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12/04/2010 | FRANCE | N°08/04524

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 avril 2010, 08/04524


CP/CD



Numéro 1681/10





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRET DU 12/04/2010







Dossier : 08/04524





Nature affaire :



Demande d'indemnités ou de salaires















Affaire :



[K] [X]



C/



Caisse Régionale des Mines du Sud-Ouest (CARMI-SO)

venant aux droits de la Société de SECOURS MINIÈRE (SSM F 49),



PRÉFECTURE DE BORDEAUX
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 avril 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions pr...

CP/CD

Numéro 1681/10

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 12/04/2010

Dossier : 08/04524

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

[K] [X]

C/

Caisse Régionale des Mines du Sud-Ouest (CARMI-SO)

venant aux droits de la Société de SECOURS MINIÈRE (SSM F 49),

PRÉFECTURE DE BORDEAUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 avril 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 Février 2010, devant :

Madame de PEYRECAVE, Présidente

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [K] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante et assistée par Monsieur [T], délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

INTIMÉES :

Caisse Régionale des Mines du Sud-Ouest (CARMI-SO)

venant aux droits de la Société de SECOURS MINIÈRE (SSM F 49)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Maître FOULON-CHATEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

PRÉFECTURE DE BORDEAUX

représentée par Monsieur Le Préfet de Région

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée

sur appel de la décision

en date du 20 OCTOBRE 2008

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PAU

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [K] [X] a été employée par la Société de Secours Minière F 49 devenue aujourd'hui la CARMI SO ou CAISSE RÉGIONALE DES MINES DU SUD OUEST depuis le 30 mars 1954 en qualité de secrétaire médicale. Elle a quitté l'établissement le 1er janvier 1988 pour prendre sa retraite.

Elle a saisi le conseil des prud'hommes pour obtenir le versement de la retraite complémentaire CREA ou CAISSE DE RETRAITE ELF AQUITAINE dont elle aurait dû bénéficier depuis la fin de son activité, par application de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des Sociétés de secours Minière et de leurs unions régionales relative aux retraites complémentaires, soit le versement de la somme de 145.721,28 € outre des dommages et l'article 700 du Code de procédure civile.

Le conseil des prud'hommes de Pau, section activités diverses, par jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2008, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a déclaré la demande irrecevable au regard de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Pau du 13 décembre 2004 qui a mis fin au litige par application de l'article R. 1452-6 du Code du travail, il a condamné Madame [K] [X] aux dépens de l'instance.

Madame [K] [X] a interjeté appel de ce jugement le 19 novembre 2008.

Madame [K] [X] a comparu à l'audience assistée de Monsieur [T] délégué syndical suivant pouvoir du 28 octobre 2009, la CARMI-SO était représentée par son conseil, Monsieur le Préfet de région n'était ni présent ni représenté.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions développées à l'audience, Madame [K] [X] demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, d'infirmer le jugement, de déclarer sa demande recevable et de dire que la pension CREA doit être calculée sur toute la période travaillée après application du pré-calcul prévu par le protocole du 13 mars 1995 confirmé par expertise et que la pension doit être versée depuis sa mise à la retraite sous astreinte de 100 € par jour de retard, elle sollicite la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du comportement déloyal de la CARMI SO, 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les intérêts de retard.

Elle fait valoir que la première instance qu'elle avait engagée devant le conseil des prud'hommes ne portait que sur le rappel de retraite compte tenu de la non cotisation au taux qui devait être appliqué, que la Cour n'a pas statué sur la demande relative à la CREA puisque les salariés ignoraient qu'ils auraient dû en bénéficier et que la règle d'une seule instance n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes par application de l'alinéa 2 de l'article R. 1452-6 du Code du travail ce qui est le cas en l'espèce.

Elle indique que l'article 34 de la convention collective nationale du 21 janvier 1977 prévoyait que les agents des sociétés minières bénéficiaient des mêmes régimes de retraite complémentaire que le personnel de l'exploitation de référence entendu au sens de l'article 26 de la même convention. Que la CREA verse une allocation de retraite qui vient s'ajouter aux retraites de base et complémentaire sans cotisation des salariés à cette caisse, la charge en étant entièrement supportée par les sociétés affiliées à condition d'avoir 60 ans, de justifier de 15 ans d'ancienneté et d'avoir cessé toute activité, ce qui est le cas en l'espèce.

Elle ajoute qu'à compter du 28 février 1995 cette CREA va se transformer en une retraite complémentaire avec cotisation des salariés, mais que cela ne la concerne pas puisqu'elle était déjà à la retraite, qu'elle n'est concernée que pour la période antérieure.

