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03/05/2010 | FRANCE | N°08/00968

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 03 mai 2010, 08/00968


SG/CD



Numéro /10





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRET DU 03/05/2010







Dossier : 08/00968





Nature affaire :



Demande en paiement de prestations















Affaire :



M. LE DIRECTEUR DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES



C/



[K] [B]





























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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 3 mai 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







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SG/CD

Numéro /10

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 03/05/2010

Dossier : 08/00968

Nature affaire :

Demande en paiement de prestations

Affaire :

M. LE DIRECTEUR DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES

C/

[K] [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 3 mai 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Février 2010, devant :

Madame de PEYRECAVE, Présidente

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame GARCIA, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

M. LE DIRECTEUR DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Mademoiselle [I] [O], munie d'un pouvoir régulier

INTIME :

Monsieur [K] [B]

[Adresse 10]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Comparant

sur appel de la décision

en date du 16 FÉVRIER 2007

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE BAYONNE

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

Monsieur [K] [B], de nationalité algérienne, a un fils, prénommé [E], né en Algérie le [Date naissance 1] 1994, de son union avec Madame [R] [N], décédée le [Date décès 3] 1996.

Monsieur [K] [B] avait déjà trois enfants, nés en [Date naissance 8], [Date naissance 9] et [Date naissance 11], issus de son union avec Madame [V], de nationalité française, union dissoute le 17 février 1994, puis a eu un nouvel enfant, prénommé [X], née le [Date naissance 4] 2002 d'une nouvelle relation.

Au décès de sa mère, l'enfant [E] est resté en Algérie au domicile de son grand-père maternel, pris en charge par celui-ci, et au décès de ce dernier est rentré en France en août 2003 au domicile de son père, Monsieur [K] [B].

Le 26 mars 2004 Monsieur [K] [B] a déposé, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées-Atlantiques, une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils [E].

L'Office des Migrations Internationales (OMI - délégation régionale Toulouse) a procédé à une enquête sur les conditions de ressources de logements de Monsieur [K] [B].

Par décision du 30 septembre 2004 le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du regroupement familial déposé le 23 mars 2004 aux motifs d'une part que Monsieur [K] [B] n'a justifié d'aucune circonstance exceptionnelle de nature à expliquer la venue de son enfant [E] en France en dehors de la procédure du regroupement familial et d'autre part ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, composée de cinq enfants, dont trois encore mineurs.

Par décision du 8 octobre 2004 la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de Bayonne a refusé à Monsieur [K] [B] le bénéfice des prestations familiales en faveur de son enfant [E] arrivé à son foyer le 04 août 2003, aux motifs de son entrée irrégulière sur le territoire national et sans obtention de certificat médical de l'OMI dans le cadre de la procédure de regroupement familial.

Le 1er octobre 2005 Monsieur [K] [B] a contesté la décision du 8 octobre 2004 en adressant une requête à la commission de recours amiable qui, le 6 décembre 2005, lui a notifié qu'en raison de la tardiveté de son recours la commission ne pouvait être valablement saisie et il pouvait contester la décision de la caisse en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par requête du 27 décembre 2005 Monsieur [K] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : qu'il soit constaté que [E] [B] a moins de 13 ans ; qu'il est titulaire d'une carte de résident ; que les parties reconnaissent qu'ils résident sur le territoire français ; et dire qu'il peut bénéficier des allocations familiales pour son fils [E].

Par jugement rendu le 16 février 2007, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bayonne :

- a déclaré Monsieur [K] [B] recevable et bien-fondé en son recours,

- a infirmé la décision de refus rendue par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Bayonne et notifiée à Monsieur [K] [B] le 8 octobre 2004,

- a dit que Monsieur [K] [B] peut bénéficier des allocations familiales pour son fils [E].

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mars 2008 la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de Bayonne a interjeté appel du jugement.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de Bayonne, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- déclarer son recours recevable,

- constater qu'il n'est pas fait état que l'enfant [E] puisse constituer une menace pour l'ordre public faisant obstacle à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire,

- constater qu'elle a appliqué la législation en vigueur au moment des faits en matière d'ouverture de droits aux prestations familiales,

- constater que les éléments constitutifs d'une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et au droit à la vie privée et familiale de Monsieur [K] [B] ne sont pas réunies en l'espèce,

- infirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne du 16 février 2007 et confirmer la décision de refus qu'elle a notifiée le 8 octobre 2004.

