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11/03/2010 | FRANCE | N°08/03734

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 mars 2010, 08/03734


CP/CD



Numéro 1113/10





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRET DU 11/03/2010







Dossier : 08/03734





Nature affaire :



Demande en paiement de prestations















Affaire :



[U] [Z]



C/



CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.N.A.V.)





























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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 mars 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







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CP/CD

Numéro 1113/10

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 11/03/2010

Dossier : 08/03734

Nature affaire :

Demande en paiement de prestations

Affaire :

[U] [Z]

C/

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.N.A.V.)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 mars 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Janvier 2010, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [U] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Maître MAZELLA, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉE :

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.N.A.V.)

prise en la personne de sa Directrice, Madame [W] [I]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Comparante en la personne de Madame [O] [D], attachée juridique munie d'un pouvoir régulier

sur appel de la décision

en date du 29 JUIN 2007

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE BAYONNE

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [U] [Z] a saisi la commission de recours gracieux qui par décision du 17 janvier 2006 a rejeté la demande tendant à solliciter le bénéfice de l'intégralité de la pension de réversion de son mari décédé le [Date décès 2] 1992 qui lui avait été accordée par la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES à compter du 1er juillet 2005 pour un montant mensuel net de 190,84 € et Madame [U] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 29 juin 2007, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne a déclaré le recours de Madame [U] [Z] recevable et l'a rejeté au fond.

Le Tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que 150 trimestres de cotisations étaient nécessaires pour que Monsieur [Z] puisse bénéficier d'une retraite à taux plein, taux fixé à 50 % du salaire de base qui n'atteignait pas le plafond mensuel des cotisations de sécurité sociale, que la liquidation de la pension de réversion ne donne pas lieu à un nouveau calcul de la pension du défunt mais est effectuée par rapport à la pension que percevait celui-ci majorée des revalorisations successives, que la pension de réversion est partagée entre les conjoints survivants non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage, que la caisse n'a pas eu connaissance de la situation exacte du défunt.

Ce jugement a été notifié le 5 septembre 2006 à Madame [U] [Z].

Madame [U] [Z] a interjeté appel de ce jugement le 15 septembre 2008.

Les parties ont comparu à l'audience par représentation du conseil de l'appelante, l'intimée, par représentation de Madame [D] en vertu d'un pouvoir du 13 janvier 2010.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions développées à l'audience, Madame [U] [Z] demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, d'infirmer le jugement, de dire qu'elle a bien droit à une pension de réversion d'un montant de 679,32 € avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 2005 date de la demande de liquidation de la pension de réversion, de condamner la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES à payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES aux entiers dépens.

Elle fait valoir que le 19 septembre 1986 les services de la caisse avaient indiqué à son défunt mari qu'il justifiait bien de 168 trimestres de cotisations et qu'il avait ainsi droit à une pension de retraite à taux plein.

Elle ajoute que la pension est revalorisée chaque année par application des coefficients de revalorisation fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, que l'application des coefficients de revalorisation ne peut avoir pour effet de porter le montant mensuel de la pension de retraite à plus de 50 % du plafond mensuel des cotisations de sécurité sociale, qu'elle produit au débat le tableau récapitulatif des plafonds de sécurité sociale applicable aux pensions de vieillesse et que pour l'année 2005 la base annuelle de ce plafond était fixée à la somme de 30.192 € soit 2.516 € par mois, que la pension de retraite revalorisée au 1er juillet 2005 devait-on donc être de 1.258 € et la pension de réversion de 54 % de la pension de retraite par application de l'article D. 353- 1 du Code de la sécurité sociale, quel est donc fondé à solliciter une pension de réversion de 679,32 € par mois avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 2005 date de la demande de liquidation de la pension de réversion, que la caisse ne peut prétendre que Monsieur [Z] n'atteignait pas le plafond mensuel des cotisations de sécurité sociale en vigueur à l'époque.