Mais qu'il y est stipulé : « les droits potentiels au 31 décembre 1994 de tous les salariés présents à cette date dans les sociétés affiliées quelle que soit leur ancienneté feront l'objet d'un pré-calcul, le pré-calcul sera converti en pension, si, lors de la liquidation de ses retraites, le salarié a accompli au moins 15 ans de service avant ou après 1994 dans les sociétés concernées.'».

Elle demande à la Cour d'ordonner à la CARMI SO de réaliser ce pré-calcul et d'ordonner une expertise pour permettre au salarié de percevoir ce qui lui est dû et ajoute qu'en aucun cas l'attribution de dommages et intérêts ne couvre l'ensemble des préjudices causés par la non application de l'article 34 de la convention collective.

En juillet 1995 la CREA est devenue IPREA institution de prévoyance pour la retraite Elf-Aquitaine, il est précisé à l'article 2 : « l'entreprise adhérente est tenue de remettre à ses salariés une notice établie... qui définit le contenu du régime collectif en vigueur... La preuve de la remise de la notice au salarié... incombe à l'entreprise » que la CARMI SO n'a pas informé les salariés de leurs droits, qu'il échet en conséquence de la sanctionner.

*******

La CARMI-SO, intimée, par conclusions développées à l'audience demande à la Cour de confirmer le jugement, de condamner Madame [K] [X] à payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens d'appel.

La CARMI-SO fait valoir que les demandes liées à un contrat de travail entre les mêmes parties ne doivent faire l'objet que d'une seule instance et qu'en tout état de cause Madame [K] [X] a déjà reçu réparation intégrale de son préjudice lié à la non-application de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours.

Elle ajoute que Madame [K] [X] ne peut prétendre avoir découvert ses droits au titre de la CREA après la première saisine du conseil des prud'hommes, qu'aucune modification de la convention collective applicable n'est intervenue depuis lors et que sur pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 13 novembre 2004, la Cour de Cassation dans un arrêt du 18 octobre 2006 a considéré que la Cour d'appel avait exactement décidé que l'obligation conventionnelle de l'employeur était une obligation de faire et qu'elle avait souverainement apprécié le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Que l'arrêt de la Cour d'appel du 13 décembre 2004 a donc autorité de la chose jugée à l'égard de la non-application de l'article 34 de la convention collective pris dans sa globalité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.

Sur la recevabilité de la demande :

Il ressort de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Pau le 13 décembre 2004 que Madame [K] [X] a soutenu que l'article 34 de la convention collective posait le principe d'identité des régimes de retraite complémentaires des employés de secours minière et de la société Elf-Aquitaine, qu'il appartenait donc à l'employeur de conclure une convention permettant d'aligner les garanties sur celle de la société Elf-Aquitaine, qu'en ne le faisant pas, elle a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer l'effectivité des dispositions de l'article 34 de la convention collective applicable.

L'arrêt retient que la CARMI-SO ne peut se délivrer de l'engagement qu'elle avait contracté, que toutefois, cette obligation qui n'était qu'une obligation de faire ne peut se résoudre qu'en dommages et intérêts par application de l'article 1142 du Code civil qui ont été arbitrés à la somme de 6.100 €.

Sur pourvoi contre cet arrêt, la Cour de Cassation dans un arrêt du 18 octobre 2006 a considéré que la Cour d'appel avait exactement décidé que l'obligation conventionnelle de l'employeur était une obligation de faire et qu'elle avait souverainement apprécié le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Il s'évince de la décision rendue par la Cour d'appel de Pau au terme de laquelle la CARMI-SO n'appliquait pas les dispositions de l'article 34 de la convention collective en n'assurant pas à son personnel les mêmes garanties en matière de retraites complémentaires et de prévoyance de la société Elf-Aquitaine que celle-ci a entendu sanctionner la non-application de l'article 34 dans son intégralité, que dès lors, Madame [K] [X] ne saurait introduire une nouvelle instance aux mêmes fins au prétexte qu'elle n'aurait pas eu connaissance de l'existence d'une deuxième pension de retraite complémentaire dont elle aurait pu bénéficier, elle doit être déclarée irrecevable en sa demande et le jugement sera donc confirmé.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'appelante qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement du 20 octobre 2008,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamne Madame [K] [X] aux entiers dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/04524
Date de la décision : 12/04/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°08/04524 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-12;08.04524 ?
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