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23/09/2008 | FRANCE | N°4081

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre civile 1, 23 septembre 2008, 4081


PC / NL

Numéro 4081 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRET DU 23 / 09 / 08

Dossier : 06 / 03312

Nature affaire :

Demande relative à des
contrats d'assurance

Affaire :

S. A. R. L. X...

C /

M. A. A. F.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 23 septembre 2008
date indi

quée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 01 Juillet 2008, devant :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur CASTAGNE, Cons...

PC / NL

Numéro 4081 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRET DU 23 / 09 / 08

Dossier : 06 / 03312

Nature affaire :

Demande relative à des
contrats d'assurance

Affaire :

S. A. R. L. X...

C /

M. A. A. F.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PEYRON, Greffier,

à l'audience publique du 23 septembre 2008
date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 01 Juillet 2008, devant :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Monsieur AUGEY, Conseiller

assistés de Madame LAFONTAINE, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S. A. R. L. Pierre X...
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
24 Zone Artisanale Berroueta
64122 URRUGNE

représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Me FERNANDEZ, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

Compagnie d'assurances M. A. A. F. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Lieu dit Chaban Chauray
79036 NIORT CEDEX 9

représentée par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour
assistée de Me ETESSE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision
en date du 18 SEPTEMBRE 2006
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

La S. A. R. L. X..., exploitant une activité de charpente-menuiserie et couverture, est assurée auprès de la S. A. M. A. A. F. Assurances au titre d'un contrat d'assurance responsabilité civile Multipro dont le dernier avenant, daté des 1er décembre 2000 et 4 janvier 2001, garantit sa responsabilité civile et individuelle accidents, sur la base d'un effectif de dix salariés.

Le 16 septembre 2003, la S. A. MAAF Assurances notifiait à la S. A. R. L. X..., sur le fondement de l'article L. 113-9 du Code des Assurances, son refus de prise en charge intégrale des conséquences d'un grave accident du travail dont avait été victime l'un de ses salariés le 29 juillet 2003, au motif qu'à la date de l'accident, l'effectif de l'entreprise était de seize salariés alors que les primes payées correspondaient à un effectif de dix salariés.

Par jugement du 18 septembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a débouté la S. A. R. L. X... de sa demande de prise en charge intégrale des conséquences de l'accident du travail du 29 juillet 2003 et l'a condamnée à payer à la S. A. MAAF Assurances la somme de 820 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, au motif principal que la S. A. R. L. X... avait manqué à son obligation de déclaration spontanée d'aggravation du risque assuré.

La S. A. R. L. X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2006.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du Magistrat de la Mise en Etat en date du 14 mai 2008.

Dans ses dernières conclusions déposées le 26 mars 2008, la S. A. R. L. X... demande à la Cour, réformant le jugement entrepris :

- de dire que la S. A. MAAF sera tenue de garantir intégralement le sinistre survenu le 29 juillet 2003,

- de condamner la S. A. MAAF à lui payer les sommes de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens avec autorisation pour la S. C. P. de GINESTET-DUALE-LIGNEY, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Au soutien de ses prétentions, la S. A. R. L. X... expose en substance :

- que son obligation de déclaration d'aggravation du risque doit être considérée comme respectée au vu du devis d'assurance pour un effectif de seize salariés proposé par la MAAF le 20 mai 2003, document produit pour la première fois en cause d'appel et démontrant que l'assureur avait été informé de l'augmentation de son effectif salarié,

- que sont dès lors applicables les dispositions de l'article L. 113-4 du Code des Assurances aux termes desquelles l'assureur qui a été informé de quelque manière que ce soit ne peut se prévaloir d'une quelconque aggravation des risques,

- que la MAAF a manqué à son propre devoir d'information et de conseil en n'attirant pas l'attention de son assuré sur l'importance de la détermination du nombre des salariés de l'entreprise, l'obligation pour l'assuré de signaler toute augmentation d'effectif et l'exclusion de garantie encourue en cas de non-dénonciation de l'aggravation du risque alors même que l'exemplaire des conditions générales invoqué par l'assureur, ni daté ni signé, n'est pas opposable à l'appelante,

- qu'il se déduit de ce qui précède que la mention de l'effectif salarié n'était pas pour l'assureur un élément déterminant dans l'appréciation du risque.

Dans ses dernières conclusions déposées le 16 janvier 2008, la MAAF conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite reconventionnellement la condamnation de la S. A. R. L. X... à lui payer la somme de 1. 200 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens avec autorisation pour la S. C. P. LONGIN, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Elle soutient pour l'essentiel :

- qu'il appartient à l'assuré et à lui seul, de déclarer toute modification du risque en cours de contrat, l'assureur n'étant pas tenu de vérifier la véracité des déclarations faites par l'assuré ni de rechercher l'existence de modifications dans la situation déclarée par l'assuré, même en cours de contrat,

- qu'il appartenait à l'assuré et à lui seul de régulariser la situation auprès de l'assureur et qu'une simple demande de devis ne pouvait constituer une telle régularisation,

- que l'assureur était dès lors fondé à appliquer la règle de la réduction proportionnelle du risque édictée par l'article L. 113-9 du Code des Assurances.

