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27/11/2008 | FRANCE | N°5195

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 27 novembre 2008, 5195


PPS / CD

Numéro 5195 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale

ARRET DU 27 / 11 / 2008

Dossier : 07 / 00323

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

Cyril X...

C /

CAISSE REGIONALE
DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Madame ROBERT, Conseiller
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile, <

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assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,

à l'audience publique du 27 novembre 2008
date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à ...

PPS / CD

Numéro 5195 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale

ARRET DU 27 / 11 / 2008

Dossier : 07 / 00323

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

Cyril X...

C /

CAISSE REGIONALE
DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Madame ROBERT, Conseiller
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,

à l'audience publique du 27 novembre 2008
date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Octobre 2008, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière présente à l'appel des causes,

Monsieur PUJO-SAUSSET, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PAGE et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Madame PAGE, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Cyril X...
...
64000 PAU

Rep / assistant : SCP DARMENDRAIL-Z..., avocats au barreau de PAU

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
Chemin de Devèze
BP 01
64121 SERRES CASTET

Rep / assistant : SCP A..., avocats au barreau de PAU

sur appel de la décision
en date du 18 JANVIER 2007
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PAU

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Cyril X... a été engagé le 1er septembre 1998 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, en qualité d'agent commercial, auprès de l'agence d'ARUDY, puis, à compter du 1er octobre 1998, en qualité de chargé de la clientèle auprès de l'agence de PONTACQ.

Le 20 mai 1999, Monsieur Cyril X... a été promu au poste d'assistant commercial puis titularisé le 6 juin 2000 en qualité de conseiller grand public à l'agence de PAU Sud (XIV Juillet).

Au mois de septembre 2001, Monsieur Cyril X... a été affecté à l'Agence Directe, placé sous l'autorité de Monsieur B....

Il s'est plaint d'avoir été physiquement agressé le 19 décembre 2002 par Monsieur B...; il a été placé en arrêt maladie le 21 décembre 2002 ; le 23 décembre 2002 le Médecin du Travail a recommandé un changement d'affectation ; il est demeuré en arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2003

Il a effectué dans le cadre d'un congé individuel de formation un DESS administration et gestion d'entreprise ; il a été affecté à l'agence d'ARTIX puis à celle de MONEIN ; il a obtenu le diplôme préparé ; du 16 décembre 2003 au 14 juillet 2004, il s'est trouvé de nouveau en arrêt de travail ; le 15 juillet 2004, il a été affecté en surnombre à l'agence de LEMBEYE, en qualité de conseiller grand public, où il est resté jusqu'au 31 janvier 2005.

Début février 2005, il a été affecté en qualité d'assistant commercial à l'agence d'ARZACQ. Il a subi un nouvel arrêt de travail.

Par courrier du 8 juin 2005, son conseil a dénoncé à la direction du Crédit Agricole des faits de harcèlement moral et de violation du secret des correspondances dont il s'estime victime

Par requête du 9 juin 2005, Monsieur Cyril X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de PAU à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, afin de tenter de se concilier sur les chefs de demande suivants :

- résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, sur le fondement de l'article 1184 du Code civil,
- versement d'indemnités conventionnelles de licenciement, et compensatrice de congés payés,
- versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 45. 000 €,
- versement d'une indemnité compensatrice de non-concurrence de 25. 000 €,
- allocation de la somme de 50. 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement moral.

En l'absence de conciliation, l'affaire a été appelée à l'audience du 2 février 2006 puis renvoyée au 9 mars 2006.

Par jugement du 18 mai 2006, le Conseil a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; le jugement a été rendu le 3 avril 2006 ; l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l'audience du 28 septembre 2006.

Par jugement du 18 janvier 2007 le Conseil de Prud'hommes de PAU :

- débouté Monsieur Cyril X... de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de ses demandes reconventionnelles ;
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 janvier 2007, Monsieur Cyril X... représenté par son conseil, a interjeté appel de la décision du Conseil de Prud'hommes.

Le 10 juillet 2007, Monsieur Cyril X... a reçu une convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement ; le 14 septembre 2007, son licenciement pour inaptitude lui est notifié.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Monsieur Cyril X... demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de PAU en date du 18 janvier 2007, en ce qu'il a exclu toute responsabilité de l'employeur, et l'a débouté de toutes ses demandes ;

- de confirmer cependant le jugement, en ce qu'il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour abus de droit.

