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11/09/2008 | FRANCE | N°3866

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0227, 11 septembre 2008, 3866


AB / NG
Numéro / 08

COUR D'APPEL DE PAU EXPROPRIATIONS

ARRET DU 11 / 09 / 2008
Dossier : 08 / 00352

Nature affaire :

Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Affaire :

Pierre X...
Jeanne Y... épouse X...

C /

L'ETAT, MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DIRECTION GENERALE DES ROUTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 septembre 2008, les parties en ayant été p

réalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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AB / NG
Numéro / 08

COUR D'APPEL DE PAU EXPROPRIATIONS

ARRET DU 11 / 09 / 2008
Dossier : 08 / 00352

Nature affaire :

Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Affaire :

Pierre X...
Jeanne Y... épouse X...

C /

L'ETAT, MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DIRECTION GENERALE DES ROUTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 septembre 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 Juin 2008, devant :

Monsieur BILLAUD, Président suppléant de la chambre des expropriations, nommé pour 3 ans par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 22 Janvier 2007, chargé du rapport,

Madame ROSA-SCHALL, Juge titulaire de l'expropriation du département des Hautes Pyrénées,

Madame MOLLET, Conseiller, Assesseur suppléant, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président, en date du 03 septembre 2007,

désignés conformément aux dispositions des articles R 13-1 et suivants du Code de l'Expropriation,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

En présence de Monsieur CAZENAVE-LACROUTS Commissaire du Gouvernement représentant le Directeur des Services Fiscaux des Pyrénées-Atlantiques.

Assistés de Madame HAUGUEL, Greffière et de Mademoiselle DEBON, faisant fonction de Greffière.

Page 2

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur Pierre X......... 64100 BAYONNE

Madame Jeanne Y... épouse X......... 64100 BAYONNE

Rep / assistant : Maître ANCERET de la SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

L'ETAT, MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DIRECTION GENERALE DES ROUTES, représentée par la Société AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE (ASF), concessionnaire représenté par Mr Gilbert Z... attaché à la Direction de la Valorisation Foncière, sis quartier Saint Anne Vedène 84967 LEPONTET, délégué par Mr Jean-Marc A..., Directeur Général adjoint de la Sté A. S. F. dont le siège social est 9 place de l'Europe à RUEIL-MALMAISON 9 Place de l'Europe 92500 RUEIL MALMAISON

Rep / assistant : Maître FRANCOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

sur appel de la décision en date du 21 DECEMBRE 2007 rendue par le JUGE DE L'EXPROPRIATION du Tribunal de Grande Instance de PAU.

Page 3

A l'audience publique du 12 Juin 2008,

VU :

- le Code de l'expropriation,
- le jugement rendu le 21 décembre 2007 par le Juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques,
- l'appel interjeté au Greffe le 1er février 2008 par Maître ANCERET, de la SCP ETCHEGARRAY Associés,
- le mémoire des appelants, en date du 10 mars 2008 régulièrement notifié le 13 mars 2008, à L'ETAT ainsi qu'à Monsieur le Commissaire du Gouvernement,
- les conclusions du Commissaire du Gouvernement, en date du 31 mars 2008, régulièrement notifiées le 1er avril 2008 à l'ETAT, aux appelants domicile élu au Cabinet de la SCP ETCHEGARRAY Associés, à Monsieur Pierre X... et Madame Jeanne Y... épouse X... ;
- le mémoire de l'intimé, en date du 11 avril 2008 régulièrement notifié le 15 avril 2008 à Monsieur le Commissaire du Gouvernement, aux appelants domicile élu au Cabinet de la SCP ETCHEGARRAY et à Monsieur Pierre X... et Madame Jeanne Y... épouse X... ;
- les convocations adressées aux parties pour l'audience du 12 juin 2008, date à laquelle les débats ont eu lieu ;
- les représentants des parties ont développé oralement et brièvement les éléments de leur mémoire écrit,
- Monsieur CAZENAVE-LACROUTS, Commissaire du Gouvernement a présenté ses observations,

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi, les conseils ayant été avisés de la date à laquelle l'arrêt serait prononcé.

Page 4
FAITS ET PROCEDURE :
Le 24 Octobre 2007, la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF), concessionnaire de l'A 63 représentant l'Etat a saisi le juge de l'Expropriation d'une demande de fixation des indemnités dues à Monsieur et Madame X... à la suite de l'expropriation de leurs biens situés à Bayonne et cadastrés... pour 2. 790 m ² et... pour 1. 879 m ² sur un total de 9. 023 m ² et ce, dans le cadre de l'élargissement à 2 fois 3 voies de l'autoroute A 63 section Biriatou-Ondres. Par jugement en date du 21 Décembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de PAU a fixé les indemnités dues par l'Etat, représenté par les ASF à Monsieur et Madame X... aux sommes de 160. 055 € pour l'indemnité principale et 17. 005, 50 € pour l'indemnité de remploi.

Suivant déclaration enregistrée au greffe le 1er février 2008, le conseil de Monsieur et Madame X... a relevé appel de cette décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans leur mémoire d'appel enregistrée le 10 mars 2008, Monsieur et Madame X... demandent à la Cour de leur accorder une indemnité de dépréciation de 45. 000 € pour la parcelle... et de fixer la valeur de la seconde parcelle expropriée à 300 € le mètre carré.
Par mémoire déposée le 11 avril 2008, la société ASF demande à la Cour de dire satisfactoire le montant de l'offre faite à Monsieur et Madame X... de 121. 334 € au titre de l'indemnité globale leur revenant et subsidiairement de confirmer le jugement entrepris.
Monsieur Le Commissaire du Gouvernement demande la confirmation du jugement entrepris et le rejet de la demande de dépréciation du surplus pour la parcelle....