En ce qui concerne le fractionnement de la pension de réversion au prorata des années de mariage, elle indique que le droit à une pension de réversion est soumis à une condition de ressources personnelles, que sa première épouse ne peut prétendre au versement de la pension de réversion au regard de ses ressources actuelles constituées notamment par une retraite de la fonction publique qui ne lui permet pas de bénéficier d'une telle pension, que c'est la raison pour laquelle elle ne s'est jamais manifestée pour solliciter la liquidation de ses droits, qu'il apparaît ainsi que la pension de réversion n'a pas à être fractionnée entre les deux conjoints survivants puisque la première épouse ne remplit pas les conditions légales requises et qu'elle n'a jamais fait de demande à cet égard, qu'elle est donc bien fondé à solliciter l'intégralité de la pension de version de son défunt mari.

Elle ajoute enfin qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne justifie le fait que la CNAV refuse de régler l'intégralité de la pension de réversion, que dans une lettre datée du 25 février 1994 le directeur de la caisse a apporté des précisions selon lesquelles la pension de réversion est attribuée entière au premier ayant droit qui s'est manifesté et que ce n'est que lors de la manifestation du second que la pension est réduite proportionnellement à la durée de mariage que par ailleurs l'article L. 353-3 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou s'il y a lieu celle des autres. » encore faut-il que la caisse ait préalablement attribué et distribué cette part.

*******

La CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES, intimée, par conclusions développées à l'audience demande à la Cour de confirmer le jugement.

Elle fait valoir que le droit au personnel la pension attribuée à Monsieur [Z] à compter du 1er août 1986 a été calculée sur la base de 50 % d'un salaire annuel moyen de 104.348 F sur le nombre de trimestres maximum nécessaires à l'époque (150) soit une pension de 52.174 F par an, soit 13.043 F par trimestre qui sera revalorisée successivement à compter du 1er août 1986 de telle sorte que la pension de réversion calculée à 54 % de la pension initiale est égale au 1er juillet 2005 à la somme de 976,24 € par mois, que le montant de la retraite n'excède donc pas le montant maximum des pensions fixées à 1.258 € au 1er juillet 2005 soit 50 % du salaire plafond soumis à cotisations.

Qu'en effet les salaires pris en compte pour le calcul de la pension personnelle sont les salaires établis en fonction des cotisations précomptées, à titre d'exemple le bulletin de salaire du mois de décembre 1978 fait état d'un salaire de base de 19.643 F auquel il convient d'ajouter 3.430 F d'avantages en nature, or le précompte au titre de l'assurance vieillesse a été fait sur la base de 4.000 F ce qui correspond à un salaire annuel de 48.000 F plafonds de sécurité sociale de 1978 dont le montant est conforme à ce qui figure sur le compte carrière, elle fait valoir que les augmentations successives du plafond des salaires soumis à cotisations et les coefficients d'entrée de revalorisation applicable aux salaires servant de base au calcul des pensions n'obéissent pas aux mêmes règles de revalorisation. Que l'article D. 242-17 du Code de la sécurité sociale alors applicable prévoyait s'agissant de l'évolution du montant du salaire plafond soumis à cotisations : « le montant du plafond prenant effet au 1er janvier de chaque année est fixé à partir du plafond applicable au 1er janvier de l'année précédente, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires observés par le ministère chargé du travail entre le 1er octobre de l'année de publication du décret prévu à l'article D. 242-16 ci-dessus est le 1er octobre de l'année précédente. » Tandis que l'évolution du plafond du salaire soumis à cotisations suit la variation moyenne des salaires, les coefficients de revalorisation applicables aux salaires servant de base au calcul des pensions, fixés chaque année par arrêté ministériel, sont indexés sur les prix et non sur l'évolution des salaires, que ceci a pour conséquence que le plafond des salaires soumis à cotisations évolue plus vite que l'indice des prix et entraîne un écart avec les salaires moyens pris en compte de telle sorte que la pension de réversion est égale à 976,24 €/100 x 54 = 527,16 €. Elle précise que le maximum des pensions est une limite imposée au montant à payer mais en aucune façon un montant garanti aux assurés bénéficiant d'une retraite à taux plein.

S'agissant du fractionnement, elle fait valoir que le défunt a été marié avec Madame [K] [S] du 11 septembre 1950 au 13 avril 1973 (271 mois), et avec Madame [U] [Z] du 3 avril 1978 au 3 septembre 1992 (173 mois), l'ensemble des deux mariages ayant duré 444 mois, la pension de réversion à laquelle Madame [U] [Z] peut prétendre a été déterminée selon la formule suivante : 976,24 x (54 : 100) x (173 : 444) = 205,40 € duquel il y a lieu de déduire la CSG soit 190,84 €.

