AR/NL
Numéro 5358/08
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 09/12/08
Dossier : 08/02612
Nature affaire :
Revendication d'un bien immobilier
Affaire :
[W] [R]
C/
[S] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Madame PEYRON, Greffier,
à l'audience publique du 9 décembre 2008
date indiquée à l'issue des débats.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Octobre 2008, devant :
Monsieur NEGRE, Président
Madame RACHOU, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Madame CARTHE MAZERES, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3] (64)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour
assisté de Me SESMA loco Me GESQUIERE BURBAN, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6] (64)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de Me ESCALANTE-DESBIAUX, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 27 NOVEMBRE 2006
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Par jugement définitif du 17 novembre 2003 et régulièrement publié au bureau des hypothèques, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a annulé les actes authentiques des 23 octobre et 22 décembre 1978 contenant échange de parcelles sises à IHOLDY et de constitution de servitude passés entre Madame [R] et Monsieur [M].
Sur la parcelle lui revenant après échange, Madame [R] aux droits de laquelle vient Monsieur [R], a fait construire un immeuble à usage d'habitation et de bar restaurant.
Monsieur [M] a saisi le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE aux fins d'obtenir la restitution de sa parcelle à la suite de l'annulation des échanges intervenus et la démolition sous astreinte de l'immeuble construit dessus sur le fondement des articles 544 et 545 du Code Civil.
Par jugement du 27 novembre 2006, le Tribunal a fait droit à sa demande et a condamné Monsieur [R] à détruire l'immeuble construit sur la parcelle de Monsieur [M] sans toutefois assortir cette condamnation d'une astreinte.
Monsieur [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 19 mars 2007.
Par conclusions du 2 juillet 2008, il demande à la Cour la réformation de la décision, l'action étant prescrite et ayant acquis la parcelle litigieuse par prescription, outre 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [M] conclut le 14 mai 2008 à la confirmation de la décision sauf à l'assortir d'une astreinte, outre 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions des parties ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2008 ;
SUR CE :
Attendu que Monsieur [R] fait valoir à l'appui de sa déclaration d'appel que la demande est prescrite comme introduite plus de dix ans après l'acte d'échange ;
Qu'il est bien fondé à invoquer l'existence d'un juste titre dans la mesure où il ne connaissait pas le vice entachant la procuration ;
Attendu que Monsieur [M] soutient que les conditions de la prescription abrégée ne sont pas réunies en l'absence de juste titre ;
Qu'en toute hypothèse, le cours de la prescription est suspendu pour celui qui n'est pas en mesure de faire valoir ses droits, ce qui est le cas en l'espèce ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Attendu que Monsieur [R] soutient avoir acquis la parcelle litigieuse par prescription abrégée du fait de l'existence d'un juste titre et de sa bonne foi ;
Que le juste titre est celui qui serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription ;
Qu'en l'espèce tel n'est pas le cas ;
Qu'en effet, Monsieur [M] n'a jamais consenti à l'échange des parcelles, Monsieur [M] n'ayant pas reçu mandat de sa part pour passer l'acte et aucun acte sous seing privé n'ayant été conclu au préalable entre les parties ou leurs auteurs ;
Attendu enfin que l'invocation de ce titre par Monsieur [R] serait susceptible d'avoir une incidence sur l'existence ou non de sa bonne foi mais non pas sur la réalité du transfert de propriété ;
Qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision déférée y compris sur le délai fixé par le Tribunal et le débouté des demandes en astreinte et en exécution par Monsieur [M] des travaux de démolition non justifiés en l'espèce ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme la décision déférée,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit d'aucune des parties en cause d'appel ;
Condamne Monsieur [R] aux dépens de la procédure d'appel et autorise la SCP GINESTET-DUALE-LIGNEY, Avoué, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Mireille PEYRONRoger NEGRE