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12/04/2010 | FRANCE | N°08/02123

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 avril 2010, 08/02123


NR/NG



Numéro 1671/10





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRET DU 12/04/2010







Dossier : 08/02123





Nature affaire :



Demande d'indemnités ou de salaires















Affaire :



[X] [F]



C/



[D] [I]





































RÉPUBLIQU

E FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 AVRIL 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







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APRES DÉBATS



à l'audience publique...

NR/NG

Numéro 1671/10

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 12/04/2010

Dossier : 08/02123

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

[X] [F]

C/

[D] [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 AVRIL 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 Février 2010, devant :

Madame de PEYRECAVE, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [X] [F]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant, assisté de Maître DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

INTIMEE :

Madame [D] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/003930 du 25/07/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

comparante, assistée de Maître DUVIGNAC, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

sur appel de la décision

en date du 07 MAI 2008

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONT DE MARSAN

Monsieur [X] [F] a été engagé par Madame [D] [I] en qualité de serveur à compter du 15 juin 2006.

Le contrat de travail est régi par la Convention Collective des Hôtels-Cafés-Restaurants.

Monsieur [X] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan par requête en date du 13 juillet 2007 aux fins de :

- requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée,

- condamner Madame [D] [I] au paiement des sommes suivantes :

- 1 734,84 € bruts au titre des heures supplémentaires,

- 173,48 € bruts à titre de congés payés sur heures supplémentaires,

- 2 083 € nets à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

- 2 083,46 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 208,34 € bruts à titre de congés payés sur préavis,

- 2 083 € nets pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 3 000 € nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 12'500 € nets sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du code du travail.

- condamner Madame [D] [I] à verser à Monsieur [X] [F] une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 7 mai 2008 le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan :

- a dit que le contrat de travail de Monsieur [X] [F] est un contrat à durée indéterminée,

- a condamné Madame [D] [I] à verser à Monsieur [X] [F] les sommes suivantes :

- 2 083 € nets à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

- 208,30 € au titre de l'indemnité de congés payés sur requalification,

- 1 734,84 € bruts au titre des heures supplémentaires,

- 173,48 € bruts à titre de congés payés sur heures supplémentaires,

- 400 € pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 1 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- a débouté Monsieur [X] [F] du surplus de ses demandes,

- a débouté Madame [D] [I] de ses demandes.

Monsieur [X] [F] a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée en date du 11 juin 2008 du jugement qui lui a été notifié le 14 mai 2008.

Madame [D] [I] a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée en date du 12 juin 2008 du jugement.

Les appels ont été joints par ordonnances en date du 27 avril 2009.

Monsieur [X] [F] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat ayant lié les parties en contrat à durée indéterminée,

- condamner en conséquence Madame [D] [I] à verser à Monsieur [X] [F] les sommes suivantes :

- 1 734,84 € bruts au titre des heures supplémentaires,

- 173,48 € bruts à titre de congés payés sur heures supplémentaires,

- 2 083 € nets à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

- 2 083,46 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 208,34 € bruts à titre de congés payés sur préavis,

- 2 083 € nets pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 3 000 € nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 12'500 € nets sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du code du travail

- condamner Madame [D] [I] à verser à Monsieur [X] [F] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Monsieur [X] [F] expose avoir été sollicité par Madame [D] [I] pour travailler dans son établissement en qualité de serveur à compter du 15 juin 2006.

Alors qu'il était employé sans contrat écrit et s'attendait légitimement à bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur a soumis à sa signature un mois et demi plus tard le contrat de travail saisonnier dont le terme était fixé au 31 août 2006.

Il sollicite en conséquence la requalification de son contrat de travail à défaut de respecter les dispositions de l'article L. 1242-12 et 13 du code du travail ainsi que l'indemnité de requalification d'un mois de salaire soit, en intégrant les heures supplémentaires la somme de 2 083 € .

À défaut d'avoir mis en place la procédure de licenciement et de notification d'une lettre de rupture il est en droit de percevoir :

- l'indemnité de préavis : 2 083,45 € outre les congés payés y afférents,

- l'indemnité pour non respect de la procédure : 2 083 €,

- l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 3 000 € en réparation du préjudice subi.

Il soutient avoir effectué entre le 15 juin et le 31 août 154 h 15 supplémentaires ainsi que cela résulte du tableau qu'il produit, corroboré par les nombreux témoignages de clients.

À défaut pour l'employeur de produire le registre ou tout autre document mentionnant son horaire, document qui doit, conformément aux dispositions conventionnelles, être émargé par le salarié au moins une fois par semaine, il sera fait droit à sa demande d'heures supplémentaires.

