La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2010 | FRANCE | N°08/01321

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 avril 2010, 08/01321


NR/LC



Numéro 1672/10





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 12/04/2010







Dossier : 08/01321





Nature affaire :



Demande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l'ouverture d'une procédure collective















Affaire :



UNEDIC AGS - CGEA DE [Localité 2]



C/



[K] [Y], [L] [O]





































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 avril 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditio...

NR/LC

Numéro 1672/10

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 12/04/2010

Dossier : 08/01321

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Affaire :

UNEDIC AGS - CGEA DE [Localité 2]

C/

[K] [Y], [L] [O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 avril 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 Février 2010, devant :

Madame de PEYRECAVE, Présidente

Madame ROBERT, Conseillère

Madame PAGE, Conseillère

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

UNEDIC AGS - CGEA DE [Localité 2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par la SCP RODOLPHE - DUBROUE, avocats au barreau de DAX.

INTIMES :

Monsieur [K] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant

Assisté de Maître ARDANUY de la SCP FIDAL, avocat au barreau de DAX.

Maître [L] [O] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ALEGRIA DIFFUSION

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par la SCP RODOLPHE - DUBROUE, avocats au barreau de DAX.

sur appel de la décision

en date du 11 MARS 2008

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DAX

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 20 juillet 2007, Monsieur [K] [Y] a déposé une requête auprès du Conseil de Prud'hommes de DAX afin de voir requalifier son contrat d'agent commercial en contrat de travail.

Par jugement en date du 11 mars 2008, le Conseil de Prud'hommes de DAX :

- a dit que Monsieur [K] [Y] avait bien la qualité de salarié dans les relations contractuelles entretenues avec la SAS ALEGRIA DIFFUSION,

- a fixé les créances salariales de Monsieur [K] [Y] à la liquidation judiciaire de la SAS ALEGRIA DIFFUSION aux sommes suivantes :

* 7'500 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 5'048 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- a dit que lesdites sommes devront être inscrites à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SAS ALEGRIA DIFFUSION,

- a ordonné à Maître [L] [O] es qualité de délivrer à Monsieur [K] [Y] une attestation destinée à l'ASSEDIC conforme au jugement,

- a débouté Monsieur [K] [Y] du surplus de ses demandes et Maître [L] [O] es qualité et le CGEA de leurs demandes respectives en dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- a déclaré la décision opposable au CGEA dans la limite de sa garantie,

- a condamné Maître [L] [O] es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS ALEGRIA DIFFUSION aux dépens.

L'UNEDIC AGS, pris en son CGEA de [Localité 2] a interjeté appel par lettre recommandée en date du 7 avril 2008 du jugement qui lui a été notifié le 17 mars 2008.

L'AGS prise en son CGEA de [Localité 2] demande à la Cour de :

- dire l'appel recevable et bien fondé,

- donner acte à l'AGS prise en son CGEA de [Localité 2] de ce qu'elle s'associe aux explications et pièces produites par Maître [O] es qualité, au soutien de son appel incident et qu'elle les fait siennes,

- débouter Monsieur [K] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Monsieur [K] [Y] à rembourser à l'AGS prise en son CGEA de [Localité 2] l'intégralité des sommes versées au titre de l'exécution provisoire soit un montant total de 12'548 €,

- condamner Monsieur [K] [Y] à payer à l'AGS prise en son CGEA de [Localité 2] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur [K] [Y] aux dépens.

Dans des conclusions écrites reprises oralement, l'AGS prise en son CGEA de [Localité 2] s'associe pleinement aux explications et pièces communiquées par le mandataire liquidateur de la société ALEGRIA DIFFUSION.

Maître [O] ès qualité de mandataire liquidateur de la société ALEGRIA DIFFUSION demande à la Cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et re-jugeant à nouveau,

- constater que Monsieur [K] [Y] n'a jamais été salarié de la société ALEGRIA DIFFUSION,

- qualifier Monsieur [K] [Y] d'agent commercial,

- constater le caractère abusif des demandes,

En conséquence,

- débouter Monsieur [K] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- dire qu'il y a lieu au paiement d'une amende civile à charge du défendeur,

- condamner Monsieur [K] [Y] au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile,

- en toutes hypothèses condamner Monsieur [K] [Y] à régler à Maître [O] ès qualité la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Maître [O] ès qualité expose que le 3 janvier 2007 la société ALEGRIA DIFFUSION, qui avait pour objet la production de programmes TV et l'exploitation de la chaîne ALEGRIA, a signé un contrat d'agent commercial avec la société MEDIADEL, représentée par son gérant Monsieur [K] [Y] aux fins de négocier pour le compte de la société ALEGRIA des contrats de publicité, des spots publicitaires, des partenariats mais également le développement et la commercialisation de nouveaux produits en relation avec la publicité.

