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23/03/2010 | FRANCE | N°08/03743

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 23 mars 2010, 08/03743


MD/PP



Numéro 1288/10





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 23/03/10







Dossier : 08/03743





Nature affaire :



Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services















Affaire :



SELARL GUERRIERO DAJEANS DALBOS



C/



S.A.S. PITNEY BOWES

















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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mars 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code ...

MD/PP

Numéro 1288/10

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 23/03/10

Dossier : 08/03743

Nature affaire :

Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services

Affaire :

SELARL GUERRIERO DAJEANS DALBOS

C/

S.A.S. PITNEY BOWES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mars 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Janvier 2010, devant :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur LESAINT, Conseiller

Monsieur DEFIX, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SELARL GUERRIERO DAJEANS DALBOS agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assistée de Me BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A.S. PITNEY BOWES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SECAP GROUPE PITNEY BOWES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour

assistée de Me LAMY-BIEUVILLE, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 04 SEPTEMBRE 2008

rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE PAU

FAITS-PROC'DURE-PR'TENTIONS

Selon contrat du 13 février 2007, la SAS SECAP GROUPE PITNEY BOWES a remis en location au laboratoire d'analyses médicales GUERRIERO-DAJEANS-DALBOS exerçant à [Localité 4] (64) une machine de mise sous pli DI6520 pour une durée de 16 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 1.246,40 euros.

Soutenant que cette machine ne répondait pas à ses attentes pour ne pas pouvoir procéder à la mise sous pli automatique des feuilles d'analyse, la société LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES GUERRIERO-DAJEANS-DALBOS a fait assigner le bailleur par acte d'huissier du 15 novembre 2007 aux fins de voir résilier le contrat de location.

Suivant jugement du 04 septembre 2008, le Tribunal d'instance de Pau a prononcé cette résiliation au visa de l'article 1184 du code civil aux torts du laboratoire au motif que celui-ci a cessé de régler les loyers dès juillet 2007 alors que le bailleur lui avait fait la proposition de changer de machine pourtant conforme à la commande et sans preuve de l'existence d'un défaut.

Le tribunal a condamné le laboratoire au paiement de la somme de 16.203,20 euros au titre de l'indemnité de résiliation, celle de 2.492,80 euros au titre des loyers impayés et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La SELARL GUERRIERO-DAJEANS-DALBOS a interjeté appel de cette décision le 17 septembre 2008.

''''''

La SELARL GUERRIERO-DAJEANS-DALBOS a, dans ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2009, sollicité la réformation du jugement entrepris en demandant la « résolution » du bail et la condamnation de la société SECAP au remboursement des loyers éventuellement perçus au motif que cette société avait manqué à son obligation de conseil en l'ayant dirigé vers un matériel incompatible avec ses attentes conformes à l'espace disponible et à la mise sous pli de feuillets agrafés, la machine étant par sa taille inadaptée à la morphologie du personnel réduit à utiliser un tabouret pour accéder à la partie supérieure et présentant par ailleurs des bourrages récurrents.

Elle a reproché au tribunal d'avoir inversé la charge de la preuve et d'avoir considéré que l'absence de mise en demeure préalable du bailleur l'empêchait de solliciter la résiliation du contrat alors que la justification de la résolution résultait selon elle de la proposition de la société SECAP d'annuler le contrat et d'en signer un nouveau avec mise à disposition d'un autre matériel présentant des caractéristiques volumétriques plus adaptées à son environnement et à la hauteur du meuble.

Subsidiairement, la SELARL GUERRIERO-DAJEANS-DALBOS a opposé l'absence de mise en demeure notifiée par le bailleur pour prétendre à la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et encore plus subsidiairement à la réduction dans de plus justes proportions de la clause pénale que constitue la somme prévue à l'article 8-2 des conditions générales de vente qui, par l'exigence du paiement des loyers restant à courir jusqu'à l'expiration du contrat malgré la récupération de la machine, reviendrait à permettre une double rémunération du bailleur qui pourra la relouer.

Elle a demandé la condamnation de la société SECAP à reprendre sous astreinte la machine dans les locaux du laboratoire et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec bénéfice de distraction.

La SAS PITNEY BOWES venant aux droits de la société SECAP GROUPE PITNEY BOWES a, dans ses dernières conclusions déposées le 16 juin 2009, demandé la confirmation du jugement entrepris et la constatation de l'augmentation du nombre de loyers échus et impayés depuis cette décision. Elle a demandé en conséquence, la condamnation du laboratoire à lui payer la somme de 8.724,80 euros TTC au titre de l'arriéré de loyers outre intérêts légaux, la somme de 9.971,20 euros à titre d'indemnité de résiliation et celle de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens avec bénéfice de distraction.

Elle a précisé que l'ayant informé au vu de la brochure reprenant les caractéristiques de la machine, du volume et des fonctionnalités de celle-ci, le laboratoire était tenu de vérifier avant de s'engager s'il disposait d'un local et d'un mobilier adapté et ne rapportait pas la preuve de sa volonté de prendre en location une « machine relativement compacte et simple d'utilisation». Elle a ajouté qu'elle n'a jamais reconnu aucun dysfonctionnement de la machine dont la preuve n'est pas rapportée, le remplacement proposé l'ayant été à titre commercial.

