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30/03/2010 | FRANCE | N°08/02808

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 30 mars 2010, 08/02808


MD/NL



Numéro 1435/10





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 30/03/10







Dossier : 08/02808





Nature affaire :



Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction















Affaire :



[A] [L]



C/



S.A.R.L. DHOSPITAL, r>
S.A. AXA FRANCE IARD,

[R] [H], MUTUELLE DESARCHITECTES FRANCAIS











































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la...

MD/NL

Numéro 1435/10

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 30/03/10

Dossier : 08/02808

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

[A] [L]

C/

S.A.R.L. DHOSPITAL,

S.A. AXA FRANCE IARD,

[R] [H], MUTUELLE DESARCHITECTES FRANCAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 30 mars 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 01 Février 2010, devant :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Monsieur DEFIX, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [A] [L]

[Adresse 5]

[Localité 9]

représenté par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour

assisté de Me BONNET GESTAS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

S.A.R.L. DHOSPITAL représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 16]

[Localité 10]

AXA FRANCE IARD, venant aux droits de AXA ASSURANCES, par voie de fusion absorption, représentée par son Directeur domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 7]

[Localité 11]

représentées par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour

assistées de Me DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU

Monsieur [R] [H]

[Adresse 6]

[Localité 8]

représenté par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour

assisté de Me TORTIGUE, avocat au barreau de BAYONNE

Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS représentée par son Directeur domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 13]

[Localité 12]

représentée par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour

assistée de Me VELLE-LIMONAIRE, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 25 JUILLET 2005

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROC'DURE

En 1993, l'Association Foncière Urbaine (AFUL) PASSEMILLON constituée des propriétaires et copropriétaires d'immeubles situés aux [Adresse 3] et [Adresse 2] (64) a confié à Monsieur [R] [H], architecte, un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la restauration de ces immeubles.

Dans le cadre de ces opérations, ont été confiés :

- à la SARL DHOSPITAL, le lot « réfection des bois en façade, étanchéité et zinguerie »,

- à Monsieur [S], le lot « maçonnerie, démolition »,

- à l'entreprise PETIT, le lot « peinture ».

Par ordonnance du 30 mars 1994, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, saisi par le maître de l'ouvrage, a désigné Monsieur [V] en qualité d'expert qui a déposé son rapport le 10 février 1995.

Cette procédure s'étant poursuivie au fond, le tribunal de grande instance de Bayonne a suivant jugement du 08 septembre 1998 condamné l'architecte et son assureur, la MAF, ainsi que l'entreprise DHOSPITAL et son assureur la compagnie UAP à payer à l'AFUL PASSEMILLON diverses sommes pour la réfection de l'enduit de façade et les travaux de remise en état de divers appartements dont l'immeuble appartenant à Monsieur [A] [L].

Relevant à nouveau des désordres consistant en l'espèce en une faiblesse du support de la façade au niveau du 1er étage de l'immeuble de Monsieur [L], l'AFUL PASSEMILLON a fait assigner l'architecte, l'enduiseur et le maçon ainsi que leurs assureurs respectifs en référé et a obtenu la désignation de Monsieur [V] pour procéder à une nouvelle expertise. L'expert a déposé son rapport le 04 juillet 2001.

Par actes d'huissier du 04 juin 2004, Monsieur [A] [L] a fait assigner la SARL DHOSPITAL et son assureur la Compagnie AXA venant aux droits de l'UAP ainsi que l'architecte et son assureur, en vue de la réparation de son nouveau préjudice.

Suivant jugement du 25 juillet 2005, le tribunal de grande instance de Bayonne a débouté Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes et condamné ce dernier au paiement des frais irrépétibles et aux dépens.

Le tribunal a motivé sa décision en relevant que l'expert judiciaire avait indiqué que les désordres affectant les façades, liés à un sous dimensionnement limite des pièces de bois par rapport aux charges auxquelles elles étaient soumises et datant de la construction de l'immeuble, s'étaient aggravés au fil des intempéries durant six ans par l'absence de travaux réparatoires préconisés dans son rapport de 1995.

