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10/05/2010 | FRANCE | N°07/00400

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 10 mai 2010, 07/00400


RN/NL



Numéro 2003/10





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 10/05/10







Dossier : 07/00400





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble















Affaire :



S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART



C/



E.U.R.L. CONSTRUCTIONS OSSATURE BOIS RAPPOLD, SOCIETE HTT Traitement thermiqu

e

























Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 mai 2010, les parties en ayant ...

RN/NL

Numéro 2003/10

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 10/05/10

Dossier : 07/00400

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Affaire :

S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART

C/

E.U.R.L. CONSTRUCTIONS OSSATURE BOIS RAPPOLD, SOCIETE HTT Traitement thermique

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 mai 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 23 Novembre 2009, devant :

Monsieur NEGRE, Président, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Monsieur DEFIX, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour

assistée de Me DAUGA, avocat au barreau de DAX

INTIMEES :

E.U.R.L. CONSTRUCTIONS OSSATURE BOIS RAPPOLD représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour

assistée de Me GUILHEMSANG, avocat au barreau de DAX

SOCIETE HTT TRAITEMENT THERMIQUE représentée parson représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assistée de Me DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

sur appel de la décision

en date du 22 NOVEMBRE 2006

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

FAITS ET PROCEDURE

Par arrêt du 15 avril 2008, auquel il convient de se reporter, la cour a ordonné une consultation écrite et désigné pour y procéder Monsieur [C] [T] avec mission, après avoir convoqué les parties et pris connaissance du rapport d'expertise déposé par Monsieur [L], d'indiquer si, en l'absence de fournée antérieure à 23 heures, la conclusion sur l'origine de l'incendie reste la même et dans la négative, de donner tous éléments sur l'origine de l'incendie et de préciser, dans la mesure du possible, l'heure de départ du feu, sachant que l'alerte a été donnée à 1 heure.

Monsieur [T] a déposé son rapport le 5 novembre 2008, à l'issue duquel il est parvenu aux conclusions suivantes :

Nous pensons avoir démontré que Monsieur [P] n'a pas eu le temps matériel de procéder au lancement d'un traitement de rectification préalablement

à celui de 23 heures.

' Par voie de conséquence, l'hypothèse évoquée selon laquelle l'incendie aurait été provoqué par l'inflammation d'une charge de bois sortie trop précocement du réacteur ne peut pas être retenue.

' Dans le cas où nous aboutissons à cette conclusion, il nous était demandé de rechercher une autre cause à ce sinistre.

° Parmi l'ensemble de celles évoquées par les parties, nous nous sommes employés à démontrer que plusieurs pouvaient être abandonnées : un phénomène naturel comme la foudre, un dysfonctionnement technique ayant généré un foyer initial à l'intérieur du four.

° Par contre, un problème électrique sur les installations sous tension dans le bâtiment cette nuit-là pourrait avoir provoqué le départ de feu qui se serait par la suite communiqué aux matériaux combustibles placés à proximité (poussières, sciure, éléments en bois...) avant de toucher la charge de bois stockée à l'extérieur du four et prendre ainsi son plein développement.

° De même, la cause volontaire par acte de malveillance semble pouvoir être envisagée du fait des différents témoignages faisant état du démontage de la grille métallique située à l'arrière du four à côté du stockage des bouteilles d'azote. Nous avons toutefois pondéré les arguments avancés en première instance à ce sujet.

' Compte tenu du temps écoulé et de l'absence de pièces précises versées au dossier, nous ne sommes pas en mesure de conclure entre ses deux dernières hypothèses.

' Concernant l'heure de départ du feu, nous l'avons estimée aux environs de minuit et demi.$gt;$gt;

Suivant conclusions du 23 juillet 2009, la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART demande à la cour :

' A TITRE PRINCIPAL,

- de dire et juger l'EURL CONSTRUCTIONS OSSATURE BOIS RAPPOLD (COBR) irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes,

- de l'en débouter,

- de la condamner à lui restituer la somme de 90.157,13 € outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à parfait paiement,

- de la condamner au paiement d'une indemnité de 1.500 € HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise,

' A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, pour le cas où serait retenue la responsabilité de la société HTT,

- de dire et juger que l'EURL COBR ne saurait prétendre, en réparation de son préjudice, à des sommes supérieures à 6.543 € au titre de la perte d'exploitation, à 34.949 € au titre du matériel et de l'outillage et à 2.463 € au titre du véhicule, soit au total 43.955 €,

- de tenir compte de ce qu'elle a réglé la somme de 90.157,13 € en exécution de la décision dont appel,

- de condamner en conséquence l'EURL CORB à lui rembourser la différence entre la somme ainsi versée et le montant des sommes en définitive allouées, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- de statuer en ce cas ce que de droit quant aux dépens.

