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14/12/2009 | FRANCE | N°08/04049

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 décembre 2009, 08/04049


CP/CD



Numéro 5195/09





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 14/12/2009







Dossier : 08/04049





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution









Affaire :





S.A.S. LAFONTAINE 64





C/





[H] [E]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM D

U PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 décembre 2009, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.









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CP/CD

Numéro 5195/09

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 14/12/2009

Dossier : 08/04049

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

S.A.S. LAFONTAINE 64

C/

[H] [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 décembre 2009, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Octobre 2009, devant :

Madame PAGE, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame PAGE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame de PEYRECAVE, Présidente

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. LAFONTAINE 64

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Rep/assistant : Maître PICOT, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

Monsieur [H] [E]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Rep/assistant : la SCP DARRIEUMERLOU-BLANCO, avocats au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 18 SEPTEMBRE 2008

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BAYONNE

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [H] [E] a été embauché par la SAS LAFONTAINE le 22 août 1999 en qualité de carrossier échelon 9. Convoqué le 21 mai 2007 à un entretien préalable fixé le 28 mai 2007 avec mise à pied conservatoire, il a été licencié par lettre du 31 mai 2007 pour faute grave.

Le conseil des prud'hommes de Bayonne, section commerce, par jugement contradictoire de départition du 18 septembre 2008, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré que la mise à pied du 10 septembre 2004 était bien-fondée, il a annulé la mise à pied disciplinaire du 23 au 26 avril 2007 et a considéré que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, il a condamné la SAS LAFONTAINE à verser à Monsieur [H] [E] les sommes de :

332,59 € au titre du salaire correspondant à la mise à pied,

3.118 € au titre de l'indemnité de préavis,

33,25 et 311,80 € au titre des congés payés sur la mise à pied et le préavis,

2.400 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

10.200 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il a ordonné l'exécution provisoire et a condamné la SAS LAFONTAINE aux dépens de l'instance.

Le conseil des prud'hommes de Bayonne a retenu :

Sur la mise à pied du 10 décembre 2004, que l'attestation de Monsieur [O], responsable après-vente, aux termes de laquelle il a fait des remarques au salarié à plusieurs reprises afin qu'il ne perturbe pas le personnel et qu'il ne perde pas son temps à discuter avec ses collègues, mise en parallèle avec les dépassements importants des temps de réparation préconisés par les experts permet de considérer que la sanction était justifiée.

Sur la mise à pied de 4 jours du 18 avril 2007, il a considéré que l'attestation produite est insuffisante pour justifier la mise à pied dans la mesure où elle n'explique par les circonstances dans lesquelles le salarié n'a pas pu ou n'a pas voulu exécuter la tâche qui lui a été confiée.

Sur le licenciement, il a considéré que sauf abus, les paroles prononcés par le salarié pour contester les griefs invoqués contre lui ne peuvent constituer une cause de licenciement car il n'est pas démontré qu'il a développé une argumentation erronée en défense sur la mise à pied de manière intentionnelle. Il a retenu en outre que l'entreprise est une petite structure et que l'employeur ne peut pas prétendre que les faits reprochés aux salariés n'ont été portés à sa connaissance qu'à l'issue du rapport d'audit qui est intervenu au cours du mois d'avril 2007, que par ailleurs la mise à pied de 2004 démontre qu'il était avisé les comportements de son salarié et qu'il avait la faculté de contrôler si la durée de travail concordait avec les durées retenues par les experts, que dès lors le délai de prescription a commencé à courir qu'à compter du jour où sont survenus les faits invoqués à l'appui du licenciement et non à compter du rapport d'audit de telle sorte que tous les faits invoqués datant de plus de deux mois avant que la procédure de licenciement soit engagée sont prescrits et de fait le licenciement est dépourvue de cause réelle et sérieuse. Il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires en considérant qu'il n'était pas démontré en quoi le licenciement était intervenu dans des conditions vexatoires.

La SAS LAFONTAINE a interjeté appel de ce jugement le 10 octobre 2008.

Les parties ont comparu à l'audience par représentation de leur conseil respectif.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 31 août 2009 reprises à l'audience, la SAS LAFONTAINE demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, de réformer le jugement dans toutes ses dispositions de condamner Monsieur [H] [E] à restituer les sommes de 10.200 € versées à titre de dommages et intérêts et celle de 4.995 € versée au titre des indemnités de rupture, de condamner Monsieur [H] [E] à payer la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SAS LAFONTAINE fait valoir :

Que la mise à pied du 10 décembre 2004 est fondée sur les bavardages pendant les horaires de travail avec ses collègues malgré les observations formulées par son supérieur hiérarchique, sur le dépassement des délais impartis sur les réparations des véhicules et sur le fait d'avoir passé beaucoup de temps au nettoyage de l'atelier, ainsi qu'il en est justifié.