Après la mise en liquidation judiciaire de la société ALEGRIA DIFFUSION le

4 juillet 2007, Monsieur [K] [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes aux fins de se voir reconnaître un contrat de travail avec la société ALEGRIA DIFFUSION.

Le critère économique ne permet pas de démontrer l'existence d'un quelconque lien de subordination de la société MEDIADEL qui bénéficiait de l'exclusivité commerciale sur le département des Landes et les départements limitrophes et donc par voie de conséquence sur les annonceurs potentiels, principalement constitués d'entreprises locales, alors que pour sa part, la société ALEGRIA DIFFUSION tirait l'essentiel de ses revenus des ventes réalisées par la société MEDIADEL.

Monsieur [K] [Y] qui s'appuie sur une attestation comptable reprenant les sommes facturées par sa société à la société ALEGRIA DIFFUSION pour en déduire que sa société réalisait l'intégralité de son chiffre d'affaires avec la société ALEGRIA ne démontre pas qu'il s'agisse des seules sommes facturées par la société MEDIADEL qui en réalité a d'autres sources de revenus puisqu'elle a réalisé 37.326,52 € avec la société ALEGRIA DIFFUSION alors que son chiffre d'affaires global était de 71.000 €.

Enfin, la société MEDIADEL a survécu à la société ALEGRIA DIFFUSION qui a été mise en liquidation judiciaire.

À aucun moment, Monsieur [K] [Y] ne démontre avoir exercé son activité sous la subordination de la société ALEGRIA DIFFUSION, ni que celle-ci organisait son activité et était à même de le sanctionner.

Il n'a jamais été convoqué à des entretiens, n'a jamais eu d'objectifs, n'était pas soumis à des évaluations alors qu'il prétend occuper un poste de responsable commercial.

La mise à disposition d'un bureau, d'une ligne téléphonique afin de pouvoir être joint dans les locaux ne sont pas des éléments traduisant l'existence de véritables relations de travail.

Sa présence sur la brochure publicitaire n'est pas de nature à démontrer sa qualité de salarié ni l'utilisation de papier à en-tête qui ne lui a jamais été imposé et qu'il utilisait de son propre chef.

Monsieur [K] [Y] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de DAX le 11 mars 2008 en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle entre les parties en relation salariale,

- confirmer l'attribution à Monsieur [K] [Y] d'un mois de préavis et en fixer le montant à la somme de 10.491,25 €,

- confirmer l'attribution à Monsieur [K] [Y] d'une indemnité compensatrice de congés payés et en fixer le montant à la somme de 6.225,57 €,

- allouer à Monsieur [K] [Y] une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 10.491,25 €,

- allouer à Monsieur [K] [Y] un rappel de salaire à hauteur de 62.947,52 € au titre des sommes qui n'ont pas été réglées depuis le mois de janvier 2007, majoré d'une somme de 6.294,75 €au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel de salaire,

- allouer à Monsieur [K] [Y] une somme de 62.947,52 € égale à six mois de salaire à titre de dommages-intérêts,

- dire que la fourniture de l'attestation ASSEDIC mise à la charge de Maître [O] par le Conseil de Prud'hommes entraîne l'attribution de l'indemnisation du chômage au profit de Monsieur [K] [Y] depuis que les droits lui ont été ouverts à la cessation de son contrat de travail,

- allouer à Monsieur [K] [Y] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Monsieur [K] [Y] expose que la société ALEGRIA DIFFUSION a entamé à compter du 1er janvier 2007 une collaboration commerciale avec lui date à laquelle il a été intégré dans l'effectif de la société.

Il précise que cette collaboration commerciale s'est faite sous la forme non salariée, Monsieur [K] [Y] émettant des factures par le canal d'une société, la SARL MEDIADEL.

Il soutient que tous les éléments du lien de subordination sont réunis pour démontrer la relation salariale et non une relation d'agent commercial.

