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30/03/2010 | FRANCE | N°08/02509

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 30 mars 2010, 08/02509


PC/NL



Numéro 1504/10





COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre







ARRET DU 30/03/10







Dossier : 08/02509





Nature affaire :



Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction















Affaire :



S.A.R.L. CONFORT DE L'HABITAT MAISONS CONFORECO

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[W] [H]

SOCIETE S.A.T.P.

[E] [B]















































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe d...

PC/NL

Numéro 1504/10

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 30/03/10

Dossier : 08/02509

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

S.A.R.L. CONFORT DE L'HABITAT MAISONS CONFORECO

C/

[F] [I]

[W] [H]

SOCIETE S.A.T.P.

[E] [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 mars 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Décembre 2009, devant :

Monsieur CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur [M], en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur CASTAGNE, et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur AUGEY, Conseiller

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. CONFORT DE L'HABITAT MAISONS CONFORECO prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour

assistée de Me DUCAMP, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

INTIMES :

Monsieur [F] [I]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Mademoiselle [W] [H]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentés par Me VERGEZ, avoué à la Cour

assistés de Me DUVIGNAC, avocat au barreau de MONT DE MARSAN

Maître [B],

[Adresse 3]

[Localité 4]

es qualités de liquidateur de la SARL SATP

[Adresse 7]

[Localité 2]

représenté par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour

sur appel de la décision

en date du 21 MAI 2008

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN

Selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 27 mai 2002, Monsieur [F] [I] et Mademoiselle [W] [H] ont confié à la société CONFORECO-CONFORT DE L'HABITAT et moyennant un prix forfaitaire de 90.707 €, les travaux de construction d'un immeuble d'habitation sur un terrain sis à [Localité 6] dont les travaux de viabilité et d'assainissement ont été réalisés, en exécution d'un devis du 22 décembre 2002, par la S.A.R.L. S.A.T.P. pour un prix de 4.573,48 €.

Sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire instituée par ordonnances des 1er juillet 2003 et 7 juin 2004, Monsieur [I] et Mademoiselle [H] ont, par acte d'huissier de justice du 28 juin 2006, fait assigner en réparation des désordres affectant leur immeuble (mauvaises odeurs et dysfonctionnement du système d'assainissement) la société CONFORT DE L'HABITAT - E.U.R.L. CONFORECO et la société S.A.T.P. devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan qui, par jugement du 21 mai 2008, a, au visa des articles 1134 et 1792 du code civil :

- déclaré la S.A.R.L. CONFORECO entièrement responsable des désordres relatifs aux mauvaises odeurs affectant l'immeuble des Consorts [I]-[H],

- dit que les fautes commises tant par la S.A.R.L. CONFORECO que par la société S.A.T.P. ont concouru à la réalisation du dommage relatif au dysfonctionnement du système d'assainissement de l'immeuble,

- condamné in solidum la S.A.R.L. CONFORECO et la société S.A.T.P. à verser à Monsieur [I] et Mademoiselle [H] les sommes de 8.100,18 € au titre de la réparation des malfaçons, avec indexation sur le coût de la construction, référence février 2005, et de 6.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,

- débouté les Consorts [I]-[H] de leurs autres demandes,

- condamné in solidum la S.A.R.L. CONFORECO et la société S.A.T.P. à verser à Monsieur [I] et Mademoiselle [H] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire à concurrence de la moitié des sommes allouées,

- condamné in solidum la S.A.R.L. CONFORECO et la société S.A.T.P aux entiers dépens.

