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02/10/2008 | FRANCE | N°628

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0074, 02 octobre 2008, 628


CR

N

DOSSIER n 08 / 00268
ARRÊT DU 2 Octobre 2008

COUR D'APPEL DE PAU

CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt prononcé publiquement le 2 Octobre 2008, par Monsieur le Président SAINT-MACARY

assisté de Monsieur LASBIATES, greffier,
en présence du Ministère Public,

Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TARBES du 08 NOVEMBRE 2007.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Patrice François Roland
né le 03 Juillet 1972 à TOULON (83),
de Roland et de Y... Malia
de nationalité française, célibat

aire
Cuisinier

demeurant...
65000 TARBES

Actuellement détenu pour autre cause à la Maison d'Arrêt de Tarbes-17 Rue E. Tenot...

CR

N

DOSSIER n 08 / 00268
ARRÊT DU 2 Octobre 2008

COUR D'APPEL DE PAU

CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt prononcé publiquement le 2 Octobre 2008, par Monsieur le Président SAINT-MACARY

assisté de Monsieur LASBIATES, greffier,
en présence du Ministère Public,

Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TARBES du 08 NOVEMBRE 2007.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Patrice François Roland
né le 03 Juillet 1972 à TOULON (83),
de Roland et de Y... Malia
de nationalité française, célibataire
Cuisinier

demeurant...
65000 TARBES

Actuellement détenu pour autre cause à la Maison d'Arrêt de Tarbes-17 Rue E. Tenot-BP 1332-65013 TARBES Cédex

Prévenu, comparant,
appelant

sans avocat

LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,

Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU en date du 21 Décembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur SAINT-MACARY,

Conseillers : Monsieur LE MAITRE,
Monsieur Z...,

La Greffière, lors des débats : Madame GAILLARD,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur B..., Substitut Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TARBES a été saisi en vertu d'une convocation en justice en application de l'article 390-1 du Code de Procédure Pénale.

Il est fait grief à X... Patrice :

D'avoir à LOURDES, en tout cas sur le territoire national, dans la nuit du 24 au 25 mars 2006, et en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription, volontairement commis des violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail inférieure à huit jours sur Céline C..., avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions ;

Faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code Pénal ;

D'avoir à LOURDES, en tout cas sur le territoire national, dans la nuit du 24 au 25 mars 2006, et en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription, proféré une menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens à l'encontre de Céline C..., chargée d'une mission de service public, dans l'exercice de ses fonctions ;

Faits prévus et réprimés par les articles 433-3 et 433-22 du Code Pénal ;

LE JUGEMENT :

Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TARBES, par jugement contradictoire, en date du 08 NOVEMBRE 2007

a relaxé X... Patrice

du chef de VIOLENCE SUR UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, du 24 au 25 mars 2006, à LOURDES (65),

Infraction prévue par l'article 222-13 AL. 1 § 4TER du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal ;

Et l'a déclaré :

coupable de MENACE DE CRIME OU DELIT CONTRE LES PERSONNES OU LES BIENS, A L'ENCONTRE D'UN CHARGE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC, du 24 au 25 mars 2006, à LOURDES (65),

Infraction prévue par l'article 433-3 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 433-3 AL. 1, AL. 2, 433-22 du Code pénal ;

et, en application de ces articles,

- l'a condamné à un mois d'emprisonnement.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur D... Patrice, le 12 Novembre 2007, son appel étant limité aux dispositions pénales.

M. le Procureur de la République, le 12 Novembre 2007 contre Monsieur D... Patrice.

X... Patrice, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 17 Juin 2008 à sa personne, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 1er Juillet 2008 ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Juillet 2008, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu ;

Ont été entendus :

Monsieur le Président SAINT-MACARY en son rapport ;

X... Patrice en ses interrogatoire et moyens de défense ;

Monsieur B..., Substitut Général, en ses réquisitions ;

X... Patrice a eu la parole le dernier.

Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait prononcé le 2 Octobre 2008.

DÉCISION :

Le 25 Mars 2006 à 1h20, les policiers de LOURDES sont sollicités par une employée de la SNCF, prise à partie par un voyageur, mécontent de ce qu'un train de nuit ne s'arrête pas à LOURDES, l'empêchant de revenir sur TARBES.

Ils trouvent Céline C..., chef d'escale, enfermée dans son bureau et en pleurs, qui leur explique qu'elle vient d'être agressée par un voyageur qui attendait un train pour gagner TARBES, mais qui apprenant qu'il ne s'arrêtait pas, quoiqu'elle lui ait indiqué qu'une navette de bus y suppléerait, s'est mis à la suivre jusqu'à son bureau, l'invectiver, avant de la menacer de la planter avec un couteau, geste à l'appui, de s'occuper de sa " chatte ", puis de frapper violemment de ses mains et de ses pieds la porte vitrée derrière laquelle elle s'était réfugiée.

Le mis en cause est rapidement interpellé aux abords de la gare.