Monsieur [A] [L] a interjeté appel par déclaration du 13 octobre 2005.

''''''

Suivant arrêt du 27 février 2008, la cour d'appel de ce siège a infirmé le jugement et jugé que Monsieur [H], la MAF, la SARL DHOSPITAL et la Compagnie AXA étaient tenus in solidum de réparer les conséquences dommageables de l'aggravation des désordres à concurrence des 4/5èmes.

Par cette même décision, Monsieur [L] était enjoint de communiquer les pièces justifiant du montant de son préjudice et de conclure sur l'incidence des condamnations déjà prononcées à son profit sur le montant de l'indemnisation à venir.

''''''

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Monsieur [A] [L] le 1er septembre 2009 ;

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la SA AXA FRANCE IARD et de la SARL DHOSPITAL le 31 août 2009 ;

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de Monsieur [R] [H] le 06 juillet 2009 ;

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 1er décembre 2009 ;

SUR CE, LA COUR :

Attendu qu'il convient de rappeler que Monsieur [A] [L] a demandé la condamnation solidaire de la SARL DHOSPITAL, de Monsieur [H], de la Compagnie AXA et de la MAF à lui payer la somme totale de 161.626,75 euros outre les intérêts au taux légal principalement à compter de l'assignation introductive d'instance du 07 juin 2004 et subsidiairement à la date du 18 juin 2008 ;

qu'il convient de reprendre chaque poste du préjudice allégué dont Monsieur [L] a la charge de la preuve de son étendue en lien de causalité avec les faits dont les intimés ont été reconnus responsables ;

Attendu que sur les frais de boutonnage correspondant aux frais d'étayage de l'immeuble menaçant ruine dans le cadre de la procédure de péril engagée par la Ville de Bayonne, Monsieur [L] produit quatre factures rectifiées par application d'une TVA 5,5 % et non de 19,6 % :

- de 13.737,14 € TTC (deux factures des 31 décembre 2000 et 30 juin 2001)

- de 1.061,51 € TTC (facture du 30 septembre 2001)

- de 2.022,10 € TTC (facture du 31 décembre 2001)

que l'architecte et son assureur ont souligné l'inadéquation entre le devis et les factures produites ainsi que l'absence de production d'autres factures invoquées à ce titre tandis que la société DHOSPITAL et son assureur ont de la même façon souligné l'absence de détails des éléments produits partiellement ;

que la facture principale du 31 décembre 2000 se référe expressément au devis du même montant et à laquelle s'ajoutent les frais de location des étais qui font l'objet des factures suivantes ; que ces travaux se décomposent en une partie extérieure qui correspond au boutonnage proprement dit et en une partie intérieure comprenant des travaux de démolition du caisson en plafond au rez-de-chaussée, des plafonds dans les étages, des percements des planchers et leur étaiement ainsi que l'évacuation des gravats ; qu'il résulte du pré-rapport [Z] (page 12) que ce boutonnage et des étaiements intérieurs provisoires aux 1er, 2ème et 3ème étages étaient rendus nécessaires pour soutenir et sauvegarder la façade qui menaçait de s'écrouler ; que l'ensemble des postes de ces factures doit donc être retenu avec application de la bonne TVA applicable ;

Qu'en conséquence, il convient de retenir la somme totale de 16.820,75 € TTC ainsi détaillée au regard des factures [B] produites :

