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29/06/2009 | FRANCE | N°08/01310

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 29 juin 2009, 08/01310


PC/PP



Numéro 2989/09





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 29/06/09







Dossier : 08/01310









Nature affaire :



Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans

une assurance de personnes















Affaire :



COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN VIE



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES,

[N] [W]




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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















A R R E T



prononcé par Monsieur NEGRE, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,



assisté de Madame PEYRON, Greffier,



à l'audience publique du 29 Juin 2009

...

PC/PP

Numéro 2989/09

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 29/06/09

Dossier : 08/01310

Nature affaire :

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans

une assurance de personnes

Affaire :

COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN VIE

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES,

[N] [W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 29 Juin 2009

date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Mai 2009, devant :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile

Monsieur AUGEY, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN VIE SA représentée par son Directeur domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour

assistée de Me LONNE, avocat au barreau de DAX

INTIMEES :

Mademoiselle [N] [W]

[Adresse 4]

[Localité 7]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/003022 du 27/06/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assistée de Me SOULEM, avocat au barreau de DAX

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assignée

sur appel de la décision

en date du 21 MARS 2008

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

Consécutivement à un accident de la circulation dont elle a été victime le 5 septembre 1994, Mademoiselle [N] [W], née le [Date naissance 2] 1979, a signé le 28 janvier 1999 avec la Compagnie d'assurances GAN un protocole transactionnel portant sur la réparation de son préjudice, indemnisable à concurrence de100 % des dommages résultant d'atteintes à la personne et elle a reçu de ce chef une somme de 736.031 F, en sus d'une provision antérieurement allouée.

Invoquant l'aggravation de son état de santé, Mademoiselle [W] a obtenu le 15 mars 2005 l'instauration d'une expertise judiciaire au terme de laquelle le Docteur [X] établissait le 9 septembre 2005 un rapport dans lequel il concluait à l'absence d'aggravation de l'état neuro-psychique de l'intéressée mais à l'impossibilité pour elle de retrouver une activité professionnelle rémunératrice.

Par jugement du 31 janvier 2007, le Tribunal de Grande Instance de DAX, statuant en lecture de rapport, a :

- prononcé la mise hors de cause de la C.P.A.M. DES LANDES,

- débouté Mademoiselle [W] de sa demande en réparation d'un préjudice de maternité,

- condamné la Compagnie GAN à payer à Mademoiselle [W] une provision de 50.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice professionnel,

- invité les parties à conclure sur le montant de l'indemnité restant due de ce dernier chef, compte-tenu des sommes déjà perçues à titre de provision.

Par jugement du 21 mars 2008, le Tribunal de Grande Instance de DAX a :

- condamné la S.A. GAN VIE à verser à Mademoiselle [W] la somme de 455.976 € en réparation de son préjudice professionnel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- dit que de cette somme devra être déduite le montant de la provision déjà versée pour un montant de 50.000 €,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la S.A. GAN VIE à payer à Mademoiselle [W] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Au soutien de sa décision, le premier juge a considéré :

- que l'aggravation du préjudice professionnel n'est pas contestée dans son principe mais seulement dans son ampleur, les parties étant en désaccord sur le montant de l'indemnisation réparant l'incidence des séquelles de l'accident sur la vie professionnelle de la victime,

- que l'expertise judiciaire a établi que Mademoiselle [W] ne peut occuper qu'un emploi à mi-temps, dans un environnement spécifique très protégé et encadré, sans aucune notion de rendement, l'expert précisant que l'ensemble de ces contraintes réelles ne lui semble pas compatible avec la possibilité de trouver un tel poste aménagé et que la victime semble confinée à ne pouvoir trouver que des situations de bénévolat ou d'emploi à temps partiel à caractère occupationnel,

- que la preuve de l'impossibilité d'une insertion en milieu ordinaire dépassant la simple réduction des capacités professionnelles est suffisamment rapportée par le parcours professionnel de l'intéressée (fiche GRETA, bilan d'un C.E.S. en milieu hospitalier) révélant que même les tâches les plus simples sont réalisées dans la limite des possibilités de la jeune femme et confirmant ses difficultés de compréhension, de mémorisation et d'adaptation,

- que la perte de chance d'exercer une activité professionnelle, compte-tenu du jeune âge de la victime au moment de l'accident, ne peut être évaluée sous l'angle de la profession d'esthéticienne qu'elle soutient avoir eu l'ambition d'exercer et doit être évaluée sur la base d'un salaire équivalent au S.M.I.C. net,

- que le mode de calcul proposé par l'assureur sur la base du point de rente viagère ne peut être retenu car il ne concerne que le retentissement professionnel qui ne se cumule pas avec la perte de chance et qu'il n'y a pas lieu de déduire les prestations sociales ainsi que l'allocation adulte handicapé que perçoit la victime, lesquelles constituent de modestes ressources n'étant pas le fruit d'une activité professionnelle exercée par elle,

- qu'eu égard à la valeur du S.M.I.C., de l'âge moyen de 20 ans à partir duquel elle aurait pu entrer dans la vie active et des 40 années de cotisations requises, l'indemnité due de ce chef doit s'établir à la somme de 455.976 €.