La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de Bayonne soutient qu'elle a été dans l'obligation de notifier une décision de refus de versement des prestations familiales pour l'enfant [E] en application des dispositions des articles L. 512-1, L. 512-2, L. 552-1, D. 511-1, D. 512-2 du Code de la sécurité sociale et L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Elle fait valoir : que Monsieur [K] [B], lors de sa demande du 26 mars 2004, n'a justifié d'aucune circonstance exceptionnelle permettant l'admission exceptionnelle de son enfant [E] qui séjournait déjà sur le territoire national depuis le 4 août 2003 ; que la situation de cet enfant ne relève pas du domaine humanitaire ; qu'il a été uniquement exigé un document attestant de son entrée régulière sur le territoire national conformément à la législation en vigueur, par un titre officiel ou un certificat médical de l'OMI ; que l'enfant [E] n'est pas entré en France par le biais de la procédure normale et obligatoire du regroupement familial ; que Monsieur [K] [B] n'a pas justifié de la demande d'une carte de séjour temporaire pour son enfant alors qu'il était titulaire personnellement d'une carte de résident.

La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de Bayonne conteste la violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoquée par le tribunal des affaires de sécurité sociale et fait valoir que les droits de Monsieur [K] [B] ont fait l'objet d'une étude conformément à la législation en vigueur en matière d'ouverture de droits aux prestations, sans aucune volonté de discrimination, sans porter atteinte à la vie privée et familiale de l'allocataire ou de l'enfant qu'il a accueilli et sans atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et aux droits de la vie privée et familiale.

Monsieur [K] [B], a demandé oralement à l'audience, la confirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 16 février 2007, invoquant notamment : la modification des dispositions de l'article R. 512-2 du Code de la sécurité sociale depuis le 27 février 2006, un accord franco-algérien, l'absence de carte de résident pour les mineurs et le fait qu'il ne pouvait pas bénéficier d'un certificat médical de l'OMI.

Par arrêt du 18 janvier 2010 la Cour :

- a reçu l'appel formé le 11 mars 2008 par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de Bayonne à l' encontre du jugement rendu le 16 février 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne,

- a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs explications et observations sur la date de délivrance du livret, ou carnet, de circulation au bénéfice de l'enfant [E] [B] et sur les conséquences à en tirer quant à la demande du bénéfice des prestations familiales,

- a renvoyé à l'audience du lundi 22 février 2010 à 14 heures 10,

- a sursis à statuer dans l'attente des explications à cette audience.

À l'audience du 22 février 2010 les parties ont maintenu leurs demandes, la CAF indiquant oralement que le document de circulation délivré à l'enfant [E] [B] n'était pas un document énuméré par l'article D. 511-1 du Code de la sécurité sociale.

Il a été demandé à la représentante de la CAF d'établir une note en délibéré explicitant les raisons pour lesquelles le document de circulation délivré à l'enfant [E] [B] n'était pas susceptible d'être pris en compte au titre des documents énumérés par l'article D. 511-1 du Code de la sécurité sociale.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Concernant les conditions du bénéfice des prestations familiales :

Aux termes de l'article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale (issu de la loi numéro 86-1307 du 29 décembre 1986), en vigueur jusqu'au 20 décembre 2005, applicable au cas d'espèce, bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit des dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers et des enfants qu'ils ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées.

Aux termes de l'article D511-1 du Code de la sécurité sociale, (créé par le décret numéro 87-289 du 27 avril 1987, pris en application des dispositions de l'article L512-2, abrogé par le décret numéro 2006-234 du 27 février 2006 qui a remplacé ledit article par un article D512-1), applicable au cas d'espèce :

« L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjours ou documents suivants en cours de validité :

- carte de résident ;

- carte de séjour temporaire ;

- carte de résident privilégié ;

- carte de résident ordinaire ;

- carte de séjour de ressortissant d'un État membre de la communauté économique européenne ;

- certificat de résident de ressortissant algérien ;

- récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;

- récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention : « reconnu réfugié » ;

- récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention « étranger admis au séjour au titre de l'asile » ;

- autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ;

- titre d'identité d'Andorran délivré par le commissaire de la République des Pyrénées Orientales ;

- passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

- livret spécial, livret ou carnet de circulation. ».

Aux termes de l'article D. 511-2 du Code de la sécurité sociale pour la parenthèse créée par le décret numéro 87-289 du 27 avril 1987, abrogé par le décret numéro 2006-234 du 27 février 2006 qui a remplacé ledit article par un article D. 512-2), applicable au cas d'espèce :

« la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production d'un des titres de séjours ou documents prévus à l'article D.511-1, à défaut par la production d'un des documents suivants :

- extrait d'acte de naissance en France,

- certificat de contrôle médical, délivré par l'Office national d'immigration à l'issue de la procédure de recoupement familial et comportant le nom de l'enfant ».

