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11/12/2008 | FRANCE | N°869

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0074, 11 décembre 2008, 869


CR

N

DOSSIER n 08 / 00517
ARRÊT DU 11 Décembre 2008

COUR D'APPEL DE PAU

CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt prononcé publiquement le 11 Décembre 2008, par Monsieur le Président SAINT-MACARY

assisté de Madame GAILLARD, greffière,
en présence du Ministère Public,

Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE du 01 FEVRIER 2008.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X...Bruno Daniel Yves
né le 06 Avril 1956 à ANGLET (64),
de Y...Pierre Emile et de X...Christiane
de nationalité française,

célibataire
Marin pêcheur

demeurantChez Mme Evelyne Z...
...
10 rue de Hardoy
64600 ANGLET

Prévenu, comparant, libre
appe...

CR

N

DOSSIER n 08 / 00517
ARRÊT DU 11 Décembre 2008

COUR D'APPEL DE PAU

CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt prononcé publiquement le 11 Décembre 2008, par Monsieur le Président SAINT-MACARY

assisté de Madame GAILLARD, greffière,
en présence du Ministère Public,

Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE du 01 FEVRIER 2008.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X...Bruno Daniel Yves
né le 06 Avril 1956 à ANGLET (64),
de Y...Pierre Emile et de X...Christiane
de nationalité française, célibataire
Marin pêcheur

demeurantChez Mme Evelyne Z...
...
10 rue de Hardoy
64600 ANGLET

Prévenu, comparant, libre
appelant

Assisté de Maître TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE.

LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,

Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU en date du 8 Septembre 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur SAINT-MACARY,

Conseillers : Monsieur LE MAITRE,
Monsieur GRANGER,

La Greffière, lors des débats : Madame GAILLARD,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur PINEAU, Substitut Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE a été saisi en vertu d'une citation à prévenu en application de l'article 388 du Code de Procédure Pénale.

Il est fait grief à X...Bruno :

D'avoir à BOUCAU, en tout cas sur le territoire national, le 7 décembre 2005, et en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription, conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0, 80 gramme par litre, en l'espèce 1, 56 g / l, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 21. 11. 2002 par le Tribunal Correctionnel de DAX pour des faits similaires,

Infraction prévue par ART. 234-1 I, V C. ROUTE et réprimée par ART. 234-1 I, ART. 234-2, ART. L. 224-12 C. ROUTE, L. 234-13 et L. 224-13 C. ROUTE, RECIVIVE : art. 132-10 à 132-16 du Code Pénal ;

LE JUGEMENT :

Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BAYONNE, par jugement contradictoire, en date du 01 FEVRIER 2008

a déclaré X...Bruno

coupable de RECIDIVE DE CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE : CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0, 80 GRAMME (SANG) OU 0, 40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE), le 7 décembre 2005, à BOUCAU (40),

Infraction prévue par l'article L. 234-1 § I, § V du Code de la route et réprimée par les articles L. 234-1 § I, L. 234-2 § I, L. 224-12, L. 234-12 § I, L. 234-13 du Code de la route, l'article 132-10 du Code pénal ;

et, en application de ces articles,

- l'a condamné à 90 jours-amende à 7 euros,

- a constaté à l'encontre de Monsieur X...Bruno l'annulation de son permis de conduire et lui fait a interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 4 mois et sous réserves d'avoir été reconnu apte à l'issue d'un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Maître TOURNAIRE, Conseil de Monsieur X...Bruno, le 05 Février 2008, son appel étant limité aux dispositions pénales.

M. le Procureur de la République, le 05 Février 2008 contre Monsieur X...Bruno.

X...Bruno, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 7 juillet 2008 à sa personne, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 30 Octobre 2008 ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Octobre 2008, Monsieur le Conseiller GRANGER a constaté l'identité du prévenu ;

Ont été entendus :

Monsieur le Conseiller GRANGER en son rapport ;

X...Bruno en ses interrogatoire et moyens de défense ;

Monsieur PINEAU, Substitut Général, en ses réquisitions ;

Maître TOURNAIRE, Avocat en sa plaidoirie ;

X...Bruno a eu la parole en dernier.

Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait prononcé le 11 Décembre 2008.

DÉCISION :

LES FAITS

Le 7 décembre 2005, à 14 H 50, les services de police de BAYONNE effectuaient un contrôle préventif d'alcoolémie, quai de la douane à BOUCAU sur réquisition du procureur de la République en date du 20 septembre 2005.