Il demande :

- au principal :

de dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a gravement manqué à ses obligations contractuelles, en exécutant le contrat de travail de manière déloyale, en laissant perdurer à son encontre une situation de harcèlement moral et de discrimination incontestable ;
en conséquence, de prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail, aux torts exclusifs de son employeur, laquelle prendra effet au jour de l'arrêt ;

- à titre subsidiaire,

vu l'absence de preuve relative aux recherches de reclassement à l'intérieur de l'entreprise et du groupe auquel appartient l'employeur, de dire que celui-ci a manqué à son obligation de reclassement, de dire en conséquence son licenciement intervenu pour inaptitude le 14 septembre 2007 dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à lui verser les sommes suivantes :

20. 400 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5. 100 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
510 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
10. 200 € à titre d'indemnité distincte du préavis,
50. 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement moral,
25. 000 € à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence,
2. 500 € à titre de congés payés sur indemnité de non-concurrence,
5. 000 € de dommages-intérêts pour préjudice subi au titre de la remise tardive
l'attestation ASSEDIC,
2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
au titre des frais irrépétibles date d'appel,

- de dire que l'ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2005, date de saisine du Conseil des Prud'hommes ; de faire application des dispositions de l'article 1154 du Code civil relatif à la capitalisation des intérêts ;

- de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne aux entiers dépens.

L'appelant soutient :

- que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a exécuté de manière déloyale son contrat de travail :

que son déroulement de carrière est anormal,
que le diplôme qu'il a obtenu n'a pas été pris en compte dans l'évolution de sa carrière,
qu'il a fait l'objet de rétrogradation injustifiée,
qu'il a été victime de discrimination quant au bénéfice d'heures de formation,

- que l'action en résolution judiciaire est également fondée sur une situation de harcèlement moral qui a eu pour conséquence une grave atteinte à sa santé mentale ; qu'en l'absence de toute réaction de l'employeur, la rupture de contrat de travail est imputable à ce dernier ;

qu'il a subi une situation de placardisation et a fait l'objet de mesures vexatoires,
qu'il a subi une atteinte à sa santé mentale,
que l'employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de la santé des travailleurs ;

- que l'employeur est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe de l'impossibilité de son reclassement ;

- que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur ouvre droit à toutes les indemnités de rupture ; elle produit effet au jour où le juge la prononce.

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne demande au contraire de :

- débouter Monsieur Cyril X... de son appel et de dire qu'il n'établit pas des faits qui puissent être de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ;

- constater que la Caisse a répondu aux critiques de Monsieur Cyril X... et rapporte la preuve de ce que les prétendus agissements qui lui étaient reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement, mais étaient justifiés par des éléments objectifs ;

- constater que l'événement isolé qui se serait produit entre Monsieur Cyril X... et Monsieur B...le 1er décembre 2002, n'a été porté pour la première fois et par courrier personnel et confidentiel à la connaissance du directeur des ressources humaines du Crédit Agricole que le 31 août 2003 ; constater qu'il a été porté malgré tout, une réponse à la démarche de Monsieur Cyril X..., par un changement de l'agence et donc de supérieur hiérarchique ;

- constater que la nomination de Monsieur Cyril X... en qualité de conseiller grand public à l'agence de LEMBEYE, en date du 16 juillet 2004 a été parfaitement acceptée par lui ;

- dire et juger que ces deux événements au demeurant peu probants, ne peuvent être assimilés à des agissements répétés de harcèlement moral ;

- constater qu'aucun des éléments médicaux du dossier confortés par une éventuelle intervention de la Médecine du Travail, ne milite en faveur d'une origine professionnelle de l'état de santé déficient de Monsieur Cyril X... ;

- constater qu'à aucun moment, n'a été déclenchée à l'initiative de Monsieur Cyril X..., la moindre procédure d'alerte ou la moindre mesure de médiation telle que stipulé à l'ancien article applicable L. 122-54 du Code du travail ;

- constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a parfaitement respecté les termes de la Convention collective en matière d'appréciation de l'activité de Monsieur Cyril X..., et en matière de formation et de rémunération correspondante ;

- dire et juger que la Caisse justifie avoir parfaitement exécuté de bonne foi et correctement le contrat de travail dont a bénéficié en son sein Monsieur Cyril X... ;

- dire et juger par conséquent, Monsieur Cyril X... mal fondé en toutes ses contestations ;

- le débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne ;

- le débouter par voie de conséquence de toutes ses demandes fins et conclusions ;

- très subsidiairement,

constater que le contrat de travail de Monsieur Cyril X... a été rompu à effet du 28 septembre 2007, pour déclaration d'inaptitude et impossibilité de reclassement ;
dire et juger en tant que de besoin, que ce ne peut être qu'à cette date-là que pourrait être éventuellement consacrée la résiliation judiciaire de contrat de travail ;
constater que Monsieur Cyril X... était en toute hypothèse dans l'impossibilité d'exécuter un quelconque préavis ;
constater qu'à son départ de l'entreprise, Monsieur Cyril X... a perçu une indemnité d'invalidité dite de licenciement très supérieure à celle qu'il réclame ;
dire et juger qu'il ne justifie d'aucun préjudice indemnisable ;
le débouter pareillement de sa demande d'indemnité au titre de la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail ; constater que cette clause dépourvue de contrepartie en date de 1998, soit antérieurement à la jurisprudence de la Cour de Cassation de 2002 ; à titre infiniment subsidiaire, n'allouer à Monsieur Cyril X... qu'une indemnité de purs principes qui ne sauraient excéder un euro à titre symbolique ;
débouter Monsieur Cyril X... de sa demande de dédommagement pour tardiveté dans la délivrance de l'attestation ASSEDIC ; constater que les droits à l'ASSEDIC ne prenaient effet qu'au 17 décembre 2007, soit postérieurement à la date à laquelle lui a été adressée ladite attestation ; très subsidiairement, n'allouer à Monsieur Cyril X... qu'une indemnité de purs principes qui ne sauraient excéder un euro à titre symbolique ;

