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16/06/2008 | FRANCE | N°2733

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0193, 16 juin 2008, 2733


FZ / CD

Numéro 2733 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale

ARRET DU 16 / 06 / 2008

Dossier : 07 / 00498

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Affaire :

S. A. R. L. X...
ET FILS

C /

Isabelle Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière, <

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à l'audience publique du 16 juin 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.

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APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Avril 2008, d...

FZ / CD

Numéro 2733 / 08

COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale

ARRET DU 16 / 06 / 2008

Dossier : 07 / 00498

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Affaire :

S. A. R. L. X...
ET FILS

C /

Isabelle Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame HAUGUEL, Greffière,

à l'audience publique du 16 juin 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Avril 2008, devant :

Monsieur ZANGHELLINI, Président

Madame MEALLONNIER, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame GARCIA, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S. A. R. L. X...ET FILS
représentée par son gérant, Monsieur X...
Route de Capbreton
40150 ANGRESSE

Rep / assistant : Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

Madame Isabelle Y...
...
...
40220 TARNOS

Rep / assistant : Monsieur Gilles C..., délégué syndical muni d'un pouvoir régulier

sur appel de la décision
en date du 16 JANVIER 2007
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DAX

Suivant jugement du 16 janvier 2007, à la lecture duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, le Conseil de prud'hommes de Dax (section industrie) présidé par le juge départiteur a :

- dit que le licenciement économique de Madame Y...n'était pas fondé sur un motif réel et sérieux,

- condamné la SARL X...à payer à Madame Y...:

11. 000 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

3. 661, 22 €, montant de l'indemnité de préavis,

366, 12 €, montant de l'indemnité de congés payés sur préavis,

200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamné l'employeur aux dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 février 2007 la SARL X...et Fils a régulièrement interjeté appel du jugement notifié le 22 janvier 2007.

Elle rappelle qu'elle engageait Madame Y...en qualité de secrétaire-comptable le 12 novembre 2002 au sein de son activité de conception et de réalisation de structures en bois.

L'employeur ajoute " qu'en raison d'une baisse très significative de ses commandes et à partir de résultats alarmants elle a dû se restructurer afin de sauvegarder sa compétitivité et pérenniser les emplois ".

Afin d'éviter le licenciement pour motif économique de sa secrétaire-comptable l'employeur lui a proposé d'occuper un emploi non plus à temps complet mais à raison de 17, 5 heures par semaine pour une rémunération mensuelle brute de 788, 63 €.

Le refus de la salariée exprimée le 28 février 2006 conduisait à son licenciement le 3 mars 2006.

L'employeur soutient " que la proposition de poste faite au sein de la convocation à l'entretien préalable constituerait une proposition de reclassement dans le cadre du licenciement pour motif économique ".

Il retient que la réorganisation était décidée " pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité " puisque " sur les années 2005 et 2006 la production de bois lamellé-collé a été abandonnée pour la production exclusive de fermettes ".

Cette nouvelle activité entraînait un développement de l'activité de commercialisation et parallèlement la sous-traitance de la paie à la société GSA.

Il souligne que le poste à temps plein a été supprimé même si une salariée a été engagée en intérim après le licenciement.

Enfin l'obligation de reclassement aurait été respectée.

En définitive, l'employeur demande à la Cour de réformer le jugement, de débouter la salariée de toutes ses prétentions et la condamner au paiement de 2. 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame Y...rétorque " qu'elle ne voit pas le rapport entre son poste administratif et le renforcement de la production ".

Elle ajoute que la réorganisation décidée ne s'appuyait pas sur l'abandon de produits mais sur le développement de nouveaux produits.

Pour la salariée, la modification de la politique commerciale était simplement motivée par la volonté de réaliser des bénéfices plus importants.

Elle estime au contraire que la compétitivité de la société n'était nullement menacée et que le licenciement reposerait en réalité sur des motifs personnels.

Enfin l'employeur aurait encore violé les dispositions de l'article L. 124-2-7 du Code du travail tout comme son obligation de reclassement.

Elle forme appel incident pour demander paiement de 21. 960 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 1. 000 € supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIVATION DE L'ARRET

1- Sur l'application de l'article L. 321-1 ancienne numérotation du Code du travail (L. 1222-6 du Code du travail), la régularité et le bien-fondé du licenciement pour motif économique notifié le 3 mars 2006 :

La lettre de licenciement notifiée régulièrement le 3 mars 2006 ne faisait nullement référence aux dispositions de l'article L. 1222-6 du Code du travail (ancien article L. 321-1-2) du Code du travail.

