulières, le contenu de la mise en demeure et les conditions de sa validité avaient été définies par la jurisprudence. Le décret du 11 avril 2007 n'étant pas applicable à la date des mises en demeure il y a lieu de se référer à la jurisprudence.

La mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur, d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. Elle doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin il importe que la mise en demeure précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.

La mise en demeure doit préciser l'origine de la dette, le motif du redressement. L'URSSAF toutefois n'a pas à préciser pour chaque chef de redressement son montant pour chacun des salariés.

La mise en demeure qui ne fournit pas les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions ne permet pas à l'assujetti de connaître l'étendue de son obligation et par conséquent est nulle.

Toutefois les conditions sont remplies si la mise en demeure renvoie aux conclusions de l'agent de contrôle.

La société SPAC soutient que les mises en demeure qui lui ont été délivrées ne respectent pas ces obligations, notamment les contrôleurs qui mentionnent une période de contrôle du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2002 ont en réalité contrôlé l'année 2000 dans son intégralité et des cotisations afférentes à la période de janvier à août 2000 ont été intégrées dans les différents chefs de redressement.

Il y aura lieu de reprendre point par point tous les redressements effectués, afin de vérifier si certains doivent être ponctuellement annulés ou validés.

Les mises en demeure adressées à chaque établissement et au siège social, comportent année par année le montant des cotisations dues, le montant des majorations année par année, le total des cotisations et majorations dues.

Les mises en demeure précisent le motif du recouvrement : « contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués par lettres recommandées des 12 août 2003 et 16 septembre 2003 - article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale. ».

La société SPAC a eu connaissance par lettre recommandée avec accusé de réception de tous les chefs de redressement résultant du contrôle effectué et elle a pu en réponse présenter des observations régulières. La lettre du 12 août 2003 portait à sa connaissance la nature, la cause et l'étendue de son obligation. La mise en demeure mentionne le montant des cotisations réclamées et la période concernée par le contrôle.

La mise en demeure qui précise le montant des sommes réclamées et la période à laquelle elles se rapportent et qui fait référence à une lettre d'observations circonstanciées, ayant fait l'objet d'une procédure contradictoire, permettant à l'employeur de connaître les bases et les modalités de calcul des sommes visées est régulière.

Dans de telles conditions l'absence de la mention du nombre de salariés concernés dans la mise en demeure n'invalide pas cette dernière.

La société SPAC ne pouvait se méprendre sur les opérations de contrôle auxquelles fait référence la mise en demeure, car la lettre d'observations avait été portée à sa connaissance le 13 août 2003 et elle y avait répondu dans le délai de 30 jours. Les mises en demeure lui permettaient donc d'être suffisamment renseignée sur la nature des cotisations, la cause et l'étendue de l'obligation qui lui était imputée. La validité de la lettre d'observation et des mises en demeure n'interdisant pas par ailleurs à l'employeur de débattre dans le cadre d'une procédure judiciaire du bien-fondé des redressements.

Il apparaît de la lettre d'observations et de ses annexes, que les contrôleurs n'ont pas eu recours à des sondages pour procéder aux régularisations contestées par la société SPAC, ainsi que le soutient cette dernière. Il n'est fait mention de sondages que pour expliquer que les opérations de contrôle n'ont pas été exhaustives et n'ont pas porté sur tous les secteurs qui auraient pu faire l'objet d'un contrôle.

Dès lors qu'il est retenu que le contrôle pouvait valablement couvrir la période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2002, le fait que les cotisations du mois de décembre 2001 aient pu être comptabilisées avec celles du mois de janvier 2002, est sans incidence sur les droits de la société SPAC.

Il apparaît de la lettre d'observations et de ses annexes qu'il n'y a eu recourt à la taxation forfaitaire pour certains postes de redressements, que lorsque cela était autorisé par les textes et lorsque les contrôleurs n'ont pas été mis en mesure par la société SPAC de disposer des pièces nécessaires au contrôle.

Lors de l'examen des différents chefs de redressements, au cours de la procédure judiciaire, la société SPAC a toute latitude pour rapporter la preuve qu'elle a mis à la disposition des contrôleurs tous les documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission et demander l'annulation des redressements contestés.

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a validé les mises en demeure.

SUR LES DIFFÉRENTS CHEFS DE REDRESSEMENTS

SUR LE CHEF NUMÉRO 1

Sur le chef numéro 1.1 : La détermination du plafond : caisse des congés :

La lettre d'observations précise sur ce point, se fondant sur l'article R 243-11 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, que le plafond est réduit pour tenir compte des périodes d'absence pour congés payés lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assurée par une caisse de congés payés et que le congé est effectivement pris. Seule la période indemnisée par la caisse de congés peut-être neutralisée. Selon cette lettre, les jours non ouvrés (samedi et dimanche) et fériés suivant immédiatement cette indemnisation, ne peuvent être considérés comme des jours d'absence non rémunérés et ne peuvent donc être neutralisés.

La lettre d'observation explique que les inspecteurs compte tenu des dates de congés payés portés sur les bulletins de paie ont recalculé les plafonds applicables.

Il est renvoyé à l'annexe 1 pour les calculs.

Il doit être rappelé que la période vérifiée est celle du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2002.

La SPAC fait valoir que les inspecteurs de l'URSSAF ont pris en compte toute l'année 2000 puisque dans les annexes auxquelles ils se réfèrent figurent des mentions débutant le 1er janvier 2000.

En outre le seul et unique motif du redressement retenu par les contrôleurs est la neutralisation des samedis, dimanches et jours fériés suivant la période indemnisée par la caisse des congés payés. Sur ce point ils ont effectué leurs calculs en tenant compte d'un arrêt de la Cour de Cassation du 26 avril 1990, alors que par arrêt du 27 avril 2000 cette juridiction avait modifié sa jurisprudence.

L'URSSAF demande sur ce point la confirmation de la décision de la commission de recours amiable, qui a modifié les chiffres retenus par les inspecteurs en tenant compte de la décision rendue par la Cour de Cassation le 27 avril 2000. Elle fait valoir que les tableaux fournis en annexe 1 à la lettre d'observations sont suffisants et tiennent compte des congés payés réellement pris et portés sur les bulletins de salaires visés lors du contrôle.

La lettre d'observations doit mentionner obligatoirement les points de redressement envisagés. Les documents adressés par l'inspecteur de l'URSSAF à l'entreprise doivent préciser la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, et les assiettes et montant de ses redressements par année ainsi que le taux de cotisations appliquées.

Il apparaît de la lettre d'observations et de l'annexe 1 à laquelle les inspecteurs se réfèrent que les vérifications ont en réalité porté sur la totalité de l'année 2000, sans qu'aucune distinction puisse être faite pour le dernier trimestre de cette année de référence.

En outre il ressort de la lettre d'observations que les redressements ont porté sur les jours non ouvrés et fériés suivant les périodes d'absence pour congés payés indemnisés par une caisse de congés payés, créée en application de l'article L. 223-16 du Code du travail.

Pour calculer le redressement de ce chef, les inspecteurs ont tenu compte d'un arrêt de la Cour de Cassation du 26 avril 1990 qui précisait que le plafond était réduit pour tenir compte des périodes d'absence pour congés payés, mais que « les jours non ouvrés (samedi et dimanche) et fériés suivant immédiatement cette indemnisation ne peuvent être considérés comme des jours d'absence non rémunérés et ne peuvent donc être neutralisés ».

Un arrêt postérieur du 27 avril 2000, non démenti ultérieurement a précisé que le dimanche ou le jour férié qui constituait le terme de la période de congés payés ne devait pas être pris en compte pour le calcul du plafond.

Tenant compte des dispositions de cet arrêt l'URSSAF admet les rectifications faites par la commission de recours amiable.

Dans sa lettre d'observations l'URSSAF précise avoir calculé les plafonds applicables en tenant compte des dates de congés payés portés sur les bulletins de paie.

Le fait que le logiciel de la SPAC calcule les absences en heures et non en jours ne saurait donc avoir aucune incidence sur le redressement.

La lettre d'observations et l'examen de l'annexe numéro 1 à laquelle elle se réfère font apparaître que les plafonds applicables ont été recalculés par les inspecteurs de l'URSSAF en tenant compte de l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 avril 1990 et que les redressements effectués s'expliquent également par cette jurisprudence. Ces deux pièces ne font apparaître aucun autre élément explicite des redressements effectués de ce chef.

La SPAC ayant appliqué le barème de calcul de la CNEPT, aucun redressement ne peut être opéré de ce chef, pour la période de septembre 2000 à décembre 2002.

La décision déférée sera sur ce point confirmée en ce qu'elle a annulé le redressement relatif au chef numéro 1.1.

Sur le chef de redressement numéro 1.2 : Déclaration erronée :

La lettre d'observations précise : « nous avons constaté une divergence dans la déclaration des bases plafonnées pour l'établissement de [Localité 8] :

- base plafonnée sur la DADS : 1.132.679 €

- montant déclaré sur le tableau récapitulatif : 1.311 742 €,

- différence : 20.937 €

- déduction apprentis : 4.326 €

- montant à régulariser : 16.611 €, soit une régularisation déterminée pour l'année 2002 à 2 467 €. ».

Les inspecteurs ont constaté une divergence dans la déclaration des bases plafonnées sur la Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS ) de l'année 2002 et le montant déclaré sur le tableau récapitulatif.

Le montant de la régularisation a été calculé en affectant le taux de 14,85 % à la somme de 16.611 €.

La SPAC sur ce point n'apporte pas d'élément probant contraire.

L'article R. 243-14 du Code de la sécurité sociale précise « tout employeur de personnel salarié ou assimilé... est tenu d'adresser au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations dont relèvent leurs établissements, une déclaration faisant ressortir pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente en indiquant, le cas échéant le plafond annuel ou le plafond réduit appliqué à chacun des salariés... ».

Aux termes de l'article R. 243-10 du Code de la sécurité sociale : « pour les cotisations calculées dans la limite d'un plafond, les employeurs doivent procéder à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article R. 243-14. À cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée... Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables, lors du versement des rémunérations. La différence éventuelle entre le montant des cotisations ainsi déterminées et le montant de celles qui ont été précédemment versées, au vu des bordereaux mensuels ou trimestriels de l'année considérée font l'objet d'un versement complémentaire. ».

La société SPAC n'a apporté aucun éclaircissement quant à la différence des déclarations relevées. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que les redressements sont injustifiés, ce qu'elle ne fait pas pour ce chef de redressement.

Il apparaît des éléments précités que le redressement effectué de ce chef est justifié. La décision déférée sera confirmée sur ce point.

SUR LE CHEF NUMÉRO 2

Sur le redressement 2.1 : Allégement Aubry II : formule de calcul de suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération par l'employeur et caisses de congés payés :

L'article D 24-13 du Code de la sécurité sociale précise : « l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur de recouvrement un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées. Ce document... indique le nombre de salariés ouvrant droit à la réduction et le montant total des réductions appliquées ainsi que pour chacun de ces salariés son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le nombre d'heures rémunérées..., le coefficient issu de l'application de la formule de calcul prévu à l'article D 241-7 et le montant de réductions appliquées ».

Selon la lettre d'observations «lorsque la période de suspension du contrat de travail donne lieu au maintien de la rémunération du salarié (maladie, maternité, accidents du travail, chômage partiel, etc) l'allégement prévu par l'article D. 241-13 du Code de la sécurité sociale est calculée comme suit :

- 1ère étape : la rémunération correspondant au temps plein est égale à la rémunération servant de base au calcul du maintien de rémunération. Si le salarié est employé à temps partiel cette rémunération est rapporté au temps plein selon les modalités de droit commun ;

- 2ème étape : l'allégement est proratisé comme suit : allégement du mois multiplié par (la rémunération du mois soumise à cotisations/rémunération habituelle).

Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de congés payés, le montant de l'allégement mensuel est majoré de 10 %.

Cette majoration s'applique à l'allégement déterminé selon la formule générale et aux majorations, calculé sur la base de la rémunération mensuelle correspondant à l'activité exercée à temps plein sur le mois et proratisé pour les mois au cours desquels le salarié est en congé.

L'allégement n'est pas applicable aux cotisations dues par la caisse des congés payés sur les indemnités de congés payés qu'elle verse.

Les contrôleurs ont constaté des anomalies dans l'application de ces prorata et ont renvoyé à l'annexe 2 pour les détails.

Ils ont établi pour chaque établissement les régularisations suivantes :

- [Localité 20] année 2002 : 1.166 €

- [Localité 16] année 2002 : 2.000 €

- [Localité 7] année 2002: 419 €

- [Localité 10] année 2002 : 612 €,

- [Localité 17] année 2002 : moins 367 €

- [Localité 19] année 2002 : 476 €

- [Localité 18] : année 2002 : 4.921 €

- [Localité 24] année 2002 : 925 €

- [Localité 8] année 2002 : 4.523 €

- [Localité 13] année 2002 : 1.464 €

- [Localité 5] année 2002 : 369 €

- [Localité 23] année 2002 : 20 €

- [Localité 6] année 2002: 979 €

- [Localité 15] année 2002 : 1.059 €

- [Localité 21] année 2002 : 148 €

- [Localité 22] année 2002 : 617 €

- [Localité 14] année 2002 : 726 €

- [Localité 11] année 2002 : 1.246 €

- [Localité 4] année 2002 : 10.344 €

- [Localité 12] année 2002 : 101 € ».