Il fait valoir que l'EURL MEDIADEL n'a réalisé son chiffre d'affaires qu'avec la société ALEGRIA à savoir 63.902 € sur 71.391,02 € de chiffre d'affaires total alors que la société ALEGRIA avait des commerciaux en plus des fonctions menées par Monsieur [K] [Y] qui ne représentait donc que 20 % de la forme commerciale de la société ALEGRIA.

Dans les faits, Monsieur [K] [Y] travaillait à temps plein pour le compte de la société ALEGRIA.

Il était présenté comme salarié de la société par les documents de l'entreprise où il disposait d'un bureau et d'un téléphone, s'inscrivant dans le cadre d'un service organisé.

Il a conservé à titre personnel le numéro de téléphone portable dès lors que la société ayant été liquidée le numéro est devenu libre alors que le numéro de téléphone fixe qui lui était affecté est dans la suite logique des affectations de poste.

Il disposait d'une adresse mail, d'un ordinateur portable appartenant à l'employeur qui ne soutient pas lui avoir facturé cette mise à disposition.

Il fournit des messages électroniques de convocation aux réunions commerciales et rappelle que les directives qui lui étaient données par la direction de la chaîne étaient permanentes.

Lorsque son chiffre d'affaires n'est pas apparu suffisant, la société ALEGRIA DIFFUSION n'a pas hésité à engager des salariés commerciaux qui sont entrés directement en concurrence avec lui.

Enfin, les ordres de publicité étaient rédigés sur des bons de commande à en-tête de la société ALEGRIA DIFFUSION.

La facturation des campagnes de publicité était assurée directement par la société ALEGRIA et non par la société MEDIADEL ou par Monsieur [K] [Y] directement.

Sur les documents publicitaires, il figure dans l'équipe de production répertorié au numéro 6.

Tous les salariés de l'entreprise avaient une liberté d'action dans le cadre de leurs activités commerciales mais l'entreprise cependant faisait peser des obligations sur les salariés telles que d'assister aux réunions du lundi matin au cours desquelles était vérifiée l'adéquation du chiffre d'affaires réalisé à l'objectif fixé par la chaîne, ainsi qu'aux conseils d'administration et au bureau exécutif.

La totalité du chiffre d'affaires réalisé en qualité «d'agent commercial» était réalisée avec la société ALEGRIA.

Il précise avoir réalisé pendant ce premier semestre un chiffre d'affaires générant des commissions à hauteur de 62.947,52 € HT dont il n'a pas été réglées et qui lui restent dues à titre de rémunération.

Il est en droit de solliciter en conséquence le règlement du préavis soit 62.947,52/6 égale 10.491,25 € bruts outre les congés payés et les sommes dues au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La procédure d'appel qu'il a subie ne lui a pas permis de percevoir l'indemnisation de sa période de chômage.

SUR QUOI :

Dans une matière d'ordre public telle que le droit du travail, il appartient au juge d'interpréter les contrats unissant les parties afin de leur restituer leur véritable nature juridique, la seule volonté des parties est impuissante à soustraire le travailleur au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de ses tâches.

Le contrat de travail se définit comme «la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.».

Le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il appartient à Monsieur [K] [Y] qui ne produit ni contrat écrit, ni bulletins de salaire et en conséquence aucun contrat de travail apparent mais de plus écrit dans ses conclusions ( page 2) que «la collaboration commerciale s'est faite sous la forme non salariée, Monsieur [K] [Y] émettant des factures par le canal d'une société, la SARL MEDIADEL», d'apporter la preuve du contrat de travail qu'il revendique.

Ni le bulletin de salaire portant paiement du préavis, ni l'attestation ASSEDIC remis par Maître [O], ès qualités, en exécution du jugement du Conseil de Prud'hommes ne sauraient constituer des éléments d'apparence du contrat de travail.

Sur les conditions de travail :

Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

Il n'est pas contesté que Monsieur [K] [Y] avait au sein de la société ALEGRIA DIFFUSION un bureau, un numéro de téléphone, un ordinateur portable à sa disposition outre une adresse électronique et qu'il est mentionné sur les documents publicitaires de l'entreprise.

Cependant, s'il apparaît sur le listing de l'entreprise en qualité de responsable commercial, il y a lieu de constater qu'à côté de son adresse électronique de l'entreprise figure son adresse au sein de l'entreprise dont il est le gérant, la société MEDIADEL.