En effet la lettre de convocation à l'entretien préalable du 15 février 2006 ne mentionnait la modification du contrat de travail comme une proposition possible de reclassement ("... dans le souci de votre reclassement nous vous proposons d'occuper un emploi de comptable à raison de 17, 5 heures par semaine... ").

Il suit que le licenciement notifié le 3 mars 2006 n'intervenait pas suite au refus par la salariée de la modification du contrat de travail au sens du premier alinéa de l'article L. 1222-6 du Code de travail mais en raison " d'une restructuration que nous sommes contraints de mettre en oeuvre afin d'asseoir le développement et la pérennité de notre entreprise dans le but de sauvegarder sa compétitivité. Cette restructuration passe par un renforcement de nos activités de production avec notamment la mise en place d'une unité de fabrication de charpentes ".

1-1 La réorganisation décidée pour sauvegarder la compétitivité même en l'absence de difficultés économiques à la date de licenciement :

Par décision ordonnée à l'issue des débats le 7 avril 2008, la Cour ordonnait la production des comptes sociaux pour les exercices 2004, 2005 et 2006.

En effet si la réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité peut valablement être décidée même en absence de difficultés économiques il importe pour le juge du contrat de travail d'apprécier le caractère réel et sérieux de la perte de compétitivité alléguée.

C'est bien en ce sens que la production des comptes sociaux (en particulier du compte d'exportation générale doit permettre de mesurer une perte de compétitivité par la perte de marchés au profit de la concurrence donc par une baisse du chiffre d'affaires).

Or mieux qu'une attestation de l'expert-comptable les exercices clos le 31 mars 2004, 31 mars 2005 et 31 mars 2006 faisaient ressortir les chiffres d'affaires suivants (nets), 1. 405. 077 €, 1. 556. 274 € et 1. 770. 180 €.

La progression du chiffre d'affaires (même dans des proportions modestes + 13, 74 % / 2005 par rapport à 2006) ne permet pas à l'employeur de soutenir qu'il décidait la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.

Il suit que c'est à bon droit, même pour des motifs inopérants, que les premiers juges ont estimé que le licenciement individuel pour motif économique, ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse.

2- Sur l'application de l'article L. 1235-2 du Code du travail (ancien article L. 122-14-4 du Code du travail) :

Titulaire d'une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise de plus de onze salariés, la salariée, qui recevait 1. 565, 41 € au sein de la société X...justifie de son état de chômage jusqu'au 28 septembre 2006.

Elle justifie de son nouvel emploi salariée par la production d'un bulletin de paie de décembre 2007 (avec des appointements bruts de 1. 600, 12 €).

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont arbitré à 11. 000 € l'indemnité due sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en tenant compte de l'exclusion de la salariée d'une communauté de travail à laquelle elle appartenait depuis le 12 novembre 2002.

En revanche la salariée signait le 28 février 2006 la convention de reclassement personnalisée.

La signature de cette convention, nonobstant ce que la salariée soutient aujourd'hui, sans preuve " ne comportait ni préavis ni indemnité de préavis (article 1233-67 alinéa 2 du Code du travail) ".

Le jugement sera donc réformé sur ce point.

Enfin l'employeur sera tenu de payer à l'ASSEDIC Aquitaine les indemnités versées à la salariée dans la limite de trois mois.

3- Sur l'application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile :

L'employeur qui succombe, sera condamné aux dépens d'instance et d'appel.

Enfin l'équité commande d'allouer à la salariée 500 € supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du Code de travail et ceux non contraires des premiers juges.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel interjeté par la SARL X...et Fils le 8 février 2007 et l'appel incident de Madame Isabelle Y...,

Confirme le jugement rendu le 16 janvier 2007 par le Conseil de prud'hommes (section industrie) présidé par le juge départiteur en ce qu'il a condamné la SARL X...et Fils à payer 11. 000 € à Madame Isabelle Y...à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2007 outre 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamne l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC d'Aquitaine les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois,

Condamne l'employeur à verser à Madame Isabelle Y...500 € supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne l'employeur aux dépens d'instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Sylvie HAUGUELFrançois ZANGHELLINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 2733
Date de la décision : 16/06/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Réorganisation de l'entreprise - Origines économiques admises - Nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise - Caractérisation - / JDF

La progression du chiffre d'affaires ne permet pas à l'employeur d'invoquer la nécessité d'une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Dès lors, le licenciement économique du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse


Références :

Article L. 321-1, devenu article L. 1233-3 du code du travail

article L. 122-14-4, devenu article L. 1235-2 du code du travail

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dax, 16 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-06-16;2733 ?
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