Elle fait valoir que la pension de réversion est répartie entre les conjoints survivants proportionnellement à la durée de chaque mariage et que le partage est opéré lors du calcul de la première pension, la mise en paiement de chaque pension intervenant au fur et à mesure que les conditions sont remplies, elle indique que la caisse doit tenir compte de l'existence du premier conjoint, peu importe que la pension n'ait pas été sollicitée ou que l'autre conjoint ne remplisse pas à la date du partage les conditions de mise en paiement de la prestation retraite, à supposer que cela soit exact en l'espèce et qu'enfin, seul le décès d'un ayant droit potentiel permet de procéder à un nouveau calcul de la répartition. Elle ajoute enfin que l'appelante fait une lecture erronée de la lettre ministérielle du 22 mai 1980 complétée par celle du 25 février 1994, que ces documents fixent uniquement les modalités de liquidation des pensions lorsque la caisse est dans l'impossibilité de connaître la situation matrimoniale exacte du défunt et les dispositions à prendre en cas de manifestation d'un second ayant droit lorsque la pension de retraite a déjà été attribuée entière au profit d'un premier conjoint, qu'elle est donc bien fondée à procéder au partage de la pension de réversion au prorata de la durée des mariages respectifs.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.

Au fond,

Au soutien de son appel la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES allègue la mauvaise appréciation par la juridiction du 1er degré des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis.

Sur les modalités de calcul de la pension de retraite :

Il est constant que la liquidation des droits à pension de retraite de Monsieur [Z] est intervenue le 19 septembre 1986 et qu'il lui a été attribué à effet du 1er août 1986 une pension de 14.217,50 francs par trimestre soit 4.739,16 francs par mois sur la base de 50 % d'un salaire moyen annuel de 104.348 francs.

À cette date Monsieur [Z] a bénéficié d'une retraite à taux plein et si Madame [U] [Z] fait valoir que Monsieur [Z] percevait un salaire de base dépassant largement le plafond mensuel des cotisations de sécurité sociale, elle n'argumente aucunement sur le calcul du salaire annuel moyen de base retenu, la base de calcul du salaire annuel moyen pris pour le calcul de cette retraite n'a jamais été contestée et elle n'a pas davantage contesté ce calcul devant la commission de recours amiable.

Il résulte des dispositions du Code de la sécurité sociale que le calcul d'une pension de retraite prend en compte le nombre de trimestres de cotisation et les salaires perçus durant la période d'activité, et que la retraite ainsi calculée ne peut dépasser 50 % du montant du plafond mensuel des cotisations de sécurité sociale, lequel est indexé en fonction de l'évolution des salaires, étant précisé qu'il s'agit d'un montant maximum théorique dans la mesure où le salaire qui sert de base au calcul de la pension fait objets de revalorisations liées à la hausse des prix.

Il ressort des documents produits aux débats que le salaire de base de Monsieur [Z] de 104.348 francs pris en compte n'atteignait pas le plafond évoqué ci-dessus qui au 1er juillet 1986 était fixé à la somme de 113.760 francs, Madame [U] [Z] fait une confusion entre retraite à taux plein et plafond mensuel des cotisations de sécurité sociale, qu'en effet le bénéfice d'une retraite à taux plein n'entraîne pas le paiement de la pension sur la base du plafond mais sur la base des salaires dont bénéficiait son conjoint.

Le maximum des pensions ainsi fixé est une limite imposée au montant à payer mais en aucune façon un montant garanti aux assurés bénéficiant d'une retraite à taux plein, que Madame [U] [Z] n'est donc pas fondée à revendiquer l'application du plafond mensuel des cotisations de sécurité sociale.

La liquidation de la pension de réversion ne donne pas lieu à un nouveau calcul de la pension du défunt mais est effectuée par rapport à la pension que percevait celui-ci majorée des revalorisations successives conformément aux coefficients de revalorisation fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, dont il résulte que la pension de retraite de Monsieur [Z] s'établissait au 1er juillet 2005 à la somme de 6.403,71 francs ou 976,24 € par mois.

