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17/11/2009 | FRANCE | N°08/04667

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 17 novembre 2009, 08/04667


AB/NL



Numéro /09





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 17/11/09







Dossier : 08/04667





Nature affaire :



Demande relative à une

servitude d'usage ou de

passage des eaux















Affaire :



[A] [L], [J] [U] épouse [L]



C/



[V] [F],

[D] [E]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS











A R R Ê T



prononcé par Monsieur NEGRE, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,



assisté de Madame PEYRON, Greffier,



à l'audience publique du 17 novembre 2009

date à laquelle le délibéré a été prorogé.







* * * * *





APRES DÉBATS



à l'audienc...

AB/NL

Numéro /09

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 17/11/09

Dossier : 08/04667

Nature affaire :

Demande relative à une

servitude d'usage ou de

passage des eaux

Affaire :

[A] [L], [J] [U] épouse [L]

C/

[V] [F],

[D] [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 17 novembre 2009

date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Septembre 2009, devant :

Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame PEYRON, greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur BILLAUD, Conseiller

Monsieur AUGEY, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [A] [I] [L]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Madame [J] [U] épouse [L]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 7]

représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assistés de Me HENNEBUTTE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Madame [V] [F]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Monsieur [D] [E]

[Adresse 10]

[Localité 2]

représentés par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour

assistés de Me FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 18 NOVEMBRE 2008

rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BIARRITZ

FAITS ET PROCÉDURE :

Les consorts [E]-[F] sont propriétaires d'une maison alimentée en eau par une source ; cette source a desservi leur propriété depuis plus de 50 ans jusqu'en 2003 ; à cette fin des parcelles voisines appartenant aux consorts [L]-[U] ont été grevées de servitude de passage, d'aqueduc et de réservoirs régulièrement entretenus par les consorts [E] ;

Les consorts [L]-[U] utilisaient également l'eau de source, ayant participé aux entretiens du réseau jusqu'en 2003 ;

En 2003, ils ont interdit le passage aux consorts [E] sur leur parcelle les empêchant d'entretenir tant les réservoirs que le réseau, cela au motif que la source serait tarie ;

Dans le cadre d'une procédure de référé, d'autres propriétaires voisins ont reconnu l'existence de la servitude d'aqueduc au profit des consorts [E] ce qu'ont contesté les consorts [L]-[U] ;

Cependant, en cours de procédure, les consorts [E] auraient découvert que la cause du tarissement de la source était dû au bouchage du captage par la main de l'homme ; l'eau cesserait de s'écouler à partir des parcelles des consorts [L]-[U] ;

Par acte d'huissier en date du 26 novembre 2007, Monsieur [E] et Madame [F] ont fait assigner Madame [U] et Monsieur [L] devant le Tribunal d'Instance de BIARRITZ afin d'obtenir leur condamnation solidaire à démolir les deux portails cadenassés sous peine d'astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir 30 jours après la signification du jugement, leur condamnation solidaire à remettre dans leur état de fonctionnement d'origine les deux réservoirs maçonnés implantés sur la parcelle D.[Cadastre 5] et le système d'alimentation d'aqueduc sous peine d'une astreinte identique, leur condamnation solidaire à leur payer les frais de constat d'huissier, outre 8.000 € de dommages et intérêts et de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Par jugement en date du 18 novembre 2008 le Tribunal d'Instance de BIARRITZ rejetant l'exception d'incompétence soulevée a condamné solidairement les époux [L]-[U] à démolir les deux portails cadenassés sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir 60 jours à compter de la signification du jugement, les a condamnés solidairement à remettre dans leur état de fonctionnement d'origine les deux réservoirs maçonnés implantés sur la parcelle D [Cadastre 5] et le système d'alimentation d'aqueduc sous peine d'une astreinte identique, a condamné les consorts [L] [U] à payer à Monsieur [E] et Madame [F] la somme de 728,08 € correspondant au cours des constats d'huissier, 1.000 € au titre de dommages-intérêts, 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, a ordonné l'exécution provisoire de la décision et condamné solidairement les consorts [L]-[U] aux entiers dépens.

Suivant déclaration enregistrée le 27 novembre 2008 Monsieur [L] et Madame [F] ont relevé appel de cette décision

Par conclusions déposées le 25 juin 2009 les appelants demandent à la Cour de :

- les recevoir en leur appel, les y déclarer bien fondé,

- réformer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de BIARRITZ du 18 novembre 2008,

Statuant à nouveau,

- constater que la source est tarie sur la parcelle D [Cadastre 6],

- constater que le tuyau qui va de la cuve située sur la parcelle D [Cadastre 6] ne se déverse pas dans les réservoirs de la parcelle D [Cadastre 5],

- constater l'extinction de la servitude d'aqueduc en application de l'article 703 du Code Civil,

- constater par voie de conséquence, l'extinction de la servitude de passage qui n'avait pour objet que de permettre l'accès aux réservoirs de la parcelle D [Cadastre 5],

- condamner les époux [E] à 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP DE GINESTET-DUALE-LIGNEY, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions déposées le 30 juin 2009 Monsieur [E] et Madame [F] demandent à la Cour de :

Vu notamment les articles L. 152-14 et suivants du Code Rural, l'article 642, 686 et suivants, 1383 du Code Civil ;

Vu les actes authentiques constatant les servitudes pleinement opposables en application des articles 28-1 et 29 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

Vu les articles 515 et 700 du Code de Procédure Civile ;

- déclarer leur demande recevable et fondée,

- confirmer le jugement du Tribunal d'Instance de BIARRITZ en majorant le montant des condamnations.