Au soutien de sa décision, le premier juge a considéré en substance :

- s'agissant des mauvaises odeurs, qu'il résulte de l'expertise judiciaire que la société CONFORECO, qui n'a pas respecté les normes applicables quant au diamètre des ventilations de la fosse septique, est responsable de ce chef de désordre,

- s'agissant du système d'assainissement :

$gt; qu'une part de responsabilité doit être retenue à l'encontre de CONFORECO qui a établi un plan de masse et un plan schématique des réseaux n'indiquant pas l'existence d'un puits pourtant parfaitement visible lors de la visite sur les lieux et a rempli la fiche jointe à la demande de permis de construire sans mentionner l'existence de ce puits, amenant l'APAVE à définir la filière d'assainissement sans en tenir compte,

$gt; qu'une part de responsabilité doit être retenue à l'encontre de la société S.A.T.P. qui, confrontée à cette difficulté lors des travaux, a préconisé et mis en place, sans l'approbation des maîtres de l'ouvrage, une pompe de relevage inutile dès lors que le système d'évacuation pouvait être gravitaire,

$gt; que les fautes commises tant par la S.A.R.L. CONFORECO que par la société S.A.T.P. ayant concouru à la réalisation du dommage, elles seront solidairement condamnées à en réparer les conséquences dommageables.

Appel de cette décision a été interjeté par la S.A.R.L. CONFORT DE L'HABITAT - MAISONS CONFORECO selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2008 (dossier n° 08-2509) puis par la S.A.S. CONFORT DE L'HABITAT, exerçant sous l'enseigne CONFORECO, selon déclaration enregistrée le 3 novembre 2008 (dossier 08-4315), les deux procédures ayant fait l'objet d'une ordonnance de jonction sous le n° 08-2509, selon ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 27 janvier 2009.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 4 novembre 2009 mais à l'audience, avant déroulement des débats, l'ordonnance de clôture a été révoquée à la demande des parties et une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée au jour des plaidoiries, par mention au dossier.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 décembre 2009, la S.A.S. CONFORT DE L'HABITAT-MAISONS CONFORECO demande à la cour, réformant le jugement entrepris :

- à titre principal, de débouter Monsieur [I] et Mademoiselle [H] de leurs demandes à son encontre et de dire que la S.A.R.L. S.A.T.P. est seule responsable de la conception et de l'installation défectueuse du système d'assainissement, de dire que le maître de l'ouvrage reste redevable envers elle du montant de la retenue de garantie, soit 4.535 €,

- subsidiairement, dans le cas où sa responsabilité serait retenue, de dire que les sommes dont elle pourrait être redevable se compenseront avec le montant de la retenue de garantie,

- en toute hypothèse, de condamner les consorts [I]-[H] à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec autorisation pour la S.C.P. MARBOT-CREPIN, Avoués à la cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance :

- que le maître de l'ouvrage ne peut rechercher la responsabilité de l'appelante au titre de désordres affectant un lot de travaux (raccordement-assainissement) dont il s'était expressément réservé l'exécution, à laquelle elle est demeurée étrangère,

- que s'agissant des mauvaises odeurs, l'expert n'en a pas constaté la présence et qu'en toute hypothèse les canalisations de 5 cm de diamètre mises en place par l'appelante n'avaient d'autre but que d'assurer la ventilation des pièces humides (salle de bains et toilettes) et non celle de la fosse septique,

- que s'agissant des dysfonctionnements du réseau d'assainissement, la décision unilatérale de la S.A.T.P. de mettre en place une installation (pompe de relevage) inutile et défectueuse est à l'origine exclusive des désordres et que la responsabilité de l'appelante ne saurait être engagée de ce chef alors qu'elle n'est jamais intervenue dans le choix du système d'assainissement, dans sa mise en oeuvre ou dans le suivi de son fonctionnement alors que d'autres intervenants ont leur part de responsabilité, en particulier la S.A.U.R. qui a vérifié les travaux avant d'accorder la conformité et a conclu que la mise en place d'une pompe de relevage n'était pas contraire à la filière d'assainissement prescrite, sans faire la moindre réserve sur la présence d'un puits.

Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 4 décembre 2009, Monsieur [I] et Mademoiselle [H] soulèvent in limine litis une exception non motivée d'irrecevabilité de l'appel et formant appel incident, demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à condamner la S.A.R.L. CONFORECO au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, de fixer en tant que de besoin le montant des condamnations à l'égard de la S.A.T.P. et de condamner la société CONFORECO et Me [B], ès qualités, aux entiers dépens, avec autorisation pour Me VERGEZ, Avoué à la cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils soutiennent en substance :

- que la responsabilité exclusive de CONFORECO dans la présence de mauvaises odeurs est incontestablement établie au regard des constatations de l'expert judiciaire qui a relevé que ce désordre est imputable à l'insuffisance du diamètre des ventilations de la fosse septique, CONFORECO ayant mis en oeuvre des ventilations de 5 cm de diamètre sur lesquelles s'est raccordée la S.A.T.P.,

- que l'expertise judiciaire a établi la responsabilité solidaire de CONFORECO et de la S.A..T.P. au titre des dysfonctionnements de l'installation d'assainissement, l'expert relevant que l'installation d'une pompe de relevage par S.A.T.P. n'était pas nécessaire et résulte de la précipitation de cette société à réaliser les travaux et de l'imprécision ou de l'absence d'études préalables à la charge de CONFORECO,

- qu'ils sollicitent également, et à concurrence de 3.000 €, réparation du dommage esthétique affectant la façade de leur immeuble du fait de CONFORECO et consistant dans l'implantation d'un losange en contradiction avec les plans de CONFORECO,

- que le défaut de déclaration de créance dans le délai imposé par l'article L.622-26 du code de commerce n'entraîne pas l'extinction de la créance d'autant plus qu'en l'espèce il s'agit d'un litige dont le créancier est le maître de l'ouvrage dont la créance n'est pas encore fixée,

- qu'une compensation est déjà intervenue dans le cadre de la procédure d'appel du jugement du 30 avril 2007 au terme de laquelle un arrêt du 27 janvier 2009 a ordonné la compensation entre la créance en dommages-intérêts des intimés et la créance en solde de marché de l'appelante.

Dans ses dernières conclusions déposées le 28 septembre 2009, Me [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. S.A.T.P. demande à la cour :

- de déclarer recevable son intervention,

- de débouter, en application de l'article L.622-26 du code de commerce, les parties adverses de toutes demandes dirigées contre la S.A.R.L. S.A.T.P. en liquidation judiciaire et de les condamner solidairement aux dépens avec autorisation pour la S.C.P. LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, Avoués à la cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle expose pour l'essentiel :

- qu'en l'absence de déclaration au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. S.A.T.P. dans le délai imposé par l'article L.622-24 du code de commerce qui expirait en l'espèce le 21 novembre 2008, toute créance éventuelle serait éteinte par application de l'article L.622-26 dudit code et ne pourrait être admise au passif,

- qu'aux termes de l'article L.622-26 du code de commerce, les créanciers qui n'ont pas déclaré leur créance ne peuvent être admis à la répartition des dividendes qu'à partir du moment où ils ont obtenu un relevé de forclusion, cette action étant elle-même enfermée dans les délais prévus par l'article L.622-26 alinéa 3,

- qu'en toute hypothèse, l'article L.622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

MOTIFS

L'exception non motivée et de pure forme d'irrecevabilité de l'appel soulevée par les consorts [I]-[H] sera rejetée, la S.A.S CONFORT DE L'HABITAT ayant interjeté appel dans des conditions de forme et de délai régulières et aucune autre cause d'irrecevabilité de son appel n'étant caractérisée.

I - Sur l'action formée contre la S.A.R.L. S.A.T.P.

Selon jugement du 5 septembre 2008, dont copie est versée aux débats, régulièrement publié au BODACC du 21 septembre 2008, le tribunal de commerce d'Auch a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. S.A.T.P. et désigné Me [E] [B] en qualité de liquidateur judiciaire.

Aux termes de l'article L.622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues (par l'effet du jugement d'ouverture) jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Aux termes de l'article L.622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L.622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

Les consorts [I]-[H] ne justifient pas avoir procédé à la déclaration de leur prétendue créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. S.A.T.P. et ils se trouvent hors délai pour prétendre à un relevé de forclusion.

Il convient donc, par application combinée des articles L.622-26 et L.622-22 du code commerce, de constater que les conditions de reprise de l'instance, interrompue par l'effet du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. S.A.T.P. ne sont pas réunies et que la créance n'étant cependant pas éteinte, l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. S.A.T.P.

