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03/11/2008 | FRANCE | N°4717

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0268, 03 novembre 2008, 4717


FZ/CD

Numéro 4717/08

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 03/11/2008

Dossier : 06/04364

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

LA MUTUALITE 64

C/

Véronique X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffièr

e,

à l'audience publique du 3 novembre 2008

date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 24 Septembre 2008, ...

FZ/CD

Numéro 4717/08

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 03/11/2008

Dossier : 06/04364

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

LA MUTUALITE 64

C/

Véronique X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,

à l'audience publique du 3 novembre 2008

date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 24 Septembre 2008, devant :

Monsieur ZANGHELLINI, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Monsieur ZANGHELLINI, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur ZANGHELLINI, Président

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

LA MUTUALITE 64

4-6 rue Sauveur Narbaitz

64100 BAYONNE

Rep/assistant : Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

Madame Véronique X...

...

64160 BUROS

Rep/assistant : Maître NICOLAS-DICHARRY, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 07 DECEMBRE 2006

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BAYONNE

Suivant jugement en date du 7 décembre 2006, à la lecture duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, le Conseil de prud'hommes de Bayonne (section encadrement) présidé par le juge départiteur :

- a dit que le licenciement pour faute grave de Madame X... était dénué de cause réelle et sérieuse,

- à ordonner à la MUTUALITE 64 de réintégrer Madame X... avec rappel de rémunération depuis la date du licenciement ainsi que l'indemnité de congés payés,

- à défaut, condamne la MUTUALITE 64 à verser à Madame X... :

50.000 € à titre d'indemnité,

9.862,89 € à titre d'indemnité de préavis,

986,28 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

14.079,76 € à titre d'indemnité de licenciement,

outre 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- à ordonner la délivrance d'un certificat de travail rectifié sous astreinte de 15 € par jour de retard dans les huit jours de la signification du jugement,

- a condamné la MUTUALITE 64 aux dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2006, la MUTUALITE 64 a régulièrement interjeté appel du jugement notifié le 8 décembre 2006.

L'employeur explique que Madame X... engagée en qualité de secrétaire le 23 avril 1996 était nommée responsable du centre dentaire à ANGLET le 1er avril 1997 puis directrice de l'ensemble du secteur dentaire le 1er janvier 2002.

Il ajoute que le licenciement notifié le 10 juin 2004 intervenait dans le strict respect des dispositions conventionnelles applicables et notamment de l'article 17-1 de la convention collective nouvelle de la Mutualité.

La directrice qui procédait au licenciement de la salariée disposait, en effet, d'une délégation de pouvoir lui permettant de prendre cette décision.

L'employeur observe enfin que le règlement intérieur, non respecté dans son article 15, n'était plus applicable depuis l'année 2002, alors que le Président du Conseil d'Administration lui donnait son accord pour le licenciement le 10 juin 2004.

Sur le fond il expose que Madame X... favorisait illégalement et frauduleusement la société de son concubin en dénigrant le travail de Monsieur A..., gérant de la société DEFI DENT prestataire de la mutuelle depuis plus de quinze ans.

Ainsi Madame X... communiquait à son concubin les tarifs de la concurrence et notamment ceux de la société DEFI DENT pour lui permettre de mieux se positionner.

L'employeur en voit la preuve dans le fait "que des documents internes et confidentiels à la MUTUALITE 64" aient été retrouvés au siège de la société BAB DENTAIRE.

Madame X... n'appréhendait pas plus les surcoûts de fonctionnement des bains de pré-désinfection, était l'auteur de carences professionnelles importantes dans l'établissement des budgets, se trouvait à l'origine de difficultés relationnelles importantes avec la CPAM de BAYONNE et manifestait un manque de rigueur professionnelle dans la non exploitation du dossier relatif au traitement de l'eau.