Selon la société anonyme SPAC ni les observations ni les annexes de renvoi ne mentionnent les anomalies relevées pas plus que les erreurs prétendument commises.

En outre les vérifications auxquelles la société SPAC s'est astreinte ne lui ont pas permis de détecter les anomalies ou erreurs reprochées.

Ce sont les observations qui doivent informer l'employeur et le juge doit examiner leur contenu pour apprécier le respect par l'organisme de recouvrement de ses obligations.

Elle demande l'annulation de ce chef, à l'exception de l'établissement de [Localité 17] pour lequel un crédit de 367 € est dégagé.

L'URSSAF fait valoir sur ce point que les inspecteurs ont constaté des anomalies dans l'application des prorata et ont procédé à la régularisation pour chaque établissement concerné. Selon cet organisme le détail du redressement figure dans l'annexe 2 qui précise le mois concerné, le numéro de matricule du salarié, le numéro SIRET de l'établissement, le montant des salaires, les heures de travail rémunéré, etc.

En outre selon l'URSSAF les inspecteurs avaient « discuté avec la personne chargée de ce poste et donné toute explication utile pour la lecture des anomalies concernées ».

La correspondance du 11 septembre 2003 de la société répondant aux observations des inspecteurs ne fait d'ailleurs nulle mention de ce chef de redressement.

Dans la lettre d'observations et l'annexe 2 explicative, les inspecteurs ont précisé les modes de calcul retenus, résultant des dispositions du Code de la sécurité sociale, ainsi que les établissements et les salariés concernés, la période contrôlée, les heures de travail rémunérées, le montant des aides, les salaires, l'horaire collectif, les déclarations de l'employeur.

Ces éléments permettaient à la société SPAC de faire valoir ses droits et respectaient le caractère contradictoire de la procédure.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a validé le redressement relatif au chef numéro 2.1. Il sera ajouté que la somme de 367 € augmentés des majorations de retard de 10 % devra être déduite de la mise en demeure relative à l'établissement [Localité 17].

Sur le redressement numéro 2.2 : formule de calcul cas général - entrées / sorties en cours de mois et temps partiel :

La lettre d'observation précise : « Lorsque le nombre d'heures rémunérées au salarié au cours du mois civil est inférieur à la durée collective du travail applicable dans l'entreprise ou l'établissement calculé sur ce mois (entrée ou sortie prenant effet au cours du mois, emploi à temps partiel), il convient :

- de calculer l'allégement sur la base de la rémunération qu'aurait perçu le salarié pour un nombre d'heures égal à cette durée collective (reconstitution de la rémunération correspondant au temps plein mensuel) ;

- d'effectuer ensuite un prorata en fonction du rapport entre le nombre d'heures rémunérées et la durée collective.

En outre nous vous rappelons qu'en cas de rupture du contrat de travail au cours du mois, doivent être rattachées à la dernière paye, l'ensemble des sommes versées à l'occasion de cette rupture et soumises à cotisations de sécurité sociale, notamment l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée ou l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié, etc.

La vérification du personnel employé à temps partiel et des salariés entrés ou sortis en cours de mois a permis de constater des anomalies qui sont détaillées sur l'annexe 3. Les régularisations par établissement sont les suivantes :

- [Localité 16] : 315 €

- [Localité 10] : 229 €

- [Localité 17] : 809 €

- [Localité 18] : 242 €

- [Localité 24] : 1.412 €

- [Localité 8] : 1.272 €

- [Localité 13] : 217 €,

- [Localité 5] : 506 €

- [Localité 6] : 794 €

- [Localité 15] : 1.178 €

- [Localité 22] : 292 €

- [Localité 14] : 634 €

- [Localité 11] :1.430 €

- [Localité 4] : 26.437 €

- [Localité 12] : 227 €.

La société SPAC soutient que malgré les vérifications qu'elle a réalisé elle n'a pas découvert d'anomalies quant à l'application des règles relatives à l'allégement AUBRY II.

L'URSSAF fait valoir que les inspecteurs ont fourni sur ce point le détail du redressement sur une annexe 3, indiquant le mois concerné, les noms et prénoms du salarié, le numéro SIRET de l'établissement, le montant du salaire, le nombre d'heures de travail rémunéré, l'horaire collectif, le montant des aides, le montant déclaré par l'employeur et enfin le montant de la différence constatée à réintégrer dans l'assiette des cotisations.

Dans leur lettre d'observations les inspecteurs ont précisé le mode de calcul utilisé pour effectuer les redressements de ce chef. Dans l'annexe numéro 3 de référence ont été mentionnés tous les éléments tels que repris par l'URSSAF dans ses conclusions, qui permettaient à la société appelante de présenter ses moyens de défense et d'apporter toutes explications utiles, sur chaque cas considéré et de combattre éventuellement les conclusions les inspecteurs.

La société SPAC n'apporte pas d'éléments probants permettant d'annuler le redressement effectué de ce chef, qui ne porte que sur l'année 2002. Or la charge de la preuve lui incombe.

En conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a validé pour l'année 2002 le redressement relatif au chef 2.2.

SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT NUMÉRO 3 - CONTRAT DE QUALIFICATION : LIMITES D'EXONÉRATION

La lettre d'observations précise « Depuis le 1er juin 1992 l'exonération des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant par le SMIC horaire multiplié par le nombre d'heures de travail effectuées dans le mois.

Cette limite doit s'apprécier lors de chaque échéance de paie en tenant compte de l'ensemble des salaires en espèce et en nature. La partie de la rémunération supérieure au seuil d'exonération est soumise à cotisations dans les conditions de droit commun.

C'est la situation rencontrée pour certains salariés (détail annexe 4). Les régularisations par établissement sont les suivantes :

- [Localité 18], année 2002 :390 €

- [Localité 13] année 2000 : 169 €

année 2001 : 387 € ».

Compte tenu des explications données par la société SPAC sur ce chef de redressement, l'URSSAF accepte de procéder à l'annulation de ces redressements, soit 946 € au total.

La décision déférée sera confirmée de ce chef. Il sera ajouté que la somme de 946 € augmentée des majorations de retard sera déduite du montant des condamnations.

SUR LE REDRESSEMENT DU CHEF NUMÉRO 4 - ALLOCATIONS COMPLÉMENTAIRES AUX INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE VERSÉES PAR LA CNPO OU LA SMABTP

La lettre d'observations précise : « Lorsque l'entreprise adhère au régime de prévoyance (arrêts de travail supérieurs à 90 jours) mais n'adhère pas au contrat de mensualisation (arrêts inférieurs à 90 jours), les allocations complémentaires versées par la CNPO ou la SMABTP au titre des arrêts de travail de plus de 90 jours sont à soumettre à cotisations au prorata de la participation patronale au financement du régime pour les salariés dont le contrat de travail n'est pas rompu.

Les cotisations doivent être versées par l'employeur.

Nous procédons à un redressement au titre de l'année 2002 et pour le différentiel non soumis en 2001. Les régularisations par établissement, détaillées en annexe 5 sont les suivantes :

- [Localité 20] :

année 2002 : 40 €

- [Localité 16] :

année 2001 : 314 €

année 2002 : 1.469 €

- [Localité 7] :

année 2000 : 121 €

année 2001 : 398 €

année 2002 : 858 €

- [Localité 17] :

année 2001 : 838 €

année 2002 :1.024 €

- [Localité 18] :

année 2000 : 348 €

année 2002 : 333 €

- [Localité 24] :

année 2000 : 66 €

- [Localité 8] :

année 2001 : 4.348 €

année 2002 : 2.290 €

- [Localité 13] :

année 2001 : 909 €

année 2002 : 718 €

- [Localité 5] :

année 2002 : 197 €

-[Localité 6] :

année 2002 : 609 €

- [Localité 15] :

année 2000 : 762 €

année 2001 : 761 €

année 2002 : 1.518 €

- [Localité 21] :

année 2000 : 219 €

- [Localité 22] :

année 2001 : 383 €

- [Localité 14] :

année 2001 : 1.587 €

année 2002 : 790 €

- [Localité 11] :

année 2001 : 69 €

année 2002 : 365 €

- [Localité 4] :

année 2000 : 1.656 €

année 2001 : 13 €

année 2002 : 1.653 €

- [Localité 12] :

année 2001 : 97 €

années 2002 : 469 € ».

Sur ce chef de redressement la société SPAC fait valoir que la lettre d'observations précise qu'il est procédé à un redressement au titre de l'année 2002 et pour le différentiel non soumis en 2001, or pour les établissements de [Localité 7], [Localité 24], [Localité 15], [Localité 21], et [Localité 4] la lettre d'observations mais aussi l'annexe 5 relative à ce chef de redressement, font apparaître des redressements pour l'année 2000.

Elle demande que le redressement opéré pour ces établissements en 2000 soit annulé.

En outre aucune explication n'est donnée pour la période concernée au titre des différentes années. Cette anomalie permet de contester le redressement de ce chef mais également de considérer que les observations ne satisfont pas aux dispositions des articles R. 243-59 et R. 242-5 du Code de la sécurité sociale.

Elle n'est pas informée des erreurs et des omissions qui lui sont reprochées et n'est pas mise en mesure de faire valoir sa position alors que les contrôleurs se contredisent.

L'annexe 5 se limite à mentionner des noms de personnes sans aucune précision sur la période d'absence.

Les inspecteurs ont eu recours au sondage et à l'extrapolation.

L'URSSAF de Pau fait valoir que l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale est applicable. Elle soutient que l'erreur matérielle qui affecte ce chef de redressement, en ce que l'année 2000 n'a pas été mentionnée sur la lettre d'observation mais apparaît sur l'annexe 5, n'affecte pas les redressements pour les trois années,l'employeur ayant connaissance des indemnités versées en fin d'années, la reprise des trois années entières est cohérente.

Dans la lettre d'observations les inspecteurs précisent qu'ils procèdent à un redressement au titre de l'année 2002 et pour le différentiel non soumis en 2001. Pourtant il apparaît des redressements effectués qu'une partie de ceux-ci portent sur l'année 2000 alors qu'il a toujours été indiqué à la société SPAC que la période vérifiée s'étendait du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2002. L'annexe numéro 5 qui doit normalement apporter un éclairage aux redressements effectués au titre du chef numéro 4, ne permet en aucun cas de retenir que les redressements pour l'année 2000 ne portent que sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2000. Dès lors la société SPAC n'a pas été mise en mesure de présenter utilement ses moyens de défense pour les redressements afférents à l'année 2000. Dès lors ces redressements seront annulés.

Ces annulations portent sur les sommes et les centres suivants :

- [Localité 7] : 121 €

- [Localité 18] : 348 €

- [Localité 24] : 66 €

- [Localité 15] : 762 €

- [Localité 21] :219 €

- [Localité 4] : 1.656 €

Les majorations de retard afférentes à ces sommes seront aussi annulées.

Pour les redressements relatifs aux années 2001 et 2002, les inspecteurs ont détaillé les bases de calcul, les taux à appliquer, les textes de référence. Dans l'annexe 5 ont été précisés les noms et prénoms des salariés concernés, les établissements dans lesquels ils travaillaient, le taux accident du travail correspondant, la base à réintégrer en totalité dans la limite du plafond pour le calcul des cotisations de sécurité sociale,la base à réintégrer pour le calcul de la CSG-CRDS.

Pour ces deux années la société SPAC a été mise en mesure de présenter utilement ses moyens de défense. Il apparaît des chiffres figurant dans l'annexe que les inspecteurs n'ont pas procédé ainsi qu'elle le soutient par sondage ou extrapolation.

La société appelante ne produit pas d'éléments probants permettant de remettre en cause les redressements effectués de ce chef pour les années 2001 et 2002.

En conséquence de la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a validé les redressements pour l'année 2002 et sera infirmée en ce qu'elle a annulé les redressements pour l'année 2001, sauf à préciser pour les reclassements validés que les nouveaux taux A.T. doivent s'appliquer.

SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT NUMÉRO 5 - FRAIS PROFESSIONNELS : GRANDS DÉPLACEMENTS

Article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

Article 3 de l'arrêté du 26 mars 1975.

La lettre d'observations précise : « Les circonstances de grands déplacements sont réunies lorsque les conditions de travail imposées au salarié peuvent l'empêcher de regagner chaque jour sa résidence et le contraindre ainsi à engager des dépenses supplémentaires de nourriture et de logement. Elles doivent s'analyser en fonction de la distance qui sépare le lieu de résidence habituelle du salarié de son point de travail.

Le grand déplacement fait intervenir deux critères :

- la nécessité d'une double résidence ;

- une durée maximale de déplacement...

Par commodité le salarié est considéré empêché de regagner chaque jour son lieu de résidence lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément réunies :

- la distance qui sépare le lieu de résidence du lieu de travail est au moins égale à 50 km,

- les transports en commun ne permettent pas au salarié de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30.

Ces deux conditions s'apprécient sur le trajet chantier - domicile et non sur le trajet chantier - entreprise.