À 15 H 20, les fonctionnaires de police procédaient au contrôle des pièces afférentes à la conduite et à la circulation du véhicule de marque et modèle RENAULT EXPRESS, immatriculé 2241 VC 64.

Son conducteur, M. X...Bruno, marin pêcheur était soumis à l'épreuve de l'éthylotest qui se révélait positive. Le conducteur déclarait spontanément avoir consommé deux verres d'apéritif, trois verres de vin rouge et un verre de digestif. Les policiers constataient également que le permis de conduire de M. X...Bruno présentait une irrégularité concernant la non prorogation de la visite médicale depuis le 26 novembre 2003.

M. X...Bruno était invité à sortir de son véhicule après avoir tenu des propos incohérents, tenté de se servir de son téléphone mobile malgré le refus des policiers et s'être plaint d'être agressé et de subir des violences policières.

Au commissariat de police M. X...Bruno était soumis à l'épreuve de l'éthylomètre à huit reprises mais sans succès, en raison de son insuffisance respiratoire. Une prise de sang était pratiquée sur sa personne au centre hospitalier de BAYONNE.

Entendu ultérieurement, M. X...Bruno confirmait avoir des problèmes respiratoires ce qui l'avait empêché de pouvoir souffler correctement dans l'éthylomètre. Il expliquait qu'au moment du contrôle il sortait du restaurant pour se rendre sur son bateau qui se trouvait à quai au port du BOUCAU.

L'analyse de sang révélait que M. X...Bruno présentait un taux d'alcool pur égal à 1, 56 gramme par litre de sang au moment du contrôle. Passé le délai de 5 jours, M. X...Bruno acceptait les résultats de l'analyse de sang sans réclamer d'analyse de contrôle. Une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité était remise à M. X...Bruno pour le 24 mars 2006. Cette procédure n'aboutissait pas.

Lors de l'audience devant le tribunal correctionnel, M. X...Bruno a indiqué qu'il avait circulé sur une vingtaine de mètres avec son véhicule non sur la route mais sur la cale. Il a précisé être passé en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité mais ne percevoir que 7. 000 € par an pour des dettes d'un montant de 8. 000 €.

Renseignements

Le bulletin No1 du casier judiciaire de M. X...Bruno porte mention de deux condamnations prononcées les 21 novembre 2002 et le 19 mai 2005 par les tribunaux correctionnels de DAX et BAYONNE des chefs de conduite d'un véhicule à moteur pendant la rétention conservatoire du permis de conduire, de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et d'exercice irrégulier d'un commandement ou d'une autre fonction à bord d'un navire.

MOTIVATION

À l'audience de la chambre des appels correctionnels, M. X...Bruno a justifié son appel en affirmant que lorsqu'il avait été contrôlé, il se trouvait à l'extérieur de son véhicule en train de téléphoner et que son véhicule était sur la cale, la mise à l'eau. Au moment où il avait été interpellé, il se trouvait penché dans l'habitacle du véhicule pour prendre un document. À la question qui lui était posée de savoir pourquoi il n'avait jamais fait cette déclaration auparavant, y compris devant le tribunal correctionnel, M. X...Bruno a répondu " parce qu'on ne me l'a pas posée ". Il a affirmé que les policiers avaient pensé qu'il était à l'intérieur du véhicule parce qu'ils l'avaient vu sortir du restaurant. Il a précisé qu'il ne conduisait pas le véhicule, qu'il venait de fêter l'anniversaire d'un marin pêcheur et que la cale, la mise à l'eau, n'était pas ouverte au public, à la circulation des véhicules et qu'il y avait d'ailleurs une barrière qu'il fallait lever pour y accéder. M. X...Bruno a reconnu qu'il y avait un parking aménagé un peu plus loin pour le restaurant. Il a déclaré n'avoir aucun problème lié à la consommation de boissons alcoolisées.
Il a ajouté percevoir des gains trimestriels d'environ 2. 400 € mais devoir faire face à des dettes d'un montant de 10. 000 €.

* * *

M. l'Avocat Général a relevé que le tribunal correctionnel avait rappelé dans sa motivation que les prescriptions du code de la route s'appliquaient à toutes les voies ouvertes à la circulation. Il a fait observer que le contrôle avait eu lieu sur le domaine public, quai de la douane au BOUCAU, et que le prévenu affirmait maladroitement et en vain n'avoir pas conduit alors que le procès-verbal d'interpellation mentionnait les difficultés de celui-ci à sortir de son véhicule. Il a requis la confirmation de la décision entreprise.