Patrice D... reconnaît qu'il a commencé à insulter la plaignante, croyant qu'elle se moquait de lui, puis lui a dit " qu'il allait la planter avec un couteau " ou " quelque chose comme ça ", mais conteste avoir fait le geste de prendre un couteau qu'il n'avait pas. Egalement de l'avoir davantage injuriée, et frappé violemment à la porte. En fait, il souhaitait que l'incident provoque l'arrivée des policiers, pour faire valoir sa situation de voyageur désavantagé.

La victime présente un certificat médical prévoyant 3 jours d'ITT, mais retire sa plainte, la crainte de se retrouver un jour seule à nouveau avec Patrice D... n'y paraissant point étrangère.

Convoqué devant le TRIBUNAL CORRECTIONNEL de TARBES des chefs de violences et menaces sur une personne chargée d'une mission de service public, Patrice D... est reconnu coupable du délit de menaces, mais relaxé de celui de violences, et condamné à 1 mois d'emprisonnement, par jugement du 8 Novembre 2007.

Suivant déclarations du 12 Novembre 2007, le prévenu, puis le Ministère Public de manière incidente, interjettent appel de la décision.

Renseignements :

Le casier judiciaire fait mention de huit condamnations, naguère pour conduite en état alcoolique, plus récemment, par deux fois pour des violences.

Figure au dossier un examen psychiatrique qui conclut le 26 Avril 2006 :

" Le travail d'Intérêt Général paraît voué à l'échec puisque le contact des hommes et accessoirement des femmes risque de raviver ses convictions interprétatives de nature sexuelle.

Je dis accessoirement car j'ai cru comprendre que son rôle d'étalon des femmes tel qu'il le présente est pris dans une triangulation au sens où ce serait des hommes eux-mêmes qui lui demanderaient d'honorer leurs connaissances féminines.

Pour qui n'a pas l'habitude de ce genre de réaction, cela peut paraître inquiétant voire effrayant.

Enfin l'existence d'un délire en réseau explique l'errance et son isolement social ainsi que son isolement par rapport à sa famille. Car bien que ce délire soit théoriquement considéré en secteur, la personnalité du paraphrène présente quand même quelques traits paranoïaques qui l'empêchent de s'insérer normalement à long terme. "

SUR QUOI LA COUR

Les appels sont recevables et réguliers en la forme ;

Au fond, il apparaît que les deux infractions sont constituées.

Celle de menace, le prévenu convenant de paroles, pas exactement celles indiquées par la victime, mais quelque chose d'approchant, et pour faire peur, accompagnées d'un geste, même s'il n'a pas sorti, et n'avait d'ailleurs pas de couteau.

Celle de violences, l'attitude et le comportement dans les instants qui ont précédé, puis suivi les paroles et gestes menaçants, le fait de suivre cette femme seule sur un quai de gare désert, puis de l'injurier, et plus tard de s'en prendre violemment à la porte vitrée du bureau où elle s'était réfugiée, toujours dans un contexte de récrimination et de colère exprimée à l'endroit de l'employeur de Mlle C..., étant de nature à l'impressionner vivement ; du reste les policiers ont-ils constaté la crainte de la victime, et un certificat médical atteste-t-il de l'atteinte morale de la victime entraînant pour elle une ITT de 3 jours.

La décision dont appel sera donc réformée sur la relaxe partielle, Patrice D... reconnu coupable de l'ensemble des faits reprochés.

Quant à la sanction, en tenant compte d'un terrain mental délabré, la peine prononcée sera de l'emprisonnement, au regard des antécédents du prévenu, et de l'incertitude quant à l'exécution de peines de substitution, un sursis probatoire ayant naguère été révoqué, deux peines de Travail d'Intérêt Général ayant été au moment des faits suspendues.

La durée de la peine sera cependant cantonnée à 45 jours.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant publiquement, contradictoirement à signifier et en dernier ressort

Reçoit les appels comme réguliers en la forme,

Au fond,

Infirme partiellement la décision dont appel du TRIBUNAL CORRECTIONNEL de TARBES du 8 novembre 2007, et déclare le prévenu coupable des deux délits reprochés, de menaces et violences n'ayant pas entraîné d'ITT supérieure à 8 jours sur personne chargée d'une mission de service public.

Condamne Patrice D... à une peine d'emprisonnement de 45 jours.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont est redevable le condamné ;

Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-19, 433-3 AL. 1, AL. 2, 433-22, 222-13 al. 1 § 4 TER, 222-13 al. 1, 222-44, 222-45, 222-47 al. 1 du Code pénal.

Le présent arrêt a été rendu en application de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Monsieur LASBIATES, greffier, présents lors du prononcé.

Le Greffier,

E. LASBIATESLE PRÉSIDENT,

Y. SAINT-MACARY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 628
Date de la décision : 02/10/2008

Analyses

ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE - Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne - Violences - Circonstances aggravantes - Violences sur une personne chargée d'une mission de service public - / JDF

Le fait d'invectiver et suivre une chef d'escale SNCF la nuit sur un quai désert, et de frapper violemment à la porte vitrée derrière laquelle elle s'est réfugiée, constitue le délit de violence sur une personne chargée d'une mission de service public


Références :

Articles 222-13 et 433-3 du code pénal

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Tarbes, 08 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-10-02;628 ?
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