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23/03/2010 | FRANCE | N°09/00689

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 23 mars 2010, 09/00689


MD/NL



Numéro 1290/10





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 23/03/10







Dossier : 09/00689





Nature affaire :



Demande en bornage ou en clôture















Affaire :



[E] [A]



C/



[V] [B],

[O] [K] épouse [B]





































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 23 mars 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







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APRES DÉBATS



à l'audi...

MD/NL

Numéro 1290/10

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 23/03/10

Dossier : 09/00689

Nature affaire :

Demande en bornage ou en clôture

Affaire :

[E] [A]

C/

[V] [B],

[O] [K] épouse [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 23 mars 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 18 Janvier 2010, devant :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Monsieur DEFIX, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [E] [A]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me VERGEZ, avoué à la Cour

assisté de Me CAZENAVE, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [V] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [O] [K] épouse [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentés par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour

assistés de Me MUNSCH, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 08 JANVIER 2009

rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAGNERES DE BIGORRE

FAITS-PROC'DURE-PR'TENTIONS

Monsieur [E] [S] [A] et Monsieur [P] [A] sont respectivement propriétaires à [Localité 5] lieu dit « Estupas » des parcelles T 66 et T 67.

Par acte d'huissier du 19 février 2008, ces derniers ont fait assigner Monsieur et Madame [B], propriétaires des parcelles T 61, 62 et 63 pour voir désigner un géomètre expert aux fins de constater le déplacement d'une borne C afin qu'elle soit réimplantée aux frais des défendeurs à son emplacement prévu à un croquis de bornage établi le 09 novembre 1990 par Monsieur [H].

Suivant jugement du 08 janvier 2009, le tribunal d'instance de Bagneres De Bigorre statuant en son greffe détaché de LANNEMEZAN a déclaré Monsieur [P] [A] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir au motif que sa propriété ne confronte pas celle des défendeurs et a, sur le fond, débouté Monsieur [E] [S] [A] de ses demandes le condamnant en outre à payer aux époux [B] une somme de 6.000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [E] [S] [A] a interjeté appel par déclaration du 18 février 2009.

''''''

Monsieur [E] [A] a, dans le dernier état de ses conclusions « responsives et récapitulatives n° 2 », demandé à la cour de réformer le jugement entrepris en soutenant qu'un acte de bornage n'étant pas un acte translatif de propriété, le juge ne peut se fonder exclusivement sur ce document ou sur l'autorité de la chose jugée sans examiner le procès-verbal de conciliation en date du 07 novembre 1992 dans une précédente instance et dans lequel les époux [B] reconnaissaient implicitement le déplacement de la borne C ou encore le constat d'huissier établi par Maître [W] faisant état de cette modification. Il reproche à ses voisins d'avoir déplacé celle-ci en la scellant avec du ciment dans un mur de pierres sèches et enfoui l'assiette du canal d'alimentation générale permettant l'irrigation en eau des parcelles n° 66 et 67. Il estime dans ces conditions qu'un nouveau bornage est de droit et a demandé avant dire droit une expertise.

Il s'est en tout état de cause opposé à toute condamnation à des dommages intérêts au motif que l'action en bornage étant un droit, il n'avait commis aucun abus en cherchant à l'exercer sur la base des moyens soulevés.

Il a demandé la condamnation des époux [B] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec bénéfice de distraction.

Monsieur et Madame [B] ont, dans leurs conclusions du 1er décembre 2009 intitulées « conclusions responsives de confirmation III », sollicité le rejet de la demande d'expertise qu'ils considèrent comme une demande nouvelle en appel et la confirmation intégrale du jugement avec condamnation de l'appelant à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec bénéfice de distraction.

Ils ont maintenu leurs moyens tendant tant à l'irrecevabilité de l'action engagée par Monsieur [P] [A], en rien concerné par le litige, qu'au rejet des prétentions d'[E] [S] [A] au fond en expliquant que le procès verbal avec implantation de la borne litigieuse est antérieur de 10 ans aux travaux de terrassement qu'ils ont fait entreprendre sur leurs terres et que la parcelle n° 67 n'est nullement limitrophe de cette borne dont la position est sans conséquence sur les relations entre les propriétaires des parcelles n° 66 et n° 67.

