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24/06/2008 | FRANCE | N°2959

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre civile 1, 24 juin 2008, 2959


AB / NL

Numéro 2959 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRÊT DU 24 / 06 / 08

Dossier : 06 / 03572

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Affaire :

S. A. HE MAS

C /

André X..., Compagnie d'assuranc GAN INCENDIE ACCIDENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PUJAU,

Greffier en chef,

à l'audience publique du 24 JUIN 2008
date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 ...

AB / NL

Numéro 2959 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre

ARRÊT DU 24 / 06 / 08

Dossier : 06 / 03572

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Affaire :

S. A. HE MAS

C /

André X..., Compagnie d'assuranc GAN INCENDIE ACCIDENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame PUJAU, Greffier en chef,

à l'audience publique du 24 JUIN 2008
date indiquée à l'issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Mai 2008, devant :

Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport ;

assisté de Madame LASSERRE, Greffier présent à l'appel des causes,

Monsieur BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur NEGRE, Président
Monsieur BILLAUD, Conseiller
Monsieur AUGEY, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S. A. HE MAS agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié es qualité audit siège
...
64000 PAU

représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour
assistée de Me Y..., avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur André X...
...
40290 HABAS

Compagnie d'assurances GAN INCENDIE ACCIDENT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
8-10 rue d'Astorg
75383 PARIS

représentés par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assisté de Me Z..., avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision
en date du 04 OCTOBRE 2006
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

I FAITS ET PROCEDURE :

Le 4 juin 1998, la société MAS a passé avec Monsieur A...un contrat de location de matériel (pelle hydraulique) avec conducteur pour effectuer des travaux de terrassement sur un chantier à PAU ;

Le 18 septembre 1998, Monsieur B...effectuait des travaux de creusement de fondations avec sa pelle hydraulique lorsqu'un élément provenant de celle-ci a été projeté sur Monsieur C...ouvrier de la société MAS, le blessant grièvement ;

La société MAS a dû procéder à une déclaration d'accident du travail et l'organisme de Sécurité Sociale a pratiqué une majoration des taux appliqués à cette société ; la victime a subi une IPP de 26 %, la société MAS estime son préjudice à un million de francs ou 152. 449, 02 € ;

Par assignation en date des 6 et 10 février la SA HE MAS a fait assigner Monsieur A...et son assureur le GAN devant le Tribunal de Commerce de PAU pour obtenir réparation de ce préjudice.

Par décision en date du 18 octobre 2005, cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du Tribunal de Grande Instance de PAU.

Par jugement en date du 4 octobre 2006, le Tribunal de Grande Instance de PAU a débouté la SA HE MAS de l'ensemble de ses demandes ;

Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 2006, la SA HE MAS a relevé appel de cette décision.

II MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions récapitulatives en date du 28 mars 2008, la société MAS ENTREPRISE GENERALE demande à la Cour de :

Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 4 octobre 2006 ;

Déclarer Monsieur X...responsable de l'accident survenu à Monsieur C...le 18 septembre 1998, sur le fondement de l'article 1384 du Code Civil et, subsidiairement, sur le fondement de l'article 1382 du même Code ;

En conséquence, condamner Monsieur X..., conjointement et solidairement avec la compagnie GAN, à réparer l'entier préjudice subi sur la société MAS du fait de la majoration du taux accident de travail qui lui est appliquée par la Sécurité Sociale et qui s'élève à la somme de 29. 062, 43 €, du coût de remplacement de Monsieur C..., des indemnités de licenciements versées et du coût supporté au titre de la rente versée pour incapacité permanente partielle pour un montant de 72. 370, 80 €, soit une somme totale de 101. 433, 23 € ;

Les condamner à payer la somme de 3. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les condamner aux entiers dépens et dire que la SCP RODON pourra en effectuer le recouvrement direct conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Par conclusions en date du 22 janvier 2008, la SA GAN INCENDIE ACCIDENT et Monsieur X...demandent à la Cour de :

Dire qu'il a été bien jugé mal appelé,

Voir dire et juger que l'entreprise X...n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité.

En conséquence,

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Rejeter les demandes de la SA HE MAS comme non fondées,

Dire et juger la procédure engagée par la société MAS abusive,

En conséquence,

Entendre la société MAS condamnée à payer à Monsieur X...et à la compagnie GAN et à chacun d'entre eux la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts.