Suivant conclusions du 9 juin 2009, la société HTT TRAITEMENT THERMIQUE (la société HTT), faisant état de l'absence de démonstration d'une faute commise par elle ou par l'un de ses préposés, demande à la cour de débouter l'EURL CORB de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

A titre infiniment subsidiaire et si une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre, elle demande à la cour de dire qu'elle sera garantie par la compagnie AGF.

Suivant conclusions du 9 juin 2009, l'EURL CONSTRUCTIONS OSSATURE BOIS RAPPOLD (COBR) demande à la cour :

- de statuer ce que de droit sur la recevabilité des appels de la société HTT et de la compagnie AGF,

- de dire et juger que la société HTT et la compagnie AGF seront tenues in solidum de réparer le préjudice subi par elle, tant sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 du code civil que sur celui, à titre subsidiaire, de l'article 1734 alinéa 2 du même code,

- de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,

- y ajoutant, de condamner solidairement la société HTT et la compagnie AGF à payer, outre les sommes allouées par le premier juge, celle de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens autorisés.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 22 septembre 2009.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu qu'il convient de rappeler qu'après avoir écarté l'hypothèse de l'origine électrique du sinistre faute d'indices significatifs et l'origine volontaire en l'absence d'accélérateur de combustion, l'expert [L] a conclu pouvoir avancer, en toute vraisemblance, que 'l'origine des désordres résulte d'une opération précipitée, hasardeuse de sortie prématurée de chariot de bois rétifié insuffisamment refroidi à coeur' ;

Qu'estimant que le cratère in situ démontre le point de départ du feu et envisageant l'hypothèse selon laquelle à 23 heures, l'opérateur serait venu rentrer le chariot et sortir l'autre du réacteur, il explique que si l'on ouvre le four au bout d'une heure, l'on peut se trouver à la limite de l'exothermie et qu'il peut se produire un réchauffement spontané de la charge de bois qui va alors s'enflammer au contact de l'oxygène de l'air ;

Attendu qu'ayant relevé que le feu, découvert par un premier témoin vers 1 heure du matin, a dû prendre naissance aux alentours de minuit ou minuit et demi et qu'une charge de bois était en phase de traitement dans le four, l'opération ayant été lancée vers 23 heures, et qu'une seconde charge de bois se trouvait à l'extérieur, l'expert [T] observe que l'affirmation relative au fait que le bois présent à l'extérieur du four était du bois rétifié conditionne la conclusion de l'expert [L] mais estime que celle-ci n'est pas étayée par des éléments de preuve, faute notamment de prélèvement contradictoire au coeur des vestiges de la charge de bois dont l'analyse eût permis de lever définitivement le doute sur la nature rétifiée ou non du bois présent à l'extérieur du four ;

Qu'il énonce en effet qu'en aucun cas, il n'est possible d'envisager qu'une charge de bois non rétifiée et placée à l'extérieur du four ait pu être à l'origine de cet incendie par combustion spontanée, c'est à dire sans apport extérieur d'énergie, ce dont il déduit qu'en l'absence de fournée antérieure à 23 heures, la conclusion sur l'origine de l'incendie ne saurait rester la même ;

Attendu que Monsieur [P], gérant de la société HTT, a expliqué avoir lancé un cycle de traitement le vendredi soir vers 23 heures avant de quitter les lieux, précisant qu'il effectuait un seul chargement le vendredi ; qu'il apparaît que le cycle complet avec sortie du bois du four n'était pas inférieur à une durée comprise entre 10 et 12 heures et qu'un salarié atteste que la veille de l'incendie, aucun traitement n'a été lancé durant sa présence de 8 heures à 16 heures ; qu'il s'avère d'autre part que le système d'alarme téléphonique n'a pas fonctionné ;

Attendu que Monsieur [T] observe encore qu'à supposer qu'une première charge de bois ait été introduite dans le four entre 16 heures et 23 heures et que de manière inexpliquée, l'opérateur en ait raccourci le traitement d'environ 4 heures, celui-ci aurait été présent à proximité immédiate du four pendant au moins une demi-heure pour opérer la translation de charges, délai qui correspond à la phase la plus critique en termes de risque d'incendie d'une charge rétifiée sortie prématurément du réacteur, de sorte qu'en cas d'anomalie, 'tout laisse à penser' qu'il aurait perçu les signes précurseurs d'un départ de feu tels que fumée suspecte, odeur anormale ou craquements dans la pile de bois ;

Que concernant les observations liées à la présence d'un cratère à l'aplomb de la charge de bois, il ajoute que la destruction des barres métalliques de séparation des rangés de bois correspond à une exposition prolongée à un rayonnement thermique intense, que cette constatation est parfaitement logique du fait de la masse de la charge de bois présente au contact, qu'elle ait été rétifiée ou non, et que si le raisonnement consistant à considérer le point d'éclosion de l'incendie comme étant celui ayant subi les dégradations thermiques les plus intenses s'applique dans les cas où les charges calorifiques rencontrées sont relativement homogènes, il n'en est pas de même pour les entrepôts industriels où d'autres éléments peuvent entrer en ligne de compte ;

