La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/08/2008 | FRANCE | N°3652

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 05 août 2008, 3652


PPS / NG
Numéro 3652 / 08

COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale

ARRET DU 05 / 08 / 2008

Dossier : 07 / 01537

Nature affaire :
Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :
TNT EXPRESS NATIONAL
C /
M. LE DIRECTEUR C. P. A. M DU BEARN ET DE LA SOULE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour le 05 août 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deu

xième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Jui...

PPS / NG
Numéro 3652 / 08

COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale

ARRET DU 05 / 08 / 2008

Dossier : 07 / 01537

Nature affaire :
Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :
TNT EXPRESS NATIONAL
C /
M. LE DIRECTEUR C. P. A. M DU BEARN ET DE LA SOULE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour le 05 août 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Juin 2008, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

TNT EXPRESS NATIONAL Société en Nom Collectif 58 avenue Leclerc 69007 LYON CEDEX 07

Rep / assistant : Maître HOMBOURGER, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur LE DIRECTEUR C. P. A. M DU BEARN ET DE LA SOULE Service du contentieux 26 Bis, avenue des Lilas 64022 PAU CEDEX

Rep / assistant : Madame CHOCHOIS, Responsable Adjointe du Service des Affaires Juridiques, munie d'un pouvoir régulier

sur appel de la décision en date du 26 MARS 2007 rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PAU

FAITS ET PROCÉDURE
M. Frédéric X... est décédé le 28 février 2000 à LONS dans un accident de circulation, à l'occasion de son activité professionnelle exercée auprès de la S. A. R. L. JET SUD-OUEST dépendant du groupe JET SERVICES.
Le 28 février 2000, l'employeur a adressé une déclaration d'accident du travail à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PAU qui a procédé à une enquête ; par courrier du 14 septembre 2000, la Caisse a informé les parents de M. Frédéric X... et l'employeur de sa décision de prise en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 18 mars 2005, la société TNT EXPRESS NATIONAL venant aux droits de la S. A. R. L. JET SUD-OUEST a saisi la Commission de Recours Amiable afin de contester l'opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident.
Par décision du 6 décembre 2005, la Commission de Recours Amiable a débouté la société TNT EXPRESS NATIONAL de sa contestation, lui déclarant opposable la décision de prise en charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
La société TNT EXPRESS NATIONAL a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU le 27 janvier 2006, aux fins de voir déclarer inopposable la décision de la Caisse et obtenir paiement d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 26 mars 2007, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion opposée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie,
- rejeté les demandes de la société TNT EXPRESS NATIONAL.
Par lettre recommandée adressée au greffe reçue le 4 mai 2007, la société TNT EXPRESS NATIONAL représentée par son conseil, a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 12 avril 2007.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la société TNT EXPRESS NATIONAL demande :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a, préalablement à sa décision de prise en charge, fait procéder à une enquête légale,
- de constater que la Caisse, en cours d'instruction, n'a pas jugé utile :
* de procéder à la clôture de l'enquête légale diligentée,
* d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision,

* de communiquer à l'employeur, préalablement à sa décision, les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ;
- en conséquence :
* de dire et juger que la Caisse n'a pas respecté les dispositions du code de la sécurité sociale,
* de dire et juger que la décision de prise en charge de l'accident mortel dont a été victime M. Frédéric X... lui est inopposable avec toutes conséquences de droit.
L'appelante soutient :
- que l'irrecevabilité invoquée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit être écartée, la forclusion n'étant pas encourue ;
- que la Caisse a violé les dispositions des articles R 442-15 et R 441-11 du code de la sécurité sociale ;
- que la conséquence de cette violation est l'inopposabilité de la décision de la Caisse à l'égard de l'employeur.
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PAU demande de confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et de débouter la société TNT EXPRESS NATIONAL de ses demandes.
L'intimée fait valoir :
- que l'enquête légale a bien eu lieu ;
- qu'en 2000, la Caisse n'était pas tenue de respecter le principe du contradictoire comme on l'entend actuellement ;
- qu'elle n'a pris sa décision de prise en charge qu'au vu d'éléments connus de l'employeur ; qu'aucun point complémentaire susceptible de faire grief à ce dernier n'est intervenu préalablement à la prise de décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ;
Sur la forclusion de la contestation de l'employeur
Attendu qu'il convient de rappeler :
- que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a informé l'employeur le 14 septembre 2000 de ce qu'elle prenait en charge l'accident de M. Frédéric X... au titre de la législation professionnelle ;
- que la société TNT EXPRESS NATIONAL a saisi la Commission de Recours Amiable le 18 mars 2005 ;
Attendu que l'information donnée à l'employeur par la Caisse n'a pas constitué une notification et n'a donc pas fait courir contre ce dernier le délai de deux mois prévu par l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a ainsi rejeté à juste titre la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ;
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur Attendu que la Caisse n'a pris sa décision qu'au vu d'éléments connus de l'employeur ;
Que ce dernier a adressé à la caisse la déclaration d'accident sans émettre de réserve, que le certificat médical a constaté que le décès était consécutif à un accident de la voie publique ; que l'enquête légale a été menée contradictoirement qu'il résulte du procès-verbal d'enquête signé par toutes les parties que l'employeur n'avait pas contesté que l'accident mortel de la circulation était survenu à M. Frédéric X... au cours d'un trajet de déplacement professionnel ;
Qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'est intervenue susceptible de faire grief à la société TNT EXPRESS NATIONAL ;
Que dès lors, la Caisse n'a pas failli à son obligation d'information et a respecté le principe du contradictoire ;
Qu'elle n'était pas tenue de mettre en oeuvre, avant sa décision, les diligences énoncées à l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que la décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mars 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU.
Arrêt signé par Monsieur Philippe PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame Nathalie GARCIA, faisant fonction de greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 3652
Date de la décision : 05/08/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, 26 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-08-05;3652 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award