En conséquence,

- condamner solidairement les consorts [L]-[U] à démolir les 2 portails cadenassés sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

- les condamner solidairement à remettre dans leur état de fonctionnement d'origine les 2 réservoirs maçonnés (l'un de 3.000 litres et l'autre de 18.000 litres) implantés sur la parcelle D [Cadastre 5] (ancienne D [Cadastre 4]) et le système d'alimentation aqueduc sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

- les condamner solidairement à leur payer la somme de 728,08 € correspondant au coût des constats d'huissier dressés à leur demande,

- les condamner solidairement à leur payer la somme de 10.000 € au titre des dommages et intérêts en application de l'article 1382 du Code Civil,

- les condamner solidairement à leur payer la somme de 6.500 € fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- les condamner solidairement aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP PIAULT LACRAMPE en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI :

Sur l'origine et le contenu de la servitude :

Attendu que le litige porte sur l'existence d'une servitude d'alimentation en eau dont il convient préalablement de rechercher l'origine juridique ;

Attendu qu'il est constant qu'au terme d'un acte d'échange d'immeubles dressé par Me [S] Notaire à [Adresse 9] les 6 et 11 Mai 1992, Madame [J] [U] épouse de Monsieur [A] [I] [L] - appelante et défenderesse au principal - a reçu de Monsieur [X] et Madame [T] [U] la propriété d'une parcelle de terre sise à [Localité 7] cadastrée section D [Cadastre 5] (issue de l'ancienne parcelle D [Cadastre 4]) lieu dit '[Adresse 8]' pour 7 a et 95 ca ;

Attendu qu'il est précisé à l'acte, par le vendeur, que ' l'immeuble n'est grevé d'aucune servitude particulière, hormis celles résultant de la situation naturelle des lieux, des plans d'urbanisme ou de la loi, à l'exception d'une servitude d'aqueduc, et de deux réservoirs construits sur le bien présentement vendu, que l'acquéreur s'engage à respecter' ;

Attendu qu'il résulte de l'examen des titres notariés et des attestations notariales non contestées - notamment du 28 janvier 2009 de Me [R] notaire à [Adresse 9], que cette servitude a été précédemment instituée par un acte notarié du 18 décembre 1990 (vente [K]/[U] et [K]/[X] - [U]) ;

Attendu que dans l'acte authentique de vente [K]/[U] du 18 décembre 1990 il est précisé que l'immeuble vendu (parcelle [Cadastre 1] et autres) est grevé d'une servitude d'aqueduc et captage d'une source sur la parcelle D.[Cadastre 1] (devenu D.[Cadastre 6]) que l'acquéreur s'engage à respecter ;

Attendu que dans l'acte authentique de vente [K]/[X]-[U] du 18 décembre 1990 également, il est précisé que l'immeuble vendu (D.[Cadastre 4] devenu D.[Cadastre 5] + D.487) est grevé d'une servitude d'aqueduc et de deux réservoirs construits sur le bien vendu que l'acquéreur s'engage à respecter ; qu'en outre l'acquéreur a été informé de l'existence d'une servitude de passage sur la partie sud de ladite parcelle ;

Attendu qu'il résulte par ailleurs de la lecture de l'acte authentique de vente du 8 septembre 2000 [Y]/[E]-[F] - ces derniers demandeurs au principal et intimés - que les vendeurs ([Y]) ont déclaré que l'immeuble dont fait partie l'appartement vendu est alimenté en eau potable par une source émergeant sur la parcelle D.[Cadastre 4] appartenant à Mesdames [K] précédentes venderesses ; qu'en conséquence, les acquéreurs ([E]-[F]) feront leur affaire personnelle de toutes obligations et charges d'entretien que cette servitude pourra exiger et celles relatives à toutes conventions prises à cet égard par les précédents propriétaires ;

Attendu qu'il résulte donc avec certitude de ce qui précède que les créanciers et bénéficiaires de la servitude sont les consorts [E]-[F] et que les débiteurs de la servitude sont les consorts [U]-[L], les consorts [E]-[F] ayant par ailleurs l'obligation d'entretenir le réseau et les réservoirs jusqu'au captage de la source ;

Qu'il résulte également de ces différentes lectures que la servitude consiste précisément à desservir en eau potable l'immeuble des consorts [E]-[F] ; que pour parvenir à cette fin, la servitude comprend également la présence de 2 réservoirs et d'un l'aqueduc situé sur la parcelle D. [Cadastre 5] (ancienne D. [Cadastre 4]) mais aussi une servitude de passage sur la parcelle D. [Cadastre 3] issue elle-même de la division de l'ancienne parcelle D. [Cadastre 4] qui est restée la propriété des consorts [L]-[U] ;