De même, si Monsieur [K] [Y] apparaît sur une publicité ALEGRIA (pièce 9/3) il est cependant désigné en qualité de directeur régie publicitaire MEDIADEL, entreprise dont il est le gérant.

Par ailleurs, si les courriers adressés aux clients de l'entreprise ainsi que les bons de commande sont rédigés sur des documents portant le logo de la société ALEGRIA, il résulte incontestablement du courrier adressé par l'expert-comptable de la société MEDIADEL, le 29 août 2007, que cette société facturait à la société ALEGRIA, ses prestations et ce jusqu'au 28 juin 2007 puisque pour l'année 2007, la société MEDIADEL a facturé à sa cliente la société ALEGRIA les factures suivantes :

- le 23 mars 2007 : 26.576,73 € HT,

- le 6 avril 2007 : 20.758,80 € HT,

- le 28 juin 2007, à la veille de la mise en liquidation judiciaire : 15.612 € HT.

Monsieur [K] [Y] ne produit aucun élément de preuve démontrant que les tarifs lui ont été imposés ou qu'il a dû baisser sa facturation sous la pression de la société ALEGRIA.

Dans ce même courrier, l'expert-comptable communique le détail du chiffre d'affaires réalisé uniquement avec la société ALEGRIA ce qui n'exclut pas un chiffre d'affaires réalisé avec d'autres entreprises et qui est confirmé par l'extrait du grand livre des comptes qui démontre qu'entre mars 2006 et novembre 2006, la société MEDIADEL a facturé «ses prestations de services» à d'autres entreprises mais se dispense de produire les comptes postérieurs à janvier 2007.

La poursuite d'activité de la société MEDIADEL, après la liquidation judiciaire de la société ALEGRIA, si elle ne peut lui être reprochée constitue cependant la démonstration infaillible de son absence de dépendance économique alléguée par Monsieur [Y].

Enfin, l'envoi par des partenaires et entreprises organisatrices de manifestations de courriers adressés à Monsieur [K] [Y] sont dans la logique de sa mission de communication et marketing.

Sur le pouvoir disciplinaire :

Monsieur [K] [Y] qui soutient avoir dû assister aux réunions commerciales au cours desquelles lui étaient données des directives ainsi qu'aux réunions du lundi matin au cours desquelles était vérifiée l'adéquation du chiffre d'affaires réalisé à l'objectif fixé et aux conseils d'administration, produit, pour une période de six mois, un seul message électronique dans lequel il est demandé d'être présent à une réunion à

19 heures sur les suites de l'assemblée générale.

Enfin le 29 mai 2007, un message électronique intitulé «congés» demande des propositions sur les éventuelles disponibilités pour les congés.

D'une part, ces deux messages isolés ne démontrent pas l'obligation pour Monsieur [K] [Y] de participer à des réunions hebdomadaires, ni le contenu de ces réunions mais de plus ces messages n'ont aucun caractère individuel et sont adressés à de très nombreuses personnes dont certaines ne sont, par ailleurs pas, salariées de l'entreprise.

La production de deux messages ne saurait être suffisante pour démontrer l'exercice d'un pouvoir disciplinaire de la société ALEGRIA sur Monsieur [K] [Y] alors de plus que la participation de ce dernier à des réunions est également dans la logique de sa mission.

Enfin, il n'est nullement établi que Monsieur [K] [Y] ait été astreint au respect d'horaires ou de jours de présence.

En conséquence, Monsieur [K] [Y] ne rapporte pas la preuve de l'exécution d'un contrat de travail au profit de la société ALEGRIA.

Il convient d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de PAU et de débouter Monsieur [K] [Y] de l'ensemble de ses demandes.

Sur la demande en restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire :

Il y a lieu de faire droit à la demande en restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

Sur les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile :

L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,

REÇOIT l'appel interjeté le 7 avril 2008 par l'UNEDIC AGS, pris en son CGEA de [Localité 2],

INFIRME le jugement du Conseil des Prud'hommes de DAX en date du 11 mars 2008,

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE Monsieur [K] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à rembourser à l'AGS prise en son CGEA de [Localité 2] la somme de 12.548 € correspondant aux sommes qui lui ont été réglées dans le cadre de l'exécution provisoire assortie des intérêts à compter de la signification du présent arrêt,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux dépens.

Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,

Sylvie HAUGUEL

LA PRÉSIDENTE,

Marie de PEYRECAVE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/01321
Date de la décision : 12/04/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°08/01321 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-12;08.01321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award