En application de l'article D 353-1, la pension de réversion est égale à 54 % de la pension principale soit la somme de 527,16 €, Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement sur ce point.

Sur le fractionnement :

L'article L. 353-3 du Code de la sécurité sociale dispose : « le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant pour l'application de l'article L. 153-1.

Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de l'article L. 353-1, est partagée entre son conjoint survivant et le précédent conjoint divorcé au prorata de la durée respective de chacun des mariages. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

Lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées par l'article L. 351-12, sa part de pension est majorée.

Au décès de l'un des bénéficiaires de sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu des autres.

Et l'article R. 353-4 précise : « pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 353-3, la durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieurs.

Lorsque le conjoint survivant et le conjoint divorcé ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la pension de réversion fixée par l'article R. 353-1, les parts de pension de réversion qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ses parts de pension de réversion sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions sus rappelées.

Si après plusieurs divorces, l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant, la pension de réversion doit être partagée, dans les conditions rappelées, entre ses précédents conjoints divorcés.

Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé sa part accroîtra la part de l'autre ou s'il y a lieu, des autres à compter du premier jour du mois suivant le décès ».

Par ailleurs, il résulte de la pratique et de la position du directeur de la caisse nationale qu'en l'absence de connaissance de la situation matrimoniale du défunt, la caisse alloue au conjoint survivant la totalité de la pension de réversion et lorsqu'un autre conjoint se manifeste, la pension de réversion est réduite proportionnellement à la durée du mariage à compter du premier jour du mois qui suit la manifestation du second conjoint ayant droit.

En droit, le droit au bénéfice du paiement de l'intégralité de la pension de réversion ne saurait se réduire à la seule connaissance où à la méconnaissance que peut avoir la caisse de la situation matrimoniale du défunt.

Il résulte ensuite des dispositions de l'article R 353- 7 que lorsque la demande de réversion est déposée dans le délai d'un an après le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au premier jour du mois suivant le décès ou au premier jour du mois suivant la demande et que lorsque la demande de réversion est déposée passé le délai d'un an après le décès, la date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la demande.

La demande d'allocation d'une pension de retraite est la date générale et constante retenue en matière d'attribution de pension de retraite quelle qu'elle soit.

Il existe donc une contradiction dans le fait que le partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre les conjoints qui en fait la demande et le fait qu'en l'absence d'information, le conjoint survivant recueille la totalité des droits sans que la caisse puisse récupérer contre lui la part de pension de réversion qui aurait dû échoir au deuxième conjoint s'il s'était manifesté et qui ne peut solliciter le paiement des échéances échues et non réclamées, puisque le partage devrait opérer pour le tout à sa date ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Enfin, le fait qu'au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé sa part accroisse la part de l'autre ou s'il y a lieu, des autres démontre que les droits des conjoints quels qu'ils soient, portent non pas seulement sur leur propre quote part au prorata des années de mariage mais sur la totalité de la pension de réversion.

Dans ces conditions, seule la demande du bénéfice de la pension doit conditionner le versement et le partage éventuel de cette pension entre les ayants droit qui se sont manifestés puisque la caisse, qui est le plus souvent dans l'ignorance de la situation matrimoniale du défunt et que les textes ne l'obligent pas à payer les arrérages échus et impayés passé le délai d'un an après le décès, n'est pas habilitée à retenir une part de pension non distribuée et pour la raison également évidente que les parties sont généralement dans l'ignorance de la situation financière des ayant droits qui conditionne l'ouverture de leur droit ou dans l'ignorance de leur décès éventuel.

De telle sorte qu'en l'absence de demande d'attribution des droits à pension de réversion d'un second conjoint, la pension de réversion intégrale doit échoir à celui qui en fait la demande.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La procédure devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale est indemne de tout dépens par application de l'article L. 144-5 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement sur le calcul du montant de la pension de retraite du défunt et le calcul de la pension de réversion,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit que Madame [U] [Z] est fondée à réclamer le paiement de l'intégralité de la pension de réversion en l'absence de manifestation d'un autre conjoint survivant avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 2005 date de la demande de liquidation de la pension de réversion,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens par application de l'article L. 144-5 du Code de la sécurité sociale.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/03734
Date de la décision : 11/03/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°08/03734 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-11;08.03734 ?
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