L'employeur demande à la Cour de réformer le jugement, de débouter Madame X... de toutes ses prétentions et de la condamner au paiement de 2.300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame X... rétorque que son ex-employeur n'a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à tout licenciement pour faute grave puisque cette mesure a été décidée non par le Président mais par la directrice qui ne bénéficiait pas d'une délégation de pouvoir.

Elle en déduit que cette méconnaissance des règles de procédure conventionnelle priverait de justification le licenciement.

Pour le reste, la salariée conteste chacun des motifs allégués.

Le grief tiré de sa grave désinvolture dans l'exercice de ses fonctions ne résisterait pas à l'examen en l'absence de tout élément de preuve.

Au contraire, elle se conformait aux règles applicables en matière de pré-désinfection préconisées par un inspecteur en accréditation.

Le second grief tiré de la non transposition immédiate de produits dans les différents centres de la Mutualité ne serait pas plus établi que l'absence de mise en place de procédures adéquates concernant la vidange automatique des cuves ou les prétendues carences dans l'élaboration des budgets qui n'était pas de sa compétence.

Le troisième grief tiré d'un manque de rigueur professionnelle et de difficultés relationnelles se heurterait à une absence totale d'éléments de preuve les établissant.

Enfin le prétendu favoritisme qui lui est reproché reposerait notamment sur la production d'un moyen de preuve illicite alors que la décision finale était prise par la directrice elle-même.

Elle ne sollicite plus sa réintégration mais la condamnation de son ex-employeur à lui verser 50.000 € à titre de dommages et intérêts outre les indemnités de préavis et de congés payés sur préavis (9.852,89 € et 986,28 €), de licenciement (14.079,76 €).

Madame X... demande enfin la délivrance d'un certificat de travail rectifié et l'allocation de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIVATION DE L'ARRÊT

1- Sur la régularité et le bien-fondé du licenciement pour faute grave notifié le 10 juin 2004 :

1-1 Sur la régularité du licenciement :

Contrairement à ce que soutient la salariée la nouvelle mouture du règlement intérieur de fonctionnement de différents services de la MUTUALITE 64 déposé au Conseil de prud'hommes de BAYONNE le 1er août 2002 stipulait au titre des sanctions disciplinaires "que les sanctions sont prises par le directeur de la MUTUALITE 64, après avis pour la sanction ultime du Président de la MUTUALITE 64".

Or il ressort de l'exemplaire de la lettre de licenciement détenu par l'employeur que l'avis demandé au Président de la MUTUALITE 64 par le directeur recevait l'accord du président de la MUTUALITE 64 le 10 Juin 2004.

En absence de preuve d'un faux du Président de la MUTUALITE 64 qui ne dénie pas sa signature le défaut de tout formalisme n'interdisait pas à ce dernier de donner son avis, au sens de l'article précité, le jour-même, sur l'exemplaire du courrier adressé à la salariée par le directeur informé de la mesure de licenciement.

1-2 Sur la preuve de la faute grave :

Le courrier de licenciement susvisé reprochait à la salariée :

- "une attitude plus que laxiste en terme de comportement irresponsable sur le plan de ses fonctions et des conséquences dommageables financièrement sur le résultat des centres dentaires" (procédure de pré-désinfection configuration des cuves à ultra-sons), choix d'un produit de pré-désinfection, corrosion d'instruments sans réaction immédiate, carences dans la présentation des budgets au Conseil d'Administration conduisant à un dépassement fort important).

- des difficultés relationnelles importantes avec la CPAM de BAYONNE,

- favoritisme en faveur de la société BAB DENTAIRE codirigée par son concubin, entraînant l'éviction d'un fournisseur traditionnel.

Le favoritisme reproché à la salariée :

Préliminairement le procès-verbal de constat du 11 avril 2005 au terme duquel l'huissier de justice retranscrivait un enregistrement par cassette d'une conversation téléphonique entre Monsieur B... cogérant de la société BAB DENTAIRE et Monsieur C... constitue un moyen de preuve prohibé qui doit être rejeté.