Facture n° 11810026122000

74.412,00 F HT

78.504,66 F TTC

11.967,96 € TTC

Facture n° 02001008062001

1.676,95 € HT

/

1.769,18 € TTC

Facture n° 02001005092001

1.006,17 € HT

/

1.061,51 € TTC

Facture n° 02001003022001

1.916,68 € HT

/

2.022,10 € TTC

Attendu que Monsieur [L] a réclamé le paiement des sommes exposées au titre des condamnations intervenues envers la copropriété de l'immeuble n°[Adresse 1] soit au total une somme de 5.454,70 € ; que la société DHOSPITAL et son assureur ont considéré qu'il s'agissait de frais d'avocats normalement inclus dans les frais irrépétibles arbitrés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'architecte et son assureur ont considéré pour leur part qu'il s'agissait pour partie de condamnations aux dépens qui seront liquidés à ce titre et ne peuvent faire l'objet d'une demande principale ;

que Monsieur [L] a bien été condamné par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bayonne le 18 avril 2001 à réaliser sous astreinte les travaux destinés à rendre inutiles les appuis sur l'immeuble du [Adresse 4] et à payer au syndicat de copropriété de cet immeuble, la somme de 30.000 francs à titre de provision pour « le préjudice et le trouble créé » et la somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles ; qu'à ces sommes s'ajoutent les frais et dépens liés à cette instance (320,43 F, 402,06 F, 58 F) soit en tout la somme de 35.780,49 francs soit bien la somme de 5.454,70 euros qui sont des dépenses exposées à la suite des mesures conservatoires consécutives à l'aggravation du dommage dont les imputabilités ont été définitivement arrêtées par l'arrêt du 27 février 2008 ; qu'il n'y a eu aucune suite au fond de cette procédure de référé et que dès lors par leur caractère certain et directement imputable à la résistance des principaux responsables du sinistre, ces dépenses doivent être retenues comme une composante du préjudice subi par Monsieur [L] ; qu'elles n'appelaient d'ailleurs pas d'observation dans le rapport du vérificateur [M] mandaté par l'assureur AXA ;

Attendu que Monsieur [L] a sollicité l'indemnisation :

- des frais de travaux de consolidation de la maçonnerie (semelle et poteau de charpente metallique) facture EYHERACHAR du 20 juin 2001 soit la somme de 2.975,42 €,

- des frais de mise en place de la charpente métallique intérieure de renfort (trois facture [G]) pour la somme totale de 5.385,48 €,

- des frais de démontage et de remise en place des doublages provisoires (trois factures GOITY) pour la somme totale de 10.393,96 €,

- des frais d'électricité, plomberie, carrelage, menuiserie (factures ARLA, [L], [E] et ANT) pour la somme totale de 4.244,07 €,

que ces factures n'ont appelé aucune contestation de la part des intimés ; qu'elles seront retenues pour la somme totale de 22.998,93 € ;

Attendu que Monsieur [L] inclut dans son préjudice les pertes de loyer subies durant les travaux de remise en état exigeant le relogement des locataires résidant dans l'immeuble ; que l'architecte et son assureur ont affirmé qu'aucun élément justificatif des pertes effectives n'a été produit à l'exception de baux épars en précisant que rien n'établissait qu'il s'agissait des conséquences directes des désordres et que les logements soient loués en permanence à 100 % ; que la société DHOSPITAL et son assureur ont conclu dans le même sens en considérant que les pièces communiquées étaient insuffisantes pour justifier du préjudice allégué ;

que si Monsieur [L] justifie d'un préjudice réel, il est toutefois nécessaire d'approfondir les pièces produites sans ordre et les comparer pour déterminer des sommes concrètement vérifiables ;

que Madame [F] [T] avait signé un contrat de bail avec Monsieur [L] le 1er décembre 1998 pour un loyer mensuel plus charges de 3.420,25 francs (521,41 €) qui semble avoir été réactualisé à 573,74 € non justifié par une quittance mais pratiquement conforme à l'évolution des loyers ; qu'elle a été relogée à compter du 15 octobre 2003, celle-ci n'ayant pas réintégré son appartement disponible en mars 2004 ; que Monsieur [L] a dû assumer les frais annexes liés à ce relogement sur la base des factures du cabinet PINATEL immobilier qui sont les seules produites au dossier (471,93 €, 1.371,90 € et 81,96 €) soit la somme totale de 5.368,23 euros, strictement aucun élément n'étant apporté au soutien du surplus pour expliquer l'évocation du nom « Monsieur [N] » ni les autres frais ;

