La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2008 | FRANCE | N°4064

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 22 septembre 2008, 4064


FZ / NG

Numéro 4064 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale

ARRÊT DU 22 / 09 / 2008

Dossier : 07 / 01562

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

S. A. R. L. LE FRET LUZIEN

C /

Xavier X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAU

GUEL, Greffière,

à l'audience publique du 22 SEPTEMBRE 2008
date indiquée à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience p...

FZ / NG

Numéro 4064 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale

ARRÊT DU 22 / 09 / 2008

Dossier : 07 / 01562

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

S. A. R. L. LE FRET LUZIEN

C /

Xavier X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,

à l'audience publique du 22 SEPTEMBRE 2008
date indiquée à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 28 Mai 2008, devant :

Monsieur ZANGHELLINI, magistrat chargé du rapport ;

assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Monsieur ZANGHELLINI, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur ZANGHELLINI, Président
Madame MEALLONNIER, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SARL OLANO FRET INTER anciennement dénommée
S. A. R. L. LE FRET LUZIEN
ZI de Jalday
BP 138
64501 SAINT JEAN DE LUZ

Rep / assistant : Maître PICOT, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

Monsieur Xavier X...
...
...
64480 LARRESSORE

Rep / assistant : SCP DARTIGUELONGUE et MENAUT,
Avocats au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision
en date du 05 AVRIL 2007
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BAYONNE

Suivant jugement en date du 05 avril 2007- à la lecture duquel il est renvoyé
pour l'exposé des faits et de la procédure-le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE (Section Commerce) présidé par le Juge départiteur :

- a dit que le licenciement de Monsieur Xavier X...était régulier en la forme mais dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- a condamné la SARL LE FRET LUZIEN à lui payer, avec exécution provisoire :

- une indemnité de préavis de 4 868, 68 €
- une indemnité de congés payés sur préavis 434, 50 €
- une indemnité de licenciement de 8 276, 76 €
- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 16 163, 31 €
- une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile de 1 000, 00 €

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 mai 2007, la SARL LE FRET LUZIEN a régulièrement interjeté appel du jugement notifié le 10 avril 2007.

La Société OLANO FRET INTER anciennement dénommé LE FRET LUZIEN rappelle qu'elle engageait Monsieur X...le 1er juin 1988 en qualité de chauffeur hautement qualifié de véhicules poids lourds avant de le licencier pour faute grave le 08 août 2005 à l'issue d'une procédure régulière.

L'employeur reproche en effet au salarié :

- un refus d'effectuer un transport de marchandises,

- une mauvaise sélection des disques de l'appareil de contrôle,

- et la non restitution de ces disques,

alors que le chauffeur n'avait jamais dépassé une durée quotidienne de travail de 12 H ni même la durée maximum autorisée sur une semaine isolée de 56 H.

Il soutient que la procédure de licenciement était régulière et que le licenciement pour faute grave était fondé ;

Sur le premier grief la modification du trajet initial en cours de route l'empêchait de passer le week-end à son domicile mais répondait aux nécessités du transport de marée fraîche pour approvisionner le marché de NANTES.

Enfin, pour la semaine considérée, le salarié ne dépassait jamais la durée quotidienne de travail de 12 H ni la durée maximum sur une semaine isolée de 56 H (42, 56 H de service) ;

En conséquence, en quittant SAINT JEAN DE LUZ à 18 H, il pouvait arriver à NANTES vers 1 H du matin avec un temps de service qui n'aurait pas dépassé 50 H.

Sur les autres griefs, l'employeur observe en ce qui concerne la semaine 27 que " la synthèse d'activité démontre que 30 minutes sont constituées par une addition de temps de travail ne correspondant à aucune réalité " ;

Il critique enfin les temps de mise à disposition relevés par le salarié.

Subsidiairement, la Société LE FRET LUZIEN conteste le montant des sommes réclamées.

En définitive, l'employeur demande à la Cour de réformer le jugement, de débouter Monsieur X...de toutes ses prétentions et de le condamner au paiement de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur X...rétorque qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal avant que l'employeur n'engage la procédure de licenciement ;

De plus il n'informait pas du motif du la rupture lors de l'entretien préalable.

Le salarié conteste les motifs du licenciement en expliquant que la mauvaise sélection des disques de l'appareil de contrôle résulterait du fait " que pendant les heures de repas le conducteur est obligé de rester dans son camion pour attendre le transitaire " ;

Sur le refus d'effectuer un transport, Monsieur X...soutient qu'il venait d'effectuer une amplitude quotidienne de 23 H lorsque son employeur lui a demandé de modifier son trajet pour se rendre non plus à NIORT mais à NANTES ;

De ce fait, il ne pouvait plus rentrer chez lui le samedi 09 juillet 2005 au terme de cette livraison de 24 T d'ardoise et de seulement 3 palettes de poisson.

Enfin, les disques de la semaine étaient remis non le 08 juillet 2005 mais le 11 juillet 2005.

