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05/08/2008 | FRANCE | N°3647

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 05 août 2008, 3647


SG/CD

Numéro 3647 /08

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 05/08/2008

Dossier : 06/02205

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

Antoine X...

C/

S.A.R.L. FITTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 5 août 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les co

nditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

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APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Juin 2008, ...

SG/CD

Numéro 3647 /08

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 05/08/2008

Dossier : 06/02205

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

Antoine X...

C/

S.A.R.L. FITTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 5 août 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Juin 2008, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Antoine X...

...

64800 BAUDREIX

Rep/assistant : SCP DARRIEUMERLOU BLANCO - BLANCO,

Avocats au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A.R.L. FITTE

25 rue Roger Salengro

64000 PAU

Rep/assistant : Maître LIBERI, avocat au barreau de TOULOUSE

sur appel de la décision

en date du 29 MAI 2006

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PAU

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

Monsieur Antoine X... a été engagé par la SARL FITTE à compter du 1er octobre 1985 en qualité d'ajusteur.

Le 3 mars 2004 le médecin du travail l'a déclaré inapte prévisible au poste de travail et, lors de la deuxième visite le 17 mars 2004, inapte définitivement au poste de travail.

Convoqué le 18 mars 2004 à un entretien préalable fixé au 29 mars 2004 il a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 mars 2004 pour inaptitude physique définitive au poste de travail.

Par requête en date du 31 mars 2005 Monsieur Antoine X... a saisi le conseil de prud'hommes de PAU pour, au terme de ses dernières demandes, qu'il soit dit que son inaptitude relève bien du syndrome de RAYNAUD, maladie inscrite au tableau numéro 69 des maladies professionnelles et pour obtenir : au titre de l'article L. 122-32-6 du Code du travail : 3.478,62 € au titre du préavis de deux mois ; 347,86 € au titre des congés payés sur préavis ; 7.089,45 € au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, ainsi que : 874,52 € au titre du rappel de salaire sur la prime d'ancienneté ; 1.700 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement en date du 29 mai 2006, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure, le Conseil de Prud'hommes de PAU (section industrie), statuant en formation de départage :

- a débouté Monsieur Antoine X... de son action et l'a condamné aux dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juin 2006 Monsieur Antoine X... a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 31 mai 2006.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur Antoine X..., par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- Réformer le jugement dont appel,

- À titre principal, dire que son licenciement est intervenu en violation de la loi du 7 janvier 1981,

- condamner la SARL FITTE à lui verser les sommes suivantes :

3.478,32 € au titre de l'indemnité de préavis,

347,83 € au titre de l'indemnité de congés payés sur le préavis,

7.089,45 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement (article L. 122-32-6 du Code du travail),

50.000 € au titre de l'indemnité de l'article L. 122-32-7 du Code du travail,

- subsidiairement dire à justifier son licenciement,

- condamner la SARL FITTE à lui verser les sommes suivantes :

3.478,32 € au titre de l'indemnité de préavis,

347,83 € au titre des congés payés sur le préavis,

3.544,72 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

50.000 € au titre de l'indemnité de l'article L. 122-14-4 du Code du travail,

- en tout état de cause, condamner la SARL FITTE à lui verser son rappel de prime d'ancienneté, soit 874,52 € et les congés payés afférents, soit 87,45 €,

- condamner la SARL FITTE à lui verser une indemnité de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Monsieur Antoine X... expose que le 26 février 2002 et le 10 février 2003 le médecin du travail a constaté qu'il rencontrait des difficultés pour exercer ses tâches et a donné à l'employeur des consignes strictes à respecter ; le 27 février 2004 un rhumatologue a indiqué au médecin du travail qu'il s'agissait d'un syndrome de Raynaud des mains.

Il soutient que le fait que le caractère professionnel de la maladie ait été reconnu postérieurement à la rupture du contrat de travail n'a pas d'incidence sur l'application du statut protecteur de l'article L. 122-32-1. Il prétend que s'agissant d'une affection classique dans ce secteur d'activité l'employeur ne pouvait pas ignorer l'origine de ces difficultés de santé, d'autant qu'il l'a informé de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle engagée à compter du 24 février 2004. Il considère que l'employeur a engagé la procédure de licenciement avec précipitation au lendemain même de l'avis d'inaptitude et ainsi n'a pas respecté son obligation de reclassement qui pouvait s'accompagner d'une obligation de formation en serrurerie, secteur dans lequel une possibilité de reclassement existait.