* * *

Le conseil de M. X...Bruno a soutenu que son client avait remonté son véhicule sur une vingtaine de mètres sur la cale, qu'il soit sorti ou non du véhicule au moment du contrôle. Il a fait observer que le procès-verbal de saisine et d'interpellation ne mentionnait pas que son client conduisait. Il a soulevé le problème de l'application du code de la route sur une cale, une mise l'eau. Il a fait remarquer que la cale n'était pas ouverte à la circulation publique et que cette zone était soumise au domaine public maritime. Il a fait valoir à l'appui de sa démonstration l'attestation établie le 18 décembre 2005 par la chambre de commerce et d'industrie de BAYONNE et du pays basque, déjà versée en première instance, qui indique notamment : " (...) M. X...Bruno, par le paiement des taxes portuaires, est autorisé à circuler et à accéder librement et sans contrainte sur le domaine public maritime du port de BAYONNE dont la chambre de commerce de BAYONNE et du pays basque est concessionnaire. À ce titre, M. X...Bruno est en droit de jouir de la protection, des privilèges et des avantages accordés aux navires français, sachant que la police du port de BAYONNE est assurée par la capitainerie du port de BAYONNE en ce qui concerne les terre-pleins portuaires et les plans d'eau sur l'ensemble de la zone portuaire située entre le pont Jean Grenet et l'embouchure de l'Adour. En amont de cette zone la police est assurée par la gendarmerie maritime (...) ".

Le conseil de M. X...Bruno a, en définitive, sollicité de la Cour la relaxe de son client.

* * *

Sur la culpabilité

Le procès-verbal de saisine et d'interpellation de M. X...Bruno dressé le 7 décembre 2005 par l'officier de police judiciaire de BAYONNE, le brigadier chef de police ZANCANARO, précise qu'assisté de différents autres fonctionnaires de police nommément cités, le contrôle préventif d'alcoolémie a été effectué quai de la douane à BOUCAU conformément à la réquisition du procureur de la République qui est jointe à la procédure.

Ce procès-verbal précise notamment : " (...) Nous rendons sur les lieux et mettons en place un dispositif de contrôle sur une aire sécurisée en bordure de la chaussée (...). Disons procéder aux premiers contrôles. À quinze heures vingt minutes, dans le cadre de la présente réquisition au titre de l'article L. 234-9 du code de la route, procédons au contrôle des pièces afférentes à la conduite et à la circulation du véhicule RENAULT EXPRESS immatriculé 2241 VC 64 (...). Soumettons le conducteur du véhicule RENAULT EXPRESS immatriculé 2241 VC 64 à l'épreuve de l'éthylotest dont il appert que ce dernier est positif (...).

Mentionnons que M. X...Bruno tient des propos incohérents et tente de se servir à plusieurs reprises de son téléphone portable malgré notre refus, se plaignant d'être agressé et de subir des violences policières lorsque nous l'avons invité à sortir du véhicule (...) ".

Contrairement aux allégations du prévenu, il résulte de ce procès-verbal que le contrôle a bien eu lieu quai de la douane au BOUCAU, que M. X...Bruno était bien conducteur de son véhicule au moment du contrôle et que, par définition, il s'y trouvait à l'intérieur, les fonctionnaires de police l'ayant d'ailleurs invité à en sortir après le dépistage réalisé au moyen de l'éthylotest.

Lors de son audition du 9 décembre 2005, soit deux jours après le contrôle, M. X...Bruno devait déclarer ; " (...) Je me présente comme convenu à votre convocation suite à mon alcoolémie au volant de mercredi 07 / 12 / 2005. En effet, je circulais quai de la douane à BOUCAU où se trouvait un contrôle (...). Je sortais d'un restaurant à SAINT BERNARD à BAYONNE et je me rendais à mon bateau qui se trouve au port de BOUCAU. J'avais consommé quelques verres de vins rouges à table (...) ".

Cette déclaration coïncide en tous points avec les constatations des services de police transcrites sur le procès-verbal de saisine et d'interpellation reprises par extraits ci-dessus.

Ce n'est que devant le tribunal correctionnel que M. X...Bruno a déclaré qu'il ne se trouvait pas sur le quai mais sur la cale et en cause d'appel, qu'il a encore accentué ses déclarations contradictoires en affirmant qu'il n'était pas à l'intérieur de son véhicule lors du contrôle mais à l'extérieur et sur la cale, soit sur la mise à l'eau.