La S.A. GAN VIE a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2008.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 27 janvier 2009.

Dans ses dernières conclusions déposées le 8 août 2008, la S.A. GAN VIE demande à la Cour, réformant le jugement entrepris, de débouter Mademoiselle [W] de ses demandes, de déclarer satisfactoire son offre de règlement de la somme de 170.500 € sous déduction de la provision de 50.000 € déjà réglée et de statuer ce que de droit sur les dépens avec autorisation pour la S.C.P. PIAULT / LACRAMPE'CARRAZE, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Elle soutient en substance :

- que la demande d'indemnisation de Mademoiselle [W] est insuffisamment étayée de pièces justificatives sur sa situation financière et que sa réclamation est totalement étrangère au principe d'indemnisation retenu par une jurisprudence unanime,

- que la prétendue totale incapacité professionnelle doit être relativisée au regard des conclusions de l'expert qui évoque seulement la possibilité de trouver une insertion en milieu ordinaire, Mademoiselle [W] disposant donc d'aptitudes à trouver un emploi en milieu adapté et ne pouvant exciper que d'une réduction de sa capacité professionnelle justifiant une évaluation de son préjudice sur une base pondérée prenant notamment en compte la perception d'une allocation adulte handicapé,

- que le recours de Mademoiselle [W] doit donc s'exercer conformément aux règles de calcul habituellement retenues sur la base d'une perte de ressources mensuelles équivalentes à 2/3 du S.M.I.C. net de 2007, la réduction d'un tiers étant justifiée par la capacité professionnelle résiduelle de l'intéressée et la perception de l'A.A.H., avec application de la table Tb 88/90 à 3,92 %, soit 20,813 le point pour une victime âgée de 25 ans en 2004, date à laquelle les activités professionnelles assorties de périodes de chômage ont cessé.

Dans ses dernières conclusions déposées le 3 septembre 2008, Mademoiselle [W], formant appel incident, demande à la Cour de confirmer en son principe le jugement du 21 mars 2008 mais de condamner la S.A. GAN VIE à lui payer les sommes de 510.120 € en réparation de son préjudice professionnel (perte de chance), de 257.151 € en réparation de la perte de couverture sociale (maladie, retraite, vieillesse, etc..) et de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Elle soutient en substance :

- que la Cour appréciera sur le rejet par le juge de la mise en état de sa demande d'expertise complémentaire à l'effet d'apprécier le préjudice de maternité résultant du fait que le traitement auquel elle est astreinte est totalement incompatible avec une grossesse et entraînerait des conséquences irréparables sur l'enfant à naître,

- qu'il n'y pas lieu de tenir compte de sa situation actuelle de concubinage dans l'appréciation de son préjudice,

- que contrairement à l'interprétation erronée qui en est donnée par le GAN, le rapport d'expertise judiciaire a caractérisé l'impossibilité pour Mademoiselle [W] d'exercer une activité même en milieu adapté, hors situations de bénévolat ou d'emploi à temps partiel à caractère occupationnel,

- que le préjudice de l'intimée doit s'analyser non en une simple réduction de sa capacité professionnelle selon la théorie du retentissement professionnel mais dans une perte de chance d'exercer une quelconque activité professionnelle tant il est établi par l'ensemble des documents médicaux versés aux débats que son impossibilité de trouver une activité rémunératrice en dehors d'un emploi de bénévolat ou purement occupationnel est réelle et définitive,

- que cette perte de chance -qui ne se cumule pas avec le retentissement professionnel- doit être évaluée sur la base du S.M.I.C. lorsque la victime, comme en l'espèce, n'est pas entrée dans la vie active,

- que la méthode de calcul adoptée par le premier juge doit être retenue sauf :

$gt; tenant compte de la vocation avérée de l'appelante à exercer la profession d'esthéticienne, à prendre comme base de calcul le S.M.I.C. esthéticienne tel qu'évalué par un cabinet d'expertise comptable, soit une indemnité de 501.120 €,