Cette situation dispense l'employeur de justifier des dépenses réelles exposées par ses salariés, mais les contrôleurs précisent que l'employeur doit quand même justifier :

- de l'empêchement de regagner chaque jour le lieu de résidence, ainsi même si un chantier est distant de plus de 50 km du siège de l'entreprise il faut rechercher si la durée du trajet aller-retour entre le chantier et la résidence empêche le salarié de regagner chaque jour son domicile,

- d'une double résidence dont la plus éloignée demeure le logement principal où le salarié réside habituellement...

Si l'employeur transporte tous les jours son salarié sur un chantier distant de plus de 50 km, l'exonération est refusée. ».

La lettre d'observations précise la notion de : dépenses supplémentaires :

« Les indemnités allouées au personnel en « grand déplacement » correspondent aux frais engagés en sus des dépenses habituelles, à savoir :

- au coût d'un second logement,

- aux dépenses supplémentaires de nourriture,

- aux autres dépenses supplémentaires entraînées par l'éloignement de la résidence habituelle.

L'engagement de dépenses supplémentaires n'est pas effectif lorsque l'employeur paie l'hôtel et / ou le restaurant directement à l'hôtelier. Il en est de même lorsque les salariés n'ont pas d'autre résidence que celle mise à leur disposition par l'employeur sur le chantier... ».

La lettre d'observations ajoute :

« Lorsque les conditions de travail empêchent le salarié de regagner chaque jour son lieu de résidence habituelle, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement sont réputés utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants mentionnés ci-après et déterminés pour l'année entière par référence au minimum garanti prévu à l'article L.141-8 du Code du travail en vigueur au 1er janvier de l'année considérée :

- 16 fois la valeur du minimum garanti par journée, pour les salariés non cadres,

- 20 fois la valeur du minimum garanti par journée, pour les ingénieurs et cadres définis par la convention collective nationale du 14 mars 1947.

Les limites d'exonération des indemnités de grands déplacements dont la durée continue est supérieure à trois mois sur un même chantier où un même site, donnent lieu à un abattement de 15 % à compter du premier jour du quatrième mois et sont supprimées après deux ans de présence.

Cette durée est portée de trois mois à deux ans pour certaines entreprises relevant de secteurs d'activité déterminée tels que... BTP, etc, et peut être majorée par décision de l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale...

Lors des retours au domicile, l'indemnité forfaitaire de grand déplacement doit être suspendue pour le week-end ainsi que le découcher du vendredi soir.

L'exonération de l'indemnité de Grand Déplacement versée le vendredi lorsque les salariés regagnent leur domicile, doit s'apprécier en fonction de la notion de dépense supplémentaire - découcher : 50 % du montant de l'indemnité forfaitaire, si justification d'une double résidence,

- repas du soir : 25 % de l'indemnité, selon l'heure de retour au domicile. ».

Dans la lettre d'observations les inspecteurs font valoir :

« Les éléments qui nous ont été présentés lors du contrôle à [Localité 4] ne nous ont pas permis de vérifier les conditions générales d'attribution des allocations forfaitaires de grand déplacement par rapport aux points développés ci-dessus.

Lors de notre demande d'informations et de pièces justificatives concernant l'attribution des indemnités de grand déplacement par établissement... il nous a été répondu que notre demande était transmise aux différentes sociétés visées par le contrôle et que nous pouvions consulter directement sur place au sein de chacune d'entre-elles les pièces demandées.

Notre contrôle s'étant effectuée uniquement sur le siège social à [Localité 4], la vérification des indemnités de grands déplacements ne porte donc que sur certaines anomalies constatées sur les bulletins de paie et non sur les conditions générales d'attribution desdits grands déplacements. ».

Sur le chef de redressement numéro 5.2 : compléments déplacements :

Les inspecteurs déclarent avoir constaté que certains salariés bénéficiaient, sur la période contrôlée, de compléments de grand déplacement non soumis à cotisations.

Ils soulignent qu'en réponse à leur demande d'explication sur ces sommes il leur a été répondu qu'il s'agissait d'indemnités forfaitaires destinées à indemniser les voyages de détente des salariés en grand déplacement.

La lettre d'observations précise : « L'arrêté du 26 mai 1975 indique que les sommes à déduire de l'assiette des cotisations s'entendent des sommes versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, l'indemnisation s'effectuant sous la forme de remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires. Dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet.

Malgré plusieurs demandes aucun justificatif n'a pu nous être présenté lors du contrôle. Or il est de jurisprudence constante qu'il incombe à l'employeur de justifier de l'utilisation des indemnités versées conformément à leur objet. ».

Sur ces bases les inspecteurs ont établi les redressements suivants :

- [Localité 7] :

année 2000 : 1.076 €

année 2001 : 2.562 €

année 2002 : 1.361 €

- [Localité 10] :

année 2000 : 39 €

- [Localité 24] :

année 2000 : 1.722 €

année 2001 : 4.400 €

année 2002 : 6.949 €

-[Localité 5] :

année 2000 : 3.437 €

année 2001 : 3.526 €

année 2002 : 1.293 €

- [Localité 23] :

année 2001 : 1.016 €

année 2002 : 1.062 €

- [Localité 6] :

année 2000 : 1.212 €

année 2001 : 3098 €

année 2002 : 4.998 €

- [Localité 15] :

année 2000 : 1.511 €

année 2001 : 96 €

- [Localité 22] :

année 2000 : 3.653 €

année 2001 : 7.548 €

année 2002 : 4.994 €

- [Localité 14] :

année 2000 : 1.117 €

année 2001 : 759 €

- [Localité 4] :

année 2000 : 19.915 €

année 2001 : 69.689 €

année 2002 : 74.710 €

La lettre d'observations ajoute que les bases des régularisations sont précisées à l'annexe 6.

La société SPAC soutient que pour effectuer les redressements précités l'URSSAF a eu recours au sondage.

Le premier juge a rejeté les attestations versées aux débats alors qu'elles sont parfaitement régulières mais a aussi refusé d'appliquer l'article L. 243-6-2 entré en vigueur en 2005 mais immédiatement applicable.

Les contrôleurs ont seulement reproché à la société l'absence de justificatif de l'utilisation conforme des indemnités de compléments de grand déplacement à l'objet des allocations versées.

Leurs observations renvoient à l'annexe numéro 6 jointe à la lettre d'observation du 12 août 2003.

Or cette annexe n'est pas de nature à permettre d'établir le bien-fondé du reproche formulé de ce chef. Si la liste des salariés apparaît, ainsi que les sommes et les établissements dont ils dépendent, les motifs exacts ne sont pas précisés.

La preuve de l'insuffisance des observations et de l'annexe 6 résulte non seulement de la lecture de ces documents mais également des pièces produites par l'URSSAF en première instance.

Si les observations et l'annexe 6 avaient été suffisantes l'URSSAF n'aurait pas estimé utile de produire deux nouvelles annexes qui sont révélatrices de la manière dont le redressement de ce chef a été traité par l'organisme. Les deux tableaux produits par l'URSSAF portent la mention « sondage frais SPAC 2000 et 2001 » Et sont intitulés annexe 4 et 5.

La nouvelle annexe 4 portes sur l'établissement de [Localité 4] et l'année 2000 : neufs salariés sont mentionnés dont, Monsieur [OE] qui figure dans la nouvelle annexe 4 mais n'apparaît pas dans l'annexe 6, de surcroît elle vise des périodes non concernées par le contrôle.

La nouvelle annexe 5 concerne l'établissement de [Localité 24] et l'année 2001. Elle fait mention de deux salariés qui ne sont pas visés dans l'annexe 6 jointes aux observations des contrôleurs, Messieurs [US] et [H].

Les deux nouvelles annexes portent des mentions qui ne se retrouvent pas dans l'annexe 6 et qui ne coïncident pas.

Ces deux annexes supplémentaires apportent la preuve que ce chef de redressement a fait l'objet d'un sondage irrégulier.

En outre, selon la société SPAC, ce redressement n'est pas fondé dans son principe. Pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, l'ACOSS considère que les frais de voyage de début et de fin de chantier sont des dépenses incombant à l'entreprise. Ces frais sont donc en toute hypothèse exonérés de cotisations.

Concernant les frais de voyage de détente, l'ACOSS considère qu'ils sont exonérés de cotisations s'ils sont accordés selon les modalités prévues par les accords conventionnels (circulaire ACOSS du 13 juin 1988).

La société SPAC respecte la législation applicable et la convention collective, ce qui n'est pas contesté par les contrôleurs.

De plus l'article L. 243-6-2 du Code de la Sécurité Sociale interdit de redresser un cotisant qui a appliqué une circulaire ACOSS. Ce texte est d'ordre public et d'application immédiate.

En matière d'indemnisation forfaitaire, l'arrêté du 26 mai 1975 n'impose pas la fourniture de justificatif, ce qui n'aurait aucun sens et reviendrait à supprimer la notion d'allocation forfaitaire. Il suffit simplement d'apporter la preuve de la cohérence de l'indemnisation au regard de la fonction et du déplacement concerné. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.

En l'espèce elle verse aux débats la liste des chantiers ainsi qu'un échantillon d'attestations des salariés. Elle rapporte donc la preuve de l'utilisation conforme à l'objet du complément de déplacement. L'URSSAF a prétendu écarter la position de l'ACOSS relative tant aux frais de début et de fin de chantier qu'aux voyages de détente au motif d'une part que les salariés percevaient systématiquement un complément de grand déplacement et d'autre part en application de l'arrêté du 26 mai 1975 à défaut de justifier de dépenses supplémentaires et de leur utilisation conforme à l'objet la réintégration serait fondée quand bien même le cumul d'indemnisation serait inférieur aux montants en deçà desquels les indemnités forfaitaires sont réputées utilisées conformément à leur objet.

Mais ces frais sont des frais d'entreprise qui diffèrent des frais professionnels de sorte que les dispositions de l'arrêté du 26 mai 1975 sont inapplicables en l'espèce.

La société SPAC demande l'annulation des redressements de ce chef.

L'URSSAF de Pau fait valoir que les inspecteurs ont constaté que sur les années contrôlées des salariés ont bénéficié de compléments de grand déplacement non soumis à cotisations, versés sous forme d'indemnités forfaitaires.

L'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1 de l'arrêté du 26 mai 1975 sont applicables.

C'est à l'employeur qu'il appartient d'apporter la preuve de l'utilisation effective de l'indemnité considérée, conformément à son objet et ce même si le versement d'une allocation forfaitaire est imposé par une convention collective. Les inspecteurs ont demandé à l'employeur d'apporter des justificatifs ce qu'il n'a jamais fait.

Si l'ACOSS à titre de tolérance admet que les frais de voyage de détente constituent des dépenses incombant normalement à l'entreprise et donc susceptibles à ce titre d'être exonérées de cotisations, même en cas de pratique de la déduction forfaitaire de 10 %, cette situation ne correspond pas au cas d'espèce les salariés percevant systématiquement un complément de grands déplacement en plus des indemnités de grand déplacement.

Il apparaît des débats et des pièces produites que pour étayer les redressements effectués l' URSSAF de Pau produit aux débats deux tableaux annexés à ses conclusions, qui viennent éclairer la lettre d'observations et l'annexe à laquelle il est fait référence sur ce point.

Les inspecteurs n'ont pas recouru à des sondages ainsi que le soutient la société SPAC puisqu'ils mentionnent les salariés sur lesquels les investigations ont porté. Toutefois la lettre d'observations et son annexe étaient insuffisantes pour éclairer l'employeur sur les anomalies constatées, les trois colonnes intitulées 'totalité', 'abattu' et 'plafond' ne permettaient à la société SPAC de présenter des observations utiles sur ce point dans sa réponse. En outre les documents consultés pour établir ce chef de redressement ne sont pas explicitement recensés. Il a fallu deux tableaux annexés aux conclusions de l'URSSAF de Pau pour compléter utilement les renseignements insuffisants figurant dans la lettre d'observation et son annexe.

En conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a annulé le redressement de ce chef pour les années 2000 et 2001. Elle sera infirmée en ce qu'elle a validé le redressement de ce chef pour l'année 2002 et le redressement de ce chef sera aussi annulé pour cette année de référence.

Sur le chef numéro 5.3 : Dépassement limites d'exonération :

La lettre d'observations précise : « Pour certains salariés nous avons constaté que l'indemnité forfaitaire attribuée lors des grands déplacements était supérieure à la limite d'exonération fixée par l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975.

En l'absence de pièce justificative de la dépense réelle, ce dépassement doit être soumis à cotisations. Vous trouverez en annexes 7 le détail des redressements. Les régularisations par établissement sont les suivantes :

- [Localité 16]

année 2002 : 987 €

- [Localité 17] :

année 2002 : 1.002 €

- [Localité 24] :

année 2001 : 743 €

- [Localité 15] :

année 2002 : 182 €

- [Localité 4] :

année 2001 : 11.405 €

année 2002 : 9.991 €

-[Localité 12] :

année 2002 : 10 €. »

La société SPAC fait valoir que les contrôleurs ne contestent pas la situation de grands déplacements mais n'ont pas pris en compte la spécificité de la société.

Elle soutient que son activité de travaux publics et les usages de la profession contraignent ses salariés à prendre leur repas au restaurant.