Attendu que les consorts [E]- [F] demandeurs au principal considèrent dans leur assignation introductive d'instance qu'alors qu'ils avaient toujours pu utiliser l'eau de source et procéder à l'entretien des réservoirs et de l'aqueduc jusqu'en 2003, les consorts [L]-[U] leur avaient subitement interdit le passage prétextant un tarissement de la source ;

Sur certaines difficultés relatives à des écritures contradictoires des parties :

Attendu qu'il existe une première difficulté pour déterminer la situation exacte de la source à l'origine de la servitude et notamment sur quelle parcelle elle surgit ; qu'il convient de noter avec le rapport de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des PYRÉNÉES ATLANTIQUES en date du 12 février 2009 qu'il existe en réalité deux sources initialement captées pour alimenter plusieurs maisons d'habitation, l'une totalement enfouie au milieu d'un petit cours d'eau et dont la canalisation de départ est sectionnée, l'autre complètement tarie depuis plusieurs années et n'amenant aucune eau aux anciens réservoirs implantés près des habitations ;

Attendu que ce rapport précise également qu'en l'état actuel cet ancien réseau privé d'adduction d'eau potable n'a aucune existence réglementaire et ne peut en aucun cas être utilisé compte-tenu des dispositions des articles L. 1321 ' 1 à L. 1321 ' 10 du Code de la santé publique ;

Attendu qu'il existe un doute sur l'identification de la parcelle sur laquelle surgirait la source (D.[Cadastre 6] ou D.[Cadastre 3] nord) ;

Attendu que les consorts [L]-[U] soutiennent à titre principal que la source serait tarie sur la parcelle D. [Cadastre 6], qu'aucun tuyau ne dessert les réservoirs situés sur la parcelle D. [Cadastre 5], qu'il y a extinction de la servitude d'aqueduc et par conséquence extinction de la servitude de passage ;

Attendu par ailleurs que l'immeuble des consorts [E]-[F] serait desservi en eau potable par la société LYONNAISE DES EAUX ainsi que cela a été constaté par huissier le 23 janvier 2009 ;

Attendu que l'article 703 du Code Civil prévoit que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ;

Attendu qu'il est constant en droit, pour la mise en oeuvre de ce texte, que si l'inutilité d'une servitude n'est pas une cause d'extinction de celle-ci, en revanche l'impossibilité d'en user en est une ; par ailleurs, lorsqu'une servitude ne présente aucune utilité pour le propriétaire du fonds dominant celui-ci ne saurait continuer à en user sans commettre un abus de droit manifeste ;

Attendu en l'espèce qu'il est établi par les différents actes de propriété que la servitude consistait en un dispositif ayant pour objet la desserte en eau potable d'un immeuble aujourd'hui desservi dans un cadre contractuel par la société LYONNAISE DES EAUX ;

Qu'ainsi cette servitude qui constitue une atteinte au droit de propriété et doit notamment répondre à cette exigence d'utilité ne remplit plus ce critère tel qu'il avait été déterminé par l'acte d'acquisition des consorts [E]-[F] ;

Sur l'impossibilité d'usage de la servitude :

Et attendu, toujours en droit, que lorsqu'une servitude ne présente plus aucune utilité pour le propriétaire qui en bénéficie celui-ci ne saurait continuer à en user sans abus de droit manifeste ;

Qu'il est formellement établi par le rapport de la direction des affaires sanitaires et sociales qui a été communiqué aux parties et a pu être débattu contradictoirement que l'usage de cette servitude juridiquement définie comme une servitude d'alimentation en eau potable est impossible d'un point de vue réglementaire ;

Attendu par conséquent que l'impossibilité d'usage de cette servitude, devenue par ailleurs inutile, doit être retenue comme étant en droit une cause d'extinction de celle-ci ;

Attendu qu'il convient par conséquent d'infirmer la décision déférée et de faire droit aux conclusions des appelants ;

Il y a lieu de condamner les consorts [E]-[F] à leur payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et de les condamner aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Rejetant toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,

Infirme le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de BIARRITZ le 18 novembre 2008,

Déboute Monsieur [D] [E] et Madame [V] [F] des fins de leur assignation du 26 novembre 2007 et de leurs conclusions d'appel ;

Constate l'extinction de la servitude d'alimentation en eau potable dont ils bénéficiaient au préjudice des consorts [L]-[U] pour la desserte de leur immeuble maison [W] sise à [Adresse 8] ;

Constate l'extinction incidente des servitudes de réservoirs, d'aqueduc et de passage s'y rapportant, notamment sur la parcelle cadastrée section D.[Cadastre 5] de ladite commune ;

Condamne Monsieur [E] et Madame [F] à payer à Monsieur [L] et Madame [U] ensemble la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) pour leurs frais irrépétibles en application de l'articles 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur [E] et Madame [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY avoués à la Cour d'appel de PAU.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Mireille PEYRONRoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08/04667
Date de la décision : 17/11/2009

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°08/04667 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-17;08.04667 ?
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