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29/06/2009 | FRANCE | N°08/02761

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 29 juin 2009, 08/02761


AR/NL



Numéro 2996/09





COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre







ARRET DU 29/06/09







Dossier : 08/02761





Nature affaire :



Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire















Affaire :



[T] [K]

[Y] [W]

épouse [M]





C/



S.A.R.L. CEP


















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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé par Monsieur NEGRE, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,



assisté de Madame PEYRON, Greffier,



à l'audience publique du 29 juin 2009

date à laquelle le délibéré a été prorogé.







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AR/NL

Numéro 2996/09

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 29/06/09

Dossier : 08/02761

Nature affaire :

Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Affaire :

[T] [K]

[Y] [W]

épouse [M]

C/

S.A.R.L. CEP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 29 juin 2009

date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 Mai 2009, devant :

Madame RACHOU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame PICQ, faisant fonction de Greffier, présente à l'appel des causes,

Madame RACHOU, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur BILLAUD, et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur NEGRE, Président

Madame RACHOU, Conseiller

Monsieur BILLAUD, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [T] [K]

[Adresse 7]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/01219 du 29/02/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Madame [Y] [W] épouse [M]

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/02016 du 25/04/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assistés de Me COURREGELONGUE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

S.A.R.L. CEP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour

assistée de Me RODOLPHE, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 11 SEPTEMBRE 2007

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX

A compter des mois de juillet et août 2003, Monsieur [T] [K] et Madame [Y] [W], épouse [M], ont travaillé pour le compte de la société CEP, créée en juin 2003, dont l'objet social est l'activité de gestion de patrimoine ainsi que la recherche et l'étude de biens fonciers.

Le 15 septembre 2004, ils étaient nommés co gérants de cette société.

Le 1er février 2005, un accord portant sur la rémunération a été conclu prévoyant qu'au sein de la société, la rémunération de chacun des co gérants s'élèvera à 25 % de la commission et qu'en cas de cessation d'activités de la fonction de co gérant au sein de CEP, chaque cogérant aura droit aux honoraires fixés pour toute affaire conclue et à conclure qui serait la suite et la conséquence de son travail.

Le 2 février 2005, l'assemblée générale extraordinaire de la société CEP a adopté pour résolution la cession de dix parts sociales de Monsieur [V] au profit de Monsieur [K] et de Madame [M] à hauteur de cinq chacun pour un montant de 1 € par part.

Les appelants ont démissionné de leur mandat de co gérant le 28 avril 2005 avec effet au 30 mai 2005.

Des dissensions sont apparues entre Monsieur [K] et Madame [M] d'une part et la société CEP de l'autre, notamment sur le paiement des commissions dues.

Par jugement du 11 septembre 2007, le Tribunal de Commerce de DAX a condamné la société CEP à payer à Monsieur [K] et à Madame [M] la somme de 11.016 € chacun avec intérêts à compter du 8 juin 2006 et 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, les parties étant déboutées de toutes leurs autres demandes.

Monsieur [K] et Madame [M] ont régulièrement interjeté appel de la décision le 26 octobre 2007.

Par conclusions du 14 octobre 2008, ils demandent à la Cour la condamnation de la société CEP à leur payer à chacun la somme de 86.290,25 €.

Par conclusions du 20 mai 2008, la S.A.R.L. CEP conclut à la confirmation de la décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Monsieur [K] et à Madame [M] la somme de 11.016 € chacun avec intérêts à compter du 8 juin 2006 et à sa réformation en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts et statuant à nouveau de ce chef, elle sollicite paiement de 40.000 €, outre 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 décembre 2008 ;

SUR CE :

Attendu que Monsieur [K] et Madame [M] font valoir à l'appui de leur déclaration d'appel qu'ils ont la qualité d'associés de la société CEP et que l'accord du 1er février 2005 est la réitération d'un accord conclu le 21 janvier 2005 qui a vocation à rétroagir ;