Compte tenu des nombreuses heures supplémentaires réalisées et non rémunérées il est en droit de percevoir l'indemnité pour travail dissimulé.

Madame [D] [I] demande à la Cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 7 mai 2008 à l'exception du rejet de la demande de Monsieur [X] [F] quant à l'application de l'article L. 324. 11.1 du code du travail,

- constater que Monsieur [X] [F] a été engagé suivant contrat de travail à durée déterminé saisonnier,

- constater la validité du contrat,

- déclarer Monsieur [X] [F] irrecevable pour le moins non fondé en toutes ses demandes,

- l'en débouter.

Sur appel incident :

- condamner Monsieur [X] [F] au paiement de la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi,

- le condamner à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Madame [I] soutient que le contrat de travail régularisé par Monsieur [X] [F] est bien un contrat de travail à durée déterminée, saisonnier dès lors que :

- il a été signé le 15 juin 2006,

- la Déclaration Unique d'Embauche a été régularisée dès le 14 juin 2006 avec la mention « reçu le 14 juin 2006- A remettre au salarié.... Date d'embauche 15/06/2006 à 9 heures..... »

Peu importe qu'il ait été mentionné sur le contrat « reçu le 27 juillet 2006 » dans la mesure où la requalification concerne seulement la transmission tardive pour signature.

- le caractère emploi à durée déterminé et saisonnier figure en caractères gras sur le contrat régularisé,

- qu'elle exploite le fonds de commerce de restauration suivant contrat en location gérance du mois de juin au mois de septembre 2006.

En tout état de cause Monsieur [X] [F] était parfaitement convaincu du terme de son contrat soit le 31 août 2006, date à laquelle il a régularisé un reçu pour solde de tout compte et n'a saisi le conseil de prud'hommes qu'un an plus tard.

En conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué l'indemnité de congés payés sur requalification, l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et les indemnités relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Madame [D] [I] conteste la demande au titre des heures supplémentaires et soutient que Monsieur [X] [F] travaillait de 17 h à 18 h 30, s'arrêtant pour dîner puis reprenait son service de 19 h 30 à 23 h.

Monsieur [X] [F] réclame des heures supplémentaires pour les jeudi 15 et vendredi 16 alors que l'établissement n'a ouvert que le 17 juin 2006.

Il ne peut soutenir avoir poursuivi son travail jusqu'à 1 h 50 au regard du chiffre d'affaires ridiculement réalisé à cette période pour 6 à 7 clients environ.

Le 27 juin 2006 alors qu'il n'y a eu aucun client il soutient avoir travaillé 8 heures jusqu'à 1 h du matin ainsi que le 29 juin alors que l'établissement n'a compté en soirée que 4 clients.

Enfin alors que la journée du 15 août est la plus importante pour l'établissement il aurait cessé son travail à minuit alors que les autres jours où la clientèle était moindre il prétend l'avoir quitté à 2 heures du matin environ.

Enfin il comptabilise des heures supplémentaires les 25 et 26 août alors qu'il est malade ainsi que les 28 et 31 août alors que le restaurant était fermé.

Ainsi que le confirment les témoins le service se terminait à 23 heures mais il arrivait à Monsieur [F] de rester au bar pour consommer.

Madame [D] [I] fait valoir que le comportement de Monsieur [X] [F] au sein de l'établissement pendant les mois de juillet et août a été innommable, se laissant aller à des propos injurieux en direction de son employeur ou manifestant des réactions inacceptables à l'égard de la clientèle.

De plus dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [X] [F] a l'audace de solliciter une indemnité pour travail dissimulé ; l'ensemble de ce comportement justifie sa condamnation à des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à 2 500 €.

SUR QUOI :

Sur la demande au titre des heures supplémentaires :

Conformément aux dispositions de l'article L.3171-4 du Code du Travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile.

Il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.

Aux termes de l'article 4 du contrat de travail, Monsieur [X] [F] travaillera 39 heures et devra se conformer à l'horaire de travail mis en place par l'employeur.

Il résulte du tableau produit qu'à l'exception de 4 journées où il aurait débuté son activité professionnelle à 20 h 50, l'heure d'embauche était 17 heures, horaire confirmé par l'employeur.

Cependant alors que Monsieur [X] [F] soutient avoir fini son service entre 23 h et 1h50, ces horaires ne sont pas corroborées par les témoignages qu'il produit, les témoins déclarant seulement que Monsieur [X] [F] installait la terrasse, la défaisait et servait la clientèle et ce de mi-juin à août 2006 sans autres précisions alors que l'employeur produit également des attestations de témoins déclarant que le service se terminait entre 22 h 30 et 23 heures 45.