Subsidiairement il soutient que la responsabilité de l'employeur est engagée à la mesure où il n'a pas respecté les prescriptions de la médecine du travail émises en 2002 et 2003, ce qui a aggravé son état de santé et a contribué à son inaptitude, rendant son licenciement illégitime.

Il sollicite le rappel de prime d'ancienneté prévue par la convention collective de la métallurgie, étendue.

La SARL FITTE, par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de PAU le 29 mai 2006,

- constater qu'elle a satisfait à son obligation de reclasser Monsieur Antoine X...,

- dire que le licenciement de Monsieur Antoine X... est dépourvu de tout caractère abusif,

- condamner Monsieur Antoine X... à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur Antoine X... aux entiers dépens.

La SARL FITTE expose qu'elle est une société de moins de 10 salariés, spécialisée dans les constructions métalliques.

Elle considère qu'elle a respecté son obligation de reclassement et fait valoir qu'il n'y a eu aucune précipitation dans le licenciement prononcé près de 15 jours après la dernière visite de reprise ; qu'elle s'est intéressée au reclassement du salarié sur un poste de serrurier qui s'est avéré impossible compte tenu de la longueur de la formation, près de neuf mois, et du prochain départ en retraite de Monsieur Antoine X....

Elle considère que le fait que le médecin du travail ait, dans les deux années précédant le licenciement, préconisé le port de gants et la protection contre le froid et les vibrations ne permet pas de déduire que la maladie diagnostiquée avait une origine professionnelle. Elle fait observer qu'elle n'a jamais été informée par les médecins de la maladie du salarié avant le licenciement et que les démarches entreprises afin de faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie n'ont été engagées que postérieurement au licenciement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.

Concernant le caractère professionnel de la maladie et le licenciement :

La législation protectrice des victimes d'accidents du travail ou de maladie professionnelle, issue de la loi numéro 81-3 du 7 janvier 1981 (article L. 122-32-1, devenu L. 1226-7 du Code du travail) est applicable indépendamment de l'accomplissement des formalités de déclaration de l'accident ou de la maladie à la Caisse primaire d'assurance-maladie à la condition toutefois que l'employeur ait eu connaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie au moment du licenciement.

En l'espèce, la fiche médicale d'aptitude établie par le médecin du travail le 17 mars 2004 ne comporte aucune mention susceptible de permettre d'établir que l'employeur avait, au vu de cette fiche, nécessairement connaissance de ce que l'inaptitude de son salarié avait pour origine une pathologie de caractère professionnel.

De même, la déclaration par le médecin du travail le 26 février 2002 d'aptitude de Monsieur Antoine X... à son poste de travail à condition de travailler avec des gants de protection et d'éviter le travail au froid et les vibrations n'est pas en soi de nature à établir que l'employeur avait connaissance de ce que ces restrictions étaient justifiées par une pathologie d'origine professionnelle.

De toutes les pièces versées aux débats par Monsieur Antoine X..., et notamment les documents médicaux, trois sont contemporaines de la procédure de licenciement.

Ainsi, le courrier du 24 février 2004 adressé par le Docteur Jean-Philippe A..., rhumatologue, au médecin du travail faisant état d'un syndrome de Raynaud des mains aggravées par le froid et les vibrations notamment sur son poste de travail, le courrier en date du 17 mars 2004 que le médecin du travail, le Docteur Marie B..., a adressé à l'un de ses confrères (non identifié dans ce courrier) qui fait également état d'un syndrome de Raynaud et qui souhaite obtenir plus d'élément avant l'orientation vers une consultation de maladie professionnelle, et le courrier adressé à ce médecin du travail par le Docteur Thomas C... (qui semble avoir été destinataire du courrier du 17 mars 2004), qui préconise des examens complémentaires afin de pouvoir orienter le diagnostic étiologique vers une cause vasculaire, mécanique ou systémique.

Cependant, il n'est nullement démontré que l'employeur a eu connaissance de cette correspondance entre médecins.

L'origine professionnelle de la pathologie de Monsieur Antoine X... n'a finalement été médicalement établie qu'à compter du 22 novembre 2004 par le Docteur Florence D... du service de médecine du travail et de pathologie professionnelle du CHU de Bordeaux, la déclaration de maladie professionnelle ayant été établie le 14 octobre 2004.