- faisant droit à la demande reconventionnelle de la Caisse, dire et juger que la présente procédure et les accusations très graves qui sont proférées par Monsieur Cyril X..., cause à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne un préjudice qui sera justement indemnisé par l'allocation d'une indemnité de 10. 000 € ;

- condamner Monsieur Cyril X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 4. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens.

L'intimée, appelante à titre incident fait valoir :

- que Monsieur Cyril X... ne peut exciper d'un quelconque préjudice qui serait résulté du maintien de la clause de non-concurrence qui est désormais nulle et donc réputée non écrite ;

- que compte tenu du délai de carence applicable, Monsieur Cyril X... ne pouvaient bénéficier de la prise en charge par l'ASSEDIC qu'à compter du 21 décembre 2007 il n'y a aucun préjudice tenant au retard prétendu avec lequel il a reçu son attestation ;

- sur les manquements prétendus de la Caisse une exécution loyale du contrat de travail :

que la carrière professionnelle, certes quelque peu chaotique de Monsieur Cyril X... s'est déroulée dans le plus profond respect du contrat de travail et de la Convention collective ; que cette carrière a évolué au gré de la volonté de l'état et de la situation personnelle du salarié ;
qu'aucune disposition de la Convention collective n'impose à la Caisse d'attribuer à ses salariés des primes de qualification en dehors des dispositions de l'article 32 de la Convention collective ;
que Monsieur Cyril X... qui a indiqué qu'il contestait les termes de la lettre du 24 janvier 2005, n'a jamais écrit à la Caisse pour expliquer les raisons de sa contestation, avant de quitter définitivement l'entreprise le 9 avril 2005 ;
qu'il a bénéficié des multiples formations, soit 693 heures sur une période de trois ans et demi, sans compter ses nombreuses absences pour cause de maladie ;

- sur le prétendu harcèlement moral :

que conformément à la demande du médecin du travail en juillet 2003, Monsieur Cyril X... a changé d'agence ;
qu'il a attendu le 22 avril 2005 pour faire une déclaration de maladie professionnelle dont la première constatation médicale aurait été le 21 décembre 2002 ;
que le médecin du travail a estimé en décembre 2005 qu'une reprise de son activité n'était pas envisageable et qu'il convenait de négocier avec le conseil de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE une prolongation de l'arrêt pour longue maladie pour une quatrième année ;
qu'indépendamment des indemnités ASSEDIC que Monsieur Cyril X... perçoit à hauteur de 1. 007, 50 € par mois, il lui est également versé une rente d'invalidité de 480, 76 € nets par mois, sans compter la rente invalidité de base ;

- sur la demande reconventionnelle : que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne s'estime injuriée et injustement mise en cause par Monsieur Cyril X..., lorsqu'il prétend que son état de santé déficient serait la conséquence d'un prétendu harcèlement ou d'un prétendu régime discriminatoire dont il aurait été victime.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ;

Attendu que Monsieur Cyril X... a été embauché le 25 septembre 1998 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne par contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er septembre 1998 en qualité d'agent commercial, indice 285 classe I niveau II ;
Qu'il était stipulé :
- que dans le cadre des dispositions de l'article 11 de la convention collective nationale du Crédit Agricole, le salarié consentait à ce que, pour les besoins de l'exploitation, la Caisse se réservait la possibilité de procéder à son affectation temporaire ou durable dans une unité du siège social ou dans l'une des agences, quelle que soit sa localisation sur l'ensemble du périmètre géographique d'exploitation de la Caisse régionale, englobant le ressort territorial issu d'une fusion ;
- qu'il s'engageait à accepter les différentes fonctions qui pourraient lui être successivement confiées par la Caisse régionale, dans le cadre de son évolution professionnelle ;
- que compte tenu de la nature du changement de fonctions, la mobilité fonctionnelle pourrait, en accord avec la Caisse régionale, être accompagnée d'une formation ponctuelle destinée à faciliter au salarié un exercice de nouvelles activités professionnelles confiées par son employeur ;
- qu'en cas de rupture du contrat de travail par démission, licenciement disciplinaire, départ ou mise à la retraite, le salarié s'engageait, compte tenu de sa fonction commerciale, à ne pas entrer au service d'un établissement concurrent, établissement financier, société d'assurance, Caisse d'Epargne, et plus généralement tous organismes de crédit et de collecte de l'épargne ; que son activité ne pourrait être exercée pour le compte de l'établissement concurrent pendant une durée de deux ans à compter de la rupture de contrat de travail, sur l'ensemble du périmètre géographique d'exploitation de la Caisse régionale englobant le ressort territorial issu d'une fusion ; qu'en cas de violation de la présente clause de non-concurrence, Monsieur Cyril X... devrait verser à la Caisse une indemnité équivalente à trois mois de salaire brut pour inexécution de son engagement contractuel ;