Attendu qu'ayant formellement exclu que l'hypothèse évoquée selon laquelle l'incendie aurait été provoqué par l'inflammation d'une charge de bois sortie trop précocement du réacteur puisse être retenue et écarté celle d'un phénomène naturel ou d'un dysfonctionnement technique ayant généré un foyer initial à l'intérieur du four, l'expert [T] envisage, d'une part, l'hypothèse d'un départ de feu ayant pour origine un problème électrique sur les installations sous tension et, d'autre part, celle d'un acte de malveillance en considération des témoignages faisant état du démontage de la grille métallique située à l'arrière du four du côté du stockage des bouteilles d'azote, sans toutefois retenir l'une ou l'autre de ces hypothèses ;

Que dans ces circonstances, qui ne permettent pas de retenir la faute de la société HTT ou de ses préposés, la responsabilité de cette société n'apparaît pas engagée sur le fondement de l'article 1384, 2ème alinéa, du code civil ;

Attendu que la société AGF répond, sur le moyen subsidiaire tiré des dispositions de l'article 1134 du code civil, que celles-ci ne concernent pas les rapports des locataires entre eux, seul le bailleur pouvant les invoquer ;

Que l'EURL COBR réplique d'une part, que l'article 1134 prévoit justement le cas de plusieurs locataires d'un même propriétaire et d'autre part, qu'est désormais posé en jurisprudence le principe selon lequel les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage, le tiers au contrat pouvant alors invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle le manquement contractuel qui lui a causé un dommage spécifique ;

Qu'elle estime pouvoir bénéficier de ce principe de responsabilité dès lors qu'il est acquis en l'espèce, fait-elle valoir, que l'incendie a pris naissance chez la société HTT et que celle-ci en est donc contractuellement responsable à l'égard de son bailleur ;

Qu'elle entend, de ce chef, caractériser la faute de la société HTT qui consiste, selon elle, à ne pas avoir su empêcher la naissance de l'incendie, à ne pas avoir surveillé les locaux comme il se devait compte tenu de la dangerosité des opérations qui s'y déroulaient et enfin, à ne pas avoir pu empêcher la propagation de l'incendie au-delà des limites des lieux loués.

Que la société AGF réplique en retour que le tiers au contrat doit établir la preuve d'un manquement contractuel et d'un lien de causalité avec le dommage subi par lui et qu'en l'espèce, cette double preuve n'est pas rapportée ;

Attendu que la présomption légale de responsabilité résultant des articles 1733 et 1734 du code civil, qui pèse, au profit du seul bailleur, sur le locataire incapable d'apporter la preuve des éléments que ces textes déterminent, ne suffit pas en elle-même à caractériser un manquement de la société HTT à ses obligations de locataire, précisées par d'autres dispositions, et ne saurait avoir pour effet d'inverser la charge probatoire telle qu'elle résulte de celles de l'article 1384, 2ème alinéa, du même code ;

Attendu qu'aucun défaut de conformité de l'installation industrielle sinistrée n'a été relevé lors des investigations effectuées, étant observé qu'il apparaît que la société HTT était dotée d'un système d'alarme dont l'opérateur a imputé l'absence de signal à un problème de ligne téléphonique, ce qui évoque un cas fortuit, et qu'il ne peut donc être reproché à ladite société un défaut de surveillance ;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter l'EURL COBR de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu que le présent arrêt infirmatif constituant le titre exécutoire ouvrant droit au profit de la société AGF IART à la restitution de la somme versée en exécution de la décision dont appel et que la somme devant être restituée portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution formée par cette société d'assurance ;

Attendu qu'il échet de condamner l'EURL COBR aux entiers dépens, lesquels comportent les frais d'expertise et de consultation ;

Attendu cependant que l'équité ne commande pas, eu égard aux circonstances de la cause, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au préjudice de l'EURL COBR ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Vu son arrêt du 15 avril 2008,

Dit la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART et la société HTT TRAITEMENT THERMIQUE recevables et fondées en leur appel,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Déboute l'EURL CONSTRUCTIONS OSSATURE BOIS RAPPOLD de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution de la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART,

Condamne l'EURL CONSTRUCTIONS OSSATURES BOIS RAPPOLD aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de consultation,

Déboute la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART et l'EURL CONSTRUCTIONS OSSATURE BOIS RAPPOLD de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Accorde à la SCP MARBOT - CREPIN et à la SCP de GINESTET - DUALE - LIGNEY, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roger NEGRE, Président, et par Madame Mireille PEYRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONRoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07/00400
Date de la décision : 10/05/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°07/00400 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-10;07.00400 ?
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