que Mademoiselle [J] [U] avait signé un contrat de bail avec Monsieur [L] le 1er juin 2000 pour un loyer mensuel plus charges de 2.233,75 F (340,53 €) qui semble avoir été réactualisé à 383,26 € non justifié par une quittance mais également pratiquement conforme à l'évolution des loyers ; qu'elle a été relogée du 19 septembre 2003 au 23 mars 2004 ; que Monsieur [L] est donc bien en droit de réclamer la somme de 2.580,62 € à ce titre ;

que Mademoiselle [O] [D] avait signé un contrat de bail avec Monsieur [L] le 1er juillet 1998 pour un loyer mensuel plus charges de 2.258 F (344,23 €) qui semble avoir été réactualisé à 383,26 € non justifié par une quittance mais également pratiquement conforme à l'évolution des loyers ; qu'elle a été relogée du 1er septembre 2003 au 02 avril 2004 ; que Monsieur [L] est donc bien en droit de réclamer la somme de 2.580,62 € à ce titre ; que le surplus réclamé sera rejeté pour reposer sur des comptes confus non étayés par la moindre pièce relative au prétendu refus de la locataire de régler en raison d'un trouble locatif la part du loyer non versée directement par la CAF ;

que Madame [K] [Y] avait signé un contrat de bail avec Monsieur [L] le 1er avril 1997 pour un loyer mensuel plus charges de 2.401 F (366,03 €) qui semble avoir été réactualisé à 428,88 € non justifié par une quittance mais également pratiquement conforme à l'évolution des loyers ; qu'elle a été relogée du 02 septembre 2003 au 02 avril 2004 ; que Monsieur [L] est donc bien en droit de réclamer la somme de 2.902,09 € à ce titre ;

qu'ainsi au titre des pertes de loyers, il convient de retenir la somme totale de 13.428,56 euros ;

Attendu que les frais de déménagement, de relogement et de garde-meubles (factures GAROUSTE) ne sont pas discutés ; que la somme réclamée de 6.556,22 € sera retenue ;

Attendu que Monsieur [L] a chiffré au titre de son préjudice les travaux de réparation (devenus démolition reconstruction) avant déduction des honoraires SPS soit la somme totale de 156.307,81 euros ; que la société DHOSPITAL et son assureur ont indiqué qu'il n'est produit aucun justificatif des sommes apparaissant dans un tableau récapitulatif du 29 mars 2004 les mettant ainsi dans l'impossibilité de procéder à une vérification approfondie des postes concernés par ces sommes ; que l'architecte et son assureur ont conclu dans le même sens ;

qu'il résulte des pièces versées en vrac au dossier que peuvent être rattachés à ce poste de préjudice les sommes suivantes TTC :

[W]

15/04/2004

Ravalement de façade

72.975,61 €

Arla elec

/

Eléctricité

13.380,04 €

Dufau

15/03/2004

Dépose et repose du sanitaire

2.387,04 €

[Adresse 15]

28/01/2004

Équerres et poutre de reprise

1.754,92 €

[Adresse 15]

28/11/2003

Fers UPN

1.022,30 €

[C]

29/04/2004

Peinture extérieure

3.168,98 €

[E]

/

Charpente menuiserie

21.230,37 €

Architecte

/

10 % du marché

12.330,50 €

[Adresse 14]

/

Ingénieur

5.629,18 €

TOTAL

133.879,00 €

Qu'il sera précisé que le tableau récapitulatif attribué à l'architecte évoque le montant des marchés et le montant déjà payé au 29 mars 2004 mais non les montants finalement facturés ; que les factures ARLA et [E] sont brouillonnes dans leur présentation ; qu'il sera retenu le montant TTC du marché [E] (21.230,37 euros) et du marché ARLA (13.380,04 €) ; que la peinture intérieure [C] figurant dans ce tableau pour un marché TTC de 15.068,80 euros ne semble pas avoir été réalisée par cette entreprise dont aucune facture n'est produite à ce titre ;

