La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2008 | FRANCE | N°2494

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre civile 1, 03 juin 2008, 2494


FA/NL

Numéro 2494/08

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 03/06/08

Dossier : 06/03295

Nature affaire :

Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Affaire :

S.A. FINANCIERE STOPPATO

C/

SOCIETE CAVES DES PRODUCTEURS DE JURANCON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame LASSERRE, Greffier,

à l'

audience publique du 03 JUIN 2008

date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 01 Avril 2008, devant :

Monsie...

FA/NL

Numéro 2494/08

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 03/06/08

Dossier : 06/03295

Nature affaire :

Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Affaire :

S.A. FINANCIERE STOPPATO

C/

SOCIETE CAVES DES PRODUCTEURS DE JURANCON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur NEGRE, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame LASSERRE, Greffier,

à l'audience publique du 03 JUIN 2008

date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 01 Avril 2008, devant :

Monsieur NEGRE, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Monsieur AUGEY, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.

assistés de Madame LASSERRE, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. FINANCIERE STOPPATO, venant aux droits de la S.A. CASERTA, agissant en la personne de ses représentants légaux

25 - 27 rue de Clichy

93400 ST OUEN

représentée par la SCP J.Y RODON, avoués à la Cour

assistée de Me SOGNO, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

SOCIETE CAVES DES PRODUCTEURS DE JURANCON prise en la personne de son représentant légal

53 avenue Henri IV

64290 GAN

représentée par la SCP et LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour

assistée de Me MALTERRE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 06 SEPTEMBRE 2006

rendue par leTribunal de Grande Instance DE PAU

La SA CASERTA aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE STOPPATO expose qu'elle a été mandatée depuis le 02 octobre 1985 par la SOCIETE CAVES DES PRODUCTEURS DE JURANCON , à fin de commercialiser les vins produits par cette SOCIETE à titre exclusif en qualité d'Agent Commercial, et que les relations ont cessé brutalement dans le courant de l'année 2003 à l'initiative de cette cave sans aucun motif valable ni respect d'un délai de prévenance.

Elle soutient que cette SOCIETE ne lui a pas réglé ses commissions au titre de l'année 2003 en vertu de ce contrat de commercialisation, et elle a donc saisi leTribunal de Grande Instance de PAU d'une action en paiement, en faisant valoir que sa qualité d'Agent Commercial est incontestable dès lors qu'elle a agi en toute indépendance, peu important qu'elle ne soit pas inscrite au registre spécial en cette qualité et qu'elle ne bénéficie d'aucune exclusivité.

Elle a soutenu d'autre part qu'elle n'était pas un simple commissionnaire et que son action n'est pas prescrite, et qu'enfin la SOCIETE CAVES DES PRODUCTEURS DE JURANCON aurait dû respecter un préavis d'au moins trois mois avant de rompre unilatéralement le contrat.

Par jugement du 06 septembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de PAU a qualifié le contrat litigieux de contrat de commissionnaire et a débouté la SA CASERTA de l'ensemble de ses demandes et la SOCIETE CAVES DES PRODUCTEURS DE JURANCON de celle en dommages-intérêts .

Le Tribunal a rappelé les dispositions légales relatives au contrat d'Agent Commercial définies par l'article L. 134 –1 du Code du Commerce, ainsi que celles de l'article L. 132 -1 du même Code relatives aux commissionnaires, en faisant valoir que le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant et qu'il est donc partie aux contrats conclus pour le compte du commettant, alors que l'Agent Commercial, lorsqu'il conclut un contrat pour le compte de son mandant, engage ce dernier mais ne s'engage pas lui-même, même s'il négocie les conditions de l'opération au vu des documents et pièces produites.

Le Tribunal de Grande Instance a jugé que la SA CASERTA ne remplissait pas les conditions édictées par l'article L. 134 -1 du Code du Commerce.

La SA CASERTA a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses ultimes conclusions, la SOCIETE FINANCIERE STOPPATO, venant aux droits de la SOCIETE CASERTA , a conclu à la réformation du jugement en soutenant que le contrat litigieux doit être qualifié de contrat d'Agent Commercial au sens des dispositions des articles L. 134 -1 et suivants du Code du Commerce.

Elle fait valoir qu'elle a assuré l'action commerciale, la facturation et la livraison des marchandises, et en conséquence la négociation et la conclusion des contrats de vente au nom et pour le compte de celle-ci.

Elle soutient d'autre part que son action n'est pas prescrite en application des dispositions de l'article L. 134 - 12 alinéa deux du Code du Commerce, puisqu'elle a notifié à son mandant qu'elle entendait faire valoir ses droits dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat.

Elle ajoute que la SOCIETE CAVES DES PRODUCTEURS DE JURANCON n'a pas respecté le délai de préavis de trois mois prévu à l'article L. 134 - 11 du Code du Commerce.

Elle soutient en toute hypothèse que l'intimé a violé les dispositions de l'article 1134 alinéa trois du Code Civil, compte tenu de l'ancienneté des relations commerciales, de l'exclusivité qu'elle lui avait consenti, ainsi que de l'absence de motifs permettant de justifier la rupture brutale du contrat.