Sur la mise à pied de 4 jours du 18 avril 2007, elle critique le jugement en ce qu'il a retenu pour annuler la sanction que l'attestation de Monsieur [R] n'expliquait pas les raisons objectives qui pourraient justifier que Monsieur [H] [E] n'a pas pu ou qui n'a pas voulu finir le travail commencé. Elle objecte que c'est bien à Monsieur [H] [E] d'expliquer les raisons objectives qui pourraient justifier sa décision de quitter son poste de travail à 16 h 55, ainsi qu'en fait foi l'ordre de travail, le 22 mars sans avoir terminé la réparation urgente d'un véhicule qui devait être livré le jour même obligeant Monsieur [R] à le faire.

Sur le licenciement, elle fait valoir que les faits ne sont pas prescrits qu'en effet le délai de prescription de deux mois ne court à compter du moment où l'employeur a connaissance des faits, qu'en l'espèce un audit avait été commandée par le concessionnaire réalisé par sondage qui n'a été déposé que le 5 avril 2007, que c'est à la suite de cet audit qu'il a été demandé à Monsieur [D] [O] de vérifier plus particulièrement les temps passés par les 3 salariés du service carrosserie du garage à la réparation par voiture au regard des temps estimés par les experts en réparation automobile sur la période du 27 février au 7 mars 2007, que ce n'est qu'à la suite de ce travail de Monsieur [D] [O] que l'employeur a pu se rendre compte que Monsieur [H] [E] dépassait largement les temps de travail estimés par les experts et que dès lors la décision de le licencier a été prise car ce dernier n'a pas indiqué qu'il rencontrait des problèmes particuliers de nature à expliquer ces dépassements. Elle fait valoir que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la SAS LAFONTAINE n'est pas une petite structure, elle emploi 45 salariés et justifie pour le seul atelier carrosserie d'un volume de réparations de 1409 factures en 2007 soit une moyenne de 117 réparations par mois, elle ajoute que le contrat de travail s'exécute de bonne foi et qu'il ne fait pas l'objet d'un contrôle continu susceptible de relever du harcèlement alors même que le travail est structuré par fiches de travail des ordres de réparation ou OR sur lesquelles les salariés notent leur temps d'intervention et qu'il ne peut pas lui être reproché comme l'a fait le conseil des prud'hommes de n'avoir pas surveillé de plus près le travail de Monsieur [H] [E] qui était au surplus le plus ancien dans l'atelier, que par ailleurs le temps qu'il passait au nettoyage qui ne génère aucune production ne se justifie pas dans la mesure où elle fait appel quotidiennement à la société ICE pour nettoyer les locaux de l'entreprise y compris les ateliers.

******

Monsieur [H] [E], intimé, par conclusions déposées le 6 octobre 2009 reprises à l'audience demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts, lui allouer à ce titre la somme de 37.000 €, de condamner la SAS LAFONTAINE à payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens et dire que les sommes porteront intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction le 13 juillet 2007.

Monsieur [H] [E] conteste la réalité des agissements qui ont entraîné les deux mises à pied disciplinaires dont il demande l'annulation, il fait valoir que les griefs relatifs aux dépassements horaires de réparation des véhicules visés dans la lettre de licenciement sont contestés et prescrits et que les faits du 22 mars 2007 ont déjà été sanctionnés qu'ils ne peuvent donc fonder le licenciement suivant la règle non bis in idem, il ajoute sur le montant des dommages et intérêts que son préjudice est très important au regard de son ancienneté et de l'impact négatif sur sa formation et son parcours professionnel.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.

Au fond,

Sur la rupture du contrat de travail :

Sur la mise à pied de 1 jour du 10 décembre 2004 :

Il est reproché dans la longue lettre du 10 septembre 2004 à Monsieur [H] [E] de passer beaucoup de temps à discuter avec ses collègues alors même qu'il lui avait déjà été demandé à plusieurs reprises de cesser de discuter avec eux et de n'avoir pas tenu compte des observations faites, de dépasser les temps de travail alloués par les experts sur les réparations des véhicules, de son refus de suivre les instructions, de procéder à du nettoyage inutile.

Il résulte des pièces produites, expertises et fiches de travail relatives aux ordres de réparation, de l'attestation de Monsieur [O] sur le temps perdu à discuter que les faits reprochés sont avérés et que la sanction est justifiée, Monsieur [H] [E] ne l'a jamais contestée à cette époque.