Attendu que Monsieur Cyril X... a saisi le Conseil de Prud'Hommes le 9 juin 2005, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, en raison de manquements imputés à l'employeur ;
Que le salarié qui était demeuré au service de l'employeur a ensuite fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude ;
Qu'il a lieu de rechercher tout d'abord si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ;
Que dans le cas contraire, il conviendra de se prononcer sur le licenciement notifié à Monsieur Cyril X... le 14 septembre 2007 ;

I. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Attendu que Monsieur Cyril X... fonde sa demande d'une part, sur les manquements de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à l'exécution loyale du contrat de travail (A) et, d'autre part, sur des faits de harcèlement moral dont il a été victime sans que la Caisse ne réagisse pour y mettre fin (B) ;

A-Sur les manquements imputés à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne :

Attendu que Monsieur Cyril X... soutient que :

- sa carrière s'est déroulée de façon anormale,
- le diplôme qu'il a obtenu n'a pas été pris en compte dans l'évolution de sa carrière,
- il a subi une rétrogradation injustifiée,
- il a été l'objet d'une discrimination quant au bénéfice d'heures de formation ;

Sur le déroulement de carrière

Attendu que Monsieur Cyril X... a été engagé à compter du 1er septembre 1998 auprès de l'agence d'ARUDY et à compter du 1er octobre 1998 auprès de l'agence de PONTACQ en qualité d'agent commercial PQE 285 Classe I niveau II ;
Que le 20 mai 1999, il a été promu aux fonctions d'assistant commercial PQE 310 ;
Qu'il a été titularisé à compter du 6 juin 2000, à l'issue de sa période probatoire, en qualité de Conseiller Grand Public auprès de l'agence de PAU Sud XIV Juillet ;

Attendu qu'au titre de l'année 2000, Monsieur Cyril X... a fait l'objet d'une fiche d'appréciation aux termes de laquelle, l'appréciateur note que le salarié possède les connaissances théoriques requises mais que l'application de ses connaissances pose problème et que l'activité commerciale continue est difficile pour lui ; que Monsieur Cyril X... observe à ce propos, que la phase d'adaptation a été visiblement plus longue que prévue et qu'il espère prendre ses marques ;
Que par courrier du 10 avril 2001, le Directeur des agences de PAU Sud après avoir rappelé au salarié ses propres propos recueillis par le chef d'agence " je ne supporte plus la pression commerciale, je désirerais m'orienter vers une fonction hors réseau ", a constaté qu'il ne voulait pas investir dans les missions essentielles de son métier ;
Que le 30 juillet 2001, le Directeur des Ressources Humaines de la Caisse, constatant l'écart entre la maîtrise de l'emploi que la Caisse était en droit d'attendre d'un Conseiller Grand Public et le niveau de maîtrise réelle de Monsieur Cyril X..., a proposé à ce dernier d'intégrer l'Agence Directe, à compter du 3 septembre 2001 et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à sa mise à niveau au cours de deux périodes successives de trois mois chacune ;
Qu'en synthèse de la fiche d'appréciation pour l'année 2001, l'appréciateur a noté : " année difficile pour Monsieur Cyril X...... les résultats ne sont pas atteints, que l'application de son métier CGP n'a pas été pleinement remplie, malgré un passage en filière " ;
Qu'aux termes de la fiche d'appréciation " CDD ", Monsieur B..., chef de l'Agence Directe a noté que sur cinq mois d'activité, de septembre 2001 à janvier 2002, Monsieur Cyril X... n'avait pas mobilisé toute son énergie ; que le salarié a observé suite à cette appréciation " il est exact que les premiers mois passés à l'agence directe ont été une période de transition et que l'absence de face-à-face avec la clientèle est un facteur nouveau " ;
Que le 23 août 2002, Monsieur Cyril X... a indiqué au Responsable Développement et Carrière qu'il était, depuis mars 2002, dans l'attente d'information sur l'évolution de sa carrière, au terme de la période de six mois indiquée par le courrier du 30 juillet 2001 ;
Que Monsieur Cyril X... a subi un arrêt de travail pour asthénie psychique du 21 décembre 2002 au 31 juillet 2003 ;