La SOCIETE CAVES DES PRODUCTEURS DE JURANCON a conclu de son côté à l'irrecevabilité de l'appel, ainsi qu'au débouté de l'appelante de l'ensemble de ses demandes, et sollicité d'autre part sa condamnation au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Elle fait valoir que la SOCIETE CASERTA ne peut invoquer la qualité d'Agent Commercial car elle n'est pas un professionnel indépendant, et que d'autre part elle ne justifie pas d'un mandat conforme aux dispositions de l'article 1985 du Code Civil. Elle fait valoir d'autre part que la SOCIETE CASERTA n'a pas de clientèle propre mais qu'elle distribue d'autres produits que ceux de la concluante et même des produits concurrents.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2008.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Il est constant que la SOCIETE FINANCIERE STOPPATO venant aux droits de la SOCIETE CASERTA a entretenu des relations commerciales avec la COOPÉRATIVE AGRICOLE CAVE DES PRODUCTEURS DE JURANÇON depuis l'année 1985 jusque dans le courant de l'année 2003, portant sur la commercialisation des vins produits par cette SOCIETE.

Le litige porte sur la qualification juridique du contrat conclu entre ces deux SOCIETES.

La SOCIETE FINANCIERE STOPPATO soutient qu'elle avait la qualité d'Agent Commercial, et à l'inverse la SOCIETE CAVES DES PRODUCTEURS DE JURANCON prétend qu'il s'agit d'un contrat de commissionnaire.

L'article L. 134 -1 du Code du Commerce dispose que l'Agent Commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location, ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants, ou d'autres agents commerciaux.

Il résulte de l'article L. 134 -2 du même Code que la preuve du contrat d'Agent Commercial est soumise aux règles générales en matière de preuve des conventions, et que l'application de ce statut dépend essentiellement des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée, c'est-à-dire du pouvoir de négociation reconnu au mandataire et de la possibilité de contracter au nom et pour le compte du mandant.

L'article L. 132 -1 du Code du Commerce définit le commissionnaire comme celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant.

Cela signifie donc qu'il est partie aux contrats conclus pour le compte du commettant, alors que l'Agent Commercial, lorsqu'il conclut un contrat pour le compte de son mandant, engage ce dernier mais ne s'engage pas lui-même, même s'il négocie les conditions de l'opération.

Le contrat d'Agent Commercial est un contrat consensuel qui peut donc être établi par des échanges de correspondance, une offre de représentation et son acceptation, la transmission de la liste de clients à visiter, etc...

La SOCIETE FINANCIÈRE STOPPATO a versé aux débats un nombre très important de pièces pour justifier de son action commerciale, ainsi que de la négociation et de la conclusion de contrats de vente au nom et pour le compte de la SOCIETE CAVES DES PRODUCTEURS DE JURANCON.

Il s'agit de demandes d'information, d'instructions données par la SOCIETE CAVE DES PRODUCTEURS DE JURANÇON, de transmission de propositions délivrées aux clients, de comptes rendus des réunions organisées, de fiches de négociations, de courriers de clients, ainsi que de facturation de commissions sur vente, de règlements de commissions, et de statistiques de ventes.

L'authenticité et le contenu de ces différentes pièces n'a pas été sérieusement contesté par la SOCIETE intimée. D'autre part, la SOCIETE STOPPATO a adressé à l'intimée le 12 novembre 1999 un courrier dans lequel elle lui rappelle que depuis une quinzaine d'années, cette dernière lui a confié l'exclusivité de la commercialisation des vins de la cave COOPÉRATIVE auprès de certains groupes et enseignes de la grande distribution, tels que les groupes PROMODES , CARREFOUR et INTERMARCHÉ .

Elle lui fait observer qu'elle a accompli un travail commercial très important pour y implanter les produits de la cave. Les termes de ce courrier n'ont pas été formellement contestés par la SOCIETE CAVE DES PRODUCTEURS DE JURANÇON.

Par ailleurs, la SOCIETE CAVE DES PRODUCTEURS DE JURANÇON a adressé à plusieurs reprises à la SOCIETE SODIPAL qui était l'ancienne appellation de la SOCIETE CASERTA, plusieurs courriers dans lesquels elle lui donne des instructions et des directives sur la politique commerciale à mener vis-à-vis de tels distributeurs ; par exemple dans une télécopie du 26 mai 2003, la SOCIETE CAVES DES PRODUCTEURS DE JURANCON demande «à son mandataire de travailler sur huit bases et 227 magasins».

Au surplus, l'appelante a versé aux débats des relevés de commissions sur ventes dont elle a réclamé le règlement pour les années 2000 à 2003. Dans un courrier du 11 août 1999, la SOCIETE CAVES DES PRODUCTEURS DE JURANCON a reconnu expressément avoir à régler des commissions à son mandataire en lui faisant même observer qu'elle lui adresse ses factures avec retard.