En effet tout enregistrement, quels qu'en soient les motifs de paroles à l'insu d'un salarié doit être assimilé à un moyen de preuve illicite.

Ce moyen de preuve écarté il est constant que Madame X..., directrice du secteur, était en charge de la négociation des offres des fournisseurs (cf compte rendu du conseil d'administration du 7 mai 2004).

Or par courrier du 13 mai 2004 le gérant de la SARL DEFI DENT marquait son étonnement de n'être retenu "pour aucun des marchés en cours, turbines, contre angles, petite fourniture, autoclaves, turbocids, meubles".

Fournisseur de la MUTUALITE 64 depuis 15 ans, il disait son étonnement de ne pas être même informé d'un appel d'offres (celui de deux fauteuils ambidextres).

La MUTUALITE 64 diligentait alors une enquête auprès de deux responsables, Mesdames D... et E... qui dans leur réponse du 27 mai 2004 se disaient globalement satisfaites des services proposés par la société DEFI DENT.

Il reste que cette société, même fournisseur traditionnel de la MUTUALITE 64, pouvait être écartée d'un appel d'offres en raison du montant demandé de ses livraisons et prestations.

Or par correspondance du 6 octobre 2004 le cogérant de la société BAB DENTAIRE disait détenir des documents transmis à son coassocié par Madame X....

Selon attestation de la MUTUALITE 64 du 20 octobre 2004, ces documents, propriété de la MUTUALITE 64, transmis à Monsieur F... par sa concubine étaient les suivants :

- conditions commerciales 2004 COOPTIMUT,

- conditions commerciales 2004 société SCHEIN,

- propositions commerciales SCHEIN en réponse à l'appel d'offres de la MUTUALITE 64,

- étude du besoin en instrumentation pour les deux CSDM avec indication de prix.

Au-delà de cette remise par Madame X... à un des trois fournisseurs de la MUTUALITE 64 de documents, propriétés de son employeur il est décisif de relever que cette transmission faussait la concurrence au détriment de la MUTUALITE 64.

Pour s'en persuader il suffit de relever que pour le fournisseur de huit turbocids pour laquelle un devis du 15 décembre 2003 établissait une offre de BAB DENTAIRE à 3.100 € les appels d'offre se présentaient finalement comme suit :

SCHEIN 2.883,00 €

DEFI DENT 3.707,00 €

GORRIZ 2.814,12 €

GACD 3.320,00 €

BAB DENTAIRE 2.800,00 €

L'ensemble de ces présomptions graves, précises et concordantes confirment la réalité du manquement reproché à la salariée qui se suffisait à lui seul pour constituer un manquement rendant impossible le maintien du lien contractuel même pendant la durée limitée du préavis.

Il n'y a donc lieu d'examiner les autres motifs du licenciement.

Le jugement attaqué sera donc réformé dans toutes ses dispositions.

2- Sur l'application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile :

La salariée, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel.

Enfin l'équité commande d'admettre l'employeur au bénéfice de l'article 700 en lui allouant 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'appel interjeté par la MUTUALITE 64 le 20 décembre 2006,

Réforme le jugement rendu le 7 décembre 2006 par le Conseil de prud'hommes de Bayonne (section encadrement) présidé par le juge départiteur,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Madame Véronique X... notifié le 10 juin 2004 était régulier et fondé sur la faute grave commise par la salariée qui faussait le libre jeu de la concurrence au profit de la société codirigée par son concubin,

Déboute Madame Véronique X... de tous ses chefs de demande,

La condamne à payer à la MUTUALITE 64, la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Madame Véronique X... aux dépens d'instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Sylvie HAUGUEL François ZANGHELLINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 4717
Date de la décision : 03/11/2008

Références :

ARRET du 12 mai 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 mai 2010, 08-45.416, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bayonne, 07 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-11-03;4717 ?
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