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09/02/2010 | FRANCE | N°08/04742

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 09 février 2010, 08/04742


JLL/NL



Numéro 624/10





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 09/02/10







Dossier : 08/04742





Nature affaire :



Demande relative à un

droit de passage

















Affaire :



[B] [L],

[I] [L]



C/



[A] [C],

[D] [L],

[W] [R]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS<

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A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 9 février 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.







* * * * *





APRES DÉBATS



à l'audience publiq...

JLL/NL

Numéro 624/10

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 09/02/10

Dossier : 08/04742

Nature affaire :

Demande relative à un

droit de passage

Affaire :

[B] [L],

[I] [L]

C/

[A] [C],

[D] [L],

[W] [R]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 9 février 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Décembre 2009, devant :

Monsieur LESAINT, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame PEYRON, greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur [M], en application des articles 786 et 910 du Code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur LESAINT, Conseiller

Monsieur AUGEY, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTES :

Mademoiselle [B] [L]

[Adresse 10]

[Localité 13]

Mademoiselle [I] [L]

[Adresse 10]

[Localité 13]

représentés par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour

assistés de Me LAPIQUE, avocat au barreau de TARBES

INTIMES :

Monsieur [A] [C]

[Adresse 14]

[Localité 11]

représenté par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour

assisté de Me LEMUET, loco Me TANDONNET, avocats au barreau de TARBES

Monsieur [D] [L]

[Adresse 9]

[Localité 13]

Monsieur [W] [R]

[Adresse 8]

[Localité 13]

assignés

sur appel de la décision

en date du 29 OCTOBRE 2008

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte du 4 mai 2001, Monsieur [A] [C] a reçu en donation partage de ses parents, entre autres, les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] lieu-dit [Localité 12] sur la commune de d'[Localité 13] (HAUTES-PYRÉNÉES) ;

Estimant que ces parcelles étaient totalement enclavées, Monsieur [C] a obtenu, en référé, l'ordonnance d'une expertise judiciaire aux fins de constatation de l'état d'enclave et de détermination d'un passage, en précisant celui qui avait pu être auparavant utilisé selon les dispositions de l'article 685 du Code civil ;

L'expert désigné, Monsieur [Z] [O], a déposé son rapport le 3 septembre 2007 ;

Il a constaté l'état d'enclave absolue des parcelles de Monsieur [C], enclave qui ne provenait pas d'une division antérieure ;

Il a déterminé et décrit trois itinéraires possibles mais a indiqué que des trois, le premier qui partait du chemin départemental n° 5 pour parvenir à l'angle nord-est de la parcelle [Cadastre 6] de Monsieur [C] était le plus court et le moins dommageable et retrouvait un passage autrefois emprunté ; indiquant à toutes fins un montant d'indemnité, il a toutefois précisé qu'étant un rétablissement du passage utilisé à l'origine, il n'y avait pas lieu à l'indemnité prévue à l'article 682 du Code civil ;

Muni de cette expertise, Monsieur [A] [C] s'est adressé à justice contre les propriétaires des parcelles sur lesquelles il sollicitait le passage ;

[D] [L] et [W] [R] avaient expressément indiqué lors des opérations d'expertise et par attestations qu'ils ne s'opposaient pas à la servitude de passage sur leurs parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 1] pour le premier, n° [Localité 3] et [Cadastre 4] pour la seconde et n'ont pas comparu ;

Par jugement du 29 octobre 2998, le tribunal de grande instance de TARBES, considérant l'état d'enclave des parcelles de Monsieur [C], qui ne résultait ni de l'acte de donation partage ni d'une division foncière antérieure, et que le passage qui existait n'avait pas été utilisé par les époux [L], parents des demoiselles [L] lorsqu'ils étaient fermiers de Monsieur [C] et était maintenant refusé, a déterminé le passage d'accès aux parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] selon l'itinéraire n° 1 retenu par l'expert sur une longueur de 187 mètres et 4 mètres de largeur, sur la parcelle [Cadastre 1] de Monsieur [D] [L], les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] de Monsieur [W] [R] et la parcelle [Cadastre 5] des demoiselles [B] et [I] [L] ; il a encore condamné ces dernières à payer à Monsieur [A] [C] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et a mis à leur charge les dépens, comprenant ceux du référé ;

Le 3 décembre 2008, les demoiselles [B] et [I] [L] ont relevé appel de cette décision dans des conditions de forme qui ne sont pas critiquées et qui, au vu des pièces dont dispose la Cour, sont recevables ;

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 avril 2009, les demoiselles [B] et [I] [L], appelantes, font valoir que :