Condamner la société HE MAS à verser à Monsieur X...et la compagnie GAN et à chacun d'eux la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La condamner aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par la SCP MARBOT CREPIN conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI :

Attendu que les éléments de faits constants suivants doivent être retenus ; ils sont le résultat des pièces produites par les deux parties qui contiennent la narration de l'accident dont il s'agit :

- le vendredi 18 septembre 1998, à 11h15mn, sur le chantier de l'hôtel du département à PAU, Monsieur C..., chef d'équipe, salarié de la société MAS, a été blessé à la pommette et à l'arcade sourcilière droite par la projection d'un morceau de galet, qui a subitement éclaté alors qu'il avait été coincé entre les mâchoires du godet de la pelle mécanique actionnée par Monsieur X...qui creusait des puits pour des fondations ;

- Monsieur X..., lui-même entrepreneur de travaux publics était présent et travaillait sur le site au terme du contrat de location de matériel d'entreprise avec conducteur passé le 4 juin 1998 avec l'entreprise MAS ;

Attendu que dans cette convention, l'entreprise MAS agit en qualité de locataire et Monsieur X...en qualité de loueur ; l'objet du contrat est la location de pelles hydrauliques sur cheville y compris tous accessoires et les conducteurs d'engin dont il est prévu au contrat qu'ils doivent se soumettre aux directives de l'encadrement de l'entreprise MAS, à savoir Monsieur D...conducteur de travaux, signataire du contrat pour MAS et le chef de chantier de cette entreprise Monsieur E...;

Attendu que Monsieur E...a fait une attestation relatant les circonstances de l'accident comme ci-dessus exposées et a précisé que Monsieur C..., salarié de la société MAS, travaillait sous ses ordres ;

Que par ailleurs, l'accident était à son avis dû à un concours de circonstances exceptionnelles ;

Attendu qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que Monsieur X...aurait commis une faute susceptible de caractériser sa responsabilité au sens de l'article 1382 du Code Civil ;

Qu'en effet, la narration objective des faits qui ne résulte finalement que de l'attestation de Monsieur E...et de l'attestation de Monsieur F..., salariés de l'entreprise MAS confirmant les circonstances déjà exposées, permet de juger qu'alors que Monsieur X...accomplissait normalement sa tâche, les mâchoires de la pelle mécanique ont fait éclater une pierre ce qui a blessé Monsieur C...;

Il n'est notamment pas prouvé que Monsieur X...n'aurait pas apporté tous les soins habituels dans la conduite de sa pelle mécanique, comme l'aurait fait tout entrepreneur de travaux publics " bonus pater familias " placé dans les mêmes conditions de travail.

Qu'ainsi sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, toute prétention de la société MAS doit être rejetée.

Sur le fondement de l'article 1384 du Code Civil :

Attendu qu'il n'est certes pas contestable que Monsieur X...ait été seul gardien de sa pelle mécanique au sens des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil comme le soutient la société MAS ;

Toutefois il convient d'observer que l'accident n'a pas été occasionné directement par cet engin ou à la suite d'un dysfonctionnement de celui-ci ;

Attendu que tout au contraire et alors que le travail se faisant normalement, un galet que remontait la pelle a éclaté pour des raisons inexpliquées en l'état de la procédure et sur lesquelles aucune investigation particulière n'a été menée ;

Attendu qu'il y a lieu de dire et juger que la blessure de Monsieur C...n'a pas de relation causale directe avec l'engin dont Monsieur X...avait la garde ;

Qu'au contraire, il y a lieu de juger que l'entreprise MAS qui conservait le pouvoir de direction sur le chantier y compris sur le travail accompli par Monsieur X...était seule tenue à assurer et garantir les risques provenant de cette activité, qu'elle dirigeait ; que l'on fasse référence à la théorie du risque, existant nécessairement dans les travaux publics, ou à celle de l'obligation de sécurité dans le contrat ;

Attendu que l'accident est bien effectivement survenu à l'occasion du chantier sur lequel, au terme même du contrat de location avec Monsieur X..., l'entreprise MAS s'était expressément réservé le contrôle et la direction sur les conducteurs d'engin ;

Que de même les conditions générales de location de matériel d'entreprise avec ou sans conducteur prévoient en leur article 10. 7 qu'en dehors de toute faute, le locataire (MAS) ne pourra mettre en cause la responsabilité du loueur (Monsieur X...) en cas de sinistre survenant sur le chantier ;

Attendu enfin que du point de vue du droit de l'assurance, il n'est pas anormal de faire supporter à l'entreprise bénéficiaire du marché de travaux publics, directement présente et exerçant son pouvoir de direction sur le chantier, les conséquences d'un sinistre ayant son origine dans l'accomplissement des tâches directement en relation avec ledit chantier ;

Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré ;

Que la procédure suivie par l'entreprise MAS n'a fait l'objet d'aucun excès susceptible de caractériser un abus de procédure ;

Qu'il y a lieu de rejeter la demande en dommage et intérêts de Monsieur X...et du GAN ACCIDENT ;

Attendu que la SA MAS doit les entiers dépens et la somme de 800 € au titre de frais irrépétibles exposés par les intimés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Rejetant toutes autres demandes fins et conclusions,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de PAU ;

Rejette la demande en dommages et intérêts de la SA GAN INCENDIE ACCIDENT et de Monsieur X...;

Condamne la société MAS ENTREPRISE GENERALE à payer à la SA GAN INCENDIE ACCIDENT et à Monsieur X...la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de leurs frais irrépétibles ;

La condamne aux entiers dépens avec possibilité de recouvrement direct pour la SCP MARBOT CREPIN, Avoués à la Cour.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Claudie PUJAURoger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 2959
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pau, 04 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-06-24;2959 ?
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