Enfin, il ressort des pièces communiquées et en particulier des courriers des clients que les commandes étaient passées par la SOCIETE SODIPAL ( CASERTA ) au nom et pour le compte de de la SOCIETE CAVE DES PRODUCTEURS DE JURANÇON, et non en son nom propre (exemple : échange de télécopies entre la CAVE DES PRODUCTEURS DE JURANÇON et le groupe CARREFOUR du 06 février 2001).

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la convention passée entre les parties est une convention d'Agent Commercial et non de commissionnaire, dans la mesure où ce dernier agit en son propre nom et qu'il est partie aux contrats conclus pour le compte du commettant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il convient donc d'analyser les conséquences de la rupture du contrat d'Agent Commercial au regard des dispositions légales applicables.

La SOCIETE CAVE DES PRODUCTEURS DE JURANÇON a soutenu que l'action engagée par la SOCIETE STOPPATO est prescrite. L'article L. 134 -12 du Code du Commerce dispose qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'Agent Commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'Agent Commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.

Par courrier électronique du 10 février 2004, la SOCIETE CAVES DES PRODUCTEURS DE JURANCON a remis en cause les relations contractuelles existantes, en proposant d'établir «de nouvelles règles de travail».

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2004, le conseil de la SOCIETE STOPPATO a mis en demeure l'intimé de lui régler les commissions dues au titre de l'année 2003, et sollicité d'autre part la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture des relations commerciales.

Il s'est donc écoulé un délai inférieur à un an et en conséquence l'action de la SOCIETE STOPPATO n'est pas prescrite. La rupture du contrat est exclusivement imputable à la SOCIETE CAVES DES PRODUCTEURS DE JURANCON ; elle sera donc condamnée à payer à la SOCIETE STOPPATO le montant des commissions dues au titre de l'année 2003 ainsi qu'une indemnité en réparation de son préjudice, en application des dispositions de l'article L. 134 - 12 du Code du Commerce.

Il résulte d'une attestation du quatre janvier 2006 établi par le commissaire aux comptes de la SA CASERTA que le montant total des commissions dues pour l'exercice 2003 s'élève à la somme de 77.355 € hors taxes.

Cette attestation s'appuie sur les factures communiquées par la SA CASERTA en se référant aux commissions effectivement perçues dans le courant de l'année 2002. Ces chiffres n'ont pas fait l'objet de contestations sérieuses de la part de la SOCIETE CAVES DES PRODUCTEURS DE JURANCON.

Elle sera donc condamnée à payer cette somme à la SOCIETE FINANCIERE STOPPATO venant aux droits de la SOCIETE CASERTA.

D'autre part, l'indemnité de rupture allouée à l'Agent Commercial s'analyse en une compensation du préjudice subi et doit donc tenir compte de tous les éléments d'activité de l'Agent Commercial, et elle est généralement calculée par référence aux commissions brutes perçues au cours des deux dernières années, c'est-à-dire en l'espèce les années 2001 et 2002.

Il convient d'autre part de tenir compte de la durée des relations commerciales à savoir environ 18 ans en l'espèce. Sur la base de ces éléments et des justificatifs fournis, notamment le relevé du montant des commissions perçues au cours de ces deux années, il y a lieu de fixer à la somme de 142.884 € hors taxes le montant de l'indemnité compensatrice que la SOCIETE CAVES DES PRODUCTEURS DE JURANCON sera condamnée à payer à la SOCIETE FINANCIERE STOPPATO.

Les préjudices subis par la SOCIETE FINANCIERE STOPPATO sont suffisamment réparés par l'indemnité allouée ci-dessus qui a justement cette finalité, et l'appelante sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts supplémentaires, d'autant qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un autre préjudice économique, financier ou moral indemnisable.

Par contre, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir sa demande en justice ; la SOCIETE CAVES DES PRODUCTEURS DE JURANCON sera condamnée à lui payer une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SOCIETE CAVES DES PRODUCTEURS DE JURANCON qui succombe sur cette action sera donc déboutée de ses demandes en dommages-intérêts et indemnités.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Réforme en toutes ses dispositions le jugement du six septembre 2006 du Tribunal de Grande Instance de PAU et statuant un nouveau.

Qualifie le contrat litigieux de contrat d'Agent Commercial.

Condamne la SOCIETE CAVES DES PRODUCTEURS DE JURANCON à payer à la SA FINANCIERE STOPPATO venant aux droits de la SA CASERTA :

- la somme de 77.355 € (soixante dix sept mille trois cent cinquante cinq euros) hors taxes représentant le montant des commissions pour l'année 2003 ;

- celle de 142.884 € (cent quarante deux mille huit cent quatre vingt quatre euros) hors taxes à titre d'indemnité compensatrice ;

- une indemnité de 5.000 € (cinq mille) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne la SOCIETE CAVES DES PRODUCTEURS DE JURANCON aux entiers dépens et autorise la SOCIETE civile professionnelle J.Y RODON à recouvrer directement ceux d'appel, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Michèle LASSERRE Roger NEGRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 2494
Date de la décision : 03/06/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pau, 06 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2008-06-03;2494 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award