Ils ont ajouté qu'à l'occasion d'une précédente procédure ayant le même objet, Monsieur [E] [A] a affouillé le sol au droit du mur suspecté d'être à l'origine de ce déplacement pour démontrer en vain la véracité de ses allégations sans combler le trou ainsi créé et pour agir par la suite en exécution forcée contre eux pour procéder à la consolidation du mur. Ils ont aussi rappelé que Monsieur [A] avait encore agi cette fois-ci en rétablissement forcé d'une servitude d'adduction d'eau qui échouait après une vaine tentative de voir condamner pénalement un témoin ayant attesté favorablement aux époux [B]. Ils ont insisté sur le fait qu'au cours de cette longue procédure la juridiction avait définitivement écarté une demande d'expertise bien postérieurement au procès-verbal de constat invoqué par l'appelant.

Ils ont discuté les conclusions tirées par Monsieur [A] des constatations faites par l'huissier en 2007. Ils ont opposé des constatations et témoignages ultérieurs montrant l'appelant affairé au pied dumur avec un pied de biche.

Se fondant sur la chronologie des nombreuses procédures intentées en vain par l'appelant, les époux [B] ont considéré que la condamnation pour procédure abusive est parfaitement justifiée.

SUR CE, LA COUR :

Attendu que Monsieur [E] [S] [A] ayant formé un appel général, la cour a le devoir d'examiner l'ensemble du litige qui lui est déféré ; qu'il n'est pas discuté que la parcelle appartenant à Monsieur [P] [A] est étrangère au litige pour ne pas confronter le point d'implantation de la borne C et qu'en conséquence, le jugement ayant déclaré ce dernier dépourvu d'intérêt à agir doit être purement et simplement confirmé sur ce point ;

Attendu qu'il résulte ensuite des pièces produites au dossier qu'un procès-verbal de bornage a été contradictoirement établi entre [E] [S] [A] et les époux [B], le 09 novembre 1990, par Monsieur [H], géomètre expert, pour fixer les limites de propriété par l'implantation de cinq bornes dont celle litigieuse ; que la copie de ce document produite par les époux [B] est signée par toutes les parties ;

que ce bornage est intervenu dix ans après les travaux de terrassement effectués par les époux [B] sur leurs fonds (facture ROSALES GARCIA de juillet 1980) ;

que saisi par voie de référé par Monsieur [E] [S] [A] qui se plaignait des désordres créés par ces terrassements sur le canal d'irrigation grévant la propriété des époux [B], le président du tribunal de grande instance de Tarbes avait, le 03 mai 1994, désigné Monsieur [U] [R] en qualité d'expert ;

que devant ce dernier, Monsieur [A] avait déjà prétendu que la borne C avait été déplacée et entérée lors des travaux de terrassement effectués par les époux [B] ; que cet expert a certifié que cette borne n'avait pas été déplacée pour se trouver exactement à l'endroit indiqué sur le procès-verbal de bornage établi par Monsieur [H] et que s'agissant du canal de fuite, l'expert avait clairement précisé que si les nouvelles canalisations mises en place par les époux [B] auraient dues être d'une dimension équivalente à celles précédentes, il a relevé qu'en réalité la propriété [A] n'avait pas profité depuis au moins trente ans de l'eau provenant du ruisseau alimentant cette canalisation, l'origine de cet assèchement étant située manifestement en amont (confère pages 12, 13 et 17 du rapport) ;

que sur cette dernière question du canal de dérivation du ruisseau dit des Courtalots, le tribunal de grande instance de Tarbes a par jugement du 06 octobre 2005, intégralement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 21 mai 2007, défintivement débouté Monsieur [A] de sa demande en rétablissement de la servitude d'écoulement des eaux pluviales et de fonte des neiges ;