Un arrêt de la Cour de Cassation du 24 avril 1980 jamais démenti, retenait 4 minimums garantis (Mg)comme limite d'exonération, au lieu de 2, ce qui se répercute sur l'indemnisation totale au titre des grands déplacements. En outre l'analyse de l'annexe 6 ne permet pas de constater le bien-fondé tant du redressement que du chiffrage retenu, car aucune précision n'est donnée sur le dépassement allégué. Elle demande l'annulation de ce chef.

L'URSSAF de Pau fait valoir qu'à défaut de justificatif des dépenses réelles les inspecteurs ont procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations, des dépassements.

L'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 prévoit une limite d'exonération à deux fois la valeur du minimum garanti pour les salariés occupés hors des locaux de l'entreprise lorsqu'il n'est pas démontré que les circonstances où les usages de la profession les obligent à prendre leur repas au restaurant. Lorsque cela est démontré on retient quatre minimums garantis.

L'arrêt du 24 avril 1980, auquel se réfère la société SPAC a été rendu en faveur d'une entreprise concernant les petits déplacements.

Si la preuve de la nécessité de prendre leur repas au restaurant n'est pas rapportée par l'employeur la déduction autorisée est égale à deux fois le minimum garanti.

Il apparaît des pièces produites et des débats qu'au cas d'espèce il s'agit de salariés en situation de grand déplacement et les indemnités allouées aux personnels dans cette situation correspondent aux frais engagés en plus des dépenses habituelles à savoir :

- coût d'un second logement,

- dépenses supplémentaires de nourriture,

- autres dépenses supplémentaires entraînées par l'éloignement de la résidence habituelle.

Sur ce chef de redressement la lettre d'observations et l'annexe 7 sont suffisamment explicites pour apporter à la société SPAC tous les éléments lui permettant de faire valoir ses arguments.

La charge de la preuve incombe à l'employeur et ce dernier ne justifie pas que les circonstances où les usages de la profession obligeaient les salariés à prendre leur repas au restaurant. En l'absence de cette preuve, le taux à retenir pour le calcul était de 2 minimums garantis.

En conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a validé les redressements du chef numéro 5.3 pour l'année 2002 et infirmée en ce qu'elle a annulé les redressements de ce chef pour l'année 2001.

Les redressements effectués du chef numéro 5.3 pour l'année 2001 seront validés.

Sur le redressement du chef numéro 5.4 : travailleurs étrangers :

La lettre d'observation précise : « l'indemnité forfaitaire de grand déplacement allouée à des salariés étrangers, sans domicile fiscal en France doit être intégrée dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dès lors que la preuve n'est pas rapportée qu'ils exposent des frais supplémentaires liés à l'éloignement de travail... Monsieur [M] ne justifiant pas d'une adresse en France les indemnités forfaitaires de grand déplacement versés doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations.

L'établissement concerné était celui de [Localité 4] et la régularisation en cotisations était la suivante :

- année 2000 : 1.740 €,

- année 2001 : 4.143 €

- année 2002 : 3.773 €. ».

La société SPAC fait valoir qu'il s'agit d'une mesure discriminatoire. Tout salarié qui vit et travaille en France et qui est amené du fait de sujétions de son employeur à se trouver dans une situation de grand déplacement au même titre que l'équipe avec laquelle il travaille a droit à l'indemnité de grand déplacement.

L'URSSAF de Pau soutient que l'indemnité forfaitaire de grand déplacement allouée à des salariés étrangers sans domicile fiscal en France, qui sont logés dans des caravanes ou à proximité des chantiers qu'ils suivent, doit être intégrée dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dès lors que la preuve n'est pas apportée qu'ils exposent des frais supplémentaires liés à l'éloignement de leur lieu de travail.

Les inspecteurs ont établi le redressement de ce chef en retenant : « Monsieur [M] ne justifiant pas d'une adresse en France les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations... ». Mais l'existence d'un domicile en France ne constitue pas une des conditions d'attribution de l'indemnité de grand déplacement. Un domicile à l'étranger n'empêche pas le paiement de cette indemnité puisque ainsi que le rappelle l'URSSAF, l'indemnité de grand déplacement est due lorsque on considère que le salarié est a priori empêché de regagner chaque jour sa résidence. Pour cela il faut que deux conditions soient simultanément réunies :

« - la distance qui sépare le point de résidence du lieu de travail est au moins égale à 50 km,

- les transports en commun ne permettent pas aux salariés de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30. ».

Même si Monsieur [M] n'avait pas de domicile fiscal en France, sa résidence dans un des pays limitrophes était en toute hypothèse éloignée de plus de 50 km de son chantier et à plus d'1 h 30 de distance en transports en commun, compte tenu du lieu du chantier.

Ainsi il ne résulte pas des éléments précités que ce redressement est justifié. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a annulé le redressement effectué du chef du numéro 5.4.

Sur le redressement du chef numéro 5.5 : cumul indemnité de grands déplacements et tickets restaurant :

Le tribunal des affaires de sécurité sociale a donné acte à l'URSSAF de l'annulation de ce chef de redressement tant en cotisations qu'en majoration.

L'URSSAF de Pau demande la confirmation de la décision de ce chef et il en est de même de la société SPAC.

La décision déférée sera confirmée de ce chef.

SUR LE REDRESSEMENT DU CHEF NUMÉRO 6 - FRAIS PROFESSIONNELS : ABATTEMENT APPLIQUE A TORT

La lettre d'observations souligne que les textes concernés sont les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, l'article 83 du Code général des impôts, l'arrêté du 26 mai 1975.

La lettre d'observation précise : « le personnel sédentaire des entreprises de bâtiment, ainsi que les ouvriers et cadres qui ne sont pas employés, la majeure partie du temps, sur les chantiers, ne peuvent prétendre, à moins d'une décision expresse des services fiscaux, à l'abattement supplémentaire de 10 % prévu à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts. ».

En cas d'abattement litigieux l'employeur doit être en mesure de justifier d'une décision expresse de l'administration fiscale sur le droit à abattement de chaque salarié concerné. »

Le redressement a été effectué sur l'établissement de [Localité 13] et concerne Monsieur [X] [S], ingénieur travaux au titre des années 2000 et 2001.

La régularisation de cotisations retenue est la suivante :

- année 2000 : 534 €

- année 2001 : 1490 €

La société SPAC n'a pas présenté d'observations sur ce point. Elle ne justifie pas avoir obtenu la décision expresse des services fiscaux pour procéder à l'abattement supplémentaire de 10 % prévus à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts pour les années 2000 et 2001.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a validé le redressement ce chef.

SUR LE REDRESSEMENT DU CHEF NUMÉRO 7 - ABATTEMENT SUPPLÉMENTAIRE : RÈGLE DE NON CUMUL

La lettre d'observations mentionne qu'elle se réfère aux textes suivants :

- article 83 du Code général des impôts,

- article 5 du Code général des impôts annexe 4,

- article L 242-1du Code de la sécurité sociale,

- article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975.

Sur le redressement relatif au chef 7.1 : cumul abattement et indemnités kilométriques :

La lettre d'observation précise : « les indemnités versées par l'entreprise à ses salariés au titre de remboursements de frais de déplacements exposés pour se rendre sur les chantiers, doivent être comprises dans l'assiette des cotisations lorsque l'abattement pour frais professionnels est pratiqué.

L'article 4 alinéa 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 laisse le choix à l'employeur entre l'application de l'abattement supplémentaire après intégration des allocations représentatives de frais professionnels et la déduction des frais réels sans application de l'abattement.

La déduction supplémentaire admise en matière fiscale étant destiné à couvrir l'ensemble des frais professionnels supportés par le salarié, cette déduction ferait double emploi si l'employeur était autorisé à déduire avant l'application de l'abattement les indemnités représentatives de frais alloués à son personnel...

Tout remboursement de frais exonérés de l'assiette des cotisations, alors que l'employeur pratique dans le même temps l'abattement supplémentaire pour frais, doit être réintégré dans l'assiette des cotisations en vertu des textes évoqués ci-dessus. ».

La lettre d'observations retient que les indemnités kilométriques versées à :

- Messieurs [R] [BR] et [U] [CP] en 2002 pour [Localité 7],

- Monsieur [ZN] [Y] en 2002 pour [Localité 21],

- Messieurs [I] [K], [T] [B], [R] [N] en 2002 pour l'établissement de [Localité 4], aurait dû être réintégrées dans l'assiette des cotisations avant abattement.

Ces constatations ont entraîné les redressements suivants :

[Localité 7] :

année 2002 : 68 €

[Localité 21] :

année 2002 : 50 €

[Localité 4] :

année 2002 : 820 €

La société SPAC conteste ces redressements et soutient que les règles du non-cumul entre l'abattement supplémentaire pour frais professionnels et les remboursements de frais professionnels ne s'appliquent pas aux sommes versées, visant à indemniser des dépenses effectuées par le salarié pour le compte et dans l'intérêt de l'entreprise, ce qui selon elle est le cas en l'espèce.

Elle fait valoir que de même la prise en charge par l'employeur des kilomètres effectués par ses salariés dans le seul intérêt de l'entreprise ne constitue pas un avantage en nature.

L'URSSAF de Pau fait valoir sur ce point que les dépenses engagées par le salarié pour le compte et dans l'intérêt de l'entreprise sont des dépenses occasionnelles. Dans cette situation il s'agit de charges d'exploitation de l'entreprise dont le salarié fait seulement l'avance.

Ces frais sont déductibles s'ils sont motivés par le fonctionnement de l'entreprise et s'ils sont justifiés par la production de documents probants, conditions imposées par l'administration fiscale pour la déduction des frais diffèrent de gestion. L'URSSAF soutient que tel n'est pas le cas en l'espèce.

Il sera retenu que l'article 83 du Code général des impôts précise que certaines catégories professionnelles dont l'activité entraîne des frais supérieurs au montant résultant de l'application de l'abattement général de 10 % bénéficient d'une déduction supplémentaire. La liste des professions visées et les taux de déduction correspondants sont fixés par l'article 5 de l'annexe IV du Code des impôts.

L'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale précise que « lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôts sur le revenu, par application de l'article 83 du Code général des impôts et de l'article 5 et de l'annexe IV du même Code, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations une somme égale au montant de cette déduction supplémentaire.

Si l'employeur use de cette faculté, la base des cotisations est constituée, à moins qu'il n'en soit disposé autrement en matière fiscale, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres, acquises aux intéressés, y compris le cas échéant, les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels. ».

Il résulte de ces textes que l'employeur ne peut simultanément bénéficier de l'abattement forfaitaire et exclure de l'assiette des cotisations les sommes versées à titre de remboursement de frais professionnels.

Les redressements du chef numéro 7.1 ont été effectués car la société SPAC avait exclu de l'assiette des cotisations des indemnités kilométriques servies à des salariés bénéficiant de la déduction supplémentaire pour frais professionnels.

Les dépenses engagées par le salarié pour le compte et dans l'intérêt de l'entreprise sont des dépenses occasionnelles déductibles.

Toutefois il appartient à l'employeur de justifier que les indemnités kilométriques servies aux salariés bénéficiant de la déduction supplémentaire pour frais professionnels sont des dépenses ayant un caractère exceptionnel, effectuées dans le seul intérêt de l'entreprise à la demande de l'entreprise.

La société SPAC ne produit au débat aucune pièce justifiant que les indemnités kilométriques versées aux salariés mentionnés dans la lettre d'observations constituaient des dépenses dans l'intérêt de l'entreprise et à la demande d'entreprises, ayant un caractère exceptionnel.

En conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a validé le redressement effectué au titre du chef numéro 7.1 de la lettre d'observations.

Sur le redressement 7.2 : cumule abattement et paniers :

La lettre d'observations précise : « Tout remboursement de frais exonéré de l'assiette des cotisations alors que l'employeur pratique dans le même temps l'abattement supplémentaire pour frais, doit être réintégré dans l'assiette des cotisations en vertu » de l'article 83 du Code général des impôts, de l'article5 du Code général des impôts annexe IV, de l'article quatre de l'arrêté du 26 mai 1975. ».

Dans leur lettre d'observations les inspecteurs ont considéré qu'auraient dû être réintégrées dans l'assiette des cotisations, avant abattement, les indemnités de paniers versés à Monsieur [A] [EM] de février à mai 2002 « selon la base suivante : 61 repas à 5,61 € égale 342,22 €, soit abattu 308 € », soit pour l'établissement de [Localité 4] pour l'année 2002 une régularisation de 165 € à ce titre.

La société SPAC conteste également la réintégration des paniers qui ne tient pas compte de son activité et de la situation de Monsieur [EM].

L'URSSAF de Pau fait valoir que les mêmes règles sont applicables au redressement 7.2 qu'au redressement 7.1.

La société SPAC n'explique pas en quoi la situation de Monsieur [EM] présenterait une spécificité qui justifierait le cumul proscrit par l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975.

En conséquence les mêmes règles de redressement doivent s'appliquer que pour le redressement numéro 7.1.

En conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a validé le redressement effectué au titre du chef numéro 7.2.

SUR LE REDRESSEMENT DU CHEF NUMÉRO 8 - FRAIS PROFESSIONNELS : PETITS DÉPLACEMENTS DANS LE BÂTIMENT

La lettre d'observations mentionne que pour ce chef de redressement elle se réfère à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'arrêté du 26 mai 1975, à l'Accord National Professionnel du 14 avril 1976 des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.