Sur la mise à pied de 4 jours du 18 avril 2007 :

Elle vise une première série de faits sur l'utilisation de la pointeuse qui ne sont pas justifiés ni discutés, ils seront écartés.

Elle vise ensuite la réparation le 22 mars 2007 du pare-chocs du véhicule Toyota RAV 4 appartenant à un client important Leader Car qui devait être terminée le jour même pour être livré, il est reproché à Monsieur [H] [E] de ne pas avoir exécuté l'ordre de travail à 16 h 55 qui a dû être réalisé par Monsieur [R] et d'avoir pointé 5 h 27 de travail sur ce pare-chocs alors qu'il n'était même pas peint.

Ces faits reprochés sont attestés par la fiche de travail de Monsieur [H] [E], les attestations de Monsieur [K] et [R] et l'explication donnée par le salarié qui serait allé s'occuper d'un véhicule Vectra n'est pas justifié car la fiche de travail de ce véhicule ne fait pas apparaître l'intervention de Monsieur [H] [E].

Cette mise à pied qui est justifiée par les pièces produites aux débats ne saurait être annulée comme l'a fait le conseil des prud'hommes au motif que l'attestation de Monsieur [R] n'explique par les circonstances dans lesquelles le salarié n'a pas pu ou n'a pas voulu exécuter la tâche qui lui a été confiée, c'était à Monsieur [H] [E] qu'il appartenait de justifier sa conduite ce qu'il n'a pas encore fait ce jour, le jugement sera réformé sur ce point.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement du 31 mai 2007 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

'Après vous avoir entendu, et observé le délai de réflexion légal, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants:

' Monsieur [D] [O], par lettre du 14 mai 2007 nous a précisé qu'à plusieurs reprises au cours de ces dernières semaines, il vous avait demandé de cesser de discuter pendant vos heures de travail avec vos collègues et également d'arrêter de vous rendre à la machine à café à plusieurs reprises dans la journée.

Nous constatons à nouveau que vous persistez délibérément à ne pas tenir compte de ces instructions ; c'est inadmissible !

Nous vous rappelons que vous devez consacrer la totalité de votre temps de travail à l'entreprise, et non à vos préoccupations personnelles. Ces situations désorganisent le bon fonctionnement de l'entreprise et vous le savez très bien.

' A la demande de GM France, Monsieur [F] [W] a réalisé un audit début avril 2007 couvrant la période du 1er janvier 2005 au 30 janvier 2007. A la suite de cet audit, notre responsable après-vente, Monsieur [D] [O] a contrôlé début mai 2007 l'activité du poste peinture. Il a alors constaté le dépassement de vos interventions sur les véhicules qui vous sont confiés, ce qui se traduit par une augmentation conséquente des temps alloués par les experts d'assurances :

- n° OR 94325 du 27 février 2006 ' Temps alloué par l'expert de la Compagnie d'assurance 6.50H ' Temps réalisé 10H5O soit un dépassement de 4H ou 61,54% !

- n° OR 94592 du 7 mars 2006 ' Temps alloué par l'expert de la Compagnie d'assurance 5.00H ' Temps réalisé 6H30 soit un dépassement de 1 H 30 ou 26,00% !

- n° OR 94962 du 20 mars 2006 ' Temps alloué par l'expert de la Compagnie d'assurance 14.00H ' Temps réalisé 17H86 soit un dépassement de 3H86 ou 27,57%

- n° OR 98305 du 10 juillet 2006'Temps alloué par l'expert de la Compagnie d'assurance 4.50H ' Temps réalisé 10H49 soit un dépassement de 5H99 ou 133,11% !

- n° OR 101173 du 11 octobre 2006 ' Temps alloué par l'expert de la Compagnie d'assurance 3.40H ' Temps réalisé 4H15 soit un dépassement de 0H75 ou 22,05% !

- n° OR 105394 du 7 mars 2007' Temps alloué par l'expert de la Compagnie d'assurance 5.60H ' Temps réalisé 6H18 soit un dépassement de OH58 ou 10,35% !

Sur ces opérations précitées, cela représente un dépassement de temps de 16.48H. (Pour la même période, ce même contrôle sur les travaux effectués par vos deux collègues de travail ne traduit pas de telles pertes).C'est inacceptable !

En effet, ces heures en dépassement ne pouvant être facturées nous occasionnent des pertes financières insupportables.

Encore une fois, nous sommes contraints de constater que si vous étiez assidu à votre poste de travail, nous n'en serions pas là !

Ces situations nous amènent à constater qu'entre le 9 janvier 2006 et le 25 septembre 2006, vous avez déclaré une activité de nettoyage de 55H34, ce qui est considérable. En effet ces heures ne sont ni plus ni moins que des dépassements d'horaire que nous sommes dans l'incapacité de facturer aux compagnies d'assurance.