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de rejeter le mémoire complémentaire déposé le 11 juin 2008 par les appelants ; en effet, ce mémoire comporte au moins en partie des éléments ne constituant pas seulement des réponses ou répliques aux arguments de la partie adverse ; à cet égard, il doit être considéré comme hors délai en application des dispositions de l'article R 13-49 du Code de l'Expropriation ;
Attendu qu'il est constant que la parcelle... est constitué d'un pré en pente planté de quelques fruitiers, qu'à la date de référence soit le 25 mai, date du P. L. U approuvé de la commune de Bayonne, ce terrain est situé en zone N qui recouvre les espaces naturels du territoire de la commune qu'il convient de préserver, de mettre en valeur ou qui n'ont pas vocation à être urbanisés ;
Attendu que l'emprise de l'expropriation est de 1. 879 m ² sur 9. 023 m ² ce qui représente une emprise portant sur environ 20 % de la parcelle ;

Page 5

Attendu que les appelants ne sauraient contester le fait que le premier juge en retenant une valeur de 5 € le m ² pour cette parcelle expropriée de 1. 879 m ², soit une valeur indemnisable de 9. 395 €, a pris en compte la valeur maximale susceptible d'être affectée à un tel terrain, que les termes de comparaison mettent en effet en évidence des valeurs allant de 3 € minimum à 4 € maximum le mètre carré ; que l'indemnisation principale est donc située dans la fourchette haute du barème d'indemnisation ;
Attendu qu'il s'agit en outre d'une parcelle désormais située en zone inconstructible dans la zone située à 100 mètres de l'autoroute nonobstant la classification non actualisée du POS ou du PLU ;
Attendu en outre qu'aucun élément probant n'est versé par les appelants à l'appui de leur demande d'indemnisation pour dépréciation du surplus à hauteur de 45. 000 € qui est une somme 5 fois supérieure au montant de l'indemnité principale alors que l'expropriation ne porte que sur 20 % de la superficie totale ;
Attendu qu'il ressort au contraire des débats, des pièces et photographies versées aux débats que la maison d'habitation conservera à l'entour un vaste jardin d'agrément sans que l'amputation des 1879 m ² n'en diminue la valeur ;
Qu'il ya lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point ;
Sur la parcelle ... :
Attendu qu'il est constant qu'il s'agit d'une parcelle de 2. 790 m ² plate, contigue à l'A 63, située en zone UC qui recouvre les zones urbaines bâties de manière discontinue de densité moyenne, destinée à accueillir essentiellement de l'habitat mais également les occupations et utilisations du sol susceptibles d'assurer l'équipement et l'animation des quartiers ;
Qu'il doit également être relevé qu'elle se situe aujourd'hui dans la zone située dans les 100 mètres de l'autoroute, zone réputée inconstructible en application de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme repris par le P. L. U applicable comme indiqué ci-dessus ;
Attendu qu'il s'agit par ailleurs d'une parcelle enclavée qui pour recevoir la qualification de terrain à bâtir doit remplir les deux conditions fixées par l'article L. 13-15 II du code de l'expropriation, à savoir être desservie par les réseaux et être dans une zone désignée comme constructible ;
Attendu que l'état d'enclave de la parcelle ne saurait être contesté ; il s'agit d'une situation de fait, pour s'établir, la servitude éventuelle devrait emprunter deux parcelles propriétés de la société des Autoroutes ASF ;
Qu'il n'existe aucune servitude de passage reconnue au profit de la parcelle expropriée ;
Attendu qu'en aucun cas les appelants ne peuvent justifier d'un accès aux réseaux, qu'ils ne peuvent pas plus justifier de la constructibilité de leur parcelle nonobstant son classement théorique en zone UC qui ne prend pas en considération les dispositions de l'article L. 111-1-4 du Code de l'urbanisme ;

Page 6

Attendu que Monsieur et Madame X... ne justifient pas plus que les parcelles expropriées et les parcelles précédemment acquises par les ASF étaient leur propriété et seraient donc susceptibles d'avoir constitué une unité foncière ; qu'aucune pièce n'est déposée par les appelants à cet égard ;
Attendu que le seul terme de comparaison approprié est une référence à des cessions de parcelles intervenues en juin 2006, en nature de terrain à bâtir, en zone UC pour 175, 91 € le m ² ; que le premier juge a retenu une valeur supérieure de 180 € le m ² sur laquelle il a effectué un abattement qui tient compte de la situation d'enclave et de frais de démolition d'un bâtiment existant sur une parcelle qui n'a pas la qualité d'un terrain à bâtir au sens des dispositions de l'article L. 13-15 II du Code de l'expropriation ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point également ;
Attendu que les dépens restent à la charge de l'autorité expropriante et qu'il est équitable que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort ;
Rejetant toutes autres demandes fins et conclusions,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2007 par le juge de l'expropriation du Tribunal de Grande Instance de Pau,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat représenté par la société des Autoroutes du Sud de la France,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Alain BILLAUD Président et par Mademoiselle Carole DEBON, faisant fonction de Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0227
Numéro d'arrêt : 3866
Date de la décision : 11/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pau, 21 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-09-11;3866 ?
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