II - Sur l'action dirigée contre la S.A.S. CONFORT DE L'HABITAT :

1 - Sur la réalité et l'imputabilité des désordres invoqués par les consorts [I]-[H] :

Sur les nuisances olfactives :

Si l'expert judiciaire n'a pas constaté lors du transport sur les lieux la présence des mauvaises odeurs dénoncées par les consorts [I]-[H], il n'en a pas moins estimé qu'elles 'sont vraisemblablement réelles' et leur existence est confirmée par les attestations versées aux débats par les intimés décrivant le dysfonctionnement de l'installation d'assainissement individuel.

L'expert judiciaire indique que ce désordre a pour origine l'insuffisance de diamètre des canalisations destinées à assurer la ventilation de la fosse septique à l'entrée comme à la sortie des effluents, canalisations mises en oeuvre par la S.A.S. CONFORT DE L'HABITAT dans la contre-cloison de doublage du WC et de la salle de bains et dont les sorties en toiture sont visibles dans les combles.

Ces désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination et sont de nature à engager la responsabilité de la S.A.S. CONFORT DE L'HABITAT sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Il convient à cet égard d'observer :

- que l'appelante reconnaît expressément, en page 7 de ses écritures, avoir installé les canalisations litigieuses,

- qu'aucun élément technique versé aux débats ne permet de considérer, contre les constatations expertales, que les canalisations litigieuses auraient une fonction de simple ventilation interne des pièces d'eau et d'aisance alors que les documents techniques produits, en particulier l'avis APAVE du 16 septembre 2002, mentionnent la possibilité d'une mise en oeuvre de la ventilation de la fosse septique par des canalisations intérieures et qu'il n'est pas établi que la S.A.R.L. S.A.T.P. aurait procédé à un raccordement 'sauvage' des canalisations de ventilation de la fosse septique sur des canalisations intérieures non destinées à cet effet.

Sur le dysfonctionnement de l'installation d'assainissement individuel

Il résulte des opérations et constatations de l'expert judiciaire :

- que la S.A.S. CONFORT DE L'HABITAT a établi le plan de masse et le plan schématique des réseaux sur la base desquels a été déposée la demande de permis de construire et a été instruit par l'APAVE le dossier de mise en oeuvre de la filière d'assainissement individuel qui devait être réalisée par la S.A.R.L. S.A.T.P.,

- que les documents établis par la S.A.S. CONFORT DE L'HABITAT n'indiquaient pas la présence d'un puits, pourtant parfaitement visible lors de la visite sur les lieux, dont la découverte a conduit la S.A.R.L. S.A.T.P. à modifier l'implantation de la fosse et des réseaux tels que prévus sur les plans initiaux et à proposer la mise en place d'une pompe de relevage des eaux aux dysfonctionnements multiples et dont l'expert, assisté d'un géomètre, a constaté l'inutilité.

Ces désordres qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination sont de nature à engager la responsabilité de la S.A.S. CONFORT DE L'HABITAT sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

L'appelante qui, dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle, a établi les plans initiaux erronés ne peut en effet prétendre s'exonérer de toute responsabilité en arguant des erreurs commises par les autres intervenants et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que la S.A.S. CONFORT DE L'HABITAT a une part de responsabilité dans la mise en place d'une pompe de relevage défectueuse et inutile et, considérant que la faute de la S.A.S. CONFORT DE L'HABITAT a concouru à la réalisation du dommage, l'a condamnée à en réparer toutes les conséquences.

2 - Sur la réparation du préjudice :

L'évaluation par l'expert judiciaire des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant le système d'assainissement litigieux ne fait l'objet d'aucune critique sérieuse et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué de ce chef aux consorts [I]-[H] la somme de 8.100,18 € T.T.C., indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction, référence février 2005.