Par conséquent, il convient de constater qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que l'employeur a eu connaissance de l'origine professionnelle de la pathologie de Monsieur Antoine X... au moment de son licenciement le 31 mars 2004.

Concernant l'obligation de reclassement :

En application des dispositions des articles L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 (ancien L. 122-32-5) du Code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être prononcé que si l'employeur justifie, dans ces conditions, soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé.

Dans la lettre de licenciement en date du 31 mars 2004 l'employeur énonce qu'il n'a pu reclasser le salarié et fait valoir que l'entreprise comprend deux secteurs d'activité, celui de la métallurgie pour lequel il n'y a qu'un seul poste de travail, occupé par Monsieur Antoine X..., et celui de la serrurerie, le poste de serrurier nécessitant une qualification particulière que Monsieur Antoine X... ne possède pas.

Ces éléments-là ne sont pas contestés.

La SARL FITTE établit, par la production des attestations de Monsieur Henri E... en date du 20 janvier 2008, ancien président de la section métallurgie serrurerie de la CAPEB Béarn et Soule, et de Monsieur Henri F... en date du 07 janvier 2008, secrétaire général de ladite section, avoir recherché une possibilité de formation de Monsieur Antoine X... en vue d'un reclassement aux fonctions de serrurier, formation qui s'est avérée non envisageable en raison de la durée nécessaire de la formation, à savoir 9 mois et de la date prochaine à laquelle le salarié était susceptible de faire valoir ses droits à la retraite, étant âgé de 58 ans et quatre mois.

La durée de cette formation de serrurier est également établie par la production aux débats de la fiche AFPA.

Or, la nécessité pour l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement pour le salarié déclaré inapte à son poste de travail n'entraîne cependant pas obligation d'assurer à ce salarié une formation professionnelle initiale de longue durée.

Il y a donc eu lieu de dire que l'employeur a satisfait à son obligation de rechercher une possibilité de reclassement du salarié et que ce reclassement s'est avéré impossible compte tenu de la structure de l'entreprise.

Le fait que la convocation à l'entretien préalable ait été expédiée le lendemain de l'établissement de la fiche médicale d'inaptitude n'est pas en soi suffisant pour conclure que l'employeur aurait fait preuve d'une précipitation au mépris de son obligation de reclassement dans la mesure où il est établi qu'une possibilité de reclassement a été recherchée et s'est avérée impossible justifiant ainsi le licenciement pour inaptitude physique.

Par conséquent, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Antoine X... de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes au titre de la législation protectrice des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Concernant la demande de rappel de la prime d'ancienneté :

Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats par Monsieur Antoine X... que celui-ci percevait chaque mois une prime d'ancienneté.

Les bulletins de salaire mentionnent que la convention collective applicable est celle de la métallurgie.

Il résulte de l'article 8 de l'accord national sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie (avenant créé le 10 juillet 1970, modifié par avenant du 29 janvier 1974, étendu par arrêté du 15 juillet 1974, JONC du 10 août 1974) que les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté calculée en application d'un taux déterminé par cet accord.

Par conséquent, au vu des éléments produits, il y a lieu de condamner la SARL FITTE à payer à Monsieur Antoine X... la somme de 874,52 € au titre du rappel sur la prime d'ancienneté, et la somme de 87,45 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme.

Sur les articles 696 et 700 du Code de procédure civile :

La SARL FITTE sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Monsieur Antoine X... la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;

REÇOIT l'appel formé le 12 juin 2006 par Monsieur Antoine X... à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de PAU (section industrie) statuant en formation de départage en date du 29 mai 2006, notifié le 31 mai 2006,

CONFIRME ledit jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Antoine X... de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes au titre de la législation protectrice des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle,

INFIRME les autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la SARL FITTE à payer à Monsieur Antoine X... :

- la somme de 874,52 € (huit cent soixante-quatorze euros et cinquante-deux cents) au titre du rappel sur la prime d'ancienneté,

- la somme de 87,45 € (quatre-vingt-sept euros et quarante-cinq cents) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de la prime d'ancienneté,

- la somme de 1.000 € (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL FITTE aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Monsieur Philippe PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame Nathalie GARCIA, faisant fonction de greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 3647
Date de la décision : 05/08/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Pau, 29 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-08-05;3647 ?
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