que spécialement à la lecture de cet arrêt devenu définitif, il apparaît que la question du déplacement de la borne C avait déjà été évoquée au cours de cette instance et que la demande d'une nouvelle expertise présentée à cette occasion avait été rejetée ;

que la présente action engagée cette fois-ci sur le terrain du bornage judiciaire en raison du déplacement de la borne est formellement recevable au regard de l'autorité de la chose jugée pour n'avoir jamais été présentée explicitement dans les précédentes instances mais seulement sous l'angle d'observations devant l'expert ou de développements dans les conclusions ;

que pour réclamer valablement un bornage judiciaire et préalablement à celui-ci une expertise judiciaire, Monsieur [A] doit, en présence d'un bornage amiable déjà réalisé avec l'accord de toutes les parties ainsi que cela vient d'être constaté au travers de l'exemplaire signé produit aux débats, démontrer la réalité du déplacement de la borne et tout autre élément nouveau propre à rendre caduc l'acte de 1990 ;

que l'accord conclu devant le conciliateur le 1er septembre 1992, visant à une cession de terrain pour mettre fin au litige et qui n'a jamais été suivi d'un acte notarié à la signature duquel l'accord renvoyait, est sans conséquence sur la validité du bornage contractuellement signé entre les parties en 1990 et qui a encore aujourd'hui force exécutoire entre les parties ;

que le procès-verbal de constat dressé par Maître [W] le 09 novembre 2009 n'établit nullement un déplacement de la borne litigieuse, l'huissier l'ayant seulement photographiée et décrite à proximité de deux piquets en fer plantés verticalement retenant des cailloux placés devant la sortie du canal souterrain ; que selon une note « explicative » un géomètre saisi par l'appelant et ayant précisé n'être pas intervenu sur le terrain, ce technicien a seulement repris les griefs exprimés par Monsieur [A] en rappelant les sanctions attachées au déplacement des bornes ; que par son contenu et son ancienneté (10 décembre 2005), cette note ne saurait constituer un commencement de preuve de nature à justifier une mesure d'instruction ;

que le courrier de Monsieur [L], voisin et ancien maire de la commune de CAMPAN, adressé aux époux [B] (24 juillet 2006) et faisant état de faits précis d'atteintes à leur propriété imputée à Monsieur [A] pour destabiliser des bornes ainsi que les photographies prises le 02 mars 2006 montrant un homme présenté de manière non contestée comme étant l'appelant avec un pied de biche au pied du mur supportant la borne litigieuse sont de nature à renforcer l'absence d'éléments nouveaux et le défaut de de légitimité de la demande d'expertise ;

qu'en conséquence, le premier juge a rejeté à bon droit la demande de Monsieur [A] et sa décision sera confirmée ;

Attendu que si l'esprit quérulent n'est manifestement pas absent de l'action entreprise par ce dernier formulée sous un autre moyen que les précédentes, il convient de relever qu'il n'est pas démontré l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice exercé par l'appelant ; que la décision l'ayant condamné à payer des dommages intérêts à ce titre sera donc infirmée ;

qu'en revanche, ajoutant à la décision de première instance sur les frais irrépétibles, Monsieur [A] sera condamné à payer aux époux [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

que partie principalement perdante, Monsieur [E] [S] [A] sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal d'instance de Bagnères de Bigorre du 08 janvier 2009 en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative aux dommages intérêts pour procédure abusive.

Statuant à nouveau sur ce point,

Déboute les époux [B] de leurs demandes présentées à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.

Et y ajoutant,

Condamne Monsieur [E] [S] [A] à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [E] [S] [A] aux entiers dépens d'appel.

Accorde à la SCP LONGIN ' LONGIN-DUPEYRON ' MARIOL, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roger NEGRE, Président, et par Madame Mireille PEYRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,                                                              LE PRÉSIDENT,

Mireille PEYRON                                                          Roger NÈGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09/00689
Date de la décision : 23/03/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°09/00689 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-23;09.00689 ?
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