* il ressort des conclusions de l'expert que les parcelles de Monsieur [C] proviennent d'un échange de terrain et que cette enclave, volontaire du fait de son auteur, vaut extinction du droit de passage ; l'article 684 du Code civil énonce que le passage ne peut être demandé que sur les terrains ayant fait l'objet de l'échange ; Monsieur [C] doit être débouté d sa demande ;

* surabondamment, Monsieur [C] ne peut revendiquer une largeur de 5 mètres pour une servitude de passage agricole alors que l'expert a indiqué que la largeur de passage ne pouvait être supérieure à 4 mètres ;

Elles demandent :

- la réformation de la décision déférée et le rejet des demandes ;

- le paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dans ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2009, Monsieur [A] [C], intimé, réplique que :

* l'accès des parcelles, depuis plusieurs générations, du temps de son grand-père comme de celui de son père, s'est fait par le passage déterminé et c'est lorsque les parcelles ont été données à ferme à Monsieur [N] [S] que Madame [E] [L], la mère des appelantes, en a interdit l'accès par l'édification d'une clôture, motivant la demande d'expertise et la procédure ;

* les conclusions de l'expert sont claires quant à l'enclave absolue et la détermination du même passage que celui emprunté auparavant ; l'enclave n'est absolument pas volontaire et il s'agit du chemin le plus court et le moins dommageable ;

* la passage n'a pas été formalisé dans les actes successifs mais l'expert a constaté qu'il était utilisé dès l'origine, ce que confirment les attestations qu'il produit ; il est donc acquis par la prescription trentenaire de l'article 685 du Code civil, sans qu'il y ait lieu à indemnité ;

Il conclut :

- à la confirmation du jugement entrepris ;

- au paiement de la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Messieurs [D] [L] et [W] [R], intimés, ne comparaissent pas ; ils ont été assignés par les appelantes, à la personne de Monsieur [R], à domicile pour Monsieur [L] ;

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 novembre 2009 ;

DISCUSSION :

L'impossibilité d'accès à la voie publique et l'état d'enclave des parcelles dont est propriétaire Monsieur [A] [C], constatée par l'expert, n'est pas discutée ;

Les appelantes soutiennent que cet état d'enclave a été créé volontairement par échange de terres ;

Cependant, comme l'a observé le premier juge, l'enclave ne ressort pas de l'acte de donation partage du 4 mai 2005 et aucun élément ne vient établir un titre antérieur de division ou d'échange qui aurait eu pour conséquence de créer volontairement l'état d'enclave ;

Dans ces conditions, Monsieur [C] est justifié, en application de l'article 682 du Code civil, de demander le passage sur le fonds de ses voisins ;

L'expertise a déterminé, comme le prescrit l'article 683 du même Code, le trajet le plus court et le moins dommageable pour accéder à la voie publique, appelé itinéraire n° 1 ;

Messieurs [L] et [R] ont expressément indiqué qu'ils étaient d'accord pour céder le passage tel que préconisé ; les appelantes n'apportent aucun élément de nature à critiquer ce tracé ;

Monsieur [C] apporte plusieurs attestations établissant que ce tracé avait été utilisé par ses ascendants et les constatations de l'expert sur le terrain ont confirmé l'existence du passage dont l'emprunt avait été interrompu par les époux [L], parents des appelantes au profit d'un autre itinéraire lorsqu'ils exploitaient les parcelles enclavées ;

Il s'agit donc en réalité de confirmer un passage ancien déjà existant ; aucune indemnité n'est sollicitée par quiconque et il n'y a pas lieu de la prévoir ;

Les appelantes critiquent enfin une demande qui aurait été faite de prévoir un passage d'une largeur de 5 mètres ; cette observation est totalement injustifiée dans la mesure où l'expert a indiqué une largeur de 4 mètres, reprise dans la décision du tribunal comme par Monsieur [C] dans ses écritures de confirmation ;

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] les frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer devant la Cour ; les demoiselles [L] devront lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, par défaut ;

Dit l'appel des demoiselles [B] et [I] [L] non fondé ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne les demoiselles [B] et [I] [L] à payer à Monsieur [A] [C] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Dit les dépens à la charge des demoiselles [B] et [I] [L], avec autorisation donnée à la S.C.P. PIAULT LACRAMPE CARRAZE, avoué, qui l'a demandé, de faire application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roger NEGRE, Président, et par Madame Mireille PEYRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONRoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08/04742
Date de la décision : 09/02/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°08/04742 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-09;08.04742 ?
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