La CAF, dans la note en délibéré, sollicitée par la Cour lors de l'audience du 22 février 2010, soutient que le document de circulation délivré au nom de l'enfant [E], n'est pas un document figurant dans la liste énumérée par l'article D. 511-1 du Code de la sécurité sociale, au motif qu'il s'agit d'un document de circulation pour étranger mineur, qui constitue un document d'identité, sans être apparenté aux livrets ou carnets de circulation délivrés aux populations nomades.

Il convient cependant de souligner que le « document de circulation pour étranger mineur » est un document délivré aux étrangers mineurs de 18 ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un titre de séjour, et qui leur permet d'être admis en France, en dispense de visa, en application de l'article 1er du décret numéro 91-1305 du 24 décembre 1991, pris pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance numéro 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, instituant un document de circulation pour étranger mineur.

La CAF ne justifie donc pas en quoi ce « document de circulation pour étranger mineur » n'est pas le « livret ou carnet de circulation » cité par l'article D.511-1 du Code de la sécurité sociale.

En revanche, et en tout état de cause, il ressort de la photocopie du « document de circulation pour étranger mineur », produite à l'occasion de la réouverture des débats, que ce document a été délivré au profit de l'enfant [E] le 24 avril 2009, soit postérieurement à la date à laquelle Monsieur [K] [B] a déposé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, et également postérieurement aux diverses décisions rendues sur cette demande, de sorte que ledit document n'était pas susceptible d'être pris en compte par la CAF pour faire droit à cette demande.

Ainsi, il est établi, qu'à la date de sa demande du bénéfice des prestations familiales en faveur de son enfant [E], Monsieur [K] [B] ne justifiait, pour le compte de son fils, d'aucun des documents visés aux articles D. 511-1 et D. 511-2 du Code de la sécurité sociale.

Concernant la violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, intitulé « Droit au respect de la vie privée et familiale », dispose :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».

L'article 14 de la même convention, intitulé « interdiction de la discrimination », dispose :

«  La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».

Selon sa jurisprudence, la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) considère que seules les différences de traitement fondées sur une caractéristique personnelle (« situation ») identifiable peuvent s'analyser en une discrimination prohibée par l'article 14, lorsqu'il y a une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables. La distinction est alors discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

La CEDH précise que les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement et une ample latitude est d'ordinaire laissée à l'Etat pour prendre des mesures d'ordre général en matière économique ou sociale en raison de la connaissance directe de sa société et de ses besoins, et du fait que les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour déterminer ce qui est d'utilité publique en matière économique ou en matière sociale.

La Cour n'hésite pas à rappeler qu'elle respecte en principe la manière dont l'Etat conçoit les impératifs de l'utilité publique, sauf si son jugement se révèle « manifestement dépourvu de base raisonnable ».

(Arrêt du 4 novembre 2008, affaire Carson et autres c/ Royaume-Uni, requête n° 42184/05 ; arrêt du 29 avril 2008, affaire Burden c/Royaume-Uni, requête n° 13378/05 ; arrêt du 11 septembre 2002, affaire Willis contre Royaume-Uni, requête numéro 36042/97).

En l'espèce, aucun élément produit aux débats ne vient étayer le moyen retenu par le premier juge, par ailleurs non soutenu par l'intimé devant la Cour, de sorte que, d'une part rien ne permet de retenir une différence dans le traitement de la situation de Monsieur [K] [B] par rapport au traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables et d'autre part permettant de caractériser des dispositions manifestement dépourvues de base raisonnable alors que les dispositions contestées visaient à s'assurer de l'entrée régulière sur le territoire national d'un enfant né en Algérie et alors que Monsieur [K] [B] pouvait aisément faire obtenir pour son fils un des documents exigés pour pouvoir bénéficier des prestations familiales, à savoir une carte de séjour temporaire en vertu de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel la carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l'étranger mineur dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, cette dernière exception n'ayant nullement été alléguée par les autorités administratives.

Le fait que le fils de Monsieur [K] [B] ait obtenu un document de circulation, postérieurement à la date de la décision contestée, n'est pas de nature à permettre d'infirmer celle-ci, dans la mesure où la validité de cette décision doit être appréciée au regard des conditions réunies au moment où elle est rendue.

Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de Bayonne notifiée le 8 octobre 2004, et donc d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne du 16 février 2007 en toutes ses dispositions.

Il convient de rappeler que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais, en application des dispositions de l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

VU l'arrêt du 18 janvier 2010,

INFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions,

CONFIRME la décision rendue par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de Bayonne et notifiée à Monsieur [K] [B] le 8 octobre 2004.

Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Madame GARCIA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/00968
Date de la décision : 03/05/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°08/00968 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-03;08.00968 ?
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