$gt; réintégrer dans l'évaluation du préjudice les sommes devant lui revenir au titre de la couverture sociale (telles que chiffrées par l'expert comptable, soit 257.151 €) compensant en particulier la perte de revenus qui sera la sienne lorsqu'elle atteindra l'âge de la retraite.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES, régulièrement assignée par la S.A. GAN VIE selon acte d'huissier de justice du 7 janvier 2009 délivré à personne habilitée et à laquelle Mademoiselle [W] a fait dénoncer ses conclusions par acte du 27 novembre 2008, n'a pas constitué avoué mais a adressé à la Cour un courrier daté du 26 janvier 2009 dans lequel elle indique n'entendre pas intervenir aux débats et joindre un état définitif de sa créance arrêté à la somme de 156.965,85 €.

MOTIFS

Il échet de constater que Mademoiselle [W] ne forme aucune demande chiffrée du chef du 'préjudice de maternité' par elle invoquée et de considérer en toute hypothèse qu'une demande présentée de ce chef serait nécessairement irrecevable car se heurtant, en l'absence de tout élément nouveau, à l'autorité de chose jugée par le jugement définitif du 31 janvier 2007 l'ayant expressément déboutée de ce chef de demande.

Il résulte de l'examen des pièces médicales versées aux débats, en particulier du rapport du Docteur [X], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 5 mars 2005 :

- qu'en suite de l'accident dont elle a été victime à l'âge de 15 ans, Mademoiselle [W] a présenté un traumatisme crânien avec coma d'emblée qui a nécessité des séjours en réanimation puis en neurochirurgie et en rééducation avec poursuite des études dans le cadre de l'enseignement à distance dispensé par le CNED,

- qu'en octobre 1998, une expertise extrajudiciaire contradictoire fixait la date de consolidation de son état de santé au 30 juin 1997 et évaluait le taux d'I.P.P. de la jeune femme à 40 %,

- que depuis cette expertise, Mademoiselle [W], reconnue travailleuse handicapée depuis le 1er avril 2000, a tenté plusieurs essais d'insertion professionnelle dont un contrat emploi solidarité auprès du Centre Hospitalier de [Localité 7] de janvier à juin 2004 avant d'être admise au bénéfice des allocations ASSEDIC depuis le 1er juillet 2004,

- que nonobstant son intégration dans un programme spécifique d'aide aux traumatisés crâniens, les importantes séquelles cognitives et comportementales dont elle demeure atteinte ont empêché la jeune femme de trouver une insertion professionnelle en milieu ordinaire, que très lente et extrêmement fatigable d'un point de vue physique comme psychique, sa volonté de vouloir travailler et donner un sens à sa vie ne peut aucunement satisfaire aux conditions minimales de rapidité, d'efficacité, de compréhension et d'adaptation que demande un poste de travail en milieu ordinaire ni même en milieu protégé tels que peuvent le proposer les ateliers protégés (temps plein, rythme parfois assez soutenu).

L'expert judiciaire, dans des conclusions qui ne font l'objet d'aucune critique sérieuse des parties, indique :

- que Mademoiselle [W] a fait plusieurs essais d'insertion professionnelle de 2001 à 2004 qui se sont tous soldés par des échecs,

- que les seules activités possibles seraient celles d'un emploi à mi-temps dans un environnement spécifique très protégé et encadré et sans aucune notion de rendement, que l'ensemble de ces contraintes réelles ne semble pas compatible avec la possibilité de trouver un tel poste aménagé et que Mademoiselle [W] semble donc confinée à ne pouvoir trouver que des situations de bénévolat ou d'emplois à temps partiel à caractère occupationnel,

- que compte-tenu de sa reconnaissance par la COTOREP le 10 mars 2005 de travailleur handicapé de classe C et du fait qu'elle perçoit l'allocation adulte handicapé depuis 1998, on peut assimiler ces deux qualifications à une équivalence d'invalidité groupe 2 par la Sécurité Sociale et dire qu'elle ne pourra plus définitivement retrouver d'emploi rémunéré et que le préjudice actuel de privation d'activité professionnelle est réel et définitif.

Il en résulte que Mademoiselle [W] a été victime, à l'âge de 15 ans, d'un grave accident de la circulation dont les séquelles physiques, cognitives et comportementales sont exclusives de toute possibilité d'insertion professionnelle, même dans un cadre protégé, ainsi que le confirment les différentes et vaines tentatives effectuées par l'intimée entre 2001 et 2004, en particulier la fiche d'évaluation du GRETA et le bilan du contrat emploi solidarité effectué à l'hôpital de [Localité 7] établissant que même les tâches les plus simples sont réalisées dans la limite des possibilités de la jeune femme et celle-ci présente de graves difficultés de compréhension, mémorisation et adaptation.