La lettre d'observations précise : « L'étude des bulletins de paie nous a permis de constater que vous n'aviez pas soumis à cotisations l'indemnité de trajet et le dépassement des limites d'exonération des repas. Vous trouverez en annexe 8 le détail des redressements.

Les régularisations par établissement sont les suivantes :

- [Localité 5] :

année 2000 : 678 €

année 2001 : 4.535 €

année 2002 : 2.339 €

- [Localité 6] :

année 2000 : 3.248 €

année 2001 : 7.751 €

année 2002 : 7.484 €. ».

La société SPAC conteste ces redressements.

Pour l'année 2000 elle fait valoir que les contrôleurs ont étendu ces redressements à des périodes qui n'étaient pas concernées par le contrôle.

Les contrôleurs ont réintégré dans l'assiette, des cotisations d'indemnités de trajets versées aux salariés en situation de petits déplacements ainsi que le dépassement des limites d'exonération pour les repas.

Dans le bâtiment et les travaux publics les petits déplacements sont indemnisés par le versement d'une indemnité de repas, de transport, de trajet.

La société SPAC soutient que les circulaires ministérielles ne peuvent être prises en considération.

Le montant retenu par l'URSSAF est erroné :

- elle a procédé à un redressement sur la totalité des valeurs paniers et trajets, sans calculer l'écart entre d'une part les paniers, trajet et transports et d'autre part la valeur des 4 minimums garantis.

- l'indemnité de petits déplacements est individualisée.

L'URSSAF de Pau répond que les organisations d'employeurs et de salariés du bâtiment et des travaux publics ont conclu le 14 avril 1976 un accord national ayant pour objet en particulier de modifier le régime indemnitaire des petits déplacements.

Par lettre interministérielle du 3 février 1978 le ministre délégué à l'économie et aux finances... a fait connaître la position à retenir à l'égard de l'assiette des cotisations, compte tenu des dispositions conjuguées de l'accord national du 14 avril 1976 et de l'arrêté du 26 mai 1975.

Les petits déplacements donnent lieu désormais dans les professions concernées au versement :

- d'une indemnité de repas, qui a pour objet d'indemniser l'ouvrier du supplément de frais occasionnés par le fait qu'il prend son repas en dehors de sa résidence habituelle,

- d'une indemnité de transport destinée à couvrir les dépenses de transport engagées par le salarié pour se rendre sur le chantier au début de la journée de travail et en revenir,

- d'une indemnité de trajet destinée à compenser la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier.

L'URSSAF de PAU fait valoir que ces indemnités sont journalières, forfaitaires, et fixées en valeur absolue. L'accord national fixe le principe de ces trois indemnités dont le montant est arrêté et révisé périodiquement par le moyen d'accords régionaux.

Les indemnités de déplacement ne sont pas susceptibles d'être cumulées avec l'abattement supplémentaire de 10 % pour frais professionnels à l'exception de la prime de transport uniforme mensuel visée par l'arrêté du 28 septembre 1948.

Lorsque cet abattement supplémentaire n'est pas pratiqué, les indemnités peuvent être exclues de l'assiette dans certaines conditions pour le cas où les trois indemnités sont distinguées sur les bulletins de salaire remis aux salariés.

En l'espèce l'indemnité est globalisée sur les bulletins de salaire, l'ensemble étant intitulé 'petits déplacements indemnité globalisée'. Mais les états de paie permettent de distinguer les trois indemnités.

Les inspecteurs ont repris les indemnités de trajet et le dépassement des limites d'exonération pour les repas. Pour les repas pris effectivement au restaurant une exonération supplémentaire est ouverte au vu des factures fournies. La société SPAC ne produit pas de telles factures.

Il apparaît des pièces de la procédure que contrairement à ce que soutient cette dernière, les contrôleurs n'ont jamais prétendu que les trois indemnités étaient distinguées sur les bulletins de paie, ce qui n'est pas le cas, mais sur les états de paie, ce qui leur permettait de distinguer chacune des trois indemnités versées. Pour l'année 2000 il apparaît de la lettre d'observations et de l'annexe jointe que les redressements ont portés sur des périodes antérieures à la période normalement contrôlée.

Les pièces produites ne permettent pas de distinguer le montant des redressements qu'il y aurait lieu de retrancher pour rester dans la période annoncée par les contrôleurs au début de leurs investigations. En conséquence pour le chef numéro 8, les redressements afférents à l'année 2000 seront annulés.

L'accord national du 14 avril 1976 prévoit que les petits déplacements dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics sont indemnisés par les versements suivants :

° indemnité de transport appréciée par référence à des zones concentriques de 10 en 10 kms à partir du siège de l'entreprise et destinée à couvrir les dépenses de transport engagées par le salarié pour se rendre sur le chantier au début de la journée de travail et en revenir,

° une indemnité de trajet apprécié dans les mêmes conditions, destinée à compenser la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier,

° une indemnité de repas qui a pour objet d'indemniser l'ouvrier du supplément de frais occasionné par le fait qu'il prend son repas en dehors de sa résidence habituelle.

Une lettre ministérielle du 3 février 1978 fixe la position qui doit être retenue à l'égard de l'assiette des cotisations pour tenir compte des deux textes régissant la matière : l'accord national du 14 février 1976 et l'arrêté du 26 mai 1975. Lorsque les indemnités sont distinguées sur le bulletin de salaire elles peuvent être exclues de l'assiette des cotisations sous certaines conditions.

En l'espèce les bulletins de salaire de la société SPAC ne distinguent pas chacune des trois indemnités mais les globalisent sous l'intitulé « petit déplacements indemnités globalisées ».

Toutefois les contrôleurs ont examiné les états de paie qui leur ont permis d'identifier chacune des indemnités versées. Ils ont retenu pour effectuer les redressements les indications de la lettre ministérielle du 3 février 1978 qui ne fait que conjuguer l'accord du 14 février 1976 et l'arrêté du 26 mai 1975.

Ainsi il a été retenu que les indemnités pouvaient être exclues de l'assiette des cotisations dans les conditions suivantes :

° l'indemnité de repas à raison de deux fois le minimum garanti (panier de chantier), ou quatre fois le minimum garanti sous réserve qu'il soit démontré que le repas est pris au restaurant,

° l'indemnité de transport par référence au barème kilométrique de l'accord professionnel du 14 avril 1976, la distance parcourue s'appréciant par référence au domicile fiscal du salarié ou sa résidence habituelle justifiée par l'employeur,

° l'indemnité de trajet doit être soumise en toute hypothèse a cotisations.

Pour les années 2001 et 2002 les contrôleurs donnent à la société SPAC tous les éléments lui permettant de se défendre utilement, leurs règles de calcul ayant été posées clairement. Cette dernière n'établit pas que les sommes retenues dans la lettre d'observations et dans son annexe jointe sont erronées.

La lettre ministérielle du 3 février 1978, si elle n'a pas valeur normative ainsi que le soutient la société SPAC, ne saurait être écartée alors qu'elle ne fait qu'appliquer l'accord national du 14 avril 1976, non contesté par cette dernière et l'arrêté du 26 mai 1975.

La société SPAC avait la possibilité de produire les pièces justificatives permettant d'établir que ses salariés ou certains d'entre-eux, prenaient leurs déjeuners au restaurant, pour que puisse être appliqué le taux qu'elle revendique de quatre fois le minimum garanti pour l'indemnité de repas, ce qui lui aurait permis d'obtenir une exonération supplémentaire. Toutefois cette preuve n'étant pas rapportée, les redressements effectués pour les années 2001 et 2002 au titre du chef numéro 8 seront validés.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a annulé les redressements de ce chef afférents à l'année 2000 et en ce qu'il a validé les redressements de ce chef afférents à l'année 2002. Il sera infirmé en ce qu'il a annulé les redressements de ce chef afférents à l'année 2001.

REDRESSEMENT NUMÉRO 9 - AVANTAGE EN NATURE HORS CAS DE DÉPLACEMENT

Les contrôleurs se réfèrent pour effectuer des redressements de ce chef à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et à l'arrêté du 9 janvier 1975.

La lettre d'observations précise : « si l'employeur est empêché d'utiliser la formule du chèque restaurant en raison de l'absence de restaurant acceptant cette formule à proximité de l'entreprise, il y a lieu de procéder à l'intégration du montant de la participation patronale, diminuée de la fraction exonérée réglementaire.

Cette tolérance est impérativement subordonnée à la preuve qu'il n'existe pas dans la localité où se trouve situé l'établissement de l'entreprise de restaurant ou de commerce d'alimentation spécialisé dans les plats cuisinés chauds susceptibles d'accepter les titres restaurants.

Lorsque l'employeur a la possibilité de recourir à la formule du titre restaurant mais qu'il n'entend pas l'utiliser, il convient de réintégrer la valeur de l'avantage en nature ou le montant de la participation patronale lorsque celle-ci est directement attribuée aux salariés. ».

Les contrôleurs ont retenu que c'était la situation rencontrée pour certains salariés qui percevaient une indemnité de repas de 3,66 € par jour de travail. Les redressements effectués sont détaillées dans une annexe 9.1.

Ils ont procédé aux redressements suivants :

- [Localité 5] :

année 2000 : 439 €

année 2001 : 1.203 €

année 2002 : 1.236 €

- [Localité 6] :

année 2000 : 252 €

année 2001 : 671 €

année 2002 : 605 €

- [Localité 15] :

année 2000 : 91 €

année 2002 : 169 €

- [Localité 22] :

année 2000 : 147 €

- [Localité 11] :

année 2001 : 680 €

année 2002 : 1.394 €

- [Localité 4] :

année 2000 : 218 €

année 2001 : 627 €

année 2002 : 674 €

- [Localité 12] :

année 2001 : 383 €

année 2002 : 390 €.

La société SPAC souligne que l'annexe 9.1 mentionne la période 2000 comme période de redressement sans qu'il soit possible de distinguer s'il s'agit de la période comprise entre septembre et décembre 2000 seule concernée par le contrôle.

Elle demande l'annulation de ce redressement également compte tenu dont de l'activité des personnes concernées et de leur statut.

L'URSSAF de Pau demande la validation des redressements effectués, mais ne s'explique pas sur l'année 2000.

Il apparaît de la lettre d'observations et de l'annexe à laquelle elle renvoie que les redressements ont notamment porté sur l'année 2000.Or les contrôleurs ont indiqué que leur contrôle s'effectuerait pour la période située entre le 1er septembre 2000 et le 31 décembre 2002.

Les pièces soumises à l'appréciation de la société SPAC ne lui permettaient pas de connaître si les redressements auxquelles il a été procédé portaient sur le dernier trimestre de l'année 2000, faisant partie de la période de contrôle ou sur toute l'année 2000. Aucune ventilation n' n'apparaît sur les pièces du contrôle. En conséquence, la société SPAC n'a pas été mise en mesure de présenter normalement ses moyens de défense compte tenu de l'ambiguïté qui subsistait pour l'année 2000.

Les redressements du chef numéro 9 seront donc annulés pour l'année 2000 et la décision déférée sera confirmée sur ce point.

Les avantages en nature constituent un élément de rémunération devant, au même titre que le salaire, donner lieu à cotisations. Aux termes de l'article L. 134-3 du Code de la sécurité sociale « la part contributive de l'employeur dans les titres restaurants est exonérée des cotisations de sécurité sociale sous les conditions » prévues par l'administration fiscale. L'exclusion de l'assiette des cotisations de la participation patronale à l'acquisition des titres est admise à concurrence de montants fixés par la loi.

Dans l'hypothèse où l'employeur serait empêché d'utiliser des titres restaurants il peut procéder à l'intégration du montant de la participation patronale diminuée de la fraction exonérée, dans le cadre de la réglementation afférente aux titres restaurants. Mais cette exonération n'est admise que dans la mesure où l'employeur démontre qu'il n'existe pas dans la localité où se trouve l'établissement de l'entreprise, des commerces ou restaurant susceptible d'accepter des titres restaurants.

Lorsque l'employeur n'établit pas cette impossibilité d'avoir recours aux titres restaurants, et qu'il prend en charge les dépenses personnelles du salarié, il y a lieu à réintégration dans l'assiette des cotisations de :

- la valeur forfaitaire de l'avantage en nature, si le restaurant est payé directement par l'employeur,

- le montant de la participation patronale lorsque celle-ci est directement attribuée ou remboursé aux salariés.

Il résulte de ces règles que pour les années 2001 et 2002 les redressements effectués par les contrôleurs doivent être validés.

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a validé les redressements du chef numéro 9 pour l'année 2002 et infirmée en ce qu'elle a annulé les redressements de ce chef pour l'année 2001.

REDRESSEMENT DU CHEF NUMÉRO 10 - FRAIS PROFESSIONNELS OU DÉDUCTION NON JUSTIFIÉE

La lettre d'observations précise : « Seules les sommes représentatives de frais professionnels peuvent, dans certaines limites et conditions, être exclues de l'assiette des cotisations dès lors qu'il s'agit pour le salarié de frais supplémentaires inhérents, au sens strict, à la fonction ou à l'emploi. ».

En effet l'arrêté du 26 mai 1975 stipule que : « les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels tels que définis par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale s'entendent de celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi. ».