MOTIFS

Il est constant qu'au 29 juillet 2003, date de survenance du sinistre, le nombre de salariés employés par la S. A. R. L. X... était de seize alors que la société appelante avait déclaré un effectif de dix salariés dans la proposition d'assurance " responsabilité civile et individuelle accident " renseignée le 4 janvier 2001, sur la base de laquelle le contrat d'assurance avait été tacitement et annuellement renouvelé au 1er janvier de chaque année.

Cette constatation objective caractérise de la part de l'assuré un manquement aux dispositions de l'article L. 113-2 3o du Code des Assurances qui dispose que l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques soit d'en créer de nouveaux et qui rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur notamment dans le formulaire de déclaration initiale du risque.

Il apparaît en effet que le nombre de salariés de l'entreprise constitue un élément déterminant de l'appréciation du risque garanti dans le cadre d'une assurance professionnelle responsabilité civile et individuelle accident, l'augmentation importante (de 10 à 16) du nombre de salariés postérieurement à la dernière déclaration du 4 janvier 2001 rendant inexacte et caduque la réponse donnée par l'assuré lors de la déclaration initiale puisque la cotisation due est calculée notamment en fonction du nombre de salariés de l'entreprise.

En l'espèce, la société appelante n'est pas fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 113-4 alinéa 3 du Code des Assurances selon lequel l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.

Il convient en effet de considérer que le courrier du 20 mai 2003 intitulé " étude personnalisée " et par lequel la MAAF a communiqué à la S. A. R. L. X... le montant de la cotisation annuelle exigible au titre de l'assurance responsabilité civile professionnelle pour un effectif de seize salariés n'est qu'un simple devis, non accepté par l'assuré et auquel n'a été donnée aucune suite par celui-ci, ce document étant en outre insuffisant à lui seul à caractériser la connaissance effective par l'assureur du nombre exact et actuel des salariés de la S. A. R. L. X... à la date de son établissement.

L'assureur est ainsi fondé à se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L. 113-9 alinéa 3 du Code des Assurances aux termes duquel dans le cas où la constatation de l'omission ou de la déclaration inexacte n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Il ne saurait par ailleurs être fait grief à l'assureur d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil en n'attirant pas spécialement l'attention de l'assuré sur les conséquences d'une omission de déclarer une aggravation du risque en cours de contrat dès lors :

- que l'article L. 113-2 3o du Code des Assurances fait peser de ce chef sur l'assuré une obligation de déclaration spontanée d'une telle aggravation et que l'assureur n'est pas tenu d'informer l'assuré des conséquences d'une telle omission dans le mesure où les dispositions des articles L. 113-8 et 113-9 du Code des Assurances sont d'ordre public,

- que l'obligation de répondre avec loyauté et sincérité aux questions posées par l'assureur ou de déclarer une aggravation du risque couvert relève de l'obligation de bonne foi qui s'impose en matière contractuelle en sorte que l'assureur ne saurait voir sa responsabilité engagée pour n'avoir pas rappelé à son cocontractant ce principe ou les conséquences de sa transgression.

Il convient enfin de considérer que le courrier de la MAAF en date du 5 août 2003 invoqué par la société appelante ne constitue qu'une notification de la mise en oeuvre de la procédure de prise en charge du sinistre déclaré par la S. AR. L. X... et ne constitue pas une renonciation de l'assureur à se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L. 113-9 du Code des Assurances alors même que le défaut de déclaration d'aggravation du risque n'a été découvert que postérieurement à ce document, au regard des bordereaux URSSAF dont ce courrier sollicitait la communication à l'assureur.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la S. A. R. L. X... de sa demande tendant à voir ordonner la prise en charge intégrale par l'assureur des conséquences du sinistre survenu le 29 juillet 2003 et de sa demande complémentaire en dommages-intérêts pour résistance abusive.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la S. A. R. L. X... à payer à la MAAF la somme de 820 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et il sera alloué à l'intimé, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la somme de 1. 000 €.

La S. A. R. L. X... sera condamnée aux dépens d'appel, avec autorisation pour la S. C. P. LONGIN, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en date du 18 septembre 2006,

En la forme, déclare l'appel de la S. A. R. L. X... recevable,

Au fond, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Ajoutant, condamne la S. A. R. L. X..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à payer à la S. A. MAAF Assurances la somme de 1. 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel,

Condamne la S. A. R. L. X... aux dépens d'appel, avec autorisation pour la S. C. P. LONGIN, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Mireille PEYRONRoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 4081
Date de la décision : 23/09/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bayonne, 18 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-09-23;4081 ?
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