En conséquence, à l'appui de la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 19 juin au 20 août 2006, la seule pièce produite par le salarié est un tableau récapitulatif rédigé unilatéralement par ce dernier pour les besoins de la présente procédure.

S'il appartient effectivement à l'employeur de tenir un registre des horaires de travail à émarger par le salarié, il est constant qu'à l'examen des éléments produits aux débats, Monsieur [X] [F] n'étaye pas sa demande en paiement d'heures supplémentaires et que le défaut de tenue du registre ne saurait à lui seul justifier la demande en paiement d'heures supplémentaires ;

Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement et de débouter Monsieur [X] [F] de ce chef de demande.

Sur la demande au titre du travail dissimulé :

Compte tenu du rejet de la demande en paiement d'heures supplémentaires sur laquelle Monsieur [X] [F] fonde sa demande en paiement de l'indemnité au titre du travail dissimulé, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [F] de ce chef de demande.

Sur la demande en requalification du contrat de travail :

Conformément aux dispositions des articles L 1242-12 et L 1242-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche ; sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

En l'espèce si le contrat de travail mentionne « Fait à [Localité 3] le 15 Juin 2006 », date par ailleurs surchargée, le salarié a cependant mentionné « Reçu le 27.07.2006 ».

Il ne saurait dans ces conditions être contesté que le contrat de travail a été transmis au-delà du délai de deux jours au salarié.

En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l'article L.1245-2, alinéa 2 du code du travail lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié, il y a lieu de lui accorder une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Il y a lieu de fixer à 1 500 € l'indemnité de requalification.

Sur les conséquences de la rupture :

La rupture du contrat requalifié, rompu, sans observation de la procédure de

licenciement, sans notification de la lettre de licenciement, doit donner lieu au paiement des indemnités de rupture soit l' indemnité de préavis et les congés payés sur préavis, les dommages et intérêts et l'indemnité pour irrégularité de la procédure.

Il y a lieu de confirmer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L1235.5 du code du travail, justement évaluée par le conseil de prud'hommes.

Aux termes de la convention collective applicable, en dehors de la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis est fixée en fonction de l'ancienneté continue, sauf faute grave ou faute lourde, à savoir pour les employés et pour une ancienneté inférieure à 6 mois, 8 jours.

L'indemnité compensatrice de préavis sera fixée à 394,68 € bruts outre 39,46 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.

Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé sur le fondement de l'article L1235.5 du code du travail, l'indemnisation ainsi allouée se cumule avec l'indemnité due en cas d'irrégularité de la procédure, justement évaluée par le conseil de prud'hommes à la somme de 400 €.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Madame [D] [I] conclut à la condamnation de Monsieur

[X] [F] au paiement de dommages et intérêts d'une part en raison de son comportement durant la relation de travail et d'autre part au motif de sa demande abusive en paiement d' une indemnité pour travail dissimulé.

D'une part il y a lieu de rappeler que la responsabilité contractuelle d'un salarié ne peut être engagée que dans le cadre d'un licenciement pour faute lourde, ce qui n'est pas le cas en l'espèce d'autre part le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il procède d'une légèreté blâmable ce qui n'est pas démontré en l'espèce.

Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Reçoit l'appel formé par Monsieur [X] [F] le 11 juin 2008,

Reçoit l'appel formé par Madame [D] [I] le 12 juin 2008,

Vu l'ordonnance de jonction en date du 27 avril 2009.

Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Mont-de-Marsan en

date du 7 mai 2008 en ce qu'il a :

- dit que le contrat de travail de Monsieur [X] [F] est un contrat à durée indéterminée,

- condamné Madame [D] [I] à verser à Monsieur [X] [F] les sommes suivantes :

- 400 € pour non respect de la procédure de licenciement,

- 1 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [X] [F] de sa demande au titre du travail dissimulé,

- débouté Madame [D] [I] de sa demande de dommages et intérêts

L'infirme pour le surplus de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne Madame [D] [I] à verser à Monsieur [X] [F] la somme de 1 500 € à titre d'indemnité de requalification,

Déboute Monsieur [X] [F] de sa demande au titre des heures supplémentaires,

Y ajoutant :

Condamne Madame [D] [I] à verser à Monsieur [X] [F] la somme de 394,68 € bruts à titre d'indemnité de préavis,

Condamne Madame [D] [I] à verser à Monsieur [X] [F] la somme de 39,46 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile dans la présente procédure en appel,

Condamne Madame [D] [I] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/02123
Date de la décision : 12/04/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°08/02123 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-12;08.02123 ?
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