Que leurs commissions doivent donc être calculées sur la base de cet accord contractuel ;

Que par ailleurs, ils dénoncent les agissements de Monsieur [V], fondateur et gérant de la société ;

Qu'enfin la demande en dommages et intérêts de la société est infondée, les conséquences de la saisie conservatoire étant sans relation avec le préjudice invoqué et la cession du droit au bail étant intervenue alors que la société était bénéficiaire ;

Attendu que la société CEP soutient que les appelants ont la qualité d'agents commerciaux et doivent être rétribués en cette qualité ;

Qu'ils ne sont pas associés de la société et que l'accord du 1er février 2005 s'applique pour l'avenir ;

Que leur attitude et les actions exercées ont gravement nui à la société qui est bien fondée à demander réparation ;

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Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :

Attendu que la société CEP a produit des pièces et pris de nouvelles écritures postérieurement à l'ordonnance de clôture ;

Attendu que les appelants s'opposent au rabat demandé ;

Attendu que l'intimée n'invoque aucun motif grave à l'appui de sa demande qui sera rejetée ;

Au fond :

Attendu que le litige dont la Cour est saisie porte sur le montant des commissions dues à Monsieur [K] et à Madame [M] ainsi que sur une demande en dommages et intérêts de la société CEP ;

Attendu qu'aucune des pièces versées aux débats n'établit que les appelants avaient la qualité d'associés de la société CEP pour la période antérieure à février 2005 ;

Qu'ils n'ont réalisé aucun apport, ne démontrent pas leur intention de s'associer et n'ont partagé ni les bénéfices, ni les pertes ;

Que bien au contraire, la société CEP conclut avec justesse qu'ils étaient reconnus comme agents commerciaux par l'URSSAF comme en fait foi la saisie attribution diligentée par ORGANIC ;

Que Monsieur [K] a demandé sa radiation du registre des agents commerciaux en mai 2004 sans en informer la société CEP ;

Que la décision du Tribunal de Commerce sera confirmée et leur rémunération calculée sur la base de leur qualité d'agent commercial ;

Attendu par ailleurs que l'accord intervenu dès fin janvier 2005 et concrétisé le 1er février 2005 ne permet pas davantage aux appelants de bénéficier d'un autre mode de calcul des commissions ;

Qu'en effet, la référence à 'toute affaire conclue et à conclure' ne s'entend qu'en cas de cessation d'activités de la fonction de co gérant au sein de CEP et n'a donc aucune autre portée rétroactive ;

Que la décision du Tribunal de Commerce sera également confirmée sur le montant des commissions, à l'exception du dossier [Z] non pris en compte pour un montant total de 3.064,95 € HT, soit 3.665,68 € TTC, (cote 72 du dossier des intimés) et étant observé qu'il ressort des attestations versées aux débats par Monsieur [J] que l'affaire n'a pas été apportée par les appelants ;

Que la somme due à chacun des appelants sera donc fixée à :

11.016 € TTC + (3.665,68 € : 2) = 12.849 € ;

Attendu que la société CEP sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;

Qu'en effet, les appelants ont usé sans abus, étant effectivement créanciers de la société, des voies de droit existant pour préserver leurs créances et qu'il n'est pas établi de manoeuvres de leur part visant à déstabiliser la société pas davantage que l'existence de propos diffamatoires ;

Que de plus, Monsieur [V], personne physique, est malvenu d'alléguer une faute des appelants dans le cadre de cette procédure à laquelle il n'est pas partie pour en solliciter réparation ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société CEP les frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme la décision déférée y compris sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens sauf à condamner la S.A.R.L. CEP à payer à chacun des appelants la somme de 12.849 € (douze mille huit cent quarante neuf euros) avec intérêts à compter du 8 juin 2006, les dits intérêts étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la S.A.R.L. CEP,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés en cause d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Mireille PEYRONRoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08/02761
Date de la décision : 29/06/2009

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°08/02761 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-06-29;08.02761 ?
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