Le plus grave est votre attitude pour tenter de vous disculper sur les faits qui vous ont été reprochés lors de notre mise à pied du 23 au 26 avril 2007.

En effet, le mercredi 9 mai 2007 à 17H5O, vous avez déclaré au signataire de la présente et ce en présence de votre collègue Monsieur [L] [A], que le 22 mars 2007, vous n'aviez pas pu terminer en temps et en heure le travail qui vous avait été confié sur le TOYOTA RAV 4 (ordre de travail 105885) car ce même jour vous aviez travaillé sur une Vectra OR n° 105831.

Après vérification, nous constatons que le 22 mars, aucun temps sur cet OR n'apparaît pouvant ainsi justifier vos propos.

En effet, votre pointage de la journée du 22 mars 2007 est le suivant:

2H08 passées sur l'OR 105691 ' 2H12 et 3H15 passées sur l'OR 105885 soit un total de 7H35.

Ce qui nous amène à constater que vous mentez.

De tels agissements sont inadmissibles d'autant qu'ils sont volontaires et perturbent la bonne marche de notre Entreprise.

Ces situations présentent un caractère de faute grave telles, que la rupture est privative de toutes indemnités'.

Sur le dernier motif portant sur la justification des faits du 22 mars 2007 ayant donné lieu à la mise à pied du 18 avril 2007, le conseil des prud'hommes a considéré à bon droit que sauf abus, les paroles prononcés par le salarié pour contester les griefs invoqués contre lui ne peuvent constituer une cause de licenciement car il n'est pas démontré qu'il a développé une argumentation erronée en défense sur la mise à pied de manière intentionnelle.

Sur le motif relatif aux dépassements de temps de travail sur les réparations :

L'article L. 1332-4 du Code du travail dispose :

«'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour ou l'employeur en a eu connaissance.'».

Il apparaît au vu de l'attestation de l'expert-comptable qui mentionne 1409 factures en 2007 pour le seul atelier de carrosserie de la SAS LAFONTAINE qui emploi 45 personnes que cet atelier a une activité soutenue dans le cadre d'un service planifié auquel sont affectés trois salariés, qu'il ne s'agit donc pas d'un petit garage, qu'un audit a été commandé par le concessionnaire qui a été rendu le 4 avril 2007 qui fait apparaître des anomalies dans l'atelier de carrosserie.

Il est justifié que Monsieur [D] [O] a contrôlé à la demande de la SAS LAFONTAINE début mai 2007 à la suite de l'audit l'activité du poste peinture et qu'il a alors constaté suivant rapport du 14 mai 2007 le dépassement des interventions sur les véhicules confiés à Monsieur [H] [E] qui sont listés dans la lettre de licenciement, ce qui se traduit par une augmentation conséquente des temps alloués par les experts d'assurances.

Que les faits reprochés ont donc été connus de l'employeur à la date du dépôt du rapport de Monsieur [D] [O] le 14 mai 2007.

Le conseil des prud'hommes a retenu à tort que le délai de prescription a commencé à courir à compter du jour où sont survenus les faits invoqués à l'appui du licenciement et non à compter du rapport d'audit, il ne peut arguer du fait que dès lors que la mise à pied de 2004 démontre que la SAS LAFONTAINE était avisée des comportements de son salarié, il avait la faculté de contrôler si la durée de travail concordait avec les durées retenues par les experts dès lors que seul la connaissance des faits fait courir le délai de prescription, le jugement ne peut qu'être réformé.

Sans qu'il y ait lieu d'examiner les premiers motifs d'ordre général sur le comportement de Monsieur [H] [E] et au regard des sanctions déjà prises contre lui pour les mêmes motifs de dépassement des temps de travail, il y a lieu de dire que le licenciement pour faute grave est justifié et de condamner Monsieur [H] [E] à rembourser les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS LAFONTAINE les frais par elle exposés non compris dans les dépens, la Cour lui alloue à ce titre la somme de 500 €.

L'intimé qui succombe en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement sur la mise à pied du 10 décembre 2004,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit que la mise à pied du 18 avril 2007 est justifiée,

Dit que le licenciement est intervenu pour faute grave,

Condamne Monsieur [H] [E] à rembourser à la SAS LAFONTAINE les sommes de 10.200 € versées à titre de dommages et intérêts et celle de 4.995 € versée au titre des indemnités de rupture assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2008,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [H] [E] à payer à la SAS LAFONTAINE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [H] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/04049
Date de la décision : 14/12/2009

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°08/04049 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-14;08.04049 ?
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