Elle a contesté le caractère de clause pénale à la clause prévoyant l'indemnité de résiliation égale au montant des loyers à échoir jusqu'à l'échéance du contrat dès lors que celle-ci est destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée à la différence d'une autre clause du contrat non invoquée par l'intimée.

SUR CE, LA COUR :

Attendu qu'il sera constaté à titre liminaire que l'action en résiliation du contrat engagée par la société GUERRIERO-DAJEANS-DALBOS n'est assortie d'aucun fondement juridique explicite mais d'explications dont l'énoncé peut évoquer tout à la fois les notions d'erreur sur la substance, de défaut de conformité, de vice ou de défaut de conseil soit autant de notions au régime juridique très différent ; qu'en bref, elle n'avait plus convenance de poursuivre l'exécution du contrat en raison selon elle de l'inadaptation du matériel livré à la configuration de son lieu d'exercice et de ses besoins d'édition des feuilles de soin ; qu'elle a d'ailleurs cessé rapidement de payer les loyers ;

que tout d'abord, il n'est établi aucun vice de fonctionnement de la machine livrée à cette société ; que selon le courrier du 24 avril 2007 émanant du laboratoire, il est indiqué que « le taux de bourrage est au moins aussi important que celui constaté sur la machine précédente » ; qu'il est dénoncé le caractère bruyant et encombrant de cet appareil inadapté à l'endroit où il est placé ne permettant pas ainsi un usage confortable ;

qu'ensuite le matériel livré est bien conforme à la commande ; que le laboratoire n'établit pas non plus avoir exprimé des besoins spécifiques liés aux dimensions de son mobilier ou à la taille de son personnel ;

qu'à le supposer établi, le manquement au devoir de conseil n'est pas une cause de nullité du contrat ni même de résiliation (et non de résolution comme indiqué dans les conclusions d'appel s'agissant d'un contrat de location) mais seulement de responsabilité civile ; qu'au demeurant, le bailleur a affirmé avoir dépêché un commercial sur les lieux le 10 mai 2007 suite aux récriminations écrites du laboratoire et avoir formulé une proposition de changement de la machine refusée par le laboratoire ; que si ce fait déjà invoqué et non discuté devant le premier juge est contesté en appel, il n'est pas produit par l'appelante le courrier du 3 mai 2007 de la société SECAP annonçant que la réclamation allait être suivie par ses services et qu'elle a cité dans un courrier du laboratoire du 11 mai 2007 demandant la récupération de la machine ;

qu'il n'est pas discuté que le laboratoire a unilatéralement rompu le contrat et a manifestement conclu rapidement avec une autre société ; qu'en agissant ainsi, il n'a pas laissé la possibilité à la société SECAP d'analyser les conditions d'exécution du contrat de location mais aussi d'entretien, et de rechercher, le cas échéant, les aménagements nécessaires pour une exécution de bonne foi des obligations contractuelles de chacune des parties ;

que le premier juge a donc fait une juste analyse des conditions de l'inexécution du contrat et a prononcé à bon droit la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société GUERRIERO-DAJEANS-DALBOS ;

qu'il a également exactement tiré les conséquences juridiques de cette résiliation en condamnant la société GUERRIERO-DAJEANS-DALBOS à payer à la SECAP GROUPE PITNEY BOWES aux droits de laquelle vient désormais la SAS PITNEY BOWES, la somme de 2.492,80 euros au titre des loyers impayés ainsi que l'indemnité de résiliation prévue à l'article 8.2 du contrat et représentant la totalité des loyers HT restant à échoir jusqu'à l'expiration du délai irrévocable ;

qu'en effet, cette clause a pour unique vocation explicite d'indemniser le créancier du préjudice subi par ce dernier du fait de la rupture du contrat lui faisant ainsi perdre le fruit de la location sur une machine neuve que le créancier récupèrera nécessairement comme un matériel d'occasion en un état incertain et qui ne pourra pas être renégocié dans des conditions conformes aux prévisions contractuelles initiales ; que ce préjudice est d'autant plus grand que la rupture intervient en début de contrat ;

que l'aspect contrainte résultant d'une clause pénale proprement dite apparaît dans l'autre clause stipulée dans la convention de location et qui était forfaitairement fixée à 10 % des loyers restant à échoir ; que la société SECAP n'a pas formulé de demandes à ce titre ;

qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer à l'occasion de cet appel ; que la société GUERRIERO-DAJEANS-DALBOS sera donc condamnée à régler la SAS PITNEY BOWES la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société GUERRIERO-DAJEANS-DALBOS, partie perdante, sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du Tribunal d'instance de PAU du 04 septembre 2008.

Y ajoutant,

Condamne la SELARL GUERRIERO-DAJEANS-DALBOS à régler à la SAS PITNEY BOWES la somme de mille euros (1.000 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SELARL GUERRIERO-DAJEANS-DALBOS aux dépens.

Accorde à la SCP RODON, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roger NEGRE, Président, et par Madame Mireille PEYRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONRoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08/03743
Date de la décision : 23/03/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°08/03743 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-23;08.03743 ?
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