Attendu que Monsieur [L] indique d'ailleurs que c'est lui même qui l'a réalisée en sollicitant le remboursement de la somme totale de 2.316,03 euros ; que l'architecte et son assureur considèrent qu'il n'est pas établi que ces matériaux ont été employés sur les lieux litigieux et qu'en toute hypothèse, ils excèdent la charge de travaux d'entretien normaux ; que Monsieur [L] justifie de nombreuses factures d'achat de produits, petits matériels et revêtements divers contemporaines des travaux de remise en état dont les constats d'huissier et la nature de ceux-ci démontrent bien la nécessité ; que la somme de 2.316,03 € réclamée à ce titre est donc parfaitement justifiée ;

Attendu que Monsieur [L] sollicite aussi le remboursement des frais financiers liés à la souscription de deux contrats de prêt soit la somme totale de 20.993,78 € ; que l'architecte et son assureur ont opposé le fait que l'on ignorait l'utilisation de ces fonds, l'architecte ne devant pas être tenu à supporter les conséquences des choix financiers des demandeurs ;

que le calcul de ses frais n'a appelé aucune observation de la part du technicien conseil de l'assureur AXA et qu'eu égard à l'importance des sommes à débourser pour réaliser des travaux sous la contrainte de ses voisins et dans l'attente d'une juste indemnisation des auteurs principaux de l'aggravation du dommage, ce poste de préjudice n'est pas discutable et sera retenu à la hauteur de la somme demandée ;

que les honoraires d'architecte pour les travaux de sauvegarde soit la somme de 3.216,67 € et les honoraires de la société ADOUR TRAVAUX CONSEILS intervenue en qualité de OPC soit la somme totale de 942,12 € ne sont pas discutées et seront retenues ;

qu'en définitive, le montant total du préjudice réparable s'élève à la somme de 226.606,66 euros TTC ;

qu'au regard du partage de responsabilité déjà opéré par le précédent arrêt de la cour de ce siège, Monsieur [H], la SARL DHOSPITAL, la SA AXA FRANCE et la MAF seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 181.295,32 euros TTC outre intérêts compensatoires au taux légal dont il convient de fixer le point de départ au 16 juin 2008, date de production des pièces nécessaires à la liquidation du préjudice et dont la production avait été demandée par la cour ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] les frais non compris dans les dépens et se rattachant à la présente instance, ce dernier demandant la somme de 15.000 euros à ce titre ; qu'eu égard à l'économie de ce litige, Monsieur [H], la SARL DHOSPITAL, la SA AXA FRANCE et la MAF seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel compte tenu des frais d'huissier et d'expertise non judiciaire exposés au cours de cette procédure ;

Attendu qu'en contemplation de la répartition de la responsabilité faite par la précédente décision, il convient d'arbitrer dans la même proportion la répartition des dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de ce siège du 27 février 2008 ;

Condamne in solidum Monsieur [H], la SARL DHOSPITAL, la SA AXA FRANCE IARD et la compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à Monsieur [A] [L] la somme de cent quatre vingt un mille deux cent quatre vingt quinze euros et trente deux centimes (181.295,32 €) TTC outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2008.

Condamne in solidum Monsieur [H], la SARL DHOSPITAL, la SA AXA FRANCE IARD et la compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à Monsieur [A] [L] somme de douze mille euros (12.000€) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Partage les dépens de première instance et d'appel entre Monsieur [A] [L] à concurrence de 1/5ème et de Monsieur [H], la SARL DHOSPITAL, la SA AXA FRANCE IARD et la compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, in solidum, à concurrence de 4/5ème.

Accorde à la SCP PIAULT ' LACRAMPE-CARRAZE, à la SCP LONGIN ' MARIOL et à la SCP MARBOT - CREPIN, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dans les proportions fixées au titre du partage des dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roger NEGRE, Président, et par Madame Mireille PEYRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,                                                              LE PRÉSIDENT,

 

Mireille PEYRON                                                           Roger NÈGRE

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONRoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08/02808
Date de la décision : 30/03/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°08/02808 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-30;08.02808 ?
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