Attendu que par lettre du 22 mai 2003, Monsieur Cyril X... a confirmé au Directeur des Ressources Humaines son acceptation de la proposition qui lui avait été faite de Congé Individuel de Formation (CIF), pour favoriser le suivi et l'obtention du DESS Certificat d'aptitude à l'administration des entreprises (CAAE) ; qu'il a déclaré apprécier l'implication personnelle de son correspondant dans l'obtention du CIF ;
Qu'il a obtenu l'autorisation de suivre la formation du DESS qui devait débuter le 1er octobre 2003 ; que ce module prévoyait jusqu'à la date de sortie, le 30 juin 2004 une formation de 510 heures au Centre et de 436 heures en entreprise ;
Qu'il a subi un nouvel arrêt de travail du 16 décembre 2003 au 14 juillet 2004 pour asthénie psychique ;
Que le 27 juillet 2004, le Médecin du Travail, lors de l'examen de reprise a émis un avis d'aptitude au poste de conseiller sur l'ensemble des agences Pyrénées Gascogne, sauf BIARRITZ ;

Attendu qu'à compter du 15 juillet 2004, Monsieur Cyril X... a été affecté en qualité de Conseiller Grand Public auprès de l'agence de LEMBEYE ; qu'afin d'accompagner les mobilités géographiques, la Caisse a mis en place des primes d'indemnisation ;
Que Monsieur Cyril X... a aussitôt exprimé son désaccord quant aux circonstances de sa nouvelle affectation à un poste qui lui imposait 120 km par jour de trajet, rappelant au Directeur des Ressources Humaines son souhait d'évolution assorti d'une demande de poste dans un rayon de 30 km de son domicile ;
Que les délégués du personnel consultés conformément à l'article 11 de la Convention Collective Nationale du Crédit Agricole ont émis un avis défavorable à cette mobilité, si elle devait durer dans le temps ; qu'ils ont émis un avis favorable aux conditions que la mobilité soit limitée à 6 mois maximum et que cette limitation de durée soit portée à la connaissance du salarié ;
Que Monsieur Cyril X... a finalement accepté sa mutation le 4 août 2004 ;
Que par message électronique du 30 décembre 2004, le Directeur des Ressources Humaines a informé Monsieur Cyril X... de la prolongation de sa mission à LEMBEYE, précisant qu'il n'avait pas tiré les bénéfices de la situation exceptionnelle dont il avait bénéficié et qu'il se trouvait très en deçà des attendus du métier de Conseiller Grand Public ;

Attendu que le grief articulé par Monsieur Cyril X... n'apparaît pas fondé au vu des éléments ci-dessus ; qu'en effet, le déroulement de sa carrière n'est pas anormal au vu des appréciations sur sa pratique professionnelle émises sur son compte par ses supérieurs hiérarchiques et des termes de son contrat de travail comprenant une clause de mobilité, dont la validité n'est pas discutée ;

Sur l'absence de prise en compte du diplôme

Attendu que Monsieur Cyril X... a obtenu, malgré son arrêt de travail du 16 décembre 2003 au 14 juillet 2004, le DESS Certificat d'aptitude à l'administration des entreprises, le 6 octobre 2005 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 32 de la convention collective, tout salarié qui, étant en service, obtient un des diplômes suivants : CETCA 1er, Bachelor de Banque Assurance, ou Diplôme Supérieur de Banque et de Crédit Agricole se verra attribuer une prime ;
Que le DESS CAAE n'est pas cité parmi les diplômes éligibles à l'octroi d'une prime ;
Que l'article prévoit en outre que dans le cadre se son plan de formation, chaque Caisse régionale peut décider d'inscrire des diplômes pouvant conduire à l'attribution de primes ;

Attendu dans sa lettre du 15 juillet 2004 adressée au Directeur des Ressources Humaines déjà évoquée, Monsieur Cyril X..., averti du caractère non automatique de la reconnaissance de son diplôme a écrit, qu'après le passage d'un diplôme universitaire d'administration de gestion d'entreprise, ses nouveaux souhaits le portaient naturellement, sous respect des possibilités ouvertes par l'entreprise, vers des fonctions en rapport avec cette formation ;

Attendu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ;

Sur la rétrogradation alléguée

Attendu que par lettre du 24 janvier 2005, le Directeur des Ressources Humaines de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, rappelant la teneur de l'entretien qui avait eu lieu le 14 janvier, a notifié à Monsieur Cyril X... son retour au métier d'assistant ;
Que cette décision lui a été précisément expliquée dans le même courrier :
- qu'il était constaté :
* sa situation d'insuffisance professionnelle renouvelée durant depuis plusieurs années, malgré bon nombre d'accompagnements spécifiques, de mise en situation sur-mesure et de formations diverses,
* qu'indépendamment de problèmes relationnels, elle s'ajoutait à des comportements et des attitudes qui généraient de réelles difficultés d'intégration dans les équipes, que ce soit vis-à-vis du management comme de ses collègues de travail :
- qu'il avait été convenu d'une dernière démarche visant à lui permettre :
* de se remettre en cause,
* de reprendre les fondamentaux du métier commercial et de remettre en logique de progrès et de réussite,
* de rapidement retrouver une réelle assise professionnelle ;
Que le Directeur des Ressources Humaines concluait ainsi : " la démarche que vous avez acceptée d'entamer n'est pas forcément facile mais, associée à un changement d'attitude, elle constitue une chance réelle pour vous et doit vous conduire à renouer avec la réussite " ;