Sur l'établissement de [Localité 13], les contrôleurs ont retenu, que les indemnités pour le repas de midi attribuées par l'employeur, à une employée administrative, constituaient la prise en charge de dépenses personnelles, puisque l'intéressée ne se trouvait pas en déplacement et qu'elle ne justifiait pas avoir des conditions particulières de travail. Ils ont souligné que le simple fait que cette salariée ait son domicile à une distance importante de son lieu de travail ne justifiait pas le versement des indemnités de repas allouées.

À ce titre ils ont procédé à un redressement de :

- année 2000 : 333 €

- année 2001 : 901 €

- année 2002 : 892 €

La lettre renvoyait en outre à l'annexe numéro 9.2.

Sur ce point la société SPAC critique la position des contrôleurs car la salariée dont il est fait état habite à plus de 70 km de son lieu de travail. Elle ne peut donc rentrer chez elle pour déjeuner, ce qui lui occasionne des dépenses supplémentaires.

Pour effectuer ces redressements, les contrôleurs ont fait application des dispositions de l'arrêté du 26 mai 1975 et le fait que le salarié travaille loin de son domicile est sans incidence sur l'exonération des cotisations. La différence entre les montants de régularisation pour l'année 2000 et les autres années permet de retenir que les redressements n'ont porté pour l'année 2000 que sur le dernier trimestre.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a validé les redressements pour l'année 2002 et infirmée en ce qu'elle a annulé les redressements pour les années 2000 et 2001.

REDRESSEMENT NUMÉRO 11 - FRAIS PROFESSIONNELS : PANIERS DE CHANTIERS

Les contrôleurs précisent dans la lettre d'observations : « s'agissant de l'indemnité ou prime de panier, la limite d'exonération est fixée à deux fois la valeur du minimum garanti, prévu à l'article L. 141-8 du Code du travail, par journée de travail, pour les salariés en déplacement occupés hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantiers lorsque les conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession les obligent à prendre ce repas au restaurant.

Lorsque l'entreprise alloue un montant supérieur aux limites d'exonération et qu'elle n'est pas en mesure d'apporter la justification des dépenses engagées par le salarié, la réintégration dans l'assiette des cotisations s'effectue par différence entre le montant de l'allocation forfaitaire et la limite d'exonération fixée par l'arrêté du 26 mai 1975, pour autant que la situation de déplacement ou les conditions particulières de travail soient établies.

En l'absence de pièces justificatives de la dépense réelle nous procédons à un redressement sur les dépassements constatés pour certains salariés (détail en annexe 9 point 3) ».

Les contrôleurs ont effectué sur cette base les redressements suivants :

- [Localité 19] :

année 2000 : 99 €

année 2001 : 268 €

année 2002 : 259 €

- [Localité 18] :

année 2000 : 70 €

année 2001 : 261 €

année 2002 : 368 €

- [Localité 13] :

année 2000 : 185 €

année 2001 : 497 €

année 2002 : 266 €

- [Localité 6] :

année 2000 : 456 €

année 2001 : 941 €

année 2002 : 1.168 €

- [Localité 12] :

année 2000 : 190 €

année 2001 : 571 €

année 2002 : 500,33 €

La société SPAC fait valoir que :

- les contrôleurs n'ont pas pris en compte la spécificité de la société, or son activité de travaux publics et les usages de la profession contraignent ses salariés à prendre leurs repas au restaurant, ce qui conduit à retenir 4 Mg comme limite d'exonération. La société SPAC réalise des chantiers itinérants par nature puisqu'elle pose des canalisations, ce qui ne permet pas aux salariés de prendre des repas sur place dans des conditions acceptables. Elle se trouve dans la même situation que la société SCREG pour laquelle la Cour de Cassation a admis que la limite d'exonération à retenir est celle de 4 Mg.

L'URSSAF de Pau répond que :

- au-delà de la limite d'exonération, l'exclusion de l'assiette des cotisations reste subordonnée à la justification de l'utilisation de l'indemnité conformément à l'objet et du montant précis des dépenses engagées par le salarié,

- l'arrêté du 26 mai 1975 est destiné à fixer des limites d'exonération et non pas des taux d'indemnités. Il en résulte que l'employeur reste libre d'attribuer à ses salariés des allocations forfaitaires dont le montant est librement débattu ou fixé par voie conventionnelle,

- lorsque l'employeur n'est pas en mesure d'apporter la justification des dépenses engagées par le salarié, comme c'est le cas en l'espèce, la réintégration dans l'assiette des cotisations s'effectue par différence entre le montant de l'allocation forfaitaire et la limite d'exonération fixée par arrêté,

- les redressements ont été effectués pour des salariés qui percevaient des indemnités forfaitaires dépassant la limite d'exonération et pour lesquels la société n'a pas établi qu'ils mangeait bien au restaurant,

- la société SCREG à laquelle la société SPAC se compare, avaient des chantiers itinérants, de brève durée et de nombre réduit.

Il sera retenu que l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans son libellé à la date du contrôle précise que l'assiette des cotisations s'étend à toutes « les sommes versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail et ne permet de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et les limites fixées par arrêté ministériel. ».

L'article 1 de l'arrêté du 26 mai 1975 prévoit « les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels tels que définis à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, s'entendent de celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi. L'indemnisation s'effectue sous la forme du remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires. Dans ce dernier cas la réduction est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet. ».

Les articles 2 et 3 de l'arrêté précité, précisent que les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputés utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants déterminés pour l'année entière par référence au minimum garanti prévu à l'article L.141-8 du Code du travail tel que fixé au 1er janvier de l'année considérée.

En deçà de la limite d'exonération, la justification de l'utilisation de l'allocation conformément à son objet n'est pas demandée, pour autant que les circonstances de fait sont établies.

La société SPAC établit que les indemnités de paniers de chantier, ont été versées à ses salariés en raison de circonstances de fait ayant entraîné des dépenses supplémentaires de nourriture.

En application des textes en vigueur à la date du contrôle, ces indemnités forfaitaires doivent bénéficier d'une présomption d'utilisation conforme à leur objet, pour la fraction n'excédant pas les montants déterminés par référence au minimum garanti prévu à l'article à l'article L. 141-8 du Code du travail.

Pour les indemnités de paniers, la limite d'exonération de l'allocation forfaitaire est fixée pour les salariés en déplacement occupés hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier à :

° deux fois la valeur du minimum garanti par journée de travail, lorsque les conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas, lorsqu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession les obligent à prendre ces repas au restaurant.

Au-delà de cette limite d'exonération, l'exclusion de l'assiette des cotisations est subordonnée à la justification de l'utilisation de l'indemnité conforme à l'objet et au montant des dépenses engagées par le salarié lorsqu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession obligent ces salariés à prendre leurs repas au restaurant.

Lorsque l'employeur ne rapporte ni la preuve que les dépenses ont été réellement engagées par le salarié ni que les circonstances où les usages de la profession obligent celui-ci à prendre ses repas au restaurant, la réintégration dans l'assiette des cotisations s'effectue par différence entre le montant de l'allocation forfaitaire et la limite d'exonération fixée par arrêté.

Les contrôleurs ont procédé au redressement de ce chef en prenant en compte les éléments précités.

La société SPAC ne rapportant ni la preuve des dépenses réellement effectuées par les salariés ni la preuve de circonstances ou d'usages de la profession obligeant ses salariés à prendre leur repas au restaurant, les redressements opérés de ce chef seront validés.

REDRESSEMENT DU CHEF NUMÉRO 12 - MISE A DISPOSITION GRATUITE D'UN VÉHICULE

La lettre d'observations précise : « La mise à disposition d'un véhicule permettant aux bénéficiaires de faire l'économie de frais de transport qu'ils devraient normalement assumer pour se rendre sur leur lieu de travail et en revenir constitue un avantage en nature à inclure dans l'assiette des cotisations.

La valeur de l'avantage doit être estimée au montant des dépenses supportées par l'entreprise pour l'entretien, l'amortissement du véhicule et le carburant.

Ces frais peuvent être appréciés à l'aide du barème des indemnités kilométriques publiées chaque année par l'administration fiscale, en fonction du kilométrage parcouru à titre privé, déplacements domicile vers le lieu de travail compris.

Les documents suivants (affectation des véhicules de tourisme, complément à la déclaration numéro 2065 ter ; listing « parc des berlines 2001 / 2002 » et bénéficiaires) fournis par le service comptabilité nous ont permis d'identifier les salariés concernés et la puissance fiscale des véhicules utilisés.

À défaut d'appréciation sur le coût réel pour la société des différents véhicules, l'avantage en nature par véhicule correspondant à l'utilisation à titre privé, est estimé de manière forfaitaire à 5000 km par an et par salarié (voir tableau de détermination des avantages en nature véhicule).

Les régularisations par établissement, détaillées en annexe 10 sont les suivantes :

- [Localité 7] :

année 2000: 222 €

année 2001 : 936 €

année 2002 : 957 €

- [Localité 10] :

année 2000 : 489 €

année 2001: 1.340 €

année 2002 : 119 €

- [Localité 18] :

année 2000 : 243 €

année 2001 : 372 €

- [Localité 8] :

année 2001 : 487 €

année 2002 : 99 €

- [Localité 5] :

année 2000 : 584 €

année 2001 : 1.450 €

année 2002: 910 €

- [Localité 6] :

année 2000 : 265 €

année 2001 : 786 €

année 2002 :781 €

- [Localité 15] :

année 2000 : 242 €

- [Localité 22] :

année 2000 : 273 €

année 2001 : 862 €

année 2002 : 216 €

- [Localité 11] :

année 2001 : 795 €

année 2002 : 197 €

- [Localité 4] :

année 2000 : 1.500 €.

année 2001 : 6.079 €

année 2002 : 5.544 €. ».

La société SPAC fait valoir que :

- les contrôleurs ont procédé à une taxation forfaitaire, injustifiée au regard des dispositions de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale, car elle a communiqué tous les éléments demandés,

- il n'existe aucune mise à disposition directe ou indirecte de véhicules pouvant permettre aux salariés de faire l'économie de frais leur incombant. Les véhicules concernés ne sont utilisés qu'à titre professionnel et non privé et ne concernent que des personnes qui sont amenées, en raison de leurs fonctions à se déplacer souvent pour se rendre sur des chantiers ou rencontrer des clients,

- lorsqu'il leur arrive de partir de chez eux c'est pour se rendre chez des clients, ils sont alors en mission et en situation de déplacement,

- elle produit au débat des attestations, qui rapportent la preuve de l'absence de mise à disposition à des fins personnelles des véhicules de la société,

- pour effectuer une taxation forfaitaire les contrôleurs n'ont pas pris en compte le kilométrage annuel des véhicules alors que ces informations étaient faciles à obtenir et ils ne précisent pas avoir demandé des éléments sur ce point à la société SPAC, qui les aurait fournis,

- la taxation forfaitaire n'est autorisée que lorsque la comptabilité de l'entreprise est insuffisante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

- pour l'année 2000 en toute hypothèse le redressement est infondé dès lors qu'il n'est pas fait état par les contrôleurs d'un complément à la déclaration numéro 2065.

L'URSSAF de Pau soutient que :

- l'évaluation forfaitaire minimale pratiquée par les contrôleurs est justifiée en l'absence d'informations et de justification de la part de l'employeur,

- les inspecteurs avaient sollicité le 3 avril 2003 certains éléments afin d'évaluer cet avantage en nature sur des bases réelles et en particulier le coût des véhicules pour la société, le contrat de location ou tout autre justificatif,

- le forfait a été établi au prorata du temps de présence.

Il sera retenu qu'il résulte de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale que les avantages en nature constituent un élément de la rémunération, devant, au même titre que le salaire « espèces », donner lieu à cotisations.

L'article 5 de l'arrêté du 9 janvier 1975 précise que le montant des avantages en nature, autre que la nourriture et le logement, est déterminé dans tous les cas d'après la valeur réelle.

L'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé de recouvrement... La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.

L'employeur supporte la charge de la preuve du caractère excessif de la taxation forfaitaire.

Contrairement à ce que soutient la société SPAC les contrôleurs lui ont demandé les pièces leur permettant d'évaluer le coût réel pour la société des différents véhicules. Ils n'ont pas disposé de ces pièces, ce qui les autorisait à pratiquer une évaluation forfaitaire.

Cependant il résulte de la lettre même observation que les contrôleurs se sont fondés pour effectuer les redressements de ce chef, sur un listing du parc des berlines pour les années 2001 / 2002. Ils ne précisent pas sur quel fondement ils ont pu établir forfaitairement le montant des taxations pour l'année 2000. En outre ni la lettre d'observations ni les détails figurant en annexe 10 ne permettent à la société SPAC de vérifier que les redressements pour l'année 2000 ne portent que sur la période qui devait être contrôlée. En effet le montant des redressements ne permet pas de retenir que les contrôles pour cette année de référence n'ont porté que sur le dernier trimestre. En effet, notamment dans les cas des redressements relatifs aux établissements de [Localité 18], le redressement portant sur l'année 2000 n'est pas inférieur de façon significative à celui de l'année 2001, pour l'établissement d'[Localité 10] le redressement pour l'année 2000 est supérieur à celui de l'année 2002. Ces éléments ne permettent pas de retenir que la société SPAC a été mise en mesure pour l'année 2000 de s'expliquer utilement.