La Cour constate que le procès-verbal de police vaut jusqu'à preuve contraire et que les déclarations contradictoires et fantaisistes de M. X...Bruno ne peuvent qu'affaiblir et discréditer ses affirmations ultérieures qui ne reposent sur aucun fondement.

En tout état de cause, la Cour rappelle que la portée des arrêts " KRIETNANN " et " SANMARTIN ", rendus par le Conseil d'Etat respectivement les 12 octobre 1973 et 10 février 1865, permet au vu des pièces du dossier, notamment du plan des lieux, de constater que le quai du BOUCAU sur lequel le contrôle a eu lieu et la cale, où le contrôle aurait eu lieu selon les déclarations du prévenu mais que la Cour écarte, font partie des limites terrestres du rivage de la mer et donc du domaine public maritime, en dehors de la zone littorale recouverte par le plus grand flot, et que les quais des ports maritimes affectés à la circulation terrestre, comme leurs dépendances que constituent les cales ou les autres ouvrages soustraits au domaine naturel et intégrés au domaine public, sont considérés comme des voies publiques en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat.

Dès lors, c'est sans aucune critique juridiquement fondée que sur réquisition du procureur de la République, les fonctionnaires de police ont légalement procédé au contrôle d'alcoolémie de M. X...Bruno, la Cour adoptant pour le surplus les motifs du tribunal correctionnel de BAYONNE qui a constaté très logiquement " qu'aucune disposition du code des ports maritimes n'interdit aux officiers et agents de police judiciaire de relever les infractions pénales quelles qu'elles soient puisque ce code donne une compétence pour relever les infractions relatives à la police des ports maritimes ".

La qualité de marin pêcheur M. X...Bruno ne lui octroie aucun privilège ou immunité lui permettant d'échapper aux contrôles d'alcoolémie dans les lieux ci-dessus déterminés lors d'un contrôle d'alcoolémie ou de toute autre infraction qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit.

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée sur la déclaration de culpabilité.

Sur la peine

M. X...Bruno est reconnu coupable de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique pour avoir été condamné le 21 novembre 2002 par le tribunal correctionnel de DAX pour des faits similaires.

En raison des circonstances de l'infraction, des ressources et des charges de M. X...Bruno, dont les dettes qui affectent sa situation, la Cour considère que le tribunal correctionnel de BAYONNE a fait une exacte appréciation de la peine qui devait lui être infligée en le condamnant, sur le fondement des dispositions combinées des articles 131-5, 131-25 du code pénal, à la peine de 90 jours-amende à 7 €.

Il sera rappelé à M. X...Bruno qu'en application des dispositions de l'article 131-25 du code pénal " En cas de condamnation à une peine de jours-amende, le montant global est exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés.
Le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés. Il est procédé comme en matière de contrainte judiciaire. La détention ainsi subie est soumise au régime des peines d'emprisonnement ".

Par ailleurs, c'est à juste titre que le tribunal tenant la récidive légale a constaté à son encontre l'annulation de son permis de conduire en lui faisant interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant quatre mois sous réserve d'avoir été reconnu apte à l'issue d'un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Reçoit les appels comme réguliers en la forme,

Au fond,

Confirme la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité et sur la peine en ce qu'elle a condamné X...Bruno à 90 jours-amende à 7 euros et à l'annulation de son permis de conduire en lui faisant l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 4 mois et sous réserves d'avoir été reconnu apte à l'issue d'un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.

Constate que le Président n'a pu aviser le prévenu des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale que s'il s'acquitte du montant de l'amende dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1. 500 euros et que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont est redevable le condamné ;

Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-3 3o, 131-5, 132-10, 131-25 du Code pénal, L. 224-12, L. 234-1 § I, § V, L. 234-2 § I, L. 234-12 § I, L. 234-13 du Code de la route.

Le présent arrêt a été rendu en application de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Madame GAILLARD, greffière, présents lors du prononcé.

La Greffière,

N. GAILLARDLE PRÉSIDENT,

Y. SAINT-MACARY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 869
Date de la décision : 11/12/2008

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Code de la route - Domaine d'application - Chemin ouvert à la circulation publique - / JDF

Le code de la route s'applique sur une voie ouverte à la circulation publique sur le domaine maritime : un contrôle d'alcoolémie, notamment sur la réquisition du procureur de la République, peut y être régulièrement effectué.


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Bayonne, 01 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-12-11;869 ?
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