Attendu que Monsieur Cyril X... a, le 10 février 2005 contesté les termes et la pénalisation découlant de l'amalgame qui était fait quant à son parcours professionnel et a réfuté avoir tenu les propos qui lui étaient prêtés ;
Qu'il s'est réservé le droit de répondre en détail après avoir pris conseil, mais n'en a rien fait ;
Qu'il a subi un nouvel arrêt de maladie à compter du 9 avril 2005, alors qu'il avait repris ses fonctions à l'agence d'ARZACQ ;

Attendu que la motivation de la décision prise le 24 janvier 2005, ci-dessus rappelée, ne permet pas de la qualifier de " rétrogradation injustifiée ", la démarche de l'employeur s'avérant au contraire, constructive et patiente ;
Que l'affectation de Monsieur Cyril X... à ARZACQ, en qualité d'agent commercial à compter du 1er février 2005, PQE 340, ne constitue pas, dans les conditions décrites, une modification unilatérale inacceptable de son contrat de travail ;

Sur la discrimination quant au bénéfice d'heures de formation

Attendu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a versé aux débats un tableau récapitulant les formations suivies par Monsieur Cyril X... du 28 mai 1999 au 1er octobre 2003, soit près de 700 heures de formation dispensées
Que le salarié prétend que 193, 75 heures correspondent à des heures de travail dans des conditions ordinaires et 32 heures correspondent à des examens et 100 heures correspondent au CTECA ; qu'ainsi seules 303 heures de formation doivent être retenues selon lui ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article L. 122-45 alinéa 4, devenu L. 1134-1 du Code du travail, il appartient au salarié qui se prétend discriminé de présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et dans un deuxième temps à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Que Monsieur Cyril X... ne produit à l'appui de ses dires aucun élément de fait permettant d'établir qu'il a subi une différence de traitement fondée sur des critères objectifs de compétences professionnelles ; qu'il ne fournit aucun exemple de salariés de l'entreprise, qui, à diplôme équivalent et même ancienneté, auraient bénéficié de temps plus importants de formation ;

Attendu qu'en conséquence, Monsieur Cyril X... ne démontre pas les manquements de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à ses obligations contractuelles, en exécutant de manière déloyale son contrat de travail ;

B-Sur le harcèlement moral :

Attendu que selon les dispositions de l'article L. 1152-1 (L. 122-49 ancien) du Code du travail : aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que, conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 (L. 122-52 ancien), il revient au salarié concerné d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que Monsieur Cyril X... soutient que d'une part, il a été victime d'une situation de placardisation ainsi que de mesures vexatoires et que d'autre part, il a subi une atteinte à sa santé mentale ;

Attendu que Monsieur Cyril X... indique qu'au cours de l'année 2002, il a été isolé de ses collègues à qui son chef d'agence, Monsieur B...avait donné des consignes à cette fin, et que ce dernier l'a convoqué à de multiples entretiens, au minimum hebdomadaires n'ayant pour objet que de lui adresser des critiques dépassant de loin le cadre professionnel ;
Qu'il fait état d'un incident qu'il qualifie de majeur qui aurait eu lieu le 19 décembre 2002 au cours d'un entretien avec son chef d'agence, Monsieur B..., prétendant que cette agression tant physique que verbale a été le facteur déclenchant de son arrêt de maladie du 21 décembre 2002 au 31 juillet 2003 ;
Que pour établir la réalité de cet incident, il se prévaut d'un constat d'huissier en date du 17 janvier 2006 par lequel Maître C...a procédé à la transcription d'un enregistrement auquel aurait procédé Monsieur Cyril X... le 19 décembre 2002 ;

Attendu qu'outre le fait que l'élément de preuve produit est sujet à caution, compte tenu des circonstances de l'enregistrement clandestin auquel il a été procédé, Monsieur Cyril X... n'a révélé ces événements au Directeur des Ressources Humaines de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne que le 31 août 2003 ;
Que dans cette lettre, il fait référence à l'entretien du 4 juillet 2003 dont il résume la teneur relatant notamment le détail de l'altercation du 19 décembre 2002 ; qu'il se plaint également d'avoir été victime de la part de Monsieur B...de violation de secret de correspondance et de mise au placard au sein de l'Agence Directe ;
Que cependant, aucun élément probant n'est produit à l'appui de ces affirmations ; que dans son attestation en date du 6 février 2006, Madame Brigitte D...indique seulement et de manière vague, avoir été " étonnée de l'attitude de Monsieur B..., directeur de l'agence à époque, qui semblait chercher des poux à Cyril, pour des raisons non fondées " ;