En conséquence les redressements du chef numéro 12 seront annulés pour l'année 2000.

Par ailleurs l'employeur produit au débat les attestations de Messieurs [G], [P], [C], [W], [O], [D], [F] qui certifient sur l'honneur qu'ils n'utilisent les véhicules de la société qu'à des fins exclusivement professionnelles. L'employeur qui doit rapporter la preuve du caractère excessif de la taxation forfaitaire peut le faire par tous les moyens. Les attestations versées aux débats rapportent cette preuve.

En conséquence chaque salarié étant identifié pour la taxation forfaitaire en raison de l'utilisation de véhicules, les redressements seront annulés pour les salariés suivants : Messieurs [G], [P], [C], [W], [O], [D], [F].

Le surplus des redressements pour ces deux années de référence sera validé, l'employeur n'ayant pas produit, alors qu'il avait la charge de la preuve, les éléments permettant aux contrôleurs d'évaluer les avantages réels en nature.

REDRESSEMENT DU CHEF NUMÉRO 13 - AVANTAGE LOGEMENT

La lettre d'observations précise : « lorsque le loyer payé par le salarié est inférieur à la valeur forfaitaire de l'avantage en nature pour les salariés dont la rémunération en espèces est égale ou inférieure au plafond de la sécurité sociale ou à la valeur locative foncière pour ceux dont la rémunération en espèces excède ce plafond, la différence entre cette valeur et la participation du salarié doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations.

En effet la jurisprudence retient de façon constante que la valeur de l'avantage en nature logement pour les salariés dont la rémunération excède le plafond de la sécurité sociale en vigueur,doit être estimée d'après la valeur réelle du logement (montant des loyers et charges connexes, à défaut de valeur locative brute).

Nous avons constaté une divergence entre le montant des loyers et charges réglés par la société par rapport au montant retenu aux salariés logés.

Cette différence, constitue des avantages en nature qu'il convient de réintégrer dans l'assiette des cotisations. Les régularisations par établissement, détaillées en annexe 11 sont les suivantes :

- [Localité 16] :

année 2000 : 3.79l €

année 2002 : 1.846 €

- [Localité 17] :

année 2001 : 1.810 €

année 2002 : 2.491€

- [Localité 8] :

année 2001 : 1771 €

- [Localité 4]:

année 2000 : 793 €

année 2001 : 2.250 €

année 2002 : 2.197 €. ».

La société SPAC fait valoir que :

- L'URSSAF à l'obligation d'appliquer les circulaires de l'ACOSS, d'autant qu'intervenant dans le cadre du protocole VLU, elle devait se conformer à la position de cet organisme qui était signataire du protocole et qui a désigné l'URSSAF de Pau comme URSSAF de liaison,

- les URSSAF ne peuvent procéder à un redressement lorsque le cotisant contrôlé s'est fondé sur une circulaire ACOSS et ce en application de l'article L. 243-6-2 du Code de la sécurité sociale,

- la commission des recours amiables s'est référée à la circulaire ACOSS du 31 juillet 2002 reconnaissant ainsi qu'elle avait vocation à s'appliquer. Cette circulaire préconise de retenir la valeur locative brute déterminée par l'administration fiscale pour le calcul de la taxe foncière et de la taxe d'habitation actualisée chaque année. Elle ajoute qu'en cas de distorsion manifestement excessive (supérieur à 2) entre le montant du loyer acquitté et la valeur locative brute déterminée par l'administration fiscale, l'organisme est fondé à réintégrer dans l'assiette des cotisations la différence entre ces deux modes d'évaluation,

- l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif aux avantages en nature retient expressément la valeur locative brute,

- la lettre d'observation du 12 août 2003 pas plus que l'annexe 11 à laquelle les observations renvoient ne sont de nature à apporter à la société SPAC, les informations nécessaires lui permettant de connaître les erreurs ou les omissions reprochées et le bien-fondé des redressements retenus tant dans leur principe que dans leurs montants,

- ce n'est pas la valeur locative réelle qui doit être prise en compte pour l'évaluation d'un tel avantage en nature mais la valeur locative brute conformément aux instructions ACOSS du 8 octobre 1976.

Selon la société SPAC elle est fondée à se prévaloir des circulaires ACOSS en application de la loi du 17 juillet 1978.

En outre retenir la valeur locative réelle est incohérent car les salariés concernés ne sont ni locataires de la société employeur ni locataire du propriétaire du logement. Ils ne bénéficient pas des différentes protections légales applicables aux locataires. Ils sont utilisateurs précaires d'un logement mis à leur disposition par l'employeur.

La société SPAC produit au débat des feuilles de paie, les taxes d'habitation relatives au logement de Messieurs [E], [V] et [J], qui font apparaître la valeur locative brute et ne montre pas la distorsion alléguée par les contrôleurs.

L'URSSAF de Pau fait valoir que :

- la mise à disposition du salarié, d'un logement par l'employeur, constitue un avantage en nature dont l'évaluation varie selon les conditions d'attribution. Lorsque le logement est fourni gratuitement l'avantage est évalué conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 9 janvier 1975. La rémunération à prendre en considération est le salaire brut avant incorporation des avantages en nature,

- la Cour de Cassation réaffirme de façon constante, pour les salariés dont la rémunération en espèces est supérieure au plafond de la sécurité sociale et pour lesquels en vertu de l'arrêté du 9 janvier 1975 l'avantage en nature de logements est évalué selon la valeur, qu'il convient de retenir la valeur réelle locative du logement,

- l'Agence Centrale préconise dans un souci de simplification des assiettes sociales et fiscales, de retenir la valeur locative brute déterminée par l'administration fiscale pour le calcul de la taxe foncière et de la taxe d'habitation actualisée chaque année.

Néanmoins en cas de distorsion manifestement excessive entre le montant du loyer acquitté et la valeur locative brute déterminée par l'administration fiscale (rapport prix du loyer / valeur locative brute supérieure à deux) l'organisme de recouvrement est fondé à réintégrer dans l'assiette des cotisations la différence entre ces deux modes d'évaluation. Dans le cas des redressements effectués le rapport était supérieur à deux. En conséquence le redressement a été effectué en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de Cassation à savoir la prise en compte de la valeur réelle de l'avantage c'est-à-dire le montant du loyer payé par l'employeur.

L'ACOSS a toujours préconisé que la valeur réelle du logement soit égale à la valeur locative foncière déterminée par le fisc pour la taxe foncière et la taxe d'habitation plus les avantages annexes.

Il sera retenu que l'article R. 242-1 du Code de la sécurité sociale précise que des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale déterminent la valeur représentative des avantages en nature à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

L'arrêté du 9 janvier 1975, applicable au moment du contrôle, précise en son article 2 « sous réserve des dispositions de l'article ci-dessous, pour les travailleurs salariés et assimilés dont la rémunération ne dépasse pas le plafond prévu à l'article 13 de l'ordonnance du 21 août 1967... et auxquels l'employeur fournit le logement, cet avantage est évalué forfaitairement par semaine à cinq fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du Code du travail ou par mois à 20 fois ledit minimum. L'évaluation par semaine ou par mois fixée ci-dessus s'entend des semaines ou des mois complets quel que soit le nombre de jours ouvrables contenus. ».

Aux termes de l'article 3 du même arrêté « sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, pour les travailleurs salariés et assimilés dont la rémunération dépasse le plafond prévu à l'article 13 de l'ordonnance du 21 août 1967... l'estimation des avantages en nature est faite d'après leur valeur réelle... Faute d'éléments permettant d'apprécier la valeur réelle du logement, cet avantage est évalué sur la base des chiffres prévus à l'article 2 ci-dessus qui sont applicables à chacune des pièces principales.».

Même si, ainsi que le soutient la société SPAC, l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) préconise, dans un souci de simplification et d'harmonisation des assiettes sociales et fiscales, pour évaluer l'avantage en nature logement, de retenir la valeur locative brute déterminée par l'administration fiscale pour le calcul la taxe foncière et de la taxe d'habitation actualisée chaque année, la circulaire portant cette préconisation n'a pas valeur réglementaire.

En vertu de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975, l'estimation de l'avantage constitué par la fourniture de logement est faite d'après sa valeur réelle pour les travailleurs salariés dont la rémunération dépasse le plafond, comme c'est le cas en l'espèce. La lettre d'observations et l'annexe de référence apportaient à la société SPAC les éléments suffisants pour assurer les échanges respectant la procédure contradictoire.

En conséquence la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a annulé les redressements relatifs au chef numéro 13, pour les années 2000 et 2001. Ces redressements seront validés.

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a validé les redressements du chef numéro 13 pour l'année 2002.

REDRESSEMENT NUMÉRO 14 - TAXE DE PRÉVOYANCE

Sur le chef 14.1 : assiette erronée :

La lettre d'observations relève que la société SPAC a cotisé à tort sur certaines parts patronales de prévoyance n'entrant pas dans le champ d'application de l'ordonnance du 27 janvier 1996. Le contrôle a ainsi établi qu'une somme de 5.803 € avait été versée alors qu'elle n'était pas due par la société.

Sur ce point la société SPAC précise n'avoir pas d'observations à présenter.

Sur le chef 14.2 : taxe de prévoyance, déclarations erronée :

La lettre d'observations précise « nous avons relevé un écart dans l'assiette de la taxe de prévoyance déclarée au titre de l'année 2002. Cette différence se détermine ainsi :

- montant relevé sur les journaux de paie: 471.402 €,

- montant déclaré sur les tableaux récapitulatifs : 421.522 €,

soit une différence de 49.880 €,

ce débit est imputé sur le siège social. ».

Le redressement a été fixé à 3.990 €.

La société SPAC demande l'annulation de ce redressement car à sa connaissance elle n'a pas commis d'erreur et les observations sont insuffisantes au regard du respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.

L'URSSAF de PAU fait valoir que l'écart relevé entre les journaux de paie et les sommes déclarées sur les tableaux récapitulatifs concernant la taxe de prévoyance ont généré un débit en cotisations de 3.990 €. La société SPAC n'a pas été en mesure de justifier la différence de 49.880 € ce qui a entraîné le redressement contesté.

Il sera retenu que l'ordonnance numéro 96 - 51 du 24 janvier 1996 a institué une taxe de 6 %, augmenté à 8 % à compter du 1er janvier 1998, à la charge des employeurs occupant plus de neufs salariés, assise sur les contributions de ces derniers et des organismes de représentation collective du personnel, versées à compter du 1er janvier 1996, pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance au bénéfice des salariés ou assimilés et de leurs ayants droit.

La société SPAC n'explique ni ne justifie la différence relevée par les contrôleurs entre le montant figurant sur les journaux de paie et celui apparaissant sur le tableau récapitulatif ayant servi de base à la taxe.

Il appartenait à l'employeur d'expliquer et de justifier cette différence. Faute d'apporter des éléments en ce sens, le redressement du chef numéro 14.2 sera validé.

La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.

REDRESSEMENT NUMÉRO 15 - ASSIETTE CSG / CRDS : INDEMNITÉS LIÉES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

La lettre d'observations précise que : « les transactions versées en plus des indemnités de licenciement entrent dans l'assiette CSG / CRDS dès le premier euro...

De la même manière lorsque le salarié n'ouvre droit à aucune indemnité de licenciement soit parce qu'il n'a pas suffisamment d'ancienneté ou qu'il s'agit d'un licenciement pour faute grave ou lourde, l'indemnité transactionnelle versée pour mettre un terme au désaccord opposant les deux parties est entièrement soumise à ces contributions.

Nous avons constaté que les transactions versées étaient enregistrées en comptabilité dans le compte 64154 : indemnités de licenciement e mise à la retraite.

Si certains des salariés ayant reçu une indemnité transactionnelle ont pu être identifiés (dossier du personnel, nom du salarié relevé sur le grand livre) nous n'avons pu identifier l'ensemble des salariés concernés, notamment en 2000 et 2001 ou aucun grand livre ne nous a été présenté.

Vous trouverez en annexe 12 le détail des redressements et leurs origines. Les régularisations, par établissement sont les suivantes :

- [Localité 20] Les Vergers :

année 2001 : 87 €

- [Localité 16] :

année 2002 : 9.416 €

- [Localité 7] :

année 2001 : 1.390 €

année 2002 : 10.858 €

- [Localité 10] :

année 2002 : 1.034 €

- [Localité 17] :

année 2001 : 1.240 €

- [Localité 18] :

année 2001 : 1.622 €

année 2002 : 1.226 €

- [Localité 22] :

année 2002 : 232 €

- [Localité 14] :

année 2001 : 4.519 €

année 2002 : 6.218 €

- [Localité 4] :

année 2000 : 12.803 €

année 2001 : 15.930 €

année 2002 : 13.883 €

-[Localité 12] :

année 2002 : 5.171 €. ».

L'URSSAF de Pau a été destinataire d'un certain nombre de documents postérieurement au contrôle, après l'examen desquels elle a accepté de diminuer le montant des cotisations afférentes à ce chef de redressement, les annulations étant à imputer sur l'établissement de [Localité 4].

Année 2000 : 10.172 €

année 2001 : 6.215 €

année 2002 : 245 €.