Il sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il écartait le non respect des règles de forme du licenciement et en ce qu'il ne lui allouait qu'une indemnité de congés payés sur préavis de 434, 50 € (au lieu de 486, 86 €) ;

Le salarié demande le paiement supplémentaire de 1 500 € à titre de dommages et intérêts outre 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la régularité et le bien fondé du licenciement notifié le 05 août 2005
-1 Sur la régularité du licenciement

Le prétendu licenciement verbal de Monsieur X...n'est établi par aucun document probant ;

De même le compte rendu de l'entretien préalable rédigé par le représentant du salarié fait clairement ressortir les trois griefs repris ensuite dans la lettre de licenciement contrairement à la mention portée par Monsieur Z...(" à la fin de l'entretien, Monsieur A...ne veut pas nous dire le motif ni la faute-seulement dans un mois ") ;

Enfin, la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation à l'entretien préalable émise le 13 juillet 2005 pour le 25 juillet 2005, régulière en la forme, rapprochée de la lettre de notification du licenciement du 5 août 2005 confirme la régularité du licenciement.

-2 Sur la faute grave

-2. 1 L'utilisation incorrecte de l'appareil de contrôle " dans le seul but de nuire aux intérêts légitimes de l'entreprise "

En possession des synthèses d'activité des mois de mai et de juin 2005, rappelant les temps de mise à disposition (avec 2 temps dépassant 6 H en mai) l'employeur ne décelait pas pour autant une lésion " de ses intérêts légitimes " ;

Non seulement ce grief n'est pas établi en ce qui concerne l'intention maligne du salarié mais le long délai mis pour le dénoncer (notamment en mai) en souligne l'inanité.

Ce grief devra donc être rejeté comme manquant de sérieux.

-2. 2 La restitution des disques le lundi 11 juillet 2005 au matin (au lieu du vendredi 08 juillet 2005) ne saurait pas plus constituer une cause sérieuse de licenciement en raison de la remise des disques d'une part et de l'absence de toute directive de l'employeur régentant cette remise, d'autre part ;

-2. 3 Le refus d'effectuer un changement de semi remorque pour un transport vers NANTES le vendredi 08 juillet 2005

Il ressort du tableau de la synthèse d'activité de Monsieur X...qu'il avait effectué une amplitude de travail de 10 H 27 + 11 H 03 = 21 H 30 le jeudi 07 juillet 2005 soit un temps très supérieur à la durée maximale quotidienne de travail (12 H) ;

Parallèlement, l'employeur-qui disposait de tous les documents utiles-ne démontre nullement que la livraison à destination de NANTES était composée uniquement de poisson (cf la position contraire du salarié) ;

Enfin, rien n'établit que le refus du salarié d'effectuer la mission qui lui était impartie par l'employeur participait du désir de passer la fin de semaine en famille.

Au contraire, le dépassement manifeste du temps de travail la veille conférait à sa manifestation de volonté non les caractères d'une insubordination mais d'un droit de retrait même non exprimé comme tel.

L'exercice-non exprimé comme tel du droit de retrait-ne saurait caractériser l'existence de la faute grave mais n'en constitue pas moins un motif réel et sérieux de licenciement (au surplus compte tenu de la longue ancienneté du salarié) ;

Sur les conséquences du licenciement pour un motif réel et sérieux

-1 L'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis

En présence d'un temps de travail variable (de 136 H à 220 H) la moyenne des trois derniers mois (1616, 26 + 2235, 02 + 2623, 72) cf attestation ASSEDIC, permet d'arbitrer l'indemnité de préavis à 2 158, 33 x 2 = 4 316, 67 € et l'indemnité de congés payés sur préavis à 431, 68 €

-2 L'indemnité de licenciement

Conformément aux dispositionx de la Convention Collective des Transports routiers et pour une ancienneté de 17 ans l'indemnité de licenciement doit être calculée de la façon suivante :

2 158, 32 x 2 = 431, 66 x 17 = 7 338, 29 €
10

Sur l'application des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile

Les dépens d'instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties qui succombent tour à tour ;

Enfin, l'équité et la situation respective des parties commandent d'admettre le salarié au bénéfice de l'article 700 du Code de Procédure Civile en lui allouant 800 € (en sus de la somme de 1 000 € précédemment accordée) ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel interjeté le 02 mai 2007 par la SARL OLANO FRET INTER anciennement dénommée SARL LE FRET LUZIEN et l'appel incident de Monsieur Xavier X...,

Réforme le jugement rendu le 05 avril 2007 par le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE (Section Commerce) présidé par le juge départiteur en ce qu'il estimait non fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave notifié le 05 août 2005,

En conséquence, déboute Monsieur Xavier X...de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave ; en conséquence, condamne la SARL OLANO FRET INTER anciennement dénommée SARL LE FRET LUZIEN à payer à Monsieur Xavier X...:

- une indemnité de préavis de 4 316, 67 €

- une indemnité de congés sur préavis de 431, 68 €

- une indemnité de licenciement de 7 338, 29 €

outre 800 € (en sus de la somme de 1 000 € allouée par les premiers juges),

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Faisant masse des dépens d'instance et d'appel, les partage par moitié entre le parties.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Sylvie HAUGUELFrançois ZANGHELLINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 4064
Date de la décision : 22/09/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 02 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-45.086, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bayonne, 05 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-09-22;4064 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award