Attendu que le 21 décembre 2002, le Médecin du Travail qui a reçu le salarié à sa demande l'a considéré comme inapte temporaire 15 jours et préconisé un changement d'agence à envisager avant la reprise ;
Que dans un courrier adressé à un de ses confrères le 23 décembre 2002, le Médecin du Travail a indiqué qu'elle avait encouragé Monsieur Cyril X... à rencontrer le responsable du personnel pour exposer son problème ;

Attendu que le dossier médical de Monsieur Cyril X... versé aux débats devant la Cour en février 2006 permet de relever que le Médecin du Travail a noté :
- le 23 décembre 2002, que le salarié disait rencontrer des problèmes avec le directeur d'agence mais n'aurait pas atteint ses objectifs, avait du mal à s'adapter à son travail de conseiller ;
- le 3 mars 2003, que le salarié n'avait toujours pas pris rendez-vous avec le Directeur des Ressources Humaines, de même le 21 mars 2003 ;

- le 14 mai 2003, rendez-vous avait été obtenu ;
- le 27 août 2003, que le salarié avait repris le travail à ARTIX en sureffectif, en attente de CIF ; qu'il lui avait été conseillé de reprendre des consultations avec le psychiatre ainsi qu'une psychothérapie globale en raison de problèmes professionnels et personnels ;
- le 20 janvier 2004, une aggravation de l'état psychologique mais que le salarié disait n'avoir aucun problème particulier avec le directeur d'agence ou les collègues ;
- en mai 2005, qu'une déclaration de maladie professionnelle pour dépression d'origine professionnelle avait été déposée, et que l'enquête était en cours ;
- le 13 décembre 2005, que Monsieur Cyril X... était en arrêt depuis avril 2005 mais qu'il n'avait eu aucun problème avec le directeur d'agence, la Caisse ou ses collègues ;

Attendu que sont versés aux débats des comptes-rendus d'examen effectués par le Docteur E...psychiatre au service d'accueil d'admissions et d'urgences au Centre Hospitalier des Pyrénées :
- l'un en date du 7 décembre 2005, indique que Monsieur Cyril X... a connu un conflit au niveau professionnel,
- le second en date du 18 octobre 2005, rappelle que Monsieur Cyril X... a présenté un état anxiodépressif réactionnel à un conflit au niveau professionnel ;
Que le praticien s'est borné ainsi à retranscrire le ressenti de son patient, et à décrire son attitude lors des examens ;

Attendu que s'il ressort des pièces ci-dessus analysées que Monsieur Cyril X... a effectivement présenté un état dépressif entraînant de longs arrêts de travail, à la suite d'un événement survenu à l'occasion de son travail en décembre 2002, la preuve d'agissements répétés de harcèlement moral n'est pas rapportée ;

Attendu que Monsieur Cyril X... reproche enfin à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard ;
Qu'il soutient qu'il a, dès le 23 août 2002 alerté la Direction sur sa situation de " placardisation " ;
Que cependant, par ce courrier, il a seulement demandé à connaître sa situation au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne et indiqué se trouver dans l'attente d'informations ;
Que Monsieur Cyril X... a fait part le 31 août 2003 de son " ressenti " sur sa situation et n'a porté à la connaissance du Directeur des Ressources Humaines l'incident du 19 décembre 2002 que lors d'un entretien du 4 juillet 2003, alors que le Médecin du Travail l'avait incité à prendre un rendez-vous beaucoup plus tôt pour évoquer cet épisode ;
Que lors d'un premier entretien le 14 mai 2003, Monsieur Cyril X... a été muet sur ces faits mais a par contre indiqué recevoir favorablement la proposition de CIF ;

Attendu que lors de la reprise du travail au terme de la première période d'arrêt de travail, le 1er août 2003, Monsieur Cyril X... n'est pas retourné à l'Agence Directe, la Caisse ayant tenu compte de la recommandation du Médecin du Travail quant au changement d'agence ; qu'il a donc été mis fin à la situation conflictuelle dénoncée ;
Que depuis lors, la direction de la Caisse régionale n'a pas été alertée de la survenance de nouveaux incidents ;

Attendu que la Caisse qui n'avait pas accès au dossier médical produit aux débats, n'a pu apprécier si l'état de santé du salarié était en relation directe avec son travail et a affecté ce dernier dans les postes disponibles et les fonctions dans lesquelles il était apte, au mieux des intérêts bien compris de celui-ci ;
Qu'en tout état de cause, Monsieur Cyril X... ne démontre pas que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a manqué à son obligation de résultat d'assurer la protection de la santé mentale de son salarié ;

Attendu que Monsieur Cyril X... sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire ;