La réalité et l'importance du trouble de jouissance subi par les consorts [I]-[H] sont établies par les constatations de l'expert judiciaire et les attestations versées aux débats (remontées d'eaux usées, difficultés d'évacuation des lavabos et toilettes, débouchage nécessaire des canalisations d'évacuation...).

Ce chef de préjudice sera, compte-tenu de l'ancienneté et de la gravité des désordres, évalué à la somme de 8.000 €.

Il échet de rappeler que par arrêt du 27 janvier 2009, la cour, statuant sur la demande en paiement du solde du marché formée par la S.A.S. CONFORT DE L'HABITAT et sur appel d'un jugement du tribunal d'instance de Mont de Marsan en date du 30 avril 2007, a ordonné la compensation entre la créance de la S.A.S. CONFORT DE L'HABITAT au titre du solde de travaux (soit 4.535 € avec intérêts de droit à compter du 22 juin 2006, correspondant au montant de la retenue de garantie de 5 % non libérée) et la créance indemnitaire réciproque des consorts [I]-[H] telle que résultant du jugement déféré du 21 mai 2008.

L'équité commande d'allouer aux consorts [I]-[H], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 2.000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Les dépens de l'instance opposant les consorts [I]-[H] à la S.A.S. CONFORT DE L'HABITAT, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, seront mis à la charge de la S.A.S. CONFORT DE L'HABITAT, avec autorisation pour Me VERGEZ, Avoué à la cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan en date du 21 mai 2008,

En la forme, déclare recevable l'appel de la S.A.R.L. CONFORT DE L'HABITAT - MAISONS CONFORECO,

Au fond :

- Vu les dispositions des articles L.622-22 et L.622-26 du code de commerce, constate que les conditions de reprise de l'instance opposant les consorts [I]-[H] à la S.A.R.L. S.A.T.P., interrompue par l'effet du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. S.A.T.P. ne sont pas réunies et que la créance alléguée par les consorts [I]-[H] n'étant cependant pas éteinte, l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. S.A.T.P.,

- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la S.A.R.L. CONFORT DE L'HABITAT - MAISONS CONFORECO responsable des désordres affectant l'installation d'assainissement individuel de l'immeuble des consorts [I]-[H] et condamné la S.A.R.L. CONFORT DE L'HABITAT - MAISONS CONFORECO à leur payer la somme de 8.100,18 € (huit mille cents euros et dix huit centimes) au titre de la réparation des malfaçons, avec indexation sur le coût de la construction, référence février 2005,

- Emendant le jugement entrepris, sur le trouble de jouissance, condamne de ce chef la S.A.R.L. CONFORT DE L'HABITAT - MAISONS CONFORECO à payer aux consorts [I]-[H] la somme de 8.000 € (huit mille euros) au titre de dommages-intérêts,

- Rappelle que par arrêt du 27 janvier 2009, la cour, statuant sur la demande en paiement du solde du marché formée par la S.A.R.L. CONFORT DE L'HABITAT- MAISONS CONFORECO et sur appel d'un jugement du tribunal d'instance de Mont de Marsan en date du 30 avril 2007, a ordonné la compensation entre la créance de la S.A.R.L. CONFORT DE L'HABITAT - MAISONS CONFORECO au titre du solde de travaux (soit 4.535 € (quatre mille cinq cent trente cinq euros) avec intérêts de droit à compter du 22 juin 2006, correspondant au montant de la retenue de garantie de 5 % non libérée) et la créance indemnitaire réciproque des consorts [I]-[H] telle que résultant du jugement déféré du 21 mai 2008, assorti de l'exécution provisoire,

- Condamne la S.A.R.L. CONFORT DE L'HABITAT - MAISONS CONFORECO, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer aux consorts [I]-[H] la somme globale de 2.000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

- Condamne la S.A.R.L. CONFORT DE L'HABITAT - MAISONS CONFORECO aux entiers dépens de l'instance l'opposant aux consorts [I]-[H], en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec autorisation pour Me VERGEZ, Avoué à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roger NEGRE, Président, et par Madame Mireille PEYRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONRoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08/02509
Date de la décision : 30/03/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°08/02509 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-30;08.02509 ?
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