FZ/CD
Numéro 4409/09
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRET DU 26/10/2009
Dossier : 07/02875
Nature affaire :
Demande d'indemnités ou de salaires
Affaire :
Association LA RUCHE LANDAISE
C/
[G] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,
à l'audience publique du 26 octobre 2009
date à laquelle le délibéré a été prorogé.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 30 Mars 2009, devant :
Monsieur ZANGHELLINI, Président
Madame PAGE, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Association LA RUCHE LANDAISE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : SCP LAFITTE-HAZA SERIZIER, avocats au barreau
de [Localité 4]
INTIME :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/001419 du 27/03/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Rep/assistant : SCP NOURY LABEDE, avocats au barreau de MONT DE MARSAN
sur appel de la décision
en date du 31 JUILLET 2007
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONT DE MARSAN
Suivant jugement en date du 31 juillet 2007, à la lecture duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, le Conseil de prud'hommes de Mont de Marsan (section des activités diverses) présidé par le juge départiteur a condamné l'association LA RUCHE LANDAISE à payer à Monsieur [J], outre intérêts :
10.976,35 € ses salaires depuis juin 1998 à janvier 1999 inclus,
914,69 € montant de l'indemnité de congés payés,
3.000 € à titre de dommages et intérêts,
800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 août 2007 l'association LA RUCHE LANDAISE a régulièrement interjeté appel du jugement notifié le 1er août 2007.
Elle rappelle que Monsieur [J] établissait en 1998 un projet pour la création de l'association qui devait établir une épicerie sociale à partir d'un prévisionnel qui se révélait totalement irréaliste.
Le contrat de travail était signé sur ces bases mais n'était pas suivi d'effets même si Monsieur [J] continuait à travailler comme bénévole au sein de l'association.
Par la suite un contrat de travail était signé le 1er février 1999.
Monsieur [J] admettait qu'avant cette date il n'agissait qu'en qualité de bénévole par courrier du 29 septembre 1998.
Par la suite une plainte avec constitution de partie civile était déposée contre Monsieur [J] qui voyait cette Cour d'appel le condamner à payer à l'association LA RUCHE LANDAISE 3.331,70 € à titre de dommages et intérêts.
En définitive l'association LA RUCHE LANDAISE soutient que d'un commun accord entre les parties il y a eu renonciation à mettre en oeuvre le contrat de travail qui avait été prématurément conclu.
Elle sollicite l'infirmation du jugement, le débouté de toutes les demandes présentées par Monsieur [J] et sa condamnation à lui verser :
1.000 € à titre de dommages et intérêts,
1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [J] rétorque qu'il a bénéficié à compter du 1er juin 1998 d'un contrat initiative emploi en qualité de chargé de mission et responsable du secteur approvisionnement qui figurait au budget prévisionnel 1998.
Ce contrat de travail était bien exécuté comme en fait foi le remboursement des frais kilométriques exposés et le fait qu'il intervenait en qualité de bénévole jusqu'au mois de juin 1998.
Il ajoute 'qu'il n'a jamais voulu se prévaloir du non paiement des salaires pour obtenir la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur mais souhaite seulement obtenir le règlement de son dû'.
Monsieur [J] sollicite la confirmation du jugement sauf à former appel incident pour obtenir paiement de :
5.000 € à titre de dommages et intérêts,
1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE L'ARRÊT
1- Sur la portée du courrier rédigé par Monsieur [J] le 29 septembre 1998 au regard du contrat de travail conclu le 1er juin 1998 :
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 1998 signé des deux parties, Monsieur [J] était engagé par l'association LA RUCHE LANDAISE en qualité de chargé de mission et responsable du secteur approvisionnement moyennant paiement d'un salaire mensuel brut de 9.000 francs outre remboursement de ses frais de déplacement (à justifier) de 2.500 francs par mois.
Or par courrier du 29 septembre 1998, adressé au président de l'association LA RUCHE LANDAISE, Monsieur [J] décidait de mettre fin à compter du 31 décembre 1998 à son poste de chargé de mission, bénévole depuis le 1er janvier 1998.
Pour mieux lever l'ambiguïté qui naissait de la signature le 1er juin 1998 du contrat de travail susvisé, Monsieur [J] expliquait 'qu'à la suite du départ difficile de l'association (il) avait bien voulu patienter de ne percevoir aucun salaire jusqu'à ce jour'.
La preuve se trouve ainsi administrer de la volonté de Monsieur [J] (et de l'association LA RUCHE LANDAISE) d'opérer une véritable novation de l'engagement initial à titre onéreux et ceci au sens de l'article 1273 du Code civil.
Monsieur [J] ne peut donc réclamer le paiement des salaires de juin 1998 à janvier 1999 en s'appuyant sur l'engagement objet d'une novation prouvée.
Le jugement sera donc réformé et Monsieur [J] sera débouté de toutes ses demandes non fondées.
Il n'est d'ailleurs pas sans intérêt de relever que Monsieur [J] était finalement engagé en qualité de polyvalent chargé du ravitaillement avec un salaire mensuel égal au SMIC (outre intéressement et remboursement des frais à compter du 1er février 1999).
2- Sur les dommages et intérêts et l'application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile :
Sur le premier point la bonne foi se présume et il appartient à qui combat cette présomption de rapporter la preuve contraire.
En l'état cette preuve non rapportée suffit pour débouter l'association LA RUCHE LANDAISE de sa demande présentée de ce chef.
En revanche les dépens d'instance et d'appel resteront à la charge de Monsieur [J] qui succombe.
Enfin l'équité ne commande pas d'admettre l'association LA RUCHE LANDAISE au bénéfice de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit l'appel interjeté le 17 août 2007 par l'association LA RUCHE LANDAISE,
Réforme le jugement rendu le 31 juillet 2007 par le Conseil de prud'hommes de Mont de Marsan (section des activités diverses) présidé par le juge départiteur,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [G] [J] de toutes ses demandes,
Déboute l'association LA RUCHE LANDAISE de son appel incident,
Condamne Monsieur [G] [J] aux dépens d'instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Sylvie HAUGUELFrançois ZANGHELLINI