II. Sur le licenciement pour inaptitude

Attendu le Médecin du Travail a rendu un premier avis le 22 mai 2007 d'inaptitude de Monsieur Cyril X... ;
Que lors d'une seconde visite, en date du 11 juin 2007, le Médecin du Travail a notifié à l'employeur l'inaptitude totale et définitive du salarié à tout poste de l'entreprise ;

Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 juillet 2007, le Directeur Général de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a convoqué Monsieur Cyril X... à se présenter à son bureau pour un entretien en vue de son licenciement fixé au 23 juillet 2007 ;
Que Monsieur Cyril X... a fait savoir le 19 juillet 2007 que son état de santé ne lui permettait pas d'assister à l'entretien ;

Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 septembre 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a notifié à Monsieur Cyril X... son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants :
" à la suite de l'avis défavorable de la médecine du travail et de la signification écrite de votre refus de cette dernière proposition en date du 30 août 2007, conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Crédit Agricole, les délégués du personnel de votre collège ont été consultés ; ces derniers ont signifié en date du 30 août 2007 un avis circonstancié sur la procédure de reclassement et de rupture du contrat de travail vous concernant ;
Au vu des éléments de votre dossier, de ceux recueillis lors des différents entretiens et des consultations, et après avoir sollicité et recherché des solutions, nous devons conclure à l'impossibilité de vous reclasser dans l'entreprise...
Bien évidemment, et en raison même des motifs de ce licenciement et de l'impossibilité dans laquelle vous vous trouvez d'exécuter un quelconque préavis, la mesure prend effet matériellement dès la première présentation de cette lettre " ;

Attendu que Monsieur Cyril X... soutient que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, relevant que l'employeur ne verse à la procédure aucune pièce prouvant qu'il a tenté de reclasser le salarié à l'intérieur de l'entreprise mais également du groupe auquel elle appartient ;

Attendu cependant, que par lettre du 11 décembre 2007, le conseil de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a adressé directement à Monsieur Cyril X... diverses pièces concernant :
- la consultation des délégués du personnel, collège des agents d'application (25 pièces)
- la remise des documents consécutivement à la rupture de son contrat de travail (2 pièces)
- l'état de son compte au Crédit Agricole ;
Qu'il est mentionné que cette lettre a été adressée en copie au conseil de Monsieur Cyril X... ;
Que le conseil de Monsieur Cyril X... produit la lettre qu'il a reçue de son confrère le 11 décembre 2007, ainsi que la copie de son courrier en réponse, par lequel il sollicite la communication des pièces qui ont été adressées à son client au mépris des règles déontologiques ;

Attendu que le 3 octobre 2008, le conseil de Monsieur Cyril X... a pris l'initiative de déposer une note en délibéré par laquelle il indique qu'il n'a pas eu communication des pièces et demande d'écarter des débats les 25 pièces jointes à la correspondance adressée directement à son client par l'avocat de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne ;

Qu'il ne sera pas fait droit à cette demande, du fait que les pièces avaient été effectivement portées, avant l'audience, à la connaissance de Monsieur Cyril SAINT CRICQ ROMPRE ; qu'il convient néanmoins, afin de respecter le principe du contradictoire, d'inviter Maître A..., conseil de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à communiquer à Maître SANTI avocat de Monsieur Cyril X... par bordereau, l'ensemble des pièces visées dans la lettre du 11 décembre 2007 ;
Qu'il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats sur l'unique question de savoir si la Caisse a ou non satisfait à l'obligation de reclassement de son salarié ;
Qu'il sera sursis dans cette attente, à statuer :
- sur les conséquences financières du licenciement, y compris sur la demande d'indemnité compensatrice de non concurrence, la demande d'indemnité de congés payés sur indemnité de sa concurrence et sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC,
- sur la demande reconventionnelle de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne,
- sur les demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les dépens seront réservés en fin de cause.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement du Conseil de Prud'Hommes de PAU en date du 18 janvier 2007 en ce qu'il a débouté Monsieur Cyril X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Ordonne la réouverture des débats sur la demande de Monsieur Cyril X... tendant à dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude notifié par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne le 14 septembre 2007, à l'audience du jeudi 5 février 2009 à 14 heures 10 ;

Ordonne au préalable la communication par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne au conseil de Monsieur Cyril X... de l'ensemble des pièces visées dans la lettre qu'a adressé le 11 décembre 2007 le conseil de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne directement à Monsieur Cyril X... ;

Sursoit à statuer :

- sur les conséquences financières du licenciement, y compris sur la demande d'indemnité compensatrice de non-concurrence, la demande d'indemnité de congés payés sur indemnité de sa concurrence et sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC,

- sur la demande reconventionnelle de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne,

- sur les demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit que les dépens seront réservés en fin de cause.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Sylvie HAUGUELPhilippe PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 5195
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Pau, 18 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-11-27;5195 ?
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