La société SPAC fait valoir :

- les contrôleurs ont eu à leur disposition toutes les feuilles de paie des salariés y compris celles des salariés licenciés faisant apparaître leur solde de tout compte et ils ont eu accès au dossier du personnel. D'ailleurs les feuilles de paie sont mentionnées dans la liste des documents consultés en page 2 de la lettre d'observation du 12 août 2003,

- ils ont eu recours à une taxation forfaitaire en violation des dispositions de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale,

- ils ont indiqué avoir utilisé le compte 64154, ce qui implique pour les années 2000 et 2001 qu'ils ont réintégré toutes les indemnités transactionnelles alors que le contrôle ne concernait en 2000 que les mois de septembre à décembre,

- pour l'année 2001 il existe un écart de 81.774 € qui doit être exclus de l'assiette du redressement, s'agissant de trois salariés dont les indemnités transactionnelles ont été payées et passées en comptabilité en 2002,

- pour l'année 2002 l'écart est de 160.704 €.

Même si l'URSSAF a admis en première instance annuler partiellement le redressement en diminuant les sommes réclamées et en limitant le redressement aux seuls établissements de [Localité 4], ce redressement n'est pas justifié et doit être annulé.

L'URSSAF de Pau fait valoir que :

- sont redevables des Contributions Sociales Généralisée et des Contributions pour le Remboursement de la Dette Sociale sur leurs revenus d'activité et de remplacement, les personnes physiques considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit d'un régime obligatoire français d'assurance-maladie,

- l'article 3 de la loi de finances du 30 décembre 1999 a introduit dans le Code général des impôts un article précisant le statut au regard de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, des indemnités versées aux salariés à l'occasion de la rupture de leur contrat de travail, ce qui a entraîné la modification des articles L. 242-1 et L. 136-6 du Code de la sécurité sociale,

- sont concernés par la CSG et la CRDS, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, toutefois les indemnités transactionnelles sont exonérées de contributions pour leur part correspondant à l'indemnité de licenciement et dans les limites applicables à celle-ci,

- la société SPAC conteste les chiffres retenus dans le contrôle, ce à quoi l'URSSAF répond en rappelant le contenu de la lettre d'observations et le courrier qui a été fait par le contrôleur en réponse au courrier de la société,

- les redressements relatifs aux salariés non identifiés ont été effectués après déduction des indemnités conventionnelles de licenciement et de retraite ainsi que les transactions qui ont été présentées au contrôleur,

- les régularisations sur transactions n'ont été effectuées que lorsque le salarié n'ouvrait droit à aucune indemnité de licenciement ou lorsque la transaction était versée en plus de l'indemnité de licenciement,

- en l'absence de détails des salariés, les redressements ont été maintenus notamment pour les années 2000 et 2001,

- l' URSSAF a été destinataire d'un certain nombre de documents concernant les transactions, à la suite de quoi elle a accepté de diminuer le montant des cotisations afférentes à ce chef de redressement, étant précisé en que les annulations étaient à imputer sur l'établissement de [Localité 4], soit :

base 2000 : 10.172 €

base 2001 : 6.215 €

base 2002 : 245 €.

Il sera retenu que l'article L. 136-1 du Code de la sécurité sociale institue une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis les personnes physiques qui sont considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance-maladie.

L'article L. 136- 2-5 précise : « les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou en tout état de cause, est assujetti à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 du Code général des impôts ».

Il résulte également de ces textes que lorsque le salarié n'ouvre droit à aucune indemnité de licenciement soit parce qu'il n a pas suffisamment d'ancienneté ou qu'il s'agit d'un licenciement pour faute grave ou lourde, l'indemnité transactionnelle versée pour mettre un terme au désaccord opposant les parties, est soumise à ces contributions.

Il ressort de la lettre d'observations que des redressements ont été effectués, par application des règles précitées, lorsque des salariés avaient perçu une indemnité transactionnelle, ainsi que cela ressortait du compte 64154 de la comptabilité intitulée : « indemnité de licenciement est mise à la retraite ».

Les contrôleurs précisaient que si certains salariés avait pu être identifiés d'autres n'avaient pu l'être, aucun grand livre n'ayant été présenté pour les années 2000 et 2001.

Pour certains établissements les contrôleurs n'ont pas identifié les personnes et ont repris la ligne comptable afférente aux licenciements.

L'URSSAF de Pau ne répond pas sur le point soulevé par la société SPAC qui soutient les contrôleurs ont disposé de tous les bulletins de paie des salariés et qu'ils avaient donc la possibilité d'exercer des contrôles exhaustifs même en l'absence de grand livre.

La lettre d'observations précise que les contrôleurs ont effectivement eue à leur disposition le grand livre 2002, les journaux de paie, les bulletins de paie, « les dossiers du personnel (transactions...) ».

La lettre d'observations, pas plus que l'annexe numéro 12 ne permettent à la société SPAC de vérifier que le contrôle, pour ce chef de redressement n'a porté que sur le dernier trimestre de l'année 2000.

En conséquence, sur ce point il n'est pas établi qu'il y ait eu respect d'un débat contradictoire car la société SPAC apporte la preuve qu'une partie du redressement pour l'année 2000 a porté sur des mois antérieurs à la période contrôlée, pour au moins un salarié, Monsieur [L], ce qui entache le contrôle relatif à l'année 2000, les éléments produits au débat ne permettant pas de ventiler les redressements sur les mois de l'année 2000.

Les redressements du chef numéro 15, seront annulés pour l'année 2000 et la décision déférée sera de ce chef confirmée.

L'URSSAF fait valoir qu'alors que la procédure était déjà engagée qu'elle a été destinataire d'un certain nombre de documents concernant les indemnités transactionnelles ce qui lui a permis de diminuer le montant des régularisations.

S'il appartient à l'employeur qui conteste les redressements de rapporter la preuve que ces derniers sont injustifiés.

Contrairement à ce que soutient la société SPAC l'URSSAF n'a pas procédé par voie de taxation forfaitaire, car même si tous les salariés n'ont pas été identifiés, chaque majoration se rapporte à une indemnité versée à un salarié.

Après production de justificatifs par la société SPAC, l'URSSAF admet que cette dernière a fait l'objet à tort , d'une régularisation pour les salariés CHAPAT ,CRUZ et [JI] pour l'année 2001. Ainsi que le soutient la société, l'erreur porte sur une somme de 81.774 € ayant entraîné une régularisation d'un montant de 6.215 € de la part de l'URSSAF, régularisation qui doit faire l'objet d'une annulation , ainsi que le reconnaît cette dernière.

Toutefois pour le surplus des régularisations afférentes à ce chef de redressement, pour l'année 2001, la société Spac n'établit pas une erreur de l'URSSAF, en conséquence le redressement sera validé à hauteur de 18.573 €

La décision déférée sera partiellement confirmée pour ce chef de redressement pour l'année 2001, à hauteur de 6.215 € et infirmée pour le surplus.

Pour l'année 2002, l'URSSAF, après examen des justificatifs produits par la société contrôlée, accepte d'annuler une régularisation à hauteur de 245 €, en raison d'une erreur d'imputation comptable et de la prise en compte d'une somme de 1.000 € étrangère au redressement.

La société SPAC, produit au débat diverse pièces pour l'année 2002, sur lesquelles l'URSSAF ne s'explique pas dans ses conclusions.

La société SPAC rapporte la preuve que les inspecteurs ont pris en compte pour le redressement afférent à cette année ,l'indemnité transactionnelle d'un salarié monsieur [Z] ,dont la société SPAC n'était pas l'employeur et qu'une erreur a aussi été commise sur une somme de 18.219 €.

Les erreurs du chef de ce redressement pour l'année 2002 ont porté ainsi que le soutient la société SPAC sur une somme de 160.704 € .Ce qui a entraîné à tort , une régularisation d'un montant de 12.213,50 €.

Il s'ensuit que pour l'année 2002, le chef de redressement numéro 15 sera validé , à l'exception de la régularisation pour l'établissement de [Localité 4] , qui sera limitée à 1.669,50 €.

Sur l'influence de la modification du taux Accident du Travail sur les redressements :

La société SPAC fait valoir et rapporte la preuve que postérieurement au contrôle, les taux accidents du travail , ont été réduit pour les années 2000 à 2002 et ont fait l'objet de nouvelles notifications.

Ces nouveaux taux doivent être pris en compte, pour le calcul du montant de certains des chefs de redressement, notamment les chefs 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

L'URSSAF soutient avoir pris en compte ces nouveaux taux mais cependant, alors que ceux-ci sont intervenus postérieurement aux lettres des mise en demeure, le montant des régularisations n'a été modifié que ponctuellement.

Il appartiendra donc à l'URSSAF d'établir avant tout recouvrement des créances, dans la limite des validations retenues par la cour, que les taux AT en vigueur au cours des années 2000, 2001 et 2000 ont bien été appliqués.

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile :

Chacune des parties succombant partiellement, il n'est pas inéquitable qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les frais d'exécution de la décision seront à la charge de la société SPAC.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel principal de la société anonyme SPAC et l'appel incident de l'URSSAF de PAU,

Infirme partiellement la décision déférée en ce quelle a limité la validité des contrôles à l'année 2002,

Dit que la période de contrôle pouvait s'étendre du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2002,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a retenu que les délais fixés par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ont été respectés et que les mises en demeure sont valides,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a annulé pour les années 2000, 2001 et 2002 les redressements relatifs au chef 1.1.,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a validé pour l'année 2002 le redressement relatif au chef 1.2.,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a validé pour l'année 2002 les redressements relatifs aux chefs 2.1 et 2.2,

Y ajoutant, dit que seront déduites de la mise en demeure de l'établissement de [Localité 17] la somme de 367 € ainsi que les majorations de retard de 10 %,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a annulé le chef de redressement numéro 3.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a validé pour l'année 2002 les redressements du chef numéro 4 et en ce qu'il a annulé pour l'année 2000 les redressements du chef numéro 4,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé le redressement relatif au chef numéro 4 pour l'année 2001,

Valide pour l'année 2001 le redressement relatif au chef numéro 4,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé les redressements du chef numéro 5.2 pour les années 2000 et 2001,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a validé ce chef de redressement pour l'année 2002,

Annule le chef de redressement numéro 5.2 pour l'année 2002,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a validé les redressements du chef numéro5.3 pour l'année 2002,

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a annulé les redressements du chef numéro 5.3 pour l'année 2001,

Valide les redressements effectués du chef numéro 5.3 pour l'année 2001.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé les redressements relatifs aux chefs numéros 5.4 et 5.5,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a validé le redressement concernant le chef numéro 6,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a validé les redressements relatifs aux chefs numéros 7.1 et 7.2.,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a validé les redressements relatifs au chef numéro 8 pour l'année 2002 et en ce qu'elle a annulé les redressements de ce chef pour l'année 2000,

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a annulé les redressements du chef numéro 8 pour l'année 2001,

Valide les redressements du chef numéro 8 pour l'année 2001,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a annulé les redressements du chef numéro 9 pour l'année 2000 et en ce qu'elle a validé les redressements pour l'année 2002,

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a annulé les redressements du chef numéro 9 pour l'année 2001,

Valide les redressements effectués du chef numéro 9 pour l'année 2001,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a validé les redressements du chef numéro 10 pour l'année 2002,

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a annulé les redressements pour les années 2000 et 2001,

Valide les redressements du chef numéro 10 pour les années 2000 et 2001,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a validé les redressements effectués au titre du chef numéro 11,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a annulé les redressements relatifs aux chefs numéro 12 pour l'année 2000,

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a validé les redressements du chef numéro 12, pour les années 2001 et 2002, fondés sur des avantages en nature dont auraient bénéficié Messieurs [G], [P], [C], [W], [O], [D], [F] caractérisés par la mise à disposition de véhicules,

Annule pour les années 2001 et 2002, les redressements afférents à la qualification d'avantages en nature de l'utilisation de véhicules par Messieurs [G], [P], [C], [W], [O], [D], [F],

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a annulé les redressements du chef numéro 13 pour les années 2000 et 2001,

Valide les redressements du chef numéro 13 pour les années 2000 et 2001,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a validé les redressements du chef numéro 13 pour l'année 2002,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle validé le chef numéro 14.1 du contrôle et le redressement du chef numéro 14.2,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a annulé le chef de redressement numéro 15 pour l'année 2000,

Confirme partiellement, à concurrence de 6.215 € la décision déférée en ce qu'elle a annulé le chef de redressement numéro 15 pour l'année 2001,

Infirme partiellement la décision déférée du chef de redressement numéro 15 pour l'année 2001,

Valide la régularisation du chef de redressement numéro 15 pour l'année 2001, à hauteur de 18.573 €,

Confirme partiellement la décision déférée pour l'année 2002,

Valide la régularisation du chef de redressement numéro 15, pour l'année 2002, pour tous les établissements à l'exception de celui de [Localité 4], pour lequel la régularisation sera fixée à 1.669,50 €.

Annule les majorations de retard portant sur toutes les sommes dont le montant n'a pas été validé,

Dit qu'il appartiendra à l'URSSAF lors du recouvrement de ses créances de justifier du taux AT appliquées,

Dit que les frais relatifs à l'exécution de la décision seront à la charge de la société SPAC,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/03137
Date de la décision : 10/05/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°07/03137 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-10;07.03137 ?
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