Le préjudice professionnel de Mademoiselle [W], qui n'était pas entrée dans la vie active à la date de l'accident, doit donc s'analyser non en une simple réduction des capacités professionnelles de la victime mais en une impossibilité totale et définitive de pouvoir exercer une quelconque activité professionnelle rémunérée, tant en milieu ordinaire qu'en milieu protégé.

Cette perte de chance d'exercer une quelconque activité professionnelle sera en l'espèce indemnisée, compte-tenu de l'importance des séquelles et de l'incapacité professionnelle absolue en résultant pour Mademoiselle [W], sur la base de 95 % de la valeur du S.M.I.C. net de droit commun à taux plein, en vigueur au 1er janvier 2006, comme sollicité par l'intimée, dès lors :

- qu'il n'est nullement établi par les pièces versées aux débats que l'intimée, âgée de 15 ans au moment de l'accident et de la perte définitive de ses capacités professionnelles, était déjà engagée dans une démarche de formation au métier d'esthéticienne qu'elle prétend avoir ambitionné d'exercer,

- que l'allocation adulte handicapée dont elle bénéficie, servie en exécution d'une obligation nationale destinée à garantir un minimum de revenus et subordonnée à un plafond de ressources de l'intéressé et, le cas échéant de son conjoint, constitue une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire qui ne doit pas être prise en compte pour l'évaluation des indemnités réparant le préjudice professionnel, alors même que son maintien n'est pas acquis compte-tenu du montant de l'indemnité qui sera ci-dessous allouée à l'intimée.

L'évaluation de l'indemnité réparant cette perte de chance sera opérée à partir de la table de capitalisation, barème 2004 publié à la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004, sur la base de la valeur de l'euro de rente viagère (afin d'intégrer la perte de chance de constituer un droit à retraite) pour une femme âgée de 25 ans (âge de Mademoiselle [W] lors de la constatation médicale, courant 2004, de son incapacité définitive et absolue d'exercer une quelconque activité rémunérée, cf. certificats des Docteurs [G] et [M] cités dans le rapport d'expertise judiciaire).

L'indemnité réparant la perte de chance d'exercer une quelconque activité professionnelle rémunérée sera donc évaluée à la somme de 289.373,19 € représentant 95 % de 11.399,40 € (S.M.I.C. annuel net) x 26,721 (valeur de l'euro de rente viagère pour une femme de 25 ans).

Il convient donc en définitive, émendant le jugement entrepris de condamner la S.A.GAN VIE à payer à Mademoiselle [W], en réparation de son préjudice professionnel, hors créance de la C.P.A.M. DES LANDES au titre des prestations sociales servies à l'intimée à concurrence de 156.965,85 € selon l'état définitif produit par cet organisme, la somme de 289.373,19 € (de laquelle il conviendra de déduire la provision de 50.000 € déjà allouée à Mademoiselle [W]), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, avec capitalisation dans les conditions fixées par l'article 1154 du Code Civil.

L'équité commande d'allouer à Mademoiselle [W], en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme globale de 3.000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

La S.A. GAN VIE sera condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec autorisation pour la S.C.P. DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de DAX en date du 21 mars 2008,

En la forme, déclare recevables l'appel principal de la S.A. GAN VIE et l'appel incident de Mademoiselle [N] [W] ;

Au fond, émendant le jugement déféré :

Condamne la S.A. GAN VIE à payer à Mademoiselle [N] [W], en réparation de son préjudice professionnel, hors créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES au titre des prestations sociales servies par cet organisme à l'intimée à concurrence de cent cinquante six mille neuf cent soixante cinq euros et quatre vingt cinq centimes (156.965,85 €) selon l'état définitif produit par celui-ci, la somme de deux cent quatre vingt neuf mille trois cent soixante treize euros et dix neuf centimes (289.373,19 €) (de laquelle il conviendra de déduire la provision de cinquante mille euros (50.000 €) déjà allouée à Mademoiselle [W]), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, avec capitalisation dans les conditions fixées par l'article 1154 du Code Civil ;

Condamne la S.A. GAN VIE à payer à Mademoiselle [N] [W], en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme globale de trois mille euros (3.000 €) au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Condamne la S.A. GAN VIE aux entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONRoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08/01310
Date de la décision : 29/06/2009